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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 nov. 2023, n° R1893/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1893/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 16 novembre 2023
Dans l’affaire R 1893/2023-5
Piccadily Agro Industries LTD.
G-17, Ground Floor, JMD Pacific Square,
Sector-15, partie 2 Titulaire de l’enregistrement 122 002 Gurgaon
Inde international/requérante représentée par M. Xavier Przyborowski, 5 Allée du Stade, 63 800 Cournon d’Auvergne
(France)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 693 146 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/11/2023, R 1893/2023-5, CASHSIMPLY
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 6 juin 2022, Piccadily Agro Industries LTD. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international (ci- après l’ «enregistrement international») pour la marque verbale
CACHEMIRE
(ci-après le «signe contesté») pour les produits suivants:
Classe 32: Bière, ale, stout et porter; eaux gazeuses; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; sodas; eau tonique, boissons aux fruits, boissons froides, boissons sans alcool; boissons pour sportifs; boissons isotoniques; jus et sirops de fruits; arbustes; concentrés de boissons; sirops, poudres, ravages et autres préparations pour la confection de boissons comprises dans cette classe.
Classe 33: Les boissons alcoolisées, y compris les vins, spiritueux, liqueurs, whisky, brandy, rhum, vodka, gin et écossais compris dans cette classe.
2 Le 4 novembre 2022, l’enregistrement international a été de nouveau publié par l’Office.
3 Le 24 novembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a été informée que l’examen d’office de l’enregistrement international avait été effectué. La titulaire de l’enregistrement international a également été informée que l’enregistrement international pouvait faire l’objet d’une opposition jusqu’au 6 mars 2023.
4 Le 3 mars 2023, Finanziaria W. Walch S.p.A. a formé une opposition contre tous les produits désignés par l’enregistrement international (ci-après le «signe contesté»). Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée sur la MUE antérieure no 11 095 627 CASHMERE, déposée le 18 février 2008 et enregistrée le 14 avril 2009 pour des vins compris dans la classe 33.
5 Le 14 mars 2023, l’examinateur a informé le représentant de Jitin Talarge de la titulaire de l’enregistrement international de l’opposition formée par la titulaire de l’enregistrement international. Cette notification accordait à la titulaire de l’enregistrement international jusqu’au 24 avril 2023 pour désigner un représentant au sens des articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE. La titulaire de l’enregistrement international a été informée que la protection de l’enregistrement international désignant l’Union européenne serait refusée dans son intégralité si la titulaire de l’enregistrement international n’avait pas désigné de représentant dans le délai imparti.
6 Le 17 mai 2023, l’examinateur a fait référence à l’acte d’opposition (B 3 191 301), qui avait été communiqué au représentant de l’OMPI Jitin Talwings, et a informé la titulaire de l’enregistrement international que l’opposition avait été jugée recevable. La titulaire de l’enregistrement international a été invitée à désigner un représentant devant l’Office conformément aux articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE avant le 27 juillet 2023, en indiquant à nouveau que la protection de l’enregistrement international pour l’Union
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européenne serait refusée dans son intégralité si un représentant n’était pas désigné dans ce délai.
7 Le 2 août 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité, car un représentant n’avait pas été désigné devant l’Office dans le délai imparti. La décision attaquée a été notifiée à la titulaire de l’enregistrement international DHL le 4 août 2023:
8 Le 5 septembre 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
9 Le 5 septembre 2023, la titulaire de l’enregistrement international a également nommé un représentant de l’EUIPO, à savoir M. Xavier Przyborowski.
10 Le même jour, le département «Opérations» a confirmé l’inscription du représentant dans la base de données de l’EUIPO. Toutefois, la titulaire de l’enregistrement international a été informée que sa communication ne constituait pas une notification officielle de désignation d’un représentant, mais une simple confirmation de l’inscription des données dans notre base de données.
Moyens du recours
11 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
− La titulaire de l’enregistrement international, une entité juridique ayant une adresse enregistrée en Inde, a déposé la demande directement auprès de l’EUIPO. Ce faisant, en vertu du droit et de la pratique de l’Union, les directives de l’EUIPO sur les marques indiquent dans la partie B, section 2, point 7.2:
«Si le demandeur n’a pas son domicile, son siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE, quelle que soit sa nationalité, la représentation doit être recherchée dans toutes les procédures, à l’exception du dépôt de la demande de MUE et du paiement de la taxe de dépôt».
− Ce principe est tiré de l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, qui établit que «le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne» est exclu de l’exigence de représentation professionnelle pour les demandeurs étrangers.
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− Le 3 mars 2023, une opposition a été formée à l’encontre du signe contesté.
− L’EUIPO a publié une communication officielle adressée à Jitin Talwings, l’agent, datée du 14 mars 2023 concernant l’introduction de l’opposition et a informé:
«La titulaire de l’enregistrement international est invitée à désigner un représentant devant l’Office conformément aux articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE au plus tard le 24 avril 2023. Si un représentant n’est pas désigné, l’Office notifie directement l’opposition et les délais pertinents au titulaire de l’enregistrement international. Si un représentant n’est pas désigné, l’Office refuse la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne.»
− Cette communication n’a pas été reçue par l’agent. Les raisons de cette situation ne sont pas connues, mais sont soupçonnées de se rapporter à des problèmes d’envoi/postal.
− Le 17 mai 2023, l’EUIPO a envoyé une communication à la titulaire de l’enregistrement international fixant une date pour le début de la phase contradictoire de la procédure d’opposition. La titulaire de l’enregistrement international n’a pas non plus reçu ce message. Les raisons de cette situation ne sont pas connues, mais sont soupçonnées de se rapporter à des problèmes d’envoi/postal.
− Le 2 août 2023, l’EUIPO a rendu une décision rejetant le signe contesté. La décision attaquée était fondée sur le fait que la titulaire de l’enregistrement international n’avait pas remédié à l’irrégularité du représentant professionnel dans le délai imparti, conformément à l’article 41, paragraphe 4, du RMUE.
− La décision attaquée doit être annulée.
− Le 5 septembre 2023, M. Xavier Przyborowski (représentant de l’EUIPO no 59 987) a été nommé mandataire agréé. Une confirmation officielle de cette nomination figure à l’annexe 1 [sic: aucun document n’était joint au mémoire exposant les motifs du recours].
− En raison de la désignation d’un mandataire agréé avant la date limite pour former un recours contre la décision attaquée, ce qui remédie à l’irrégularité constatée par l’EUIPO, les motifs de la décision attaquée ont désormais cessé d’exister et la décision attaquée devrait être annulée et l’affaire renvoyée pour suite à donner.
− Bien qu’un mandataire agréé ait été désigné tardivement (à savoir, au stade du recours), la finalité de l’article 119, paragraphe 2, du RMUE est toujours garantie (c’est-à-dire que les futures procédures relatives à la demande seront menées avec un représentant au sein de l’EEE).
− L’action visant à refuser le signe contesté (qui, à son tour, aurait pour conséquence que la titulaire de l’enregistrement international perdrait sa date de dépôt) sur un point de procédure semble disproportionnée, en particulier compte tenu des frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international pour le dépôt de la désignation de l’UE et, à présent, par le recours.
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− En outre, il convient de rappeler que la désignation d’un mandataire agréé est strictement entre la partie concernée et l’EUIPO. Il ne s’agit pas d’une procédure contradictoire. Par conséquent, aucune tierce partie ne serait affectée par l’annulation de la décision attaquée.
− Bien que la titulaire de l’enregistrement international ne puisse expliquer définitivement pourquoi elle n’a pas de trace des communications officielles, les mesures prises par la titulaire de l’enregistrement international après réception de la décision attaquée, à savoir remédier à l’irrégularité en donnant instruction à M. Xavier Przyborowski en tant que mandataire agréé et lui enjoignant de former un recours afin de maintenir la désignation de l’UE en cours, démontrent que, si le titulaire de l’enregistrement international avait reçu les communications officielles, il aurait pris des mesures pour remédier à l’irrégularité soulevée à ce moment-là.
− Les chambres de recours ont toujours considéré que, compte tenu de l’effet suspensif d’un recours, la correction d’irrégularités (telles que l’absence de désignation d’un représentant professionnel par un demandeur en dehors de l’EEE) est acceptable au stade du recours. (13/08/2014, R 921/2014-2, Bruno, § 20-21; 20/02/2018, R 1958/2017-4, Nextlite, § 11; 14/11/2018, R 1214/2018-1, Rockland, § 21;
12/03/2019, R 176/2019-4, curvy by Capriosca Swimwear, § 12; 11/10/2021, R
1170/2021-5, Nailture, § 27; 15/11/2021, R 1619/2021-4, AvecAmour (fig.), § 11;
13/08/2010, R 122/2010-2, Google Wave, § 13).
− Par conséquent, la titulaire de l’enregistrement international demande que, dans la mesure où il a été remédié à l’irrégularité commise par le représentant professionnel, le refus de l’enregistrement international désignant l’Union européenne soit infirmé.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Les dispositions juridiques pertinentes en matière de représentation
14 Conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’Espace économique européen sont représentées devant l’Office conformément à l’article 120, paragraphe 1, dans toutes les procédures prévues par le présent règlement, autres que le dépôt d’une demande de MUE.
15 Conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, la représentation des personnes physiques ou morales devant l’Office ne peut être assurée que: a) un avocat habilité dans l’un des États membres de l’Espace économique européen et ayant son domicile professionnel dans l’Espace économique européen, dans la mesure où il est habilité, dans
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ledit État membre, à agir en qualité de représentant en matière de marques; b) les mandataires agréés inscrits sur la liste tenue à cet effet par l’Office.
16 Conformément à l’article 77, paragraphe 4, du RDMUE, lorsque le titulaire de l’enregistrement international est tenu d’être représenté dans les procédures devant l’Office conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, et lorsque le titulaire de l’enregistrement international n’a pas déjà désigné de représentant au sens de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, la communication de l’opposition au titulaire de l’enregistrement international contient une demande de désignation d’un représentant au sens de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la communication.
La décision attaquée
17 La décision attaquée concerne le refus de protection de l’enregistrement international désignant l’Union européenne, dans le cadre d’une opposition, au motif que la titulaire de l’enregistrement international n’avait pas désigné de représentant professionnel établi dans l’UE.
18 Lorsqu’une opposition contre un EI désignant l’Union européenne est formée, cette désignation est obligatoire pour les titulaires d’EI qui n’ont ni domicile ni domicile dans l’Union européenne conformément aux articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE.
19 La procédure qui s’ensuit aux articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE est exclusivement liée à la question de la représentation professionnelle et est ex parte. Elle doit être distinguée de la procédure d’opposition sous-jacente, pour laquelle elle constitue une question préalable (11/10/2021, R 1170/20215, Nailture, § 20; 14/11/2018, R 1214/2018-1,
Rockland, § 19; 21/06/2018, R 450/2018-5, Lifeprint, § 18).
20 En l’espèce, la titulaire de l’enregistrement international est une personne morale ayant son adresse en Inde, c’est-à-dire en dehors de l’Espace économique européen (ci-après l’ «EEE»). Il n’a pas été démontré qu’elle avait un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE. Par conséquent, conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, la titulaire de l’enregistrement international doit être représentée par un représentant professionnel établi dans l’EEE dans la présente procédure, depuis le début de la procédure jusqu’à la fin de celle-ci.
21 Le 14 mars 2023 et le 17 mai 2023, l’Office a informé la titulaire de l’enregistrement international de l’irrégularité concernant la représentation obligatoire conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE et, compte tenu du fait qu’aucun représentant de ce type n’avait été désigné, le 2 août 2023, l’examinateur a refusé l’enregistrement international.
22 Conformément à la pratique de l’Office, les communications du 14 mars 2023 et du 17 mai 2023 ont été envoyées par courrier ordinaire. Une telle pratique est conforme aux dispositions pertinentes du règlement sur les marques de l’Union européenne.
23 Conformément à l’article 56, paragraphe 1, du RDMUE, dans les procédures devant l’Office, les notifications à effectuer par l’Office sont conformes à l’article 94, paragraphe 2, du RMUE et consistent en la transmission du document à notifier aux
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parties concernées. La transmission peut être effectuée en fournissant un accès électronique à ce document.
24 Conformément à l’article 56, paragraphe 2, du RDMUE, les notifications sont effectuées par l’un des moyens suivants: a) des moyens électroniques conformément à l’article 57; b) la poste ou le service de messagerie conformément à l’article 58; c) la notification au public en vertu de l’article 59.
25 Toutefois, nonobstant l’article 56, paragraphe 3, les notifications concernant des destinataires qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE et qui n’ont pas désigné de représentant conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE sont effectuées par l’envoi du document qui requiert une notification par courrier ordinaire.
26 Néanmoins, toujours conformément à la pratique de l’Office, la notification de la décision attaquée a été envoyée par DHL puisqu’elle fixe un délai pour former un recours.
27 En ce sens, conformément à l’article 58, paragraphe 3, du RMUE, lorsque la notification est effectuée par service de messagerie ou par courrier recommandé, en cas de litige, il appartient à l’Office d’établir que la lettre est parvenue à destination ou d’établir la date à laquelle elle a été remise au destinataire, selon le cas.
28 Toutefois, une telle disposition n’existe pas en ce qui concerne les notifications envoyées par courrier ordinaire à des destinataires ayant leur domicile en dehors de l’EEE, étant donné qu’il n’existe manifestement aucun élément permettant à l’Office de prouver que cette notification est effectivement parvenue au destinataire. Conformément à l’article 58, paragraphe 5, du RMUE, la notification par courrier ordinaire est réputée avoir été effectuée le 10e jour suivant celui de son envoi.
29 Il s’ensuit que, si le dossier contient un rapport de confirmation DHL de la notification de la décision attaquée, qui a été transmis à la titulaire de l’enregistrement international le 14 août 2023, il n’existe pas de tels rapports de confirmation ni de rapports par courrier recommandé en ce qui concerne les communications du 3 mars 2023 et du 17 mai 2023 (que l’enregistrement international prétend ne pas avoir reçu), et l’Office n’est pas non plus tenu de fournir de tels rapports.
30 En tout état de cause, lors du dépôt de son recours, la titulaire de l’enregistrement international avait dûment désigné un représentant conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE.
Réparation de l’irrégularité au stade du recours
31 La question se pose de savoir si l’absence de désignation d’un mandataire agréé pour un EI contre lequel un refus provisoire de protection fondé sur une opposition a été émis peut être corrigée lors d’un recours en formant le recours par l’intermédiaire d’un représentant professionnel, comme l’a fait la titulaire de l’enregistrement international, de manière à garantir que la représentation professionnelle reste présente jusqu’à la clôture des procédures d’opposition et de recours.
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32 La Chambre répond à cette question par l’affirmative. Les chambres de recours ont constamment accepté de remédier à une telle irrégularité au stade du recours
(11/10/2021, R 1170/20215, Nailture, § 27; 16/03/2020, R 2252/2019-2, Artic Energy (fig.), § 19; 21/06/2018, R 450/2018-5, Lifeprint, § 20; 23/10/2017, R 1848/2017-4, Ti
Ora, § 17; 25/07/2017, R 558/2017-5, P (marque fig.), § 19; 08/07/2015, R 126/2015-4,
Fontus, § 12; 28/07/2015, R 3048/2014-5, RIGHTON, § 16; 13/08/2014, R 921/2014-2,
Bruno, § 21; 08/09/2008, R 398/2008-4, CIRQUE on Ice, § 11; 29/04/2008, R 358/2008-
2, MIRACA, § 12; 23/10/2006, R 521/2006-4, Green Plus, § 29).
33 S’il est exact de dire que le défaut de désignation d’un représentant constitue un motif de refus conformément à l’article 5 du protocole de Madrid en tant que tel, ce motif de refus peut néanmoins être surmonté au stade du recours.
34 La titulaire de l’enregistrement international n’était pas tenue d’invoquer des raisons spécifiques justifiant le respect tardif des dispositions applicables.
35 Toutefois, il convient de souligner que la décision attaquée était correcte lorsqu’elle a été rendue et qu’aucune violation de procédure n’a été commise par l’Office, de sorte que la taxe de recours ne peut être remboursée (article 33 du RDMUE).
36 Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée, de sorte que la procédure d’opposition, qui est actuellement suspendue dans l’attente de l’issue du présent recours, peut être reprise.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire au département «Opérations» pour suite à donner.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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