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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 avr. 2026, n° 000072618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000072618 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 72 618 (INVALIDITY)
Euro Games Technology Ltd., 6 Panorama Sofia Str., Richhill Business Center, ground floor, 1766 Vitosha Region, Sofia, Bulgarie (requérante), représentée par Kostadin Manev, 73, Patriarh Evtimii Blvd., fl.1, 1463 Sofia, Bulgarie (mandataire agréé)
a g a i n s t
Spinberry OÜ, Rotermanni tn 14, 10111 Tallinn, Estonie (titulaire de la MUE), représentée par Patendibüroo Käosaar OÜ, Tähe 94, 50107 Tartu, Estonie (mandataire agréé). Le 17/04/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en nullité a été confirmée.
2. La marque de l’Union européenne no 18 768 737 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
RAISONS
Le 30/06/2025, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 18 768 737 «Flaming Bars» (marque verbale), (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la MUE, à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 28 et 41. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque bulgare no 152 572 «FLAMING» (marque verbale) (ci-après la «marque bulgare»). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflits et le public pertinent. a) Les produits et services
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Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (ci-après les «critères Canon»). Il convient également de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, 177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 9: Logiciels; logiciels de jeux informatiques; progiciels; logiciels de systèmes d’exploitation informatiques; logiciels informatiques enregistrés; les conducteurs de logiciels; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de divertissement pour jeux informatiques; programmes informatiques pour la gestion de réseaux; logiciels d’exploitation pour ordinateurs de mainframe; moniteurs (matériel informatique); matériel informatique; appareils pour l’enregistrement d’images; moniteurs (programmes informatiques); programmes de jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux enregistrés; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; serveurs de communication [matériel informatique]; composants électroniques pour machines à sous; logiciels d’applications informatiques proposant des jeux et des jeux d’argent; logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; matériel informatique pour jeux et jeux d’argent; composants électroniques et logiciels pour jeux d’argent, appareils à sous, jeux de hasard sur l’internet et via un réseau de télécommunication.
Classe 28: Machines de jeux pour jeux d’argent; puces pour jeux d’argent et de hasard; mah-jong; jeux d’arcade; machines à sous fonctionnant avec des pièces de monnaie, des billets et des cartes; jeux; armes d’escrime; jeux de société; jetons pour jeux de hasard; tables de jeu; machines à sous [machines de jeux]; Machines de jeux LCD; machines à sous et appareils de jeux; machines de divertissement à prépaiement; puces de roulette; copeaux de poker; puces et dés [équipements de jeux]; équipements pour casinos; tables de roulette; roues de jeu pour la roulette; jeux de casino; appareils à sous et machines récréatives, automatiques et à prépaiement; machines de divertissement à prépaiement et/ou machines électroniques de divertissement à prépaiement avec ou sans possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, machines à sous et machines de jeux; machines et appareils électroniques ou électrotechniques récréatifs, machines de jeux, machines de divertissement à prépaiement; boîtiers de machines à prépaiement, équipements de jeux, machines de jeux, machines pour jeux d’argent et de hasard; machines à sous électropneumatiques et électriques (machines de jeu pour jeux de hasard).
Classe 41: Jeux d’argent; services liés aux jeux de hasard; services de jeux à des fins de divertissement; services de casino, de jeux et de jeux de hasard; formation au développement de systèmes logiciels; mise à disposition d’équipements pour salles de jeux; mise à disposition d’équipements pour casinos [jeux de hasard]; services de divertissement pour machines de jeux; mise à disposition d’installations de casino [jeux de hasard]; services de salles de jeux; services de salles de jeux; location de matériel de jeux; location de machines à sous; mise à disposition de services de salles de jeux; location de machines à sous avec des images de fruits; le montage ou l’enregistrement de sons et d’images; services d’enregistrement sonore et de divertissement vidéo;
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location d’appareils de reproduction du son; mise à disposition d’équipements de jeux pour casinos; mise à disposition d’installations de casino; services de jeux d’argent et de hasard en ligne; services de casino, de jeux et de jeux de hasard; mise à disposition d’établissements de jeux, de salles de jeux, de casinos sur l’internet, de services de jeux en ligne.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Programmes informatiques pour jeux, jeux, paris et loteries; logiciels de jeux informatiques; logiciels de développement de jeux informatiques; logiciels de paris; logiciels de loterie; logiciels de développement d’applications pour jeux, jeux, paris et loteries; applications de paris sportifs; bases de données informatiques pour jeux, jeux, paris et loteries; logiciels de programmation informatique pour jeux, jeux, paris et loterie; plates-formes logicielles pour jeux, jeux, paris et loteries; logiciels pour accéder à des réseaux informatiques dans le domaine des jeux, jeux, paris et loteries; unités de programmation (informatisées) de jeux, de jeux, de paris et de loterie; logiciels de jeux d’ordinateurs; programmes de jeux informatiques; logiciels téléchargeables de jeux, de jeux, de paris et de loterie; logiciels de jeux informatiques; programmes informatiques enregistrés de jeux, jeux, paris et loteries; logiciels enregistrés de jeux, de jeux, de paris et de loteries; applications logicielles pour jeux, jeux, paris et loterie; programmes informatiques pour se connecter à distance à des ordinateurs ou à des réseaux informatiques dans le domaine des jeux, jeux, paris et loteries; publications électroniques (téléchargeables); logiciels de jeux téléchargeables via un réseau informatique mondial; logiciels de plates-formes de jeux, jeux, paris et loteries; plates-formes de portage pour jeux, jeux, paris et loteries; logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; plateformes de loterie (logiciels); systèmes de gestion et de contrôle de jeux, jeux, paris et loteries (logiciels); logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile pour jouer à des jeux; logiciels de jeux; logiciels de jeux; logiciels de jeux qui génèrent ou affichent les résultats de jeux d’argent et de hasard de machines de jeux; logiciels d’applications informatiques proposant des jeux et des jeux d’argent; informations téléchargeables en matière de jeux et de jeux d’argent; publications électroniques téléchargeables concernant les jeux et les jeux, logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; terminaux électroniques pour la génération de billets de loterie; logiciels de contrôle des terminaux en libre-service pour jeux, jeux, paris et loteries; terminaux informatiques utilisés pour l’exploitation de loteries, activités de jeux d’argent; plates-formes de jeux instantanées (logiciels); systèmes de gestion de jeux (logiciels); logiciels et matériel informatique permettant des solutions de jeux interactifs; programmes d’exploitation d’appareils électriques et électroniques de jeux, d’amusement et/ou de divertissement; matériel informatique pour jeux, jeux, paris et loterie; matériel informatique pour jeux et jeux d’argent; matériel informatique pour la loterie; matériel de communication de données pour jeux, jeux, paris et loterie; matériel de mise en réseau informatique pour jeux, jeux, paris et loterie; logiciels de test de matériel informatique pour jeux, jeux, paris et loteries; matériel de stockage relié à un réseau informatique (NAS) pour jeux, jeux, paris et loteries; matériel pour le traitement des paiements électroniques à des tiers et en provenance de tiers; les pilotes de logiciels de dispositifs électroniques qui permettent au matériel informatique et aux dispositifs électroniques de communiquer entre eux pour les jeux, les jeux, les paris et les loteries; appareils de distribution de billets de loterie; terminaux de point de vente; appareils de point de vente; terminaux de point de vente électroniques; systèmes du point Of Sale [POS]; terminaux de paris.
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Classe 28: Équipements de jeux; machines de jeux automatiques et commandées par des pièces de monnaie; appareils de jeux; claviers de jeux; dispositifs portables de jeux; équipements de jeu fonctionnant sans fil; machines de jeux pour jeux d’argent; machines à sous (appareils de jeux); appareils électriques et électroniques de jeu, d’amusement ou de divertissement;
machines à sous, machines de divertissement et loterie à prépaiement;
machines automatiques de jeux; machines de paris; billets de loterie imprimés;
machines de jeux vidéo d’arcade équipées de terminaux multiterminaux;
machines et appareils de jeux, de divertissement, de divertissement et d’amusement [jouets]; Appareils pour jouer à des jeux de compétences ou de hasard.
Classe 41: Éducation dans le domaine du développement de logiciels de jeux, jeux, paris et loteries; formation dans le domaine du développement de logiciels de jeux, jeux, paris et loteries; services d’instruction en matière de programmation informatique dans le domaine des jeux, jeux, paris et loteries; formation à l’exploitation de systèmes logiciels en rapport avec les jeux, les jeux, les paris et les loteries; formation en matière de logiciels informatiques pour jeux, jeux, paris et loteries; services éducatifs liés aux systèmes informatiques de jeux, services de jeux, paris et loteries; organisation et conduite de conférences ou séminaires dans le domaine du développement de logiciels de jeux, jeux, paris et loteries; les services de paris; location de machines à sous; location de machines à sous [machines de jeux]; casino et jeux électroniques en ligne; Services de jeux; exploitation de systèmes de loterie, de paris sportifs et de jeux de hasard; services de jeux; organisation de concours de prix, loteries, paris et jeux en général; mise à disposition de casinos, de salles de jeux et d’installations de loisirs; organisation, conduite, exploitation et gestion de jeux, loteries, loteries instantanées et jeux de hasard, également en ligne; loteries pour le compte de tiers; Les services de paris; loteries et services liés aux paris, à savoir les services dont le but essentiel est le divertissement, l’amusement ou la récréation d’individus; fourniture d’un jeu informatique en ligne; jeux basés sur l’internet et l’intranet.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
Le Tribunal a confirmé que le terme «à savoir», utilisé pour démontrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits ou services spécifiquement énumérés [04/10/2016, 549/14, Castello/Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T‐ 581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.)/ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Produits contestés compris dans la classe 9
Les programmes informatiques de jeux, jeux, paris et loteries contestés; logiciels de jeux informatiques; logiciels de développement de jeux informatiques; logiciels de paris; logiciels de loterie; logiciels de développement d’applications pour jeux, jeux, paris et loteries; applications de paris sportifs; logiciels de programmation informatique pour jeux, jeux, paris et loterie; plates-formes logicielles pour jeux, jeux, paris et loteries; logiciels pour accéder à des réseaux informatiques dans le domaine des jeux, jeux, paris et loteries; unités de programmation (informatisées) de jeux, de jeux, de paris et de loterie; logiciels de jeux d’ordinateurs; programmes de jeux informatiques; logiciels
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téléchargeables de jeux, de jeux, de paris et de loterie; logiciels de jeux informatiques; programmes informatiques enregistrés de jeux, jeux, paris et loteries; logiciels enregistrés de jeux, de jeux, de paris et de loteries; applications logicielles pour jeux, jeux, paris et loterie; programmes informatiques pour se connecter à distance à des ordinateurs ou à des réseaux informatiques dans le domaine des jeux, jeux, paris et loteries; logiciels de jeux téléchargeables via un réseau informatique mondial; logiciels de plates-formes de jeux, jeux, paris et loteries; plates-formes de portage pour jeux, jeux, paris et loteries; logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; plateformes de loterie (logiciels); systèmes de gestion et de contrôle de jeux, jeux, paris et loteries (logiciels); logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile pour jouer à des jeux; logiciels de jeux; logiciels de jeux; logiciels de jeux qui génèrent ou affichent les résultats de jeux d’argent et de hasard de machines de jeux; logiciels d’applications informatiques proposant des jeux et des jeux d’argent; logiciels de contrôle des terminaux en libre-service pour jeux, jeux, paris et loteries; plates-formes de jeux instantanées (logiciels); systèmes de gestion de jeux (logiciels); logiciels […] permettant des solutions de jeux interactifs; programmes d’exploitation d’appareils électriques et électroniques de jeux, d’amusement et/ou de divertissement; les logiciels de test de matériel informatique pour jeux, jeux, paris et loterie sont inclus dans la catégorie plus large des logiciels de la demanderesse. Ils sont donc identiques.
Les bases de données informatiques pour jeux, jeux, paris et loterie contestées consistent en des données numériques structurées qui sont créées, gérées et consultées au moyen de logiciels et qui ne peuvent donc pas fonctionner indépendamment de celles-ci. À cet égard, il existe un lien de complémentarité avec les logiciels de la demanderesse. Les produits comparés ont généralement les mêmes producteurs, s’adressent aux mêmes consommateurs et sont distribués par les mêmes canaux de distribution. Ils seraient donc similaires.
Les pilotes de logiciels pour appareils électroniques qui permettent au matériel informatique et aux dispositifs électroniques de communiquer entre eux pour des jeux, des jeux de hasard, des paris et des loteries relèvent des conducteurs de logiciels de la demanderesse et sont donc identiques à ces derniers.
Les publications électroniques (téléchargeables) contestées sont des versions électroniques de supports traditionnels, telles que des livres électroniques, des revues électroniques, des magazines en ligne, des journaux en ligne, etc. Il est courant de distribuer des livres, des magazines et des journaux aux consommateurs sous forme de publications électroniques au moyen de dispositifs de lecture de tablettes électroniques au moyen d’applications logicielles informatiques (applications) qui sont couvertes par les logiciels informatiques enregistrés de la demanderesse. Par conséquent, il existe une relation de complémentarité entre les logiciels informatiques, les publications électroniques enregistrées et téléchargeables. Leurs producteurs peuvent être les mêmes; ils suivent les mêmes canaux de distribution et le public est généralement également le même. Ces produits sont donc considérés comme similaires. Il en va de même, mutatis mutandis, en ce qui concerne les informations téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux; publications électroniques téléchargeables concernant les jeux et les jeux, logiciels pour l’administration de jeux en ligne et de jeux d’argent et de hasard.
Les logiciels de la demanderesse sont essentiels au fonctionnement, au fonctionnement et/ou à l’utilisation des terminaux électroniques de création de
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billets de loterie contestés; terminaux informatiques utilisés pour l’exploitation de loteries, activités de jeux d’argent; matériel pour le traitement des paiements électroniques à des tiers et en provenance de tiers; appareils de distribution de billets de loterie; terminaux de point de vente; appareils de point de vente; terminaux de point de vente électroniques; systèmes du point Of Sale [POS]; terminaux de paris. Il s’ensuit qu’il existe un lien de complémentarité indéniable entre eux. En outre, les produits ont généralement les mêmes producteurs, s’adressent aux mêmes consommateurs et sont distribués par les mêmes canaux de distribution. Ils seraient donc similaires.
Le matériel informatique pour permettre des solutions de jeu interactives; matériel informatique pour jeux, jeux, paris et loterie; matériel informatique pour jeux et jeux d’argent; matériel informatique pour la loterie; matériel de communication de données pour jeux, jeux, paris et loterie; matériel de mise en réseau informatique pour jeux, jeux, paris et loterie; le matériel de stockage connecté à un réseau informatique (NAS) pour jeux, jeux, paris et loterie est identique au matériel informatique pour jeux et jeux de hasard de la demanderesse, soit parce qu’il est inclus dans les deux listes, soit parce que les produits contestés incluent les produits de la demanderesse, sont inclus dans ceux-ci ou se chevauchent avec ceux-ci.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les équipements de jeu contestés; machines de jeux automatiques et commandées par des pièces de monnaie; appareils de jeux; dispositifs portables de jeux; équipements de jeu fonctionnant sans fil; machines de jeux pour jeux d’argent; machines à sous (appareils de jeux); appareils électriques et électroniques de jeu, d’amusement ou de divertissement; machines à sous, machines de divertissement et loterie à prépaiement; machines automatiques de jeux; machines de paris; billets de loterie imprimés; machines de jeux vidéo d’arcade équipées de terminaux multiterminaux; machines et appareils de jeux, de divertissement, de divertissement et d’amusement [jouets]; les appareils pour le jeu de compétences ou de hasard de la demanderesse sont identiques aux machines de jeu pour jeux d’argent, équipements pour casinos, appareils à sous et machines de divertissement, automatiques et fonctionnant avec des pièces, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de la demanderesse incluent les produits contestés, sont inclus dans les produits contestés ou se chevauchent avec ceux-ci.
Les claviers de jeux contestés relèvent de la catégorie des appareils de jeu de la demanderesse. Par conséquent, ils sont identiques.
Les billets de loterie imprimés contestés sont des articles préimprimés destinés à la participation à des jeux de hasard, en particulier des loteries, comportant des combinaisons fixes ou variables de symboles, de chiffres ou d’autres indices, qui donnent à son titulaire le droit de participer à un tirage ou de déterminer, instantanément ou ultérieurement, si un prix a été gagné. Ils sont inclus dans la catégorie plus large des jeux de la marque bulgare, qui couvre de nombreux types de jeux, y compris des jeux de hasard. Les produits sont donc identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
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Les services contestés services d’éducation dans le domaine du développement de logiciels de jeux, jeux, paris et loteries; formation dans le domaine du développement de logiciels de jeux, jeux, paris et loteries; services d’instruction en matière de programmation informatique dans le domaine des jeux, jeux, paris et loteries; formation à l’exploitation de systèmes logiciels en rapport avec les jeux, les jeux, les paris et les loteries; formation en matière de logiciels informatiques pour jeux, jeux, paris et loteries; services éducatifs liés aux systèmes informatiques de jeux, services de jeux, paris et loteries; organisation et conduite de conférences ou séminaires dans le domaine du développement de logiciels de jeux, jeux, paris et loteries sont identiques aux services de formation au développement de systèmes logiciels de la marque bulgare, soit parce que les services se chevauchent, soit parce qu’ils sont couverts par la catégorie plus large des services de la requérante.
Il existe également une identité entre les services de paris contestés; casino et jeux électroniques en ligne; services de jeux; exploitation de systèmes de loterie, de paris sportifs et de jeux de hasard; services de jeux; organisation de concours de prix, loteries, paris et jeux en général; mise à disposition de casinos, de salles de jeux et d’installations de loisirs; organisation, conduite, exploitation et gestion de jeux, loteries, loteries instantanées et jeux de hasard, également en ligne; loteries pour le compte de tiers; les services de paris; loteries et services liés aux paris, à savoir les services dont le but essentiel est le divertissement, l’amusement ou la récréation d’individus; fourniture d’un jeu informatique en ligne; les jeux d’internet et d’intranet et les services de casino, de jeux et de jeux de hasard de la requérante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les services contestés sont inclus dans les services de la marque bulgare ou se chevauchent avec ceux-ci.
Les services de location de machines de jeux figurent dans les deux listes de services, tandis que les services contestés de location de machines à sous
[machines de jeux] sont inclus dans la catégorie plus large des services de location de machines de jeux de hasard de la demanderesse. Partant, les services sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent en partie au grand public et en partie à des spécialistes, possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le secteur des jeux et/ou des jeux d’argent et de hasard.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et/ou services, de la fréquence d’achat et/ou de leur prix. Par exemple, le niveau d’attention sera moyen en ce qui concerne les logiciels de jeux contestés compris dans la classe 9, tandis qu’il sera élevé en ce qui concerne le matériel informatique pour le traitement des paiements électroniques à destination et en provenance de tiers compris dans la classe 9,
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les machines à sous (dispositifs de jeux) comprises dans la classe 28 ou l’ éducation dans le domaine du développement de logiciels de jeux, jeux, paris et loteries compris dans la classe 41.
c) Les signes
FLAMING Barreaux FLAMING
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Bulgarie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques à comparer sont les signes verbaux représentés dans le tableau ci- dessus. L’ élément «FLAMING» commun aux deux marques est un adjectif anglais qui signifie, entre autres, «fiercely» en flamme et en émettant des flammes. Il ne s’agit pas d’un mot anglais de base et il n’a pas d’équivalent proche en bulgare. En outre, bien que le public pertinent pour les produits et/ou services informatiques soit normalement présumé posséder une certaine connaissance des termes anglais liés à l’informatique, le mot en cause ne relève pas de cette catégorie. En outre, aucune des parties n’a apporté la preuve que le terme en question serait compris par le public bulgare. Il s’ensuit que «FLAMING» est dépourvu de signification et possède, en tant que tel, un caractère distinctif moyen. Les «bars» du signe contesté sont le pluriel de la barre nominale anglaise qui a plusieurs significations, telles qu’ une tige ou un bâton en métal rigide, un comptoir ou un établissement servant des boissons alcoolisées. En outre, dans le contexte spécifique des jeux et des jeux d’argent et de hasard, le mot «Bar» désigne un symbole bien connu et traditionnel utilisé sur les bobines d’une machine à sous, apparaissant généralement sous une forme unique, double ou triple. Ces symboles sont des caractéristiques standard des machines à sous et sont généralement associés à des combinaisons gagnantes et à des mécanismes de paiement. Il s’ensuit qu’à tout le moins les professionnels du secteur, les acteurs réguliers ou les consommateurs familiarisés avec les jeux/jeux d’argent et de hasard sur le territoire pertinent sont susceptibles de reconnaître dans l’élément «BARS» du signe contesté une référence au fait que les machines de jeux ou les services de jeux d’argent et de hasard incluent ou affichent des symboles de bars ou sont appelés autour de ces symboles ou fonctionner par référence à ces symboles. Par conséquent, pour les produits et/ou services qui sont ou peuvent être liés à des machines à sous ou des jeux de machines à sous (tels que, par exemple, les programmes informatiques, les logiciels ou le matériel informatique pour jeux/jeux compris dans la classe 9, les équipements/machines/dispositifs de jeux de hasard compris dans la classe 28 ou les services de jeux et la location de machines à sous compris dans la classe
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41), les «BARS» n’ont qu’une capacité très limitée à fonctionner, voire pas du tout, comme une indication de l’origine. Toutefois, pour les consommateurs qui ne perçoivent pas «BARS» comme une référence à des symboles ou à des thèmes de machine à sous, ce composant possède un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque. Il en va de même pour les produits et/ou services pour lesquels une telle référence n’affecte pas le caractère distinctif des «BARS» d’une manière significative, par exemple les terminaux électroniques pour la création de billets de loterie compris dans la classe 9, les billets de loterie imprimés compris dans la classe 28 ou l’exploitation de systèmes de loterie compris dans la classe 41. À la lumière des considérations qui précèdent, c’est soit «FLAMING» qui se concentrera et retiendra l’attention des consommateurs en tant qu’indicateur principal de l’origine commerciale dans le signe contesté, soit la marque contestée ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus distinctif que d’autres éléments.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «FLAMING» et leurs sons et diffèrent par les graphèmes et phonèmes «BARS», qui ne sont présents que dans le signe contesté. Certes, la structure et la longueur des signes sont distinctes dans la mesure où la marque bulgare comporte un élément verbal de sept lettres, tandis que le signe contesté est composé de deux mots de onze lettres au total. Toutefois, «FLAMING» est le seul élément de la marque bulgare. Il est reproduit au début de la marque contestée, sur lequel se concentre principalement l’attention des consommateurs et y occupe une position autonome et distinctive. En outre, pour une partie du public, comme souligné précédemment, il s’agit également de l’élément le plus distinctif du signe contesté. Il convient également de rappeler que, dans le cas des marques verbales, ce sont les mots en tant que tels qui sont protégés et non leur forme écrite. Par conséquent, le fait que la marque antérieure soit représentée en lettres majuscules alors que le signe contesté est représenté en lettres majuscules est dénué de pertinence aux fins de la comparaison visuelle des signes. Compte tenu des considérations qui précèdent et du poids attribué aux éléments des signes, le degré global de similitude visuelle et phonétique entre les signes est au moins moyen.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que la marque bulgare est dépourvue de signification, une partie du public pertinent percevra le mot «Bars» du signe contesté dans la signification expliquée ci- dessus. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification ayant peu d’importance en tant que marque, voire aucune. Pour la partie restante du public pour laquelle aucun des signes n’a de signification, aucune comparaison conceptuelle n’est possible et, par conséquent, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
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La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque bulgare dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits et services du point de vue du public du territoire pertinent. Partant, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Les produits et services contestés sont en partie identiques et en partie similaires aux produits et services couverts par la marque bulgare. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal; Comme souligné dans la section c) ci-dessus, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, en raison du mot «FLAMING». Il est vrai que les différences relevées entre les signes ne passeront pas complètement inaperçues aux yeux du consommateur moyen. Toutefois, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque de la marque bulgare, configurée d’une manière différente selon le type de produits et/ou de services qu’elle désigne [23/10/2002,- 104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49]. Par conséquent, les consommateurs peuvent attribuer la même origine commerciale (ou un lien économique) aux produits et services concernés. Il convient également de rappeler que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26) et que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (21/11/2013, 443/12, ancotel. (fig.)/ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, les différences relevées entre les signes ne sont pas suffisantes pour compenser les similitudes. Au contraire, les coïncidences suffisent à créer un risque de confusion (risque d’association) dans l’esprit du public.
Par conséquent, le recours est fondé sur la base de la marque bulgare de la requérante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits et services contestés.
COÛTS
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
La division d’annulation
Michaela Simandlova Oana-Alina STURZA Ana MUÑIZ RODRIGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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