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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 août 2025, n° 003226802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003226802 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 226 802
B&F Commercial & Garment Industries S.A., 10 Klm Athinon Lamias Nat. Road, 14342 Nea Philadelfeia Attikis, Grèce (partie opposante), représentée par Law Offices of Patrinos & Kilimiris, Hatziyianni Mexi Street 7, 115 28 Athènes, Grèce (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shaan Xi Bsbsucceed Import And Export Co., Ltd., Room 2601, No. A Building, Silk Road Center, Xi’an, Shaanxi, Chine ; Shaan Xi Succeed Trading Co., Ltd., D330, Hongzhuan Joint Office, No.12 Hongzhuan South Road, Xi’an, Shaanxi, Chine ; Shaanxi United Import And Export Co., Ltd., 6/2305, Haosheng Building, No.168 Jixiang Road, Yanta District,, Xi’an City, Shaanxi Province, Chine ; Shaanxi Expand Lmport And Export Co., Ltd, Room 2615- 18, Block A, Silk Road Center, China Merchants Steamship Company, Xian, Shaanxi, Chine ; Shaanxi Litonglian Import And Export Co., Ltd, Room 2603e, No. A Building, Silk Road Center, Xian International Trade & Logistics Park, Xian, Shaanxi, Chine ; Xi’an Yongan New Materials Technology Co.,ltd,
Logistics Park, Xian, Shaanxi, Chine ; Shaanxi Trust Base Coopers Trading Co., Ltd, Room 2603d, No. A Building, Silk Road Center, Xian International Trade
& Logistics Park, Xian, Shaanxi, Chine (demanderesses), représentées par Eurochina Intellectual Property, Calle San Mateo, 65 – Local 1 "Llopis & Asociados", 03012 Alicante, Espagne (mandataire professionnel). Le 22/08/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 226 802 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants : Classe 18 : Sacs d’écoliers ; sacs à dos ; sacs à dos d’étudiants ; sacs à dos de sport ; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir, pour l’emballage ; sacs à main ; porte-documents ; serviettes pliantes. Classe 20 : Cadres pour photographies ; cadres pour tableaux et photographies ; cadres pour tableaux en métaux non précieux ; cadres pour peintures ; cadres pour tableaux ; œuvres d’art en matières plastiques ; stores d’intérieur en matières textiles ; rubans en bois ; oreillers ; coussins. Classe 24 : Couvre-lits ; courtepointes ; draps de lit ; housses de matelas ; couvertures de lit ; couvre-lits en tissu éponge ; sacs de couchage [literie] ; housses de meubles ; rideaux de porte ; taies d’oreiller.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 027 807 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
Decision on Opposition No B 3 226 802 Page 2 sur 9
MOTIFS
Le 04/11/2024, l’opposant a formé opposition à l’encontre de certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 027 807 « BSBSUCCEED » (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les produits des classes 18, 20, 21 et 24. L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants :
enregistrement de MUE n° 12 881 843 (marque figurative) ;
enregistrement de MUE n° 2 862 662 (marque figurative) ;
enregistrement de MUE n° 7 452 337 (marque figurative).
L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants : enregistrement de MUE n° 12 881 843 Classe 20 : Miroirs de poche ; Miroirs [meubles] ; Miroirs à main ; Cadres de miroirs ; Cadres ; Coussins ; Matelas ; Articles d’ameublement souples [coussins] ; Sacs de couchage pour le camping ; Coussins pour animaux de compagnie ; Lits ; Lits-divans ; Cintres et patères ; Stores, et accessoires pour rideaux et stores ; Housses de siège de remplacement [ajustées] pour meubles ; Supports de livres [meubles] ; Bureaux et tables ; Meubles en cuir ; Porte-revues ; Casiers de vestiaire ; Chaises ; Housses de siège [formées] pour meubles ; Porte-chapeaux ; Canapés extensibles ; Canapés muraux ; Tabourets mobiles [meubles] ; Tables de chevet ; Consoles
[meubles] ; Unités de rangement [meubles] ; Panneaux à usage de meubles ; Tabourets ; Appuie-tête [meubles] ; Tables ; Paniers pour chats ; Lits pour animaux de compagnie ; Niches pour animaux de compagnie ; Nichoirs pour animaux de compagnie ; Causeuses ; Meubles d’intérieur ; Meubles de salon ; Divans ; Meubles en bois.
Décision sur opposition nº B 3 226 802 Page 3 sur 9
Classe 24: Tissus; Tissus non tissés; Tissus textiles imperméables; Peau de taupe
[tissu]; Tissus antistatiques multicouches; Velours; Tissus industriels; Gaze [tissu]; Coutil [linge]; Damassé; Tissus en dentelle; Treillis [tissu]; Tissus au mètre en tartan; Feutre au mètre; Tissus textiles pour la chambre à coucher; Tissus au mètre en coton; Tissus au mètre pour la maison; Tissus au mètre pour la confection de housses de coussin; Tissus au mètre pour la confection de housses de literie; Tissus au mètre pour la confection de rideaux; Tissus au mètre pour la confection de serviettes; Tissus au mètre pour la fabrication de vêtements; Matières tissées élastiques; Tissus de soie pour l’impression de motifs; Tissus d’ameublement; Tissus enduits pour la fabrication de bagages; Jersey [tissu]; Zéphyr [tissu]; Tissu de chanvre; Calicot; Toile pour tapisserie ou broderie; Entoilages; Toile à voile; Crêpe [tissu]; Crépon; Matières alvéolées [textiles]; Étamine; Linge damassé; Toile; Tissu de laine; Marabouts [tissu]; Soie [tissu]; Toile cirée; Mousseline; Tissu de nylon; Tissu tricoté; Textiles en polyester; Tissu de rayonne; Cheviottes [tissu]; Drogue; Tissu de chenille; Tissu d’alfa; Tissus en fibres mélangées; Taffetas [tissu]; Tulle; Matières pour la confection de vêtements; Matières pour l’ameublement souple; Tissus de lin; Tissu denim; Tissu de crin [toile de sac]; Textiles en coton; Peau de taupe; Toile de vinyle; Tissus en fibres semi-synthétiques; Textiles en satin; Textiles en matières synthétiques; Tissus de coton; Textiles en viscose; Tissus textiles pour la lingerie; Tissu pour rideaux; Textiles pour la confection d’articles d’habillement; Tissus textiles pour la confection de linge; Tissu pour chaussures; Tissu cachemire; Tissus d’ameublement; Tissus de lin tissés; Tissus d’ameublement tissés; Flanelle [tissu]; Foulard [tissu]; Doublures textiles au mètre; Loden; Étiquettes; Rideaux; Revêtements de meubles; Linge de maison; Tampons démaquillants en matières textiles; Frise [tissu]; Articles textiles de ménage; Textiles, non compris dans d’autres classes; Chiffons jetables; Serviettes
[textiles] à usage de cuisine.
Enregistrement de la MCUE nº 2 862 662
Classe 18: Articles en cuir – porte-monnaie, ceintures, chapeaux, gants.
Classe 21: Peignes, brosses à cheveux.
Classe 25: Vêtements: pour jeunes, sous-vêtements, gants, robes de chambre, chaussettes, collants, pyjamas, chaussures, pantoufles.
Enregistrement de la MCUE nº 7 452 337
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, articles en cuir et en imitation du cuir, ceintures, sacs, valises, portefeuilles, parapluies.
Classe 21: Peignes, brosses à cheveux.
Classe 25: Vêtements, chaussures, sous-vêtements, chapeaux, gants, écharpes, chaussettes, maillots de bain, vêtements de nuit.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Sacs d’écolier; Sacs à dos; Sacs à dos d’étudiant; Sacs à dos de sport; Parapluies; Sacs [enveloppes, pochettes] en cuir, pour l’emballage; Sacs à main; Bâtons d’alpinisme; Porte-documents; Serviettes pliantes.
Décision sur opposition nº B 3 226 802 Page 4 sur 9
Classe 20: Cadres pour photographies; Cadres pour tableaux et photographies; Cadres pour tableaux en métaux non précieux; Cadres pour peintures; Cadres pour tableaux; Œuvres d’art en matières plastiques; Stores d’intérieur en matières textiles; Rubans en bois; Oreillers; Coussins.
Classe 21: Bassines [récipients]; Récipients à usage ménager ou de cuisine; Services à thé [vaisselle]; Presse-fruits non électriques à usage ménager; Ustensiles de cuisine; Sacs pour la cuisson; Poêle; Verrerie peinte; Céramiques à usage ménager; Ornements en porcelaine.
Classe 24: Couvre-lits; Couettes; Draps de lit; Housses de matelas; Couvertures de lit; Couvre-lits en tissu éponge; Sacs de couchage [draps]; Housses de meubles; Rideaux de porte; Taies d’oreiller.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Dans la liste des produits de la marque de l’UE antérieure nº 2 862 662, certains produits de la classe 18 sont énumérés à l’aide d’un tiret (à savoir Classe 18: Articles en cuir – porte-monnaie, ceintures, chapeaux, gants). La liste doit être interprétée comme une clarification des termes spécifiques, à savoir porte-monnaie en cuir, ceintures en cuir, chapeaux en cuir et gants en cuir.
Dans la classe 25, un deux-points (:) est utilisé entre le terme général «vêtements» et le mot «jeunes», et cela peut être correctement interprété comme «vêtements pour jeunes». En fait, cela est conforme aux traductions fournies sur e-Search plus (https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/002862662) pour les mêmes termes dans d’autres langues de l’UE (par exemple, vestidos juveniles en espagnol, abiti per giovani en italien, vêtements: pour jeunes en français, vestuário: para jovens en portugais).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Produits contestés de la classe 18
Les cartables contestés; sacs à dos; sacs à dos d’étudiant; sacs à dos de sport; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir, pour l’emballage; sacs à main; porte-documents; porte-documents pliants sont au moins similaires aux articles en cuir – porte-monnaie de l’opposant de la marque antérieure nº 2 862 662 et aux sacs de l’opposant de la marque antérieure nº 7 452 337 car ils coïncident au moins sur les facteurs pertinents suivants: canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Les parapluies contestés; bâtons d’alpinisme et les produits de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, destinations ou modes d’utilisation et ils ne visent pas
Décision sur opposition n° B 3 226 802 Page 5 sur 9
le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits en cause ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Produits contestés de la classe 20
Les cadres photographiques contestés; cadres pour tableaux et photographies; cadres pour tableaux en métaux non précieux; cadres pour peintures; cadres pour tableaux sont inclus dans la catégorie générale des cadres de l’opposant de la marque antérieure n° 12 881 843. Par conséquent, ils sont identiques.
Les stores d’intérieur en matières textiles contestés sont inclus dans la catégorie générale des stores de l’opposant, et des accessoires pour rideaux et stores de la marque antérieure n° 12 881 843. Par conséquent, ils sont identiques.
Le ruban de bois contesté est inclus dans la catégorie générale des meubles en bois de l’opposant de la marque antérieure n° 12 881 843. Par conséquent, ils sont identiques.
Les oreillers contestés recouvrent les coussins de l’opposant de la marque antérieure n° 12 881 843. Par conséquent, ils sont identiques.
Les coussins figurent à l’identique dans les deux listes de produits de la marque antérieure n° 12 881 843.
L’œuvre d’art en plastique contestée est au moins similaire aux cadres de miroirs de l’opposant de la marque antérieure n° 12 881 843 car ils coïncident au moins sur les facteurs pertinents suivants : canaux de distribution, public pertinent, producteur. Les cadres de miroirs peuvent être réalisés de manière artistique et en plastique et vice versa.
Produits contestés de la classe 21
Les bassines [récipients] contestées; récipients à usage domestique ou de cuisine; services à thé [vaisselle]; presse-fruits non électriques à usage domestique; ustensiles de cuisine; sacs pour la cuisson; poêle; verrerie peinte; céramiques à usage domestique; ornements en porcelaine et les produits de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits en cause ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Produits contestés de la classe 24
Les couvre-lits contestés; couettes; housses de meubles; draps de lit; protège-matelas; couvertures de lit; couvre-lits en tissu éponge; sacs de couchage [literie]; rideaux de porte; taies d’oreiller sont inclus dans la catégorie générale des articles textiles de ménage de l’opposant de la marque antérieure n° 12 881 843. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Décision sur opposition n° B 3 226 802 Page 6 sur 9
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires visent le grand public. Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
(1) Enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 12 881 843
(2) Enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 2 862 662
BSBSUCCEED
(3) Enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 7 452 337
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. En ce qui concerne le signe contesté, bien qu’il soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposeront en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). En l’espèce, le mot anglais « SUCCEED » est clairement perceptible dans la marque, après les lettres « BSB », du moins pour une partie du public.
Décision sur opposition n° B 3 226 802 Page 7 sur 9
Les termes « COLLECTION », « FASHION » et « SUCCEED », présents respectivement dans les marques antérieures (2) et (3) et dans la marque contestée, ont un sens dans certaines des langues du territoire pertinent. Ainsi, en anglais, le terme « collection » désigne un ensemble de nouvelles choses récemment conçues ; « fashion » (mode) désigne un style de vêtements ou d’autres articles et « succeed » (réussir) est un verbe qui invite à la réalisation et est lié au succès (financier, par exemple). Dès lors, pour la partie anglophone du public, les significations perçues, en relation avec les produits pertinents, sont d’une distinctivité réduite et auront donc moins d’impact sur l’impression d’ensemble produite par les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
L’élément « BSB » dans les marques n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif.
Le fond rectangulaire noir de la marque antérieure (1) est un simple ornement sans valeur distinctive. La stylisation de toutes les marques antérieures est également considérée comme un simple ornement sans valeur distinctive. Dans les marques antérieures 2 et 3, l’élément BSB est l’élément dominant en raison de sa taille et de son emplacement.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait que la partie placée à gauche/en haut du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs premières lettres « BSB », bien qu’elles soient représentées dans une police de caractères légèrement différente. En tout état de cause, s’agissant de la marque verbale contestée, c’est le mot qui est protégé et non sa forme écrite. Les marques diffèrent par les termes « COLLECTION », « FASHION » et « SUCCEED », respectivement, qui sont d’une distinctivité réduite, comme mentionné précédemment, et par la stylisation des marques antérieures.
Dès lors, les signes présentent une similitude visuelle de degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres « BSB », présentes à l’identique au début de tous les signes. La prononciation diffère par la prononciation des éléments « COLLECTION », « FASHION » et « SUCCEED ». Dès lors, les signes présentent une similitude phonétique au moins de degré moyen. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que la marque antérieure (1) est dépourvue de sens, le public pertinent percevra un concept de « SUCCEED » (réussir) dans le signe contesté. Les marques antérieures (2) et (3) contiennent chacune également un élément de faible distinctivité, « COLLECTION » et « FASHION » respectivement, qui ont des significations différentes par rapport à l’élément additionnel « SUCCEED » du signe contesté. Toutefois, cette différence conceptuelle est d’une pertinence limitée en
Décision sur opposition n° B 3 226 802 Page 8 sur 9
la comparaison globale des signes, car il découle d’un sens faible. L’élément coïncidant 'BSB’ est dépourvu de signification. Les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que ses marques sont particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou de leur renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, chacune des marques antérieures dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de chacune des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans les marques (2) et (3), comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont partiellement identiques, partiellement similaires et partiellement dissemblables. Les marques sont visuellement similaires dans une mesure moyenne, phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne, et conceptuellement non similaires.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49).
Les marques coïncident dans leurs premiers éléments 'BSB’ auxquels le consommateur prête davantage attention, et ne diffèrent que par les éléments restants (faibles) 'COLLECTION', 'FASHION’ et 'SUCCEED’ et par la stylisation des marques antérieures, perçue comme un simple ornement dans les marques pertinentes. Les différences entre les signes sont insuffisantes pour exclure un risque de confusion. Comme noté concernant la marque antérieure (1), la composante verbale du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que la composante figurative. Les similitudes frappantes entre les signes sont de nature à faire croire à au moins une partie du public que certains des produits contestés – qui sont identiques ou similaires – proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un
Décision sur opposition n° B 3 226 802 Page 9 sur 9
un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est dissimilaire. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMC, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMC, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ Erkki MÜNTER Marta GARCÍA COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMC, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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