EUIPO
2 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 déc. 2022, n° R1806/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1806/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième chambre de recours du 2 décembre 2022
Dans l’affaire R 1806/2022-4
Solarteam AG Titulaire de l’enregistrement international / Udligenswil Suisse
Demanderesse au recours
représentée par Wagner Webvocat Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Saarbrücken, Allemagne
RECOURS concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 650 710
LA QUATRIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (Président et Rapporteur), A. Kralik (Membre) et J. Jiménez Llorente (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Le 4 novembre 2021, Solarteam AG (« la titulaire ») a désignée l’Union européenne pour son enregistrement international de la marque figurative
pour les produits et services suivants :
Classe 6 : Toitures métalliques incorporant des cellules photovoltaïques ;
Classe 9 : Cellules solaires, panneaux solaires pour la production d’électricité, appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire ;
Classe 19 : Toitures non métalliques, incorporant des cellules photovoltaïques ;
Classe 37 : Installation, maintenance et réparation d’installations solaires pour la production d’énergie, de capteurs solaires, d’installations photovoltaïques, de cellules et modules photovoltaïques ; installations de machines de production
d’électricité ; réparation et maintenance d’installations de production d’énergie ;
Classe 40 : Services de conseillers techniques dans le domaine de la production
d’énergie solaire ;
Classe 42 : Développement technique de systèmes, dispositifs et éléments structurels pour capteurs solaires et centrales photovoltaïques.
2 Le 21 mars 2022, la marque demandée a été republiée par l’Office.
3 Le 25 avril 2022, l’Office a émis un refus provisoire total ex officio conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinatrice a invoqué les arguments suivants.
Le signe demandé décrit certaines caractéristiques des produits et services pour lesquels la protection est demandée et il est également dépourvu de caractère distinctif.
Le consommateur pertinent de langue anglaise s’agissant de consommateur moyen ainsi que de professionnel dans le secteur de la production d’énergie attribuerait au signe « solar stand swift smart secure » la signification suivante : une plateforme solaire efficace, ingénieuse et fiable.
Cette signification est étayée par les références du dictionnaire suivant (informations extraites en date du 25 avril 2022) :
• SOLAR : 'operating by or utilizing the energy of the sun.' (www.collinsdictionary.com/dictionary/english/solar). Traduction non officielle : « alimenté par ou utilisant l’énergie solaire » ;
• STAND : 'A stand is an object or piece of furniture that is designed for supporting or holding a particular kind of thing'. 'Synonyms: support, base, platform, place.' (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/stand). Traduction
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non officielle : « Un support est un objet ou un meuble conçu pour soutenir ou maintenir un type particulier de chose ». « Synonymes : support, base, plateforme, lieu » ;
• SWIFT : 'done quickly and efficiently'. 'Synonyms: immediate, prompt, rapid.' (www.collinsdictionary.com/dictionary/english/swift). Traduction non officielle : « fait rapidement et efficacement ». « Synonymes : immédiat, prompt, rapide » ;
• SMART : 'of systems operating as if by human intelligence by using automatic computer control.´ ´astute , as in business; clever or bright’
(www.collinsdictionary.com/dictionary/english/smart). Traduction non officielle : « des systèmes fonctionnant comme s’ils étaient le produit de l’intelligence humaine en utilisant un contrôle automatique par ordinateur. » ; « intelligent, comme dans les affaires ; intelligent ou brillant » ;
• SECURE : 'able to be relied on'. 'Synonyms: reliable, definite, solid.' (www.collinsdictionary.com/dictionary/english/secure ). Traduction non officielle : « sur lequel on peut compter ». « Synonymes : fiable, certain, solide ».
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations, à savoir que les toitures (non) métalliques incorporant des cellules photovoltaïques, ainsi que les autres appareils et installations pour la production d’électricité solaire, font partie d’une base de la production
d’électricité solaire qui est efficace, ingénieuse et fiable.
De même, pour les services d’installation solaire, de réparation et d’entretien d’installations de production d’énergie et les services connexes de développement technique et de conseil, le consommateur concerné percevra le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services rendus visent à garantir un support à la production d’énergie (solaire) efficace, intelligent et fiable.
Dès lors, malgré quelques éléments stylisés constitués de dispositif soleil (très courant dans ce secteur du marché-solaire) placé entre les mots dominants
« solar » et « stand » suivis des mots « swift », « smart » et « secure » écrits en dessous de ces premiers en lettres minuscules plus petites, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur la finalité et la qualité des produits et services.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif.
Même si le signe contient des éléments stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection est demandée.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif.
4 La titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
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5 Par décision rendue le 12 juillet 2022 (« la décision attaquée »), l’examinatrice a refusé, dans sa totalité, la protection de l’enregistrement international, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE. N’ayant pas reçu d’observation de la part de la titulaire concernant le refus de motif absolu, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification du refus provisoire.
6 Le 15 septembre 2022, la titulaire a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
Moyens du recours
7 La titulaire invoque les arguments suivants dans son mémoire.
Un minimum de caractère distinctif suffit à faire obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
La marque n’est pas descriptive pour les produits et services concernés. Un terme est considéré comme descriptif s’il est perçu par le public pertinent comme un indicateur de la nature des produits ou services concernés et non comme une indication de leur origine.
L’examen doit être fondé sur une perception globale de la marque par le public pertinent. Dans le cas d’une marque composée de plusieurs éléments, il convient de se fonder sur le caractère descriptif de la marque dans son ensemble et non sur la seule signification descriptive des différents éléments.
En l’occurrence, l’élément principal de la marque est l’élément « solar stand ». Il s’agit de l’élément en gras qui entoure l’élément graphique et que le public lira en premier. Comme l’a souligné l’examinatrice, le claim « smart swift secure » est écrit en lettres minuscules en dessous de cet élément principal et passe de ce fait à l’arrière-plan.
Le mot ou la combinaison de mots « solar-stand » ou « solarstand » n’existent pas en anglais. Même si les mots « solar » et « stand » ont respectivement une signification, leur combinaison n’en a pas. Dans le secteur des panneaux solaires on parle de « solar panels » ou « solar cells » mais on ne trouve nulle part « solar stand ». Il s’agit d’un terme combiné inventé qui n’a pas de signification et ne correspond pas non plus à une habitude linguistique.
Par ailleurs, la définition du mot « stand » donnée dans les motifs du refus provisoire comme étant « un objet ou un meuble conçu pour soutenir ou maintenir un type particulier de chose » est peu courante ; elle est seulement la 24ème définition donnée dans le Collins Dictionary cité par l’examinatrice
( https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/stand; Pièce 1).
Le mot « stand » n’est dans aucune langue synonyme de toit, de cellule solaire ou de panneau solaire ou de tout autre produit et service pour lequel la protection a été demandée.
La définition du mot « stand » retenue par l’examinatrice, utilisé comme synonyme de « support », n’a aucun rapport avec les produits et services revendiqués. Par ailleurs, les autres significations du nom propre « stand » en anglais n’ont pas non plus de lien avec ces produits et services et ne sont, par
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conséquent, pas non plus descriptives de ceux-ci. De ce fait, la marque n’est pas descriptive.
L’examen doit être fondé sur une perception globale de la marque par le public pertinent. La marque en question est composée de l’élément principal « solar stand » séparé par l’illustration du soleil et complétée par le claim « swift smart secure ». La marque dans son ensemble permet au public d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises.
La marque n’est donc ni descriptive des produits et services pour lesquels la protection a été demandé, ni dépourvue de caractère distinctif.
Ce point de vue est d’ailleurs partagé par les offices suisse, allemand et autrichien, qui ont enregistré la marque pour les mêmes produits et services sans soulever de motif de refus (voir Pièces 2 à 4).
Motifs de la décision
8 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), RMUE
10 Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
11 L’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE, poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous, y compris en tant que marques collectives ou dans des marques complexes ou graphiques. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). En effet, cet intérêt général implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent donc faire l’objet d’un enregistrement, sauf par le biais de l’application de l’article 7, paragraphe 3, RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35, 36).
12 Il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque, visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE, soient effectivement utilisés, au moment
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de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi être refusé à l’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 38;
16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 92).
13 Il est indifférent que les caractéristiques des produits ou services susceptibles d’être décrites soient essentielles ou accessoires sur le plan commercial, l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE, n’opérant pas de distinction à cet égard
(24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41). À la lumière de l’intérêt général qui les sous-tend, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
14 L’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE, est limitée aux cas où le signe dont l’enregistrement est demandé peut désigner une « caractéristique », à savoir une propriété facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Un signe ne peut être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable de penser qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 06/12/2018, C-629/17,
Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 19, 20).
15 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il y ait un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services concernés pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 40).
16 En outre, l’article 7, paragraphe 2, RMUE, énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Sur le public pertinent
17 Le caractère descriptif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE, ne doit pas être apprécié dans l’abstrait, mais, d’une part, par rapport aux produits ou aux services visés et, d’autre part, par rapport à la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 31-35, et la jurisprudence citée).
18 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. En outre, il convient de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen
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est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
19 Compte tenu de la nature des produits et services, ils s’adressent au grand public, à savoir au consommateur moyen qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, mais également aux professionnels dans le secteur de la production d’énergie. Le degré de connaissance et d’attention des consommateurs visés, par rapport aux produits et services en cause d’un ressort techniquement spécialisé, sera d’un niveau plus élevé.
20 Le fait que le public pertinent soit spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est certes vrai que le degré d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012, C-311/11 P,
Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Il en va de même en ce qui concerne le caractère descriptif du signe.
21 La marque demandée étant composée de mots anglais, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent, par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié, est le public anglophone de l’Union européenne, ce qui comprend, en plus de l’Irlande et Malte, les pays où, à tout le moins, l’anglais est largement compris, ce qui inclut notamment le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534,
§ 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26;
29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18,
EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021,
T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 35).
Caractère descriptif du signe par rapport aux produits et services
22 Le signe demandé est le suivant
23 L’examinatrice a affirmé que le consommateur pertinent de langue anglaise attribuerait au signe la signification suivante : une plateforme solaire efficace, ingénieuse et fiable, étayée par les références du dictionnaire (voir paragraphe 3 ci-dessus).
24 Selon la titulaire, l’élément principal de la marque est l’élément combiné « solar stand » qui n’existe pas en anglais. La titulaire ne conteste pas la signification donnée par l’examinatrice pour les mots « solar » et « stand » respectivement, mais invoque que pour l’ensemble, en combinaison, il s’agit d’un terme inventé, dans le secteur des panneaux solaires.
25 Cet argument n’est pas bien fondé. Etant donné que le consommateur pertinent comprendra les termes comme solar panels (des panneaux solaires) et solar cells
(des cellules solaires) qui sont la simple somme des éléments descriptives qui les composent, la signification qui viendra spontanément et immédiatement à l’esprit du consommateur donné est celle liée à un support ou une plateforme pour des
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panneaux solaires, par exemple. Il est à noter que ces supports existent dans le secteur.
26 La position de la définition donnée dans le Collins Dictionary cité par l’examinatrice est indifférente. Il ne s’ensuit pas qu’elle soit la définition moins courante dans le secteur même. Les autres significations possibles du terme
« stand » ne sont pas pertinentes et ne viendraient pas spontanément à l’esprit, lorsque le terme est utilisé dans le contexte des produits et services en cause. Dans son intégralité, l’expression « solar stand » est facilement comprise comme désignant un support utilisé pour l’énergie solaire ou une plateforme solaire, ce qui ressort des définitions extraites. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, le fait que cette expression n’est pas citée en tant que tel dans les dictionnaires, ne modifie en aucune manière cette appréciation (24/04/2012,
T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 29; 10/05/2012, T-325/11,
Autocoaching, EU:T:2012:230, § 38).
27 En outre, il n’est pas nécessaire que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE, soient effectivement utilisés à la date de la demande d’enregistrement à des fins descriptives ; le mot « peut » figurant à l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE, indique qu’il suffit que ces signes puissent être utilisés à de telles fins (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97).
28 Pour cette raison, les arguments de la titulaire selon lesquels l’élément « stand » a plusieurs autres significations et l’expression « solar stand » est un terme combiné inventé ne peuvent pas prospérer.
29 Il est en outre indifférent qu’existent d’autres signes plus usuels que celui en cause pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou des services mentionnés dans la demande d’enregistrement (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57). Une application de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE, n’exige pas que le signe en cause corresponde à des modalités habituelles de désignation (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 39, 40).
30 La titulaire ne conteste pas que l’autre élément verbal « swift smart secure » soit descriptif (efficace, ingénieuse et fiable) mais conteste seulement qu’il soit écrit en lettres minuscules. La taille relative des mots descriptifs n’est pas pertinente.
31 De plus, la titulaire soutient qu’il n’existe pas de lien entre le signe et tous les produits et services contestés. Cet argument doit également être rejeté.
32 Comme bien argumenté par l’examinatrice, quant aux produits dans les classes 6, 9 et 19 (voir paragraphe 1 ci-dessus), le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations, à savoir que les toitures (non) métalliques incorporant des cellules photovoltaïques (classes 6 et 19), ainsi que les autres appareils et installations pour la production d’électricité solaire (classe 9), font partie d’une base de la production d’électricité solaire qui est efficace, ingénieuse et fiable. Il ressort de la signification littérale que les toitures et autres appareils et installations constituent ou incorporent un « stand » à cette fin.
33 De même, pour les services d’installation solaire, de réparation et d’entretien
d’installations de production d’énergie et les services connexes de développement technique et de conseil, le consommateur concerné percevra le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services rendus visent à garantir un support à la production d’énergie (solaire) efficace, intelligent et fiable, par
l’installation, maintenance, réparation et développement d’installations solaires qui
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intègrent un même « solar stand » que les services de conseillers techniques qui les concernent.
34 Une combination des mots composée d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, sauf s’il existe un écart perceptible entre la combination des mots et la simple somme des éléments qui la composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, la combination des mots crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent, en sorte qu’elle prime sur la somme desdits éléments (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
35 Le consommateur pertinent n’apercevra pas un écart perceptible entre les mots du signe et la simple somme des éléments qui le composent par rapport auxdits produits ou services. Les mots du signe fournissent des informations sur la finalité et la qualité des produits et services.
36 Comme déjà constaté ci-dessus, un signe doit être refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, si au moins une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
Sur les éléments figuratifs du signe contesté
37 Le signe est également composé d’éléments figuratifs. L’élément « solar stand » qui entoure l’élément graphique du soleil est écrit en gras. Le claim « smart swift secure » est écrit en lettres minuscules en dessous de cet élément.
38 Selon la jurisprudence, aux fins de l’appréciation du caractère distinctif du signe en cause, la question décisive est celle de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits concernés (15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums (fig.),
EU:T:2014:256, § 30).
39 La police légèrement stylisée des mots, tout comme les couleurs simples (noir et gris), n’empêchent pas le consommateur de percevoir et de comprendre immédiatement le message descriptif de la marque. De même, le dispositif simple du soleil n’est pas non plus de nature à détourner le consommateur du message. Au contraire, il renforce la signification descriptive du terme « solar » (solaire).
40 La combinaison de la typographie, les couleurs, le font et le soleil descriptif sont dès lors inaptes à détourner le consommateur du message global purement descriptif. Par conséquent, malgré quelques éléments stylisés constitués du dispositif soleil placé entre les mots « solar » et « stand » suivis des mots « swift »,
« smart » et « secure » écrits ci-dessous en lettres plus petites, le consommateur pertinent percevra le signe, en tout, comme fournissant des informations sur la finalité et la qualité des produits et services.
Conclusion sur le caractère descriptif du signe contesté
41 C’est à juste titre que le l’examinatrice a conclu que le consommateur pertinent de langue anglaise, s’agissant de consommateur moyen ainsi que de professionnel dans le secteur de la production d’énergie, attribuerait au signe la signification
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d’une plateforme solaire efficace, ingénieuse et fiable, et qu’il existe, aux yeux du public pertinent, un lien suffisamment direct et concret entre tous les produits et
services revendiqués et le signe : .
Article 7, paragraphe 1, point b), RMUE
42 Il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, RMUE, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat,
EU:T:2021:148, § 50). Par conséquent, dès lors que le signe en cause revêt un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE, et que ce motif justifie à lui seul le refus d’enregistrement, il n’est pas nécessaire, en l’espèce, d’examiner le bien-fondé des arguments tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE (13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer,
EU:C:2008:83, § 28; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 38; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 51).
43 En outre, les signes descriptifs visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE, sont également, sans préjudice de la possibilité d’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012, C-90/11 & C-91/11, NAI-Natur-Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 21; 03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (fig.),
EU:C:2020:632, § 35).
44 La Chambre rappelle que les éléments figuratifs du signe ne suffisent pas pour donner au signe contesté un caractère distinctif minimal, contrairement aux arguments de la titulaire (voir paragraphes 37-40 ci-dessus).
45 Par conséquent, la marque demandée tombe également sous l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, pour les produits et services refusés en application des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Autres marques enregistrées
46 Les conclusions susvisées ne sont pas susceptibles d’être remises en cause par l’argument de la titulaire selon lequel les offices suisse, allemand et autrichien ont enregistré la marque pour les mêmes produits et services, sans soulever de motifs de refus.
47 À cet égard il convient de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive sur les marques ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le
02/12/2022, R 1806/2022-4, solar stand swift smart secure (fig.)
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signe verbal en cause trouve son origine (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47), ce qui n’est pas le cas d’espèce.
Conclusion
48 À la lumière de ce qui précède, le recours est non fondé et rejeté et la décision attaquée est confirmée dans son intégralité.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide : Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signé
H. Dijkema
02/12/2022, R 1806/2022-4, solar stand swift smart secure (fig.)
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