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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 avr. 2025, n° R2082/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2082/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 22 avril 2025
Dans l’affaire R 2082/2024-1
Association européenne de Psychotherapy Association EUROPEENNE de Psychotherapie Europäischer Verband für Psychotherapie
Eslarngasse 25/5
1030 Wien
Autriche Opposante/requérante représentée par Puchberger majoritaire Partner Patentanwälte, Reichsratsstraße 13, 1010 Wien (Autriche)
contre
Bruno Adler
Hvitfeldtsgatan 4
SE-411 20 Göteborg
Suède Demanderesse/défenderesse représentée par Zacco Sweden AB, Löjtnantsgatan 21, 5 tr, SE-11550 Stockholm (Suède)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 193 507 (demande de marque de l’Union européenne no 18 700 724)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/04/2025, R 2082/2024-1, ECP THERAPY/ECP (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 mai 2022, Bruno Adler (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SERVICES DE THÉRAPIE PAR ECP
pour la liste de services suivante:
Classe 41: Cours de psychologie;
Classe 44: Conseils psychologiques.
2 Le 12 avril 2023, The European Association for Psychotherapy Association
EUROPEENNE de Psychotherapie Europäischer Verband für Psychotherapie (ci-après, «l’opposante») a formé opposition, au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, à l’encontre de l’enregistrement de la demande de marque publiée.
3 L’opposition était fondée sur la marque figurative Eno 13 771 969
déposée en tant que marque individuelle le 25 février 2015, enregistrée le 11 novembre 2015 et dûment renouvelée pour les produits et services suivants:
Classe 16: Papier; produits de l’imprimerie, en particulier certificats; articles pour reliures; photographies;
Classe 42: Services scientifiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; conseils en rapport avec les services précités;
Classe 44: Services de psychothérapie; examens psychologiques; services de tests psychologiques; conseils psychologiques; conseils psychologiques; services d’un psychologue; services d’un psychologue; conseils en matière de soulagement psychologique d’affections médicales; conseils en matière de soulagement psychologique d’affections médicales.
4 À la demande de la demanderesse et à l’invitation de l’Office, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants afin de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure:
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• Annexe 1: Une impression non datée du site internet de l’opposante expliquant que l’Association européenne de Psychothérapie («EAP») a été fondée en 1991 en tant qu’organisation de soutien et de promotion de la psychothérapie en Europe et qu’elle compte 120 000 psychothérapeutes et 128 organisations de psychothérapie de 41 pays européens;
• Annexes 2-3: Un extrait du PCE Brand Book 2015 en néerlandais, accompagné d’une traduction en anglais, qui décrit le certificat européen de Psychothérapie («ECP») comme «la marque européenne de qualité pour la psychothérapie»;
• Annexes 4-5: Un extrait des «registres de qualité» de l’Association de Psychothérapie des Pays-Bas daté du 10/2017 en néerlandais, accompagné d’une traduction en anglais, qui explique, entre autres, les exigences à enregistrer comme
«ECP ® therapist»;
• Annexe 6: Article Wikipédia pour l’entrée «Association européenne de Psychothérapie»;
• Annexe 7: Une copie de l’édition printemps 2021 du «Journal international de Psychothérapie», publiée par l’opposante;
• Annexe 8: Document intitulé «Le certificat européen de Psychothérapie ECP: La version 7.0. a été votée à AGM Vienne en février 2017», fixant les exigences et les procédures pour l’octroi du certificat européen de psychchothérapie;
• Annexe 9: Capture d’écran du site web de l’opposante archivée le 18/11/2022 montrant le tableau des taxes liées à l’attribution du PCE;
• Annexes 10-12: Captures d’écran des sites Internet archivés d’Deutscher Dachverband für Psychotherapie (DVP) e.V. Error! Hyperlink reference not valid.et de deux psychothérapeutes certifiés ECP-.
5 Par décision du 30 août 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais.
6 Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− En ce qui concerne l’argument de l’opposante selon lequel la liste des titulaires de PCE pouvait être consultée via l’URL fournie, il convient de noter qu’un simple lien vers un site web n’est pas une preuve recevable et ne peut donc pas être pris en considération.
− Les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque en lien avec le certificat européen de Psychothérapie, qui certifie qu’un psychothérapeute a été formé conformément aux normes établies par l’opposante, qui est la fonction d’une marque de certification. Une marque de certification indique que les produits et services portant la marque sont conformes à une norme donnée définie par le titulaire de la marque et à la suite du contrôle établi, indépendamment de l’entreprise qui produit ou fournit effectivement les produits ou services sous la marque de certification.
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− Ainsi, l’usage en tant que marque de certification n’est pas apte à prouver l’usage sérieux en tant que marque individuelle, car il ne garantit pas aux consommateurs que les produits ou les services proviennent d’une entreprise unique sous le contrôle de laquelle les produits ou les services sont fabriqués ou fournis et auquel peut, par conséquent, être attribuée la responsabilité de la qualité de ces produits ou de ces services.
− Les éléments de preuve sont donc insuffisants pour prouver la nature de l’usage de la marque.
− Par souci d’exhaustivité, il convient également de noter qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve provenant de sources indépendantes en ce qui concerne l’importance de l’usage. Le chiffre d’affaires indiqué dans les observations de l’opposante n’est pas étayé par d’autres éléments de preuve. Les impressions d’un tableau des taxes, une association faisant référence au certificat et les sites web de thersistes certifiés sont clairement insuffisantes pour démontrer le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage de la marque antérieure.
7 Le 25 octobre 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, suivi du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours le 23 décembre 2024. L’opposante a demandé à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée et de rejeter la demande de marque de l’Union européenne dans son intégralité.
8 L’opposante a joint au mémoire exposant les motifs du recours les documents supplémentaires suivants:
• Annexes 13-14: Listes de psychothérapeutes qui ont obtenu le certificat européen de Psychothérapie au cours des années 2017-2022.
9 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments présentés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
− Les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque antérieure en tant que marque individuelle, étant donné qu’elle sert également d’indication de l’origine commerciale. La marque antérieure garantit à la fois les normes de qualité et l’origine. La division d’opposition n’a pas tenu compte de ce double rôle.
− Le signe «ECP» est utilisé par l’opposante et par des tiers (titulaires de certificats) avec le consentement de l’opposante pour distinguer les services de psychothérapie et les activités connexes fournis sous le parapluie de l’opposante. La marque antérieure désigne l’opposante comme étant l’entité chargée de contrôler la qualité et les normes de formation des services de psychothérapie associés à la marque «ECP».
− C’est à tort que la division d’opposition a confondu le rôle garantissant la qualité de la marque et le rôle d’une marque de certification. Si le signe «ECP» reflète
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certaines normes professionnelles (formation, compétence, qualité), cet usage ne la prive pas de sa fonction première, à savoir celle d’indiquer l’origine des services marqués qui sont fournis par les titulaires de certificats tout en étant sous le contrôle de l’opposante.
− Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage d’une marque par un tiers avec le consentement du titulaire vaut usage par celui-ci. Les éléments de preuve démontrent que le signe «ECP» est largement utilisé par les titulaires de certificats associés en ce qui concerne leurs services, créant ainsi un lien direct entre l’opposante et l’origine des services.
− La division d’opposition a également ignoré à tort le lien vers le site web qui contient une liste de titulaires du certificat européen de Psychothérapie. Une impression est à présent présentée en tant qu’annexes 13 à 14. Les listes comprennent 555 psychothérapeutes certifiés, ce qui représente un nombre considérable. Compte tenu de la nature spécialisée du marché de la psychothérapie, un chiffre d’affaires encore plus faible suffit à démontrer l’usage sérieux.
− Contrairement aux conclusions de la division d’opposition, les chiffres d’affaires fournis dans les observations de l’opposante sont étayés par des éléments de preuve provenant de sources objectives, à savoir les listes de titulaires de certificats
(annexes 13 à 14), le nombre approximatif de titulaires de certificats (plus de 5 000 titulaires de certificats en Europe) mentionnés à l’annexe 6 et le tableau des frais pour l’obtention d’un certificat (annexe 9). Si l’on combine ces informations, il est évident que le chiffre d’affaires généré en lien avec la marque antérieure est suffisamment important.
− Compte tenu de l’identité et de la forte similitude des produits et services, de la forte similitude visuelle et phonétique des signes et du caractère distinctif normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion et la demande de marque de l’Union européenne doit être rejetée.
Motifs
11 Le recours est recevable en vertu des articles 66, 67 et 68 (1) du RMUE, mais il n’est pas fondé. L’opposante n’a pas prouvé l’usage sérieux de la marque antérieure, comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition.
Faits et preuves présentés pour la première fois devant les chambres de recours
12 La chambre de recours exerce son pouvoir d’appréciation en vertu de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, et accepte les éléments de preuve produits par l’opposante pour la première fois devant elle (annexes 13 à 14), étant donné qu’ils sont, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire et qu’ils ne font que compléter les faits et preuves pertinents présentés en temps utile devant la division d’opposition.
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Preuve de l’usage
13 Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, sur requête du demandeur, le titulaire d’une MUE qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou qu’il existe des motifs valables pour son non-usage, pour autant qu’à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
14 La demande contestée a été déposée le 9 mai 2022 et la marque antérieure a été enregistrée le 11 novembre 2015, soit plus de cinq ans auparavant. Par conséquent, l’opposante devait prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux du 9 mai 2017 au 8 mai 2022 inclus.
15 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle. L’usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne
(11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37 et 43).
16 S’agissant des marques individuelles, la fonction essentielle est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité &bra; 17/10/2019, C-514/18 P, Steirisches Kürbiskernöl (fig.), EU:C:2019:878, §
39; 06/09/2023, T-774/21, PEAR OF A BOTTLE SILHOUETTE AND AN ARROW
(fig.)/DEVICE OF A CAN AND A BOTTLE silhouettes AND AN ARROW (fig.),
EU:T:2023:518, § 29).
17 Afin d’apprécier l’usage sérieux d’une marque conformément à sa fonction essentielle, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris les caractéristiques du marché concerné et la nature des produits ou des services protégés par la marque
(17/07/2014, C-141/13 P, WALZERTRAUM/WALZERTRAUM, EU:C:2014:2089, §
29).
18 Plus précisément, lorsque le public pertinent perçoit une marque comme un signe destiné
à certifier la composition ou la qualité des produits ou des services, sans toutefois garantir aux consommateurs que ces produits ou services proviennent d’une entreprise unique sous le contrôle de laquelle ils sont fabriqués ou fournis et à laquelle peut, par conséquent, être attribuée la responsabilité de la qualité de ces produits ou de ces services, l’usage de ce signe n’est pas fait conformément à la fonction d’origine commerciale (08/06/2017, C-689/15, Cotton fleur, EU:C:2017:434, § 45; 06/09/2023, T-
774/21, PEAR OF A BOTTLE SILHOUETTE AND AN ARROW (fig.)/DEVICE OF A
CAN AND A BOTTLE silhouettes AND AN ARROW (fig.), EU:T:2023:518, § 31).
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19 Il ressort clairement de l’article 42, paragraphe 2, du RMUE qu’il appartient à l’opposante de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée conformément à sa fonction essentielle. L’usage sérieux ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-39/01, HIWATT/HIWATT, EU:T:2002:316, § 47; 06/10/2004,
T-356/02, VITAKRAFT/krafft (fig.), EU:T:2004:292, § 28).
Classe 44
20 Pris dans leur ensemble, les annexes 1 à 14 ne suffisent pas à établir l’usage sérieux de la marque antérieure pour les services enregistrés compris dans la classe 44 étant donné qu’elles ne prouvent pas que le public pertinent perçoit la marque antérieure comme une indication de leur origine commerciale.
21 L’opposante est une organisation faîtière pour les organisations psychothérapeutes et les psychothérapeutes individuels qui promeuvent des normes élevées de formation et d’exercice indépendant de la psychothérapie en Europe (annexes 1, 6 et 8). L’opposante et ses organisations affiliées attribuent le certificat européen de Psychothérapie (PCE) et tiennent un registre pour les titulaires de PCE en Europe (annexes 2 à 6 et 8). Le PCE est décerné aux praticiens de la psychothérapie dont la formation agréée et approuvée a été entièrement suivie et qui s’engagent à respecter des normes professionnelles et éthiques conformes à celles de l’opposante. Le PCE est décerné à vie. Si une plainte est introduite à l’encontre d’un titulaire d’un PCE inscrit au registre européen des titulaires d’un PCE, elle sera dirigée vers l’organisation nationale pertinente de psychothérapie et/ou éventuellement vers l’Organisation européenne d’accréditation (EWAO). Ces organisations doivent suivre leurs procédures de plainte publiées et traiter la plainte de manière appropriée. Si, à la suite d’une procédure disciplinaire, il suspend ou radie le titulaire du PCE de son propre registre, il doit en informer immédiatement l’opposant qui prendra les mesures qui s’imposent, y compris éventuellement la radiation/suspension du registre européen des titulaires du PCE (annexe 8).
22 Les documents produits montrent l’usage de la marque figurative antérieure et des lettres «ECP» qu’elle contient en ce qui concerne les informations relatives au certificat européen de psychchothérapie et à ses titulaires de certificats (annexes 2, 8, 9, 10, 11 et 13 à 14) ainsi que sur des sites web de psychothérapeutes certifiés (annexe 12). Dans l’ensemble des éléments de preuve, la marque antérieure et les lettres «ECP» sont présentées comme une référence à une qualification professionnelle spécifique garantissant un certain niveau de qualité.
23 Aucun des documents ne contient d’indication permettant de conclure que l’opposante propose l’un des services compris dans la classe 44 enregistrés, pas sous la marque antérieure, et non sous une autre marque. Au contraire, il est clair que l’opposante ne délivre le certificat PCE que pour lequel les psychothérapeutes peuvent alors proposer ces services. Indépendamment de la manière dont ces activités peuvent être classées, elles ne peuvent être considérées comme constituant aucun des services en cause compris dans la classe 44. L’invocation par l’opposante de l’article 18, paragraphe 2, du RMUE doit dès lors être rejetée d’emblée. La titulaire de la MUE ne peut donner son consentement à l’usage d’une marque pour des produits et services pour lesquels la MUE n’est pas enregistrée.
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24 L’annexe 8 qui énonce les exigences et les procédures d’octroi du certificat européen de Psychothérapie n’établit pas que l’opposante participe ou exerce une quelconque influence sur les services de psychothérapie fournis par les titulaires du certificat européen de Psychothérapie. L’opposante est externe à la fourniture de ces services (a fortiori: 07/06/2018, T-72/17, Steirisches Kürbiskernöl (fig.), EU:T:2018:335, § 51). L’opposante ne contrôle ni ne contrôle ces services. Au contraire, même dans le cas de réclamations spécifiques, ce n’est pas l’opposante mais ses organisations nationales de psychothérapie et l’EWAO qui traitent principalement les réclamations selon leurs propres procédures de réclamation et, le cas échéant, imposent des sanctions (point 8.11 de l’annexe 8).
25 La responsabilité de la qualité des services de psychothérapie incombe exclusivement aux différents titulaires du certificat européen de Psychothérapie. Ils ne sont pas économiquement liés entre eux et ne constituent donc pas une entité économique unique responsable de la qualité des services de psychothérapie. Comme indiqué ci-dessus (voir paragraphe 22), les éléments de preuve démontrent exclusivement l’usage de la marque figurative antérieure et des lettres «ECP» pour désigner les services de psychothérapie certifiés par l’opposante comme répondant à des normes de qualité établies de ceux qui ne sont pas ainsi certifiés. Cela peut être considéré comme un usage d’une marque de certification mais ne saurait suffire à prouver que la marque antérieure a été utilisée pour garantir l’origine commerciale des services compris dans la classe 44 conformément à la fonction d’une marque individuelle.
Classes 16 et 42
26 L’argumentation de l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours se limite aux services enregistrés dans la classe 44. Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours ajoute que les éléments de preuve sont également insuffisants pour prouver un quelconque usage de la marque pour les produits et services enregistrés compris dans les classes 16 et 42. Le journal publié par l’opposante (annexe 7) ne porte pas la marque antérieure. L’usage de la marque antérieure ou des lettres «ECP» qu’elle contient sur les certificats émis par l’opposante ne saurait être considéré comme un usage justifié pour maintenir ou créer une part de marché dans le secteur des produits de l’imprimerie (19/12/2012, C-149/11, OMEL/ONEL, EU:C:2012:816, § 29; 11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).
27 En l’absence de preuve de l’usage, c’est à bon droit que la décision attaquée a rejeté l’opposition au titre de l’article 47, paragraphe2, 2e phrase, du RMUE.
28 En conclusion, le recours doit être rejeté.
Frais
29 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
30 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i) et iii), du REMUE, ceux-ci sont fixés en faveur de la demanderesse à 300 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure
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d’opposition et à 550 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure de recours, soit un total de 850 EUR.
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10
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 850 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon E. Fink C. Bartos
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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