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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2026, n° 003212614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003212614 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 212 614
Monster Energy Company, 1 Monster Way, 92879 Corona, Californie, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Bird & Bird LLP, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles, Belgique (mandataire professionnel)
c o n t r e
Beast HQ Limited, Dpc Stone House, 55 Stone Road Business Park, ST4 6SR Stoke-on-Trent, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par HGF B.V., Gedempt Hamerkanaal 257, 1021 KP Amsterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel). Le 24/04/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 212 614 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants :
Classe 5 : Tous les produits de cette classe. Classe 29 : Produits alimentaires à base principale de viande, volaille, gibier, poisson ou fruits de mer ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits et produits alimentaires préparés à partir de ceux-ci ; salades ; salades de fruits ; soupes et préparations pour soupes ; pâtes à tartiner aux fruits et pâtes à tartiner à base de noix ; beurre de cacahuètes ; produits alimentaires laitiers ; huiles et graisses comestibles ; lait et produits à base de lait ; lait en poudre ; produits à base de lait séché pour substituts de repas ; fruits à coque comestibles ; viande de bœuf séchée (beef jerky) ; trempettes ; aliments de grignotage à base de fruits, noix, lait, fromage et viande ; gelées, confitures. Classe 30 : Tous les produits de cette classe. Classe 35 : Services de vente au détail, de vente en gros, de distribution et de vente au détail en ligne de compléments diététiques et nutritionnels, compléments alimentaires diététiques, compléments alimentaires, compléments alimentaires minéraux, compléments alimentaires à usage diététique, compléments alimentaires, comprimés et gélules, vitamines et préparations vitaminées, compléments vitaminiques, compléments d’acides aminés, compléments à base de plantes et extraits de plantes ; Services de vente au détail, de vente en gros, de distribution et de vente au détail en ligne de substances diététiques et amincissantes, poudres de substituts de repas, mélanges nutritionnels à utiliser comme substituts de repas, mélanges énergétiques de compléments nutritionnels en poudre ; Services de vente au détail, de vente en gros, de distribution et de vente au détail en ligne de confiseries diététiques et nutritionnelles, barres alimentaires diététiques et nutritionnelles, barres énergétiques de compléments nutritionnels, compléments alimentaires pour sportifs, compléments alimentaires protéinés, compléments alimentaires glucidiques, aliments et denrées alimentaires enrichis en vitamines, protéines et minéraux, sels à respirer ; services de vente au détail, de vente en gros, de distribution et de vente au détail en ligne de produits à base principale de viande, volaille, gibier, poisson ou fruits de mer, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits et produits alimentaires préparés à partir de ceux-ci, salades, salades de fruits, soupes et préparations pour soupes ; services de vente au détail, de vente en gros, de distribution et de vente au détail en ligne de pâtes à tartiner, beurre de cacahuètes, produits laitiers et produits alimentaires laitiers, huiles et graisses comestibles, lait et produits à base de lait, lait en poudre, produits à base de lait séché pour substituts de repas,
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mélanges nutritionnels à base de protéines à utiliser comme substituts de repas, noix comestibles, viande de bœuf séchée, trempettes, aliments de grignotage, gelées, confitures, plats préparés, produits alimentaires nutritionnels; services de vente au détail, de vente en gros, de distribution et de vente au détail en ligne en relation avec les céréales, les préparations à base de céréales, les barres de céréales, la confiserie, les barres de confiserie, les cookies, les biscuits, les gâteaux, les pâtes, le pain, les tartes, les pâtisseries, les puddings, les glaces, les crèmes glacées, les produits à base de crème glacée et les confiseries glacées; services de vente au détail, de vente en gros, de distribution et de vente au détail en ligne en relation avec le chocolat, les barres de confiserie pour le grignotage, les confiseries à base de protéines, les aliments de grignotage, les plats préparés contenant des pâtes, du pain, des céréales, du riz et/ou de la pâtisserie, le miel et la mélasse, les arômes pour aliments et boissons, les sauces, les condiments, les chutneys, les épices; services d’information, de conseil et de consultation en relation avec tout ce qui précède
Classe 41: Tous les services de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne nº 18 913 738 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 23/02/2024, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et services de
la demande de marque de l’Union européenne nº 18 913 738 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services des classes 5, 25, 29, 30, 35 et 41. L’opposition était initialement fondée sur les droits antérieurs suivants:
1. enregistrement de MUE nº 5 093 174, «UNLEASH THE BEAST!» (marque verbale);
2. enregistrement de MUE nº 18 251 663, «FUEL THE BEAST!» (marque verbale);
3. enregistrement de MUE nº 18 033 085, «PUMP UP THE BEAST!» (marque verbale);
4. enregistrement de MUE nº 17 789 553, «REHAB THE BEAST!» (marque verbale);
5. enregistrement de MUE nº 17 960 675, «UNLEASH THE SALTY BEAST!» (marque verbale);
6. enregistrement de MUE nº 17 897 179, (marque figurative);
7. enregistrement de marque slovène nº 202 070 319, «UNLEASH THE BEAST!» (marque verbale);
8. enregistrement de marque portugaise nº 639 954, «UNLEASH THE BEAST!» (marque verbale);
9. enregistrement de MUE nº 13 231 361, «UNLEASH THE BEAST!» (marque verbale);
10. enregistrement de MUE nº 17 952 874, «UNLEASH THE BEAST!» (marque verbale);
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11. Marques non enregistrées « UNLEASH THE BEAST ! » (marque verbale) utilisées dans le commerce en Allemagne, en Espagne et en Italie.
L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE pour les marques antérieures 1 à 10, l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE pour la marque antérieure 11 et l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE pour la marque antérieure 1.
Dans ses observations du 18/09/2024, contenant des faits et arguments supplémentaires à l’appui de l’opposition, l’opposant a retiré l’opposition dans la mesure où elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 4, et l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, maintenant uniquement l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE en ce qui concerne les droits antérieurs 1 à 10.
Suite à la demande de preuve d’usage du demandeur concernant les marques antérieures 1 et 9, l’opposant, dans ses observations du 09/04/2025, a également retiré l’opposition également en ce qui concerne ces marques antérieures.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrement de MUE n° 18 251 663 (marque antérieure 2)
Classe 32 : Boissons non alcoolisées.
Enregistrement de MUE n° 18 033 085 (marque antérieure 3)
Classe 32 : Boissons non alcoolisées, y compris les boissons gazeuses et les boissons énergisantes ; sirops, concentrés, poudres et préparations pour faire des boissons, y compris des boissons gazeuses et des boissons énergisantes ; bières.
Enregistrement de MUE n° 17 789 553 (marque antérieure 4)
Classe 5 : Compléments nutritionnels ; compléments nutritionnels sous forme liquide ; compléments nutritionnels vendus comme composant d’une boisson ; compléments nutritionnels vendus comme ingrédient d’une boisson ; boissons à base de plantes ; boissons nutritionnelles ; boissons enrichies en vitamines ; boissons enrichies en nutriments ; boissons enrichies en acides aminés ; boissons enrichies en herbes.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; boissons à base de chocolat ; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisserie et confiserie ; glaces comestibles ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre à lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace.
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Classe 32: Boissons non alcoolisées, y compris les boissons gazeuses et les boissons énergisantes; sirops, concentrés, poudres et préparations pour faire des boissons, y compris les boissons gazeuses et les boissons énergisantes; bière.
Enregistrement de la marque de l’UE nº 17 960 675 (marque antérieure 5)
Classe 32: Boissons non alcoolisées.
Enregistrement de la marque de l’UE nº 17 897 179 (marque antérieure 6)
Classe 32: Bière; bière de malt; moût de bière; moût de malt; boissons non alcoolisées à base de jus de fruits; jus de fruits; eaux (boissons); eaux minérales (boissons); eau de Seltz; jus de légumes
[boissons]; eau de soude; boissons non alcoolisées; eaux gazeuses; nectars de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons pour sportifs riches en protéines; boissons à base de riz [non substituts du lait]; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons végétales; boissons à base de légumineuses; préparations pour faire des boissons.
Enregistrement de marque slovène nº 202 070 319 (marque antérieure 7)
Classe 32: Boissons non alcoolisées, y compris les boissons gazeuses et les boissons énergisantes; sirops, concentrés, préparations en poudre et autres préparations pour faire des boissons, y compris les boissons gazeuses et les boissons énergisantes; Bière.
Enregistrement de marque portugaise nº 639 954 (marque antérieure 8)
Classe 32: Boissons non alcoolisées, y compris les boissons gazeuses et les boissons énergisantes; sirops, concentrés, poudres et préparations pour faire des boissons, y compris les boissons gazeuses et les boissons énergisantes; bière.
Enregistrement de la marque de l’UE nº 17 952 874 (marque antérieure 10)
Classe 35: Promotion de produits et services dans les secteurs du sport, des sports mécaniques, des sports électroniques et de la musique par la distribution de matériel promotionnel imprimé, audio et visuel; promotion d’événements, de spectacles et de compétitions sportifs, de sports électroniques et musicaux pour des tiers.
Classe 41: Services de divertissement sous forme d’événements et de compétitions sportifs, d’événements et de compétitions de sports électroniques, et de spectacles et événements musicaux.
Suite à une limitation du 09/10/2025, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires et nutritionnels; compléments alimentaires pour la santé; compléments alimentaires diététiques; compléments alimentaires minéraux; compléments alimentaires à usage diététique; compléments alimentaires, comprimés et gélules; vitamines et préparations vitaminées; suppléments vitaminiques; suppléments d’acides aminés; suppléments à base de plantes et extraits de plantes; substances diététiques; pilules, poudres, thés et préparations amincissantes; poudres de substituts de repas; mélanges nutritionnels à utiliser comme substituts de repas; mélanges énergétiques de compléments nutritionnels en poudre; confiseries diététiques; confiseries diététiques adaptées à des fins nutritionnelles et de performance sportive; barres alimentaires diététiques; barres alimentaires diététiques adaptées à des fins nutritionnelles et de performance sportive; barres énergétiques de compléments nutritionnels; compléments alimentaires pour sportifs; compléments alimentaires protéinés; compléments alimentaires glucidiques; aliments et denrées alimentaires enrichis en vitamines; aliments et denrées alimentaires diététiques enrichis en protéines et minéraux; mélanges nutritionnels à base de protéines à utiliser comme substituts de repas; sels à respirer.
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Classe 25 : Vêtements, à l’exclusion des vêtements de course ; chapellerie ; articles de vêtements de sport et de chapellerie de sport, tous les produits précités à l’exclusion des vêtements de course ; vêtements d’intérieur ; sous-vêtements ; lingerie ; chaussettes ; bandeaux anti-transpiration ; bandeaux pour la tête ; robes et peignoirs ; gants ; ceintures.
Classe 29 : Viande, volaille, gibier, poisson et fruits de mer ; produits alimentaires principalement à base de viande, volaille, gibier, poisson ou fruits de mer ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits et produits alimentaires préparés à partir de ceux-ci ; salades ; salades de fruits ; soupes et préparations pour soupes ; beurre ; pâtes à tartiner aux fruits et pâtes à tartiner à base de noix ; beurre de cacahuète ; produits alimentaires laitiers ; fromage et produits à base de fromage ; huiles et graisses comestibles ; œufs ; lait et produits à base de lait ; lait en poudre ; produits à base de lait séché pour substituts de repas ; fruits à coque comestibles ; viande de bœuf séchée ; trempettes ; aliments de grignotage à base de fruits, noix, lait, fromage et viande ; gelées, confitures ; plats préparés composés principalement de viande, de fruits de mer ou de légumes.
Classe 30 : Céréales ; préparations à base de céréales ; barres de céréales ; confiserie ; barres de confiserie ; cookies ; biscuits ; gâteaux ; pâtes ; pain ; tartes ; pâtisseries ; puddings ; glaces ; crèmes glacées ; produits à base de crème glacée et confiseries glacées ; chocolat ; barres de confiserie pour le grignotage ; confiseries à base de protéines ; aliments de grignotage à base de riz, céréales, grains et blé ; plats préparés contenant des pâtes, du pain, des céréales, du riz et/ou de la pâtisserie ; miel et mélasse ; arômes pour aliments et boissons ; sauces ; condiments ; chutneys ; épices ; pâtes à tartiner au chocolat.
Classe 35 : Services de vente au détail, de vente en gros, de distribution et de vente au détail en ligne de compléments diététiques et nutritionnels, compléments alimentaires pour la santé, compléments alimentaires diététiques, compléments alimentaires minéraux, compléments alimentaires à usage diététique, compléments alimentaires, comprimés et gélules, vitamines et préparations vitaminées, suppléments vitaminiques, suppléments d’acides aminés, suppléments à base de plantes et extraits de plantes ; Services de vente au détail, de vente en gros, de distribution et de vente au détail en ligne de substances diététiques et amincissantes, poudres de substituts de repas, mélanges nutritionnels à utiliser comme substituts de repas, mélanges énergétiques de compléments nutritionnels en poudre ; Services de vente au détail, de vente en gros, de distribution et de vente au détail en ligne de confiseries diététiques et nutritionnelles, barres alimentaires diététiques et nutritionnelles, barres énergétiques de compléments nutritionnels, compléments alimentaires pour le sport, compléments alimentaires protéinés, compléments alimentaires glucidiques, aliments et denrées alimentaires enrichis en vitamines, protéines et minéraux, sels à respirer ; Services de vente au détail, de vente en gros, de distribution et de vente au détail en ligne de sacs, sacs à dos, sacs de sport, sacs de sport, sacs d’athlétisme, sacs à dos, sacs de voyage, sacs fourre-tout, sacs à cordon, sacs à bandoulière, porte-documents, portefeuilles, sacs à main et porte-monnaie, sacs banane, sacs banane, parapluies, parasols ; Services de vente au détail, de vente en gros, de distribution et de vente au détail en ligne d’ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine, récipients alimentaires, récipients pour boissons, bouteilles pour boissons, shakers et mélangeurs pour boissons, flasques, supports de manchons isolants pour bouteilles, et pièces et accessoires pour tous les produits précités ; Services de vente au détail, de vente en gros, de distribution et de vente au détail en ligne d’articles textiles, drapeaux, serviettes, serviettes de plage, serviettes de sport, serviettes de bain, serviettes de toilette, serviettes de visage, torchons, gants de toilette ; Services de vente au détail, de vente en gros, de distribution et de vente au détail en ligne de vêtements, chapellerie, articles de vêtements de sport et de chapellerie de sport, vêtements d’intérieur, sous-vêtements, lingerie, chaussettes, bandeaux anti-transpiration, bandeaux pour la tête, robes et peignoirs, gants, ceintures ; Services de vente au détail, de vente en gros, de distribution et de vente au détail en ligne d’articles, équipements et appareils de gymnastique et de sport, articles, appareils et instruments d’exercice et de remise en forme, articles, appareils et instruments de musculation et d’entraînement corporel, articles, appareils et instruments de rééducation pour le corps, articles, équipements et appareils de conditionnement physique ; Services de vente au détail, de vente en gros, de distribution et de vente au détail en ligne de tapis d’exercice, coussinets pour barres d’haltères, gants de musculation, sangles et bandages, ceintures de musculation, câbles et bandes de résistance, rouleaux de massage en mousse, sacs adaptés aux articles, équipements et appareils de sport, et pièces et accessoires pour tous les produits précités, magnésie et produits adhérents pour l’haltérophilie ; Services de vente au détail, de vente en gros, de distribution et de vente au détail en ligne de viande, volaille, gibier, poisson et fruits de mer, produits principalement à base de viande, volaille, gibier, poisson ou fruits de mer, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits et produits alimentaires préparés à partir de ceux-ci,
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salades, salades de fruits, soupes et préparations pour soupes; Services de vente au détail, de vente en gros, de distribution et de vente au détail en ligne de beurre et pâtes à tartiner, beurre de cacahuètes, produits laitiers et produits alimentaires à base de produits laitiers, fromage et produits à base de fromage, huiles et graisses comestibles, œufs, lait et produits à base de lait, lait en poudre, produits à base de lait séché pour le remplacement de repas, mélanges nutritionnels à base de protéines pour le remplacement de repas, fruits à coque comestibles, viande de bœuf séchée, trempettes, en-cas, gelées, confitures, plats préparés, produits alimentaires nutritionnels; Services de vente au détail, de vente en gros, de distribution et de vente au détail en ligne de céréales, préparations à base de céréales, barres de céréales, confiserie, barres de confiserie, cookies, biscuits, gâteaux, pâtes, pain, tartes, pâtisseries, puddings, glaces, crèmes glacées, produits à base de crème glacée et confiseries glacées; Services de vente au détail, de vente en gros, de distribution et de vente au détail en ligne de chocolat, barres de confiserie pour le grignotage, confiseries à base de protéines, en-cas, plats préparés contenant des pâtes, du pain, des céréales, du riz et/ou de la pâtisserie, miel et mélasse, arômes pour aliments et boissons, sauces, condiments, chutneys, épices; services d’information, de conseil et de consultation en relation avec tout ce qui précède.
Classe 41: Mise à disposition de salles de sport; prestation de services récréatifs et sportifs; mise à disposition et exploitation d’installations de loisirs, de salles de sport et d’installations sportives; services d’entraînement physique personnel; services d’entraîneurs personnels; services d’entraînement sportif; services d’entraînement en salle de sport; services de formation et d’éducation relatifs à l’entraînement en salle de sport, aux sports; services de formation et d’éducation relatifs à la nutrition, à la nutrition sportive et aux compléments sportifs; services de camps sportifs; organisation de compétitions sportives et de fitness; organisation de compétitions de culturisme et d’haltérophilie; divertissements sous forme de compétitions de culturisme et d’haltérophilie; production de vidéos et de médias à des fins de divertissement; fourniture de vidéos en ligne non téléchargeables; production et fourniture de vidéos et de films d’entraînement sportif; services d’information, de conseil et de consultation en relation avec tout ce qui précède.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation du terme «notamment» indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne se limite pas à ceux-ci (09/04/2003, T-224/01, NU- TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, § 41). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes tels que «en particulier», «par exemple», «tels que» ou «y compris». En d’autres termes, l’utilisation de tels termes dans les libellés de produits ou services n’introduit que des listes d’exemples non exhaustives.
Selon la pratique de l’Office, l’ajout de l’expression «pièces et accessoires pour tous les produits précités» et/ou «informations et conseils en relation avec tous les services précités» à la fin d’une liste, séparée par un point-virgule, est acceptable pour autant qu’elles puissent être raisonnablement appliquées à au moins un des termes précédents de cette classe. Toutefois, l’Office considérera que les pièces et accessoires et/ou les «informations et conseils» ne sont liés qu’aux produits et services pour lesquels ils peuvent être raisonnablement pertinents.
Compte tenu de ce qui précède, les expressions en question ne seront prises en compte que lors de la comparaison des produits et services pour lesquels elles sont applicables.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et s’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en
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compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 5
Les *compléments alimentaires et nutritionnels; compléments alimentaires pour la santé; compléments alimentaires diététiques; compléments alimentaires minéraux; compléments alimentaires à usage diététique; compléments alimentaires, comprimés et gélules; vitamines et préparations vitaminées; suppléments vitaminiques; suppléments d’acides aminés; suppléments à base de plantes et extraits de plantes; substances diététiques; pilules, poudres, thés et préparations amincissantes; poudres de substituts de repas; mélanges nutritionnels à utiliser comme substituts de repas; mélanges énergétiques de compléments nutritionnels en poudre; confiseries diététiques; confiseries diététiques adaptées à des fins de performance nutritionnelle et sportive; barres alimentaires diététiques; barres alimentaires diététiques adaptées à des fins de performance nutritionnelle et sportive; barres énergétiques de compléments nutritionnels; compléments alimentaires pour le sport; compléments alimentaires protéinés; compléments alimentaires glucidiques; aliments et denrées alimentaires enrichis en vitamines; aliments et denrées alimentaires diététiques enrichis en protéines et minéraux; mélanges nutritionnels à base de protéines à utiliser comme substituts de repas* contestés sont soit identiques, soit au moins similaires aux *compléments nutritionnels* de l’opposant de la classe 5 de la marque antérieure 4, car ils ont au moins la même nature et la même finalité et coïncident généralement en termes de public pertinent et de canaux de distribution.
De même, les *sels à respirer* contestés sont au moins similaires dans une faible mesure aux *compléments nutritionnels* de l’opposant, étant donné que certains aliments et compléments peuvent également agir comme un stimulant naturel. Par conséquent, ces produits peuvent servir le même objectif, cibler le même public pertinent et sont également vendus via les pharmacies ou les drogueries.
Produits contestés de la classe 25
Les produits contestés de la classe 25 n’ont aucun point commun avec les produits et services couverts par les marques antérieures de l’opposant des classes 5, 30, 32, 35 et 41. Leur nature diffère, car les vêtements et les couvre-chefs sont des articles textiles portés sur le corps, tandis que les produits des classes 5, 30 et 32 sont des produits ingérables, et les services des classes 35 et 41 sont de nature immatérielle. Leurs finalités et méthodes d’utilisation sont également différentes, puisque les vêtements servent à couvrir ou à orner le corps, tandis que les autres produits sont consommés à des fins nutritionnelles ou de rafraîchissement, et les services sont liés à la promotion et au divertissement. En outre, ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution, et ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Enfin, ils sont généralement produits et fournis par des entreprises différentes. Par conséquent, le public pertinent ne les percevrait pas comme provenant de la même source commerciale.
Produits contestés de la classe 29
Les *produits alimentaires laitiers; produits à base de lait* contestés sont hautement similaires aux glaces comestibles de l’opposant de la classe 30 (de la marque antérieure 4), car ils ont la même finalité et la même nature. Ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont en concurrence.
Les *produits alimentaires composés principalement de viande, de volaille, de gibier, de poisson ou de fruits de mer* contestés comprennent des extraits fabriqués à partir de ces produits. Par conséquent, ils sont similaires aux *épices* de l’opposant de la classe 30, car ils ont la même finalité. Ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont en concurrence.
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Les fruits et légumes conservés et cuits et produits alimentaires préparés à partir de ceux-ci; salades; salades de fruits contestés sont similaires aux sauces (condiments) de l’opposant de la classe 30, étant donné qu’ils ont la même finalité. Ils coïncident généralement en ce qui concerne le public pertinent et les canaux de distribution. En outre, ils sont en concurrence.
De même, les fruits et légumes séchés et produits alimentaires préparés à partir de ceux-ci; noix comestibles; viande de bœuf séchée; aliments pour grignoter à base de fruits, de noix, de lait, de fromage et de viande contestés sont similaires aux préparations à base de céréales de l’opposant de la classe 30, étant donné que les deux ensembles de produits peuvent être consommés comme en-cas. Par conséquent, ils coïncident également en ce qui concerne la finalité, le public pertinent et les canaux de distribution. En outre, ils sont en concurrence.
Les soupes et préparations pour soupes contestées présentent des points communs avec les épices de l’opposant de la classe 30 dans la mesure où les produits contestés peuvent être vendus sous forme de concentrés, d’extraits, de pâtes, de mélanges ou de poudres dont le but principal est d’ajouter de la saveur aux soupes ou à d’autres plats. Par conséquent, les produits contestés et les produits de l’opposant peuvent avoir la même finalité et sont en concurrence. En outre, ils coïncident généralement en ce qui concerne les canaux de distribution et intéressent le même public pertinent. Par conséquent, ils sont similaires.
Les pâtes à tartiner aux fruits et pâtes à tartiner à base de noix; beurre de cacahuète; gelées, confitures contestés sont similaires au miel de l’opposant de la classe 30 car ils coïncident généralement en ce qui concerne le public pertinent, les canaux de distribution et le mode d’utilisation. En outre, ils sont en concurrence.
De même, les trempettes contestées sont similaires aux sauces de l’opposant de la classe 30, car ils ont la même finalité. Ils coïncident généralement en ce qui concerne le public pertinent, les canaux de distribution et le mode d’utilisation.
Les huiles et graisses comestibles contestées, outre le fait d’être utilisées pour frire ou cuire des aliments, peuvent également être ajoutées aux aliments comme assaisonnement. De même, les sauces (condiments) de l’opposant de la classe 30 sont tout mélange liquide ou semi-liquide servi avec des aliments pour en ajouter ou en rehausser la saveur. Les produits coïncident quant à leur finalité et leur mode d’utilisation. En outre, ils sont en concurrence et ciblent le même public pertinent. Par conséquent, ils sont considérés comme similaires.
Les produits à base de lait en poudre pour substituts de repas contestés sont similaires, au moins à un faible degré, aux compléments nutritionnels de l’opposant de la classe 5 (de la marque antérieure 4). Ils ont une nature et une finalité similaires, étant donné que les deux consistent en des produits ingérables spécialement formulés et conçus pour remplacer ou compléter un régime alimentaire normal. En outre, ils peuvent partager les mêmes canaux de distribution, étant couramment vendus dans les pharmacies, les magasins de produits diététiques, les supermarchés ou les points de vente spécialisés en nutrition, et ils ciblent le même public, à savoir les consommateurs soucieux de leur santé, de leur régime alimentaire ou de leur nutrition.
Le lait contesté est similaire à un faible degré aux boissons non alcoolisées, y compris les boissons gazeuses et les boissons énergisantes de l’opposant de la classe 32 (de la marque antérieure 4) car ils peuvent coïncider en ce qui concerne le consommateur pertinent et les canaux de distribution. En outre, ils sont en concurrence. Pour les mêmes raisons, le lait en poudre contesté est également similaire à un faible degré aux sirops, concentrés, poudres et préparations pour faire des boissons, y compris les boissons gazeuses et les boissons énergisantes de l’opposant.
Enfin, les fruits et légumes congelés et produits alimentaires préparés à partir de ceux-ci contestés sont également similaires à un faible degré aux boissons non alcoolisées, y compris les boissons gazeuses et les boissons énergisantes de l’opposant de la classe 32 (de la marque antérieure 4). Ces dernières comprennent également des smoothies verts et des jus, qui contiennent des fruits et légumes comme ingrédients principaux. Les méthodes de traitement et de conservation de ces produits sont fondamentalement les mêmes. En conséquence, ces produits sont fréquemment proposés à la vente par les mêmes fabricants et ciblent le même public pertinent.
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Toutefois, les viande, volaille, gibier, poisson et fruits de mer; beurre; fromage et produits à base de fromage; œufs; plats préparés composés principalement de viande, de fruits de mer ou de légumes contestés ne présentent pas suffisamment de points communs avec les produits de l’opposant des classes 5, 30 et 32 de la marque antérieure 4. Même s’il s’agit de produits alimentaires, ils ont une nature, une finalité et un mode d’utilisation assez différents. Ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires. En outre, l’origine commerciale habituelle des produits est différente et ils ne sont normalement pas vendus côte à côte dans les supermarchés ou les magasins d’alimentation. Par conséquent, ils sont dissemblables. Les différences sont encore plus grandes avec les services restants de l’opposant des classes 35 et 41 (services de promotion et de divertissement) de la marque antérieure 10, car il n’existe aucun point de contact pertinent entre ces services et les produits contestés.
Produits contestés de la classe 30
Par souci de clarté et afin d’éviter les répétitions, tous les produits contestés de cette classe seront comparés avec les produits de l’opposant protégés par la marque antérieure 4.
Les préparations à base de céréales; confiserie; pain; pâtisseries; glaces; miel et mélasse; sauces; épices sont contenus à l’identique dans le libellé de la marque antérieure 4 (y compris les synonymes).
Les flapjacks; barres de confiserie; cookies; biscuits; gâteaux; tartes; chocolat; barres de confiserie pour le grignotage; confiseries à base de protéines; pâtes à tartiner au chocolat contestés sont inclus dans les catégories plus larges des pâtisseries et confiseries de l’opposant de la marque antérieure 4. Par conséquent, ils sont identiques.
Les crèmes glacées; produits à base de crème glacée et confiseries glacées contestés sont inclus dans la catégorie plus large des glaces comestibles de l’opposant de la marque antérieure 4. Par conséquent, ils sont identiques.
Les céréales contestées incluent, en tant que catégorie plus large, le riz de l’opposant, couvert par la marque antérieure 4. Étant donné que l’Office ne peut pas disséquer d’office la catégorie plus large des produits contestés, ils sont considérés comme identiques.
Les pâtes; amuse-gueules à base de riz, de céréales, de grains et de blé; plats préparés contenant des pâtes, du pain, des céréales, du riz et/ou des pâtisseries contestés sont inclus dans, ou chevauchent les préparations à base de céréales de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les chutneys contestés sont inclus dans les sauces (condiments) de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les condiments contestés incluent, en tant que catégorie plus large, ou chevauchent les sauces (condiments) de l’opposant, couverts par la marque antérieure 4. Étant donné que l’Office ne peut pas disséquer d’office la catégorie plus large des produits contestés, ils sont considérés comme identiques.
Les puddings contestés incluent les puddings desserts, tels que les puddings desserts à base de chocolat. Par conséquent, ces produits sont similaires aux confiseries de l’opposant car ils ont la même finalité. Ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent, de canaux de distribution et de mode d’utilisation. En outre, ils sont en concurrence.
Les arômes pour aliments et boissons contestés sont des produits (tels que des extraits et des essences) non destinés à être consommés tels quels, qui sont ajoutés aux denrées alimentaires ou aux boissons afin de leur conférer ou de modifier leur goût et/ou leur odeur. D’autre part, les épices de l’opposant (telles que le paprika ou la cannelle) sont des produits végétaux séchés aux propriétés aromatisantes qui sont également utilisés pour conférer un goût et/ou une odeur aux aliments. Ces produits ont la
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même finalité et même mode d’utilisation. En outre, ils visent le même public et sont susceptibles d’être distribués par les mêmes canaux. Par conséquent, ils sont considérés comme similaires.
Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques (20/03/2018, T390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/ TORO et al., EU:T:2018:156, § 33 ; 07/10/2015, T365/14, TRECOLORE / FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34). Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, il convient de noter qu’ils présentent des similitudes, eu égard au fait qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement offerts aux mêmes endroits que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils s’adressent au même public.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les produits eux-mêmes peut également être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent le même consommateur.
Ces principes s’appliquent aux divers services rendus qui s’articulent exclusivement autour de la vente effective de produits, tels que les services de magasins de détail, les services de vente en gros, les services d’achat sur internet, les services de vente par catalogue ou par correspondance, etc. (dans la mesure où ceux-ci relèvent de la classe 35).
Compte tenu de ce qui précède, les services contestés de vente au détail, de vente en gros, de distribution (dans la mesure où ceux-ci relèvent de la classe 35) et de vente au détail en ligne concernant les compléments alimentaires et nutritionnels, les compléments alimentaires diététiques, les compléments alimentaires minéraux, les compléments alimentaires à usage diététique, les compléments alimentaires, les comprimés et gélules, les vitamines et préparations vitaminées, les compléments vitaminiques, les compléments d’acides aminés, les compléments à base de plantes et extraits de plantes ; Services de vente au détail, de vente en gros, de distribution et de vente au détail en ligne concernant les substances diététiques et amincissantes, les poudres de substituts de repas, les mélanges nutritionnels à utiliser comme substituts de repas, les mélanges énergétiques de compléments nutritionnels en poudre ; Services de vente au détail, de vente en gros, de distribution et de vente au détail en ligne concernant les confiseries diététiques et nutritionnelles, les barres alimentaires diététiques et nutritionnelles, les barres énergétiques de compléments nutritionnels, les compléments alimentaires pour sportifs, les compléments alimentaires protéinés, les compléments alimentaires glucidiques, les aliments et denrées alimentaires enrichis en vitamines, protéines et minéraux, les sels à respirer ; services de vente au détail, de vente en gros, de distribution et de vente au détail en ligne concernant les produits principalement à base de viande, volaille, gibier, poisson ou fruits de mer, les fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits et les produits alimentaires préparés à partir de ceux-ci, les salades, les salades de fruits, les soupes et les préparations pour soupes ; services de vente au détail, de vente en gros, de distribution et de vente au détail en ligne concernant les pâtes à tartiner, le beurre de cacahuète, les produits laitiers et les produits alimentaires laitiers, les huiles et graisses comestibles, le lait et les produits à base de lait, le lait en poudre, les produits à base de lait séché pour substituts de repas, les mélanges nutritionnels à base de protéines à utiliser comme substituts de repas, les noix comestibles, le bœuf séché, les sauces, les amuse-gueules, les gelées, les confitures, les plats préparés, les denrées alimentaires nutritionnelles ; services de vente au détail, de vente en gros, de distribution et de vente au détail en ligne concernant les céréales, les préparations à base de céréales, les flapjacks, les confiseries, les barres de confiserie, les cookies, les biscuits, les gâteaux, les pâtes, le pain, les tartes, les pâtisseries, les puddings, les glaces, les crèmes glacées, les produits à base de crème glacée et les confiseries glacées ; Services de vente au détail, de vente en gros, de distribution et de vente au détail en ligne concernant le chocolat, les barres de confiserie, les confiseries à base de protéines, les amuse-gueules, les plats préparés contenant des pâtes, du pain, des céréales, du riz et/ou de la pâtisserie, le miel et la mélasse, les arômes pour aliments et boissons, les sauces, les condiments, les chutneys, les épices ; services d’information, de conseil et de consultation en relation avec tout ce qui précède sont considérés comme similaires, au moins dans une faible mesure, aux produits de l’opposant des classes 5, 30 et 32 qui ont été considérés comme identiques ou au moins similaires dans une faible mesure à ceux qui font l’objet des services de vente au détail/en gros, comme expliqué en détail dans les paragraphes ci-dessus.
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Toutefois, lorsque les produits vendus au détail sont dissimilaires des produits eux-mêmes, aucune similitude ne peut être constatée entre eux. Pour cette raison, les services contestés de vente au détail, en gros, de distribution et de vente au détail en ligne de viande, volaille, gibier, poisson et fruits de mer; services de vente au détail, en gros, de distribution et de vente au détail en ligne de beurre, fromage et produits à base de fromage, œufs; services d’information, de conseil et de consultation en relation avec tout ce qui précède sont dissimilaires de tous les produits de l’opposant. Les services de vente au détail et en gros contestés sont également dissimilaires des services de promotion et de divertissement de l’opposant des classes 35 et 41 de la marque antérieure 10, car ils ont une nature, un but, une méthode d’utilisation, des canaux de distribution, un public pertinent et des prestataires habituels différents. La publicité consiste essentiellement à fournir à des tiers une assistance pour la vente de leurs produits et services en promouvant leur lancement et/ou leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel par la publicité. Ces services sont fournis par des entreprises de publicité. Par conséquent, bien que les services couverts par le signe contesté puissent également impliquer certaines des activités de l’opposant, le marketing, la publicité ou l’organisation d’événements liés à ses propres services sous sa propre marque n’est pas un service en soi car il vise uniquement à augmenter les ventes de ses propres services.
Pour les mêmes raisons, les services contestés de vente au détail, en gros, de distribution et de vente au détail en ligne de sacs, sacs à dos, sacs de sport, sacs de sport, sacs de sport, sacs à dos, sacs de voyage, sacs fourre-tout, sacs à cordon, cartables, porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie et porte-monnaie, sacs banane, sacs de taille, parapluies, parasols; services de vente au détail, en gros, de distribution et de vente au détail en ligne d’ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine, récipients alimentaires, récipients pour boissons, bouteilles pour boissons, shakers et mélangeurs pour boissons, flasques, manchons isolants pour bouteilles, et pièces et accessoires pour tout ce qui précède; services de vente au détail, en gros, de distribution et de vente au détail en ligne d’articles textiles, drapeaux, serviettes, serviettes de plage, serviettes de sport, serviettes de bain, serviettes de toilette, serviettes de visage, torchons, gants de toilette; services de vente au détail, en gros, de distribution et de vente au détail en ligne de vêtements, chapellerie, articles de vêtements de sport et de chapellerie de sport, vêtements de détente, sous-vêtements, lingerie, chaussettes, bandeaux anti-transpiration, bandeaux, robes et peignoirs, gants, ceintures; services de vente au détail, en gros, de distribution et de vente au détail en ligne d’articles, équipements et appareils de gymnastique et de sport, articles, appareils et instruments d’exercice et de fitness, articles, appareils et instruments de musculation et d’entraînement corporel, articles, appareils et instruments de rééducation pour le corps, articles, équipements et appareils de remise en forme physique; services de vente au détail, en gros, de distribution et de vente au détail en ligne de tapis d’exercice, coussinets pour barres, gants d’haltérophilie, sangles et bandes, ceintures d’haltérophilie, câbles et bandes de résistance, rouleaux en mousse, sacs adaptés aux articles, équipements et appareils de sport, et pièces et accessoires pour tout ce qui précède, magnésie et produits adhérents pour l’haltérophilie; services d’information, de conseil et de consultation en relation avec tout ce qui précède sont dissimilaires de tous les produits et services de l’opposant, puisqu’ils ne coïncident dans aucun des facteurs de similitude.
Services contestés de la classe 41
Les services contestés de divertissements sous forme de compétitions de culturisme et d’haltérophilie; production de vidéos et de médias à des fins de divertissement sont inclus dans, ou chevauchent les services de divertissement de l’opposant sous forme d’événements et de compétitions sportifs, d’événements et de compétitions sportifs électroniques, et de représentations et d’événements musicaux de la classe 41 de la marque antérieure 10. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de mise à disposition de salles de sport; prestation de services récréatifs et sportifs; mise à disposition et exploitation d’installations de loisirs, de salles de sport et d’installations sportives; services d’entraînement physique personnel; services d’entraîneur personnel; services d’entraînement sportif; services d’entraînement en salle de sport; services de formation et d’éducation liés à l’entraînement en salle de sport, au sport; services de formation et d’éducation liés à la nutrition, à la nutrition sportive et aux compléments sportifs; services de camps sportifs; organisation de
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compétitions sportives et de remise en forme ; organisation de compétitions de culturisme et d’haltérophilie ; fourniture de vidéos en ligne non téléchargeables ; production et fourniture de vidéos et de films d’entraînement sportif ; services d’information, de conseil et de consultation en relation avec tout ce qui précède sont au moins similaires aux services de divertissement sous forme d’événements et de compétitions sportifs, d’événements et de compétitions sportifs électroniques, et de spectacles et d’événements musicaux de l’opposant, car ils coïncident au moins quant à leur finalité, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Étant donné que les produits et services contestés qui ont été jugés identiques ou similaires à des degrés divers aux produits et services des marques antérieures n’ont été comparés qu’à ceux couverts par les marques antérieures 4) et 10) respectivement, l’évaluation ultérieure se concentrera d’abord uniquement sur ces deux marques antérieures. b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de rappeler que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 26). En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de faible (par exemple, pour certains produits des classes 30 ou 32, qui englobent des produits de consommation courants, à bas prix, achetés assez souvent) à élevé (par exemple, les services de la classe 41 ou les produits de la classe 5, qui concernent la santé des personnes), selon le prix, la nature spécialisée ou les conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
REHAB THE BEAST! (marque antérieure 4) UNLEASH THE BEAST! (marque antérieure 10)
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande de
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enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les marques antérieures sont des marques verbales constituées des expressions 'REHAB THE BEAST!' et 'UNLEASH THE BEAST!', tandis que le signe contesté est une marque figurative constituée du mot stylisé 'BEAST', représenté en lettres noires grasses avec un effet typographique érodé ou vieilli.
Tous les éléments verbaux des signes, y compris l’élément commun 'BEAST', ont un sens pour les anglophones. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, car elle est plus sujette à confusion dans le cas présent.
L’élément commun 'BEAST’ signifiant 'tout animal autre que l’homme, en particulier un grand quadrupède sauvage’ ou 'nature ou caractéristiques sauvages ; une personne brutale, incivilisée ou sale’ (informations extraites du Collins Dictionary Online le 20/04/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/beast), n’a pas de signification pour le public analysé en relation avec les produits et services en question ; puisqu’il n’est ni descriptif ni allusif d’aucune de leurs caractéristiques. Par conséquent, ce mot est considéré comme normalement distinctif.
Les mots anglais supplémentaires de la marque antérieure ont, entre autres, les significations suivantes (informations extraites du Collins Dictionary Online le 20/04/2026, sauf pour 'THE') :
'REHAB’ : 'réhabiliter (une personne) après une dépendance, une blessure, etc.', (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rehab)
'UNLEASH’ : 'libérer d’une laisse ou comme d’une laisse ; libérer de toute contrainte ou contrôle', (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/unleash)
'THE’ : un article défini anglais.
Indépendamment du degré de caractère distinctif de chaque terme individuel, les marques antérieures peuvent être comprises par au moins une partie du public analysé comme des slogans faisant appel, respectivement, à 'la réhabilitation ou la restauration de sa force', ou à 'la libération d’une force, d’un sentiment, d’une activité puissants'. Cependant, comme de telles significations seraient perçues comme des expressions faiblement distinctives se référant au but ou à l’effet désiré des produits (ce qui peut avoir un impact sur l’issue de l’opposition), la division d’opposition concentrera son évaluation sur la partie du public qui perçoit les marques dans leurs significations plus littérales, à savoir 'réhabiliter la bête’ ou 'lâcher la laisse de la bête'. Puisque ces significations ne sont pas, en tant que telles, descriptives, allusives ou autrement faibles pour les produits et services pertinents, les marques antérieures doivent être considérées comme distinctives dans leur ensemble.
La stylisation de l’élément verbal du signe contesté est purement décorative et dépourvue de caractère distinctif en soi.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans le mot 'BEAST’ (et sa prononciation), étant le seul élément verbal du signe contesté. Cependant, ils diffèrent par les éléments verbaux/sons initiaux des marques antérieures 'REHAB THE…' (marque antérieure 4) et 'UNLEASH THE…' (marque antérieure 10).
Les signes diffèrent également, visuellement, par la stylisation différente du signe contesté et le signe d’exclamation (!) à la fin des marques antérieures, qui ne sera pas prononcé.
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Par conséquent, dans la mesure où les deux signes contiennent le mot distinctif « BEAST », les signes présentent un degré de similitude visuelle et phonétique moyen.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Au moins pour une partie du public analysé, les deux signes seront associés au concept de « bête » (dans le cas des marques antérieures, la bête qui doit être réhabilitée ou libérée). Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude conceptuelle moyen.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que ses marques étaient particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou de leur renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures prises dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Les produits et services sont en partie identiques et similaires à des degrés divers et en partie dissemblables, et ils visent le grand public et les professionnels, dont le degré d’attention varie de faible à élevé. Les marques antérieures présentent un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré moyen, compte tenu de leur coïncidence dans l’élément verbal distinctif « BEAST », qui est le seul élément verbal du signe contesté. À cet égard, le Tribunal a jugé que lorsque la marque antérieure est entièrement incluse dans la marque contestée, en termes généraux, cela constitue une indication que les deux marques sont similaires (04/05/2005, T-22/04, Westlife, EU:T:2005:160, § 40). Le fait que l’élément commun en l’espèce soit contenu à la fin des marques antérieures est insuffisant pour dissiper le risque de confusion, étant donné que la considération selon laquelle le
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selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, points 56-57). En outre, le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent, même en prêtant un degré d’attention élevé, perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, ou vice versa, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, point 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public qui perçoit les signes dans leur sens littéral et que, par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne du déposant n° 17 789 553 et n° 17 952 874. Il découle de ce qui précède que, compte tenu des similitudes considérables entre les signes et du principe d’interdépendance, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires (y compris à un faible degré) à ceux de la marque antérieure.
Toutefois, le reste des produits et services contestés sont dissimilaires des produits et services du déposant de toutes les marques antérieures invoquées, comme cela a déjà été comparé ci-dessus à la section a) de la présente décision. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
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La division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Gracia TORDESILLAS MARTÍNEZ Meglena BENOVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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