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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2022, n° 003153532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003153532 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 153 532
ZIPPO Manufacturing Company, 33 Barbour Street, 16701 Bradford, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Squire Patton Boggs (US) Llp, Neue Mainzer Strasse 66-68, 60311 Frankfurt am Main (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Nicopharma OÜ, Järvevana Tee 9-40 Harju Maakond, 11314 Tallinn, Estonie (demanderesse).
Le 29/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 153 532 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 468 624 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 26/08/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 468 624 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 9 965 906 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 965 906 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 34: Articles pour fumeurs; briquets.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 34: Tabac et produits du tabac (y compris les substituts); pots à tabac; blagues à tabac; articles à utiliser avec du tabac; succédanés du tabac à usage non médical; arômes pour tabac; snus; tabac à priser; tabatières; tabatières à beigner; alternatives de tabac sous forme de produits à base de fibres végétales; pochettes à nicotine buccale sans tabac autres qu’à usage médical; tabac sans tabac; tabac à base de plantes; chiquiers (tabac à chiquer); outil de portage pour beignets; cannabis et marijuana pour fumer; extraits de cannabis, concentrés de cannabis, huiles de cannabis, teintures pour fumeurs de cannabis; dérivés du cannabis, à savoir résines et huiles.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Leterme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les articles à utiliser avec le tabac chevauchent donc les articles pour fumeurs de l’opposante. Ils sont donc identiques.
Les pots à tabac contestés; blagues à tabac; tabatières; tabatières à beigner; pochettes à nicotine buccale sans tabac autres qu’à usage médical; l’outil de portage pour le tabac à priser est inclus dans la catégorie générale des articles pour fumeurs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le tabac et les produits du tabac (y compris les substituts) contestés; succédanés du tabac à usage non médical; arômes pour tabac; snus; tabac à priser; alternatives de tabac sous forme de produits à base de fibres végétales; tabac sans tabac; tabac à base de plantes; chiquiers (tabac à chiquer); cannabis et marijuana pour fumer; extraits de cannabis, concentrés de cannabis, huiles de cannabis, teintures pour fumeurs de cannabis; les dérivés du cannabis, à savoir résines et huiles, sont au moins similaires aux articles pour fumeurs de l’opposante parce qu’ils se trouvent tous dans les mêmes circuits de distribution, comme les magasins spécialisés dans les articles pour fumeurs, qu’il s’agisse de fumeurs de produits traditionnels ou de succédanés de tabac; en effet, la réalité du marché montre que
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tous ces produits sont normalement commercialisés ensemble. Il s’ensuit que ces produits ciblent tous les mêmes utilisateurs et ont la même destination finale, étant donné qu’ils sont tous destinés à satisfaire les mêmes besoins et à être utilisés en relation avec le tabagisme. Enfin, ils sont complémentaires des articles pour fumeurs.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires, à tout le moins, s’adressent au grand public.
Même si les produits du tabac sont des articles de grande consommation relativement bon marché, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs en ce qui concerne la marque de cigarettes qu’ils fument, on suppose par conséquent un degré de fidélité à la marque et d’attention plus élevé lorsqu’il s’agit de produits du tabac. Ce point a été confirmé par plusieurs décisions de la chambre de recours [par exemple, 26/02/2010, R 1562/2008-2, victory Slims (fig.)/VICTORIA et al., dans lesquelles il était indiqué que les consommateurs des produits compris dans la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à la marque; 25/04/2006, R 61/2005-2, GRANDUCATO/DUCADOS et al.).
Par conséquent, le niveau d’attention peut varier de moyen pour désigner des accessoires à fumer, tels que des bocaux, des boîtes, des pochettes, des etc.à élevé pour les produits du tabac en tant que tels et leurs succédanés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors,
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l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal «ZIPPO» a une signification dans certains territoires, par exemple dans les territoires anglophones. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie non anglophone du public, comme la Roumanie et l’Espagne;
Aucun des éléments verbaux des signes n’a de signification pour le public pertinent et est dès lors distinctif.
Les éléments figuratifs des deux signes reproduisant une flamme (comme caractéristique de la lettre «i») pourraient faire allusion au fait que les produits pertinents ont besoin d’un briquet à lumière sur le feu. Les éléments figuratifs sont, dès lors, allusifs et faiblement distinctifs puisqu’ils sont consommés en brûlure ou évoquent ainsi l’idée de fumage.
La stylisation des éléments verbaux dans les deux signes sera simplement perçue comme un moyen graphique de porter les éléments verbaux à l’attention du public et, par conséquent, son incidence sur la comparaison des signes sera limitée.
Aucune des marques ne contient d’élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «ZIPP» composant le seul élément verbal du signe contesté et placées au début de la marque antérieure. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Ils diffèrent toutefois par la lettre finale «O» de la marque antérieure et par leurs stylisations et représentations différentes des flammes.
Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «ZIPP», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de la lettre finale «O» de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que les signes dans leur ensemble soient dépourvus de signification pour le public du territoire pertinent, les éléments figuratifs reproduisant une flamme, inclus dans les deux signes, seront associés à la signification expliquée ci-dessus. Dans cette mesure, les signes sont au moins similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires et s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention pouvant varier de moyen à élevé.
Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle, un degré élevé de similitude phonétique et au moins un faible degré de similitude sur le plan conceptuel. Ils partagent quatre lettres, formant le seul élément verbal du signe contesté et placées au début de la marque antérieure.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie non anglophone du public, comme indiqué ci-dessus. Comme indiqué ci- dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 965 906 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondant l’opposition. En effet, même
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dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’enregistrement de la MUE antérieure no 9 965 906 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Meglena BENOVA Francesca DRAGOSTIN Manuela RUSEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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