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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mars 2024, n° 003180679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003180679 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 180 679
Surya Foods Limited, Europa House, 4 Europa Way, CO12 4PT Harwich, Royaume-Uni (opposante), représentée par Cristina Ciohoranu, Village Lugasu de Jos nr. 284, 417315 Bihor, Roumanie (employé)
un g a i ns t
Chakirs, Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Kronenburgstraat 52- 54, 2000 Antwerpen, Belgique (partie requérante), représentée par Bureau M. F.J. Bockstael NV, Arenbergstraat 13, 2000 Antwerpen, Belgique (mandataire agréé).
Le 27/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 180 679 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 14/10/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande
de marque de l’Union européenne no 18 700 802 (marque figurative), tous compris dans la classe 29. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 830 122 «salaam» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 830 122 «salaam».
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La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 09/05/2022. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 09/05/2017 au 08/05/2022 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 02/05/2023, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 07/07/2023 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 07/07/2023, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
L’opposante a indiqué que ses observations du 07/07/2023 étaient «confidentielles», manifestant ainsi un intérêt particulier à préserver la confidentialité de ces documents vis-à- vis des tiers. Toutefois, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, tout intérêt particulier doit être suffisamment justifié. En l’espèce, l’opposante n’a pas suffisamment justifié ou expliqué son intérêt particulier. Par conséquent, la division d’opposition ne considère pas ces observations comme confidentielles. Néanmoins, la division d’opposition ne décrira les éléments de preuve qu’en termes généraux, sans divulguer aucune information commerciale potentiellement sensible.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Des factures datées entre mars 2020 et 2023, adressées à des clients dans plusieurs pays de l’Union européenne (Allemagne, Espagne, Italie, Autriche, Irlande, Portugal, Belgique et Finlande). 3 des factures (datées de 2021, 2022 et 2023) sont adressées à Origo Food qui, selon l’opposante, est le principal distributeur de marques salaam en Europe, après le Brexit, et est établie aux Pays-Bas.
Les produits vendus et les marques sont détaillés dans les factures en rapport avec une marque. La marque antérieure apparaît clairement en rapport avec Basmati Rice («Salaam Basmati Rice»), qui est vendu dans différents formats 5 KG, 10 kg, 20 kg, 6x2 KG. Les factures font également état de ventes d’autres produits, notamment d’autres produits, en particulier des pappadums ordinaires, du beurre d’arachides ou des marques de biscottes au lait, mais portant d’autres marques telles que «Laila», «Britannia» ou «Surya».
Bon de livraison, factures de fret et bordereaux de livraison datés entre 2020 et 2023 concernant la livraison de «produits alimentaires» à plusieurs pays de l’Union européenne (Espagne, Italie, Pays-Bas et Allemagne). La marque antérieure apparaît en rapport avec la liste des produits à livrer, toujours en rapport avec le riz Basmati (Salaam Basmati Rice 5 KG, 10 kg, 20 kg, 6x2 KG). Les documents mentionnent d’autres
Décision sur l’opposition no B 3 180 679 Page sur 3 6
produits, notamment des pappadums ordinaires, du beurre d’arachides ou des marques de biscottes au lait, mais portant d’autres marques telles que «Laila» ou «Surya».
Certains documents, en particulier les factures de fret et les lettres de voiture, ne mentionnent pas les produits spécifiques transportés mais montrent qu’ils proviennent de l’opposante et qu’ils ont comme destination des pays de l’UE.
Plusieurs documents regroupés par l’opposante comme des «preuves de distribution» font référence au transport et à la livraison de produits vers des pays européens et montrent des détails sur les produits. Lorsque la marque «Salaam» apparaît, elle est toujours en rapport avec du riz basmati. Ils sont datés entre 2020 et 2022. Ces documents comprennent des bons de commande, des bons de commande de vente, des documents d’exportation ou des courriers électroniques relatifs à la logistique.
Des documents internes (rapports de ventes) montrant les ventes de produits de l’opposante portant la marque «Salaam» au Royaume-Uni (au Royaume-Uni) et dans le reste de l’Europe (ventilés par pays et client) dépassant 10 000 000 GBP en 2020-2021 et 2022. Les documents comprennent une liste de produits vendus sous la marque «Salaam»: riz, rouleaux de printemps et différents types de samosas. Toutefois, la ventilation par pays montre que les ventes de produits autres que le riz ont été réalisées uniquement au Royaume-Uni. Il n’y a qu’une seule référence aux ventes de samosas en Irlande dans le rapport 2020-2021. Dans les pays de l’UE, les ventes concernent uniquement du riz.
Photographies de matériel d’emballage de l’opposante portant différentes marques. Le droit antérieur, «Salaam», apparaît sur un emballage de riz basmati. D’autres produits alimentaires de l’opposante (notamment du riz et des sauces) portent d’autres marques.
Document interne de l’opposante montrant des données sur le «riz Top 10», dans lequel le «Salaam» apparaîten 10, avec une croissance de 51,8 % des recettes «Salaam».
Appréciation des éléments de preuve
Il ressort d’emblée que les éléments de preuve produits aux fins de prouver l’usage de la marque antérieure ne font référence à aucun autre produit, mais au riz. Les éléments de preuve ne contiennent aucune référence à la commercialisation d’autres produits sous la marque «Salaam», à l’exception des samosas en Irlande, qui sont mentionnés dans le rapport de vente pour la période 2020-2021. Or, le document qui fait référence à de tels samosas est un document interne qui n’est étayé par aucun document provenant d’une source indépendante, comme les factures ou les bons de livraison. À cet égard, il convient de noter que la valeur probante de ce type d’éléments de preuve est concernée, les déclarations établies et les informations fournies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés se voient généralement accorder moins de poids que les éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce. C’est pourquoi d’autres éléments de preuve sont nécessaires pour établir l’usage, étant donné que ces déclarations/informations doivent être considérées comme ayant une valeur probante inférieure à celle des preuves physiques (étiquettes, emballages, etc.) ou provenant de sources indépendantes.
Par conséquent, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne juge pas nécessaire de procéder à une analyse détaillée des preuves de l’usage produites et supposera que l’usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente a été prouvé pour du riz.
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Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque pour les produits suivants:
Classe 30: Riz.
Par conséquent, la division d’opposition examinera uniquement les produits susmentionnés dans le cadre de son examen ultérieur de l’opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 30: Riz.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; viandes préparées; saucisses, y compris charcuterie halal; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de la requérante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Les produits de la demanderesse appartiennent aux vastes catégories de viande, poisson, volaille et gibier, plats préparés, produits conservés, œufs, produits laitiers, huiles et graisses et légumes. Les produits de l’opposante couvrent uniquement le riz.
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Il est vrai, comme l’affirme l’opposante, que les produits sont tous des produits alimentaires et que certains des produits contestés sont des glucides tout comme le riz de l’opposante. Toutefois, cela n’est pas suffisant pour conclure à un quelconque degré de similitude entre eux. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les produits en cause diffèrent par leur nature et sont vendus dans des points de vente différents (ou, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, dans des rayons différents ou des rayons différents des supermarchés et épiceries). Les produits de la demanderesse sont fabriqués par des sociétés clairement différentes de celles qui fabriquent du riz et il est très peu probable qu’une entreprise produisant du riz produise également l’un quelconque des produits contestés. En outre, les produits en cause ne seraient ni concurrents ni complémentaires. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
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b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martina Galle Begoña URIARTE VALIENTE Irene MARUGÁN Marín
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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