Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 déc. 2022, n° 003140978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003140978 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 140 978
SEW-EURODRIVE GmbH indirects Co. KG, Ernst-Blickle-Str. 42, 76646 Bruchsal (Allemagne)
un g a i ns t
Ningbo Runtai Sanitary Technology Co., Ltd., no 1, Chuangxin Road, Wuma Industrial Zone, Lubu Town, Yuyao City, Zhejiang Province, Chine (titulaire), représentée par José Izquierdo Faces, Iparraguirre, 42-3° Izda, 48011 Bilbao (Vizcaya), Espagne (représentant professionnel).
Le 16/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 140 978 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 16/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits de
l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 556 155 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 6. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 111 861 «SEW» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 7: Moteursélectriques; moteurs asynchrones; moteurs synchrones; moteurs linéaires; moteurs de réticulation; moteurs d’armature imprimés de la roue; moteurs à courant d’éddie;
Décision sur l’opposition no B 3 140 978 Page sur 2 5
moteurs à ultrasons; cylindres de levage électriques; moteurs avec convertisseurs intégrés; unités de disques compacts; mécanismes de contrôle pour machines et moteurs; moteurs à engrenages; engrenages; convertisseurs de couple; engrenages empilés; servos; engrenages angulaires; engrenages réglables; engrenages industriels; unités de disques pour chemins de fer électriques; unités de disques pour voies électriques; roues dentées; générateurs électriques; générateurs éoliens, en particulier pour stations de recharge; accumulateurs énergétiques mécaniques, à savoir accumulateurs de masse à volant; acteurs; linearaktoren; régulateurs [parties de machines]; boîtiers pour moteurs, moteurs et engrenages; adaptateurs (pièces de machines); agrafeuses [parties de machines]; bases d’allumage de moteurs (parties de machines); ventilateurs pour machines; radiateurs pour moteurs; coussinets [parties de machines]; joints (parties de machines); bagues d’étanchéité (pièces de machines); accouplements; freins; freins magnétiques; freins à courant d’éddie; aimants de freins; arbres de transmission; pièces de tous les produits précités, compris dans la classe 7 (tous les produits précités à l’exception des véhicules terrestres).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 6: Conduites d’eau métalliques; tuyaux métalliques; tuyères métalliques; tuyaux de drainage métalliques; vannes métalliques pour conduites d’eau; conduites d’eau de pluie métalliques; conduits métalliques pour installations de ventilation et de climatisation; coudes métalliques pour tuyaux; raccords métalliques pour tuyaux; Manifolds métalliques pour canalisations.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «en particulier» utilisé dans la liste des produits de l’opposante indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Le terme «à savoir» utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés compris dans la classe 6 couvrent une gamme de matériaux et d’éléments de construction métalliques, tels que divers types de tuyaux métalliques et leurs pièces, valves métalliques, gaines métalliques ou embouts métalliques.
Les produits de l’opposante compris dans la classe 7 présentent un large éventail de moteurs, de groupes motopropulseurs et de pièces de machines et de commandes pour le fonctionnement de machines et de moteurs, y compris des produits tels que des moteurs, des engrenages, des engrenages, des roues et des chenilles pour machines, ou des produits tels que les générateurs d’électricité.
Décision sur l’opposition no B 3 140 978 Page sur 3 5
Les produits en cause sont des produits très spécifiques et techniques.
Afin d’étayer la similitude entre les produits en cause, l’opposante affirme que les produits contestés compris dans la classe 6 peuvent être utilisés avec des dispositifs de refroidissement et que ces dispositifs de refroidissement peuvent être incorporés aux produits de l’opposante. En particulier, l’opposante a fait valoir que les produits contestés compris dans la classe 6 incluent également des tuyaux pour mécanismes de refroidissement fonctionnant avec de l’eau en tant que produit de refroidissement. Selon l’opposante, ces mécanismes de refroidissement présentent un lien étroit avec les moteurs électriques, les moteurs à engrenages, les engrenages industriels et les moteurs linéaires de l’opposante, étant donné que ces produits sont souvent équipés de dispositifs de refroidissement. Afin de démontrer ce prétendu lien, l’opposante a produit un «avenant aux instructions de montage et d’exploitation» ainsi qu’un extrait concernant les options de refroidissement, les deux documents étant en rapport avec la série de produits X de l’opposante, qui est une unité d’engrenage industrielle. L’opposante a également fait valoir que les produits sont complémentaires sans plus d’explications. En outre, l’opposante soutient également que les produits en cause ciblent le même public pertinent étant donné que les utilisateurs qui achètent et utilisent des moteurs électriques, des moteurs à engrenages industriels et des moteurs linéaires achèteront également et utiliseront des équipements de refroidissement pour ces produits.
D’emblée, il convient de noter que les produits contestés compris dans la classe 6 ne couvrent pas les tuyaux ou joints pouvant être montés dans des machines ou des moteurs. Ces tuyaux ou raccords appartiennent effectivement à la classe 7. Les tuyaux contestés sont une gamme de matériaux et d’éléments de construction métalliques, tels que divers types de tuyaux métalliques et leurs pièces, valves métalliques, conduites métalliques ou embouts métalliques. Par conséquent, les arguments de l’opposante selon lesquels les produits contestés sont complémentaires ou peuvent être utilisés pour les mêmes dispositifs de refroidissement sont erronés et ne sauraient prospérer. Par conséquent, les produits contestés compris dans la classe 6 ont une nature et une destination différentes de celles de l’opposante compris dans la classe 7.
La similitude entre les produits et services concerne une question de droit sur laquelle l’Office doit, le cas échéant, statuer d’office, puisqu’il est nécessaire de résoudre cette question afin de garantir une application correcte de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (15/07/2015, T-24/13, CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ/CACTUS, EU:T:2015:494, § 23). Toutefois, la comparaison des produits ne doit pas faire l’objet de spéculations ou d’enquêtes approfondies d’office (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32). Cela découle de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans les procédures inter partes, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Par conséquent, les observations des parties visant à fournir des informations spécifiques et étayées peuvent avoir une incidence déterminante sur l’issue d’une affaire, en particulier si les produits ne sont pas des produits de grande consommation courante mais des produits spécialisés qui s’adressent à un public professionnel. À cet égard, tous les facteurs pertinents ne doivent pas être évalués de la même manière. Il existe des facteurs que l’Office est en mesure de décider sans aucune observation des parties, tels que la nature et la destination des produits, alors qu’il existe d’autres facteurs, tels que les producteurs, les canaux de distribution et un éventuel lien de complémentarité, qui peuvent devoir être étayés par des éléments de preuve de la partie qui fait valoir une similitude entre les produits et, le cas échéant, des preuves contraires de l’autre partie [30/10/2015 — R 3045/2014-2 — ENERLIGHT/everlight (fig.) et al., § 26]. À cet égard, les arguments de l’opposante sont plutôt généraux et n’étayent pas réellement les différents facteurs qui entrent en jeu lors de l’appréciation de la similitude.
Décision sur l’opposition no B 3 140 978 Page sur 4 5
Les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent clairement pas que les types spécifiques de tuyaux et de joints ou tout autre produit contesté compris dans la classe 6 pourraient être utilisés conjointement avec les moteurs, les groupes motopropulseurs et les pièces de machines de l’opposante et les commandes pour le fonctionnement de machines et de moteurs, y compris des produits tels que des moteurs, des moteurs, des engrenages, des roues et des chenilles pour machines, ou des produits tels que les générateurs d’électricité compris dans la classe 7.
Rien n’indique non plus que les produits contestés et les produits de l’opposante compris dans la classe 7 partagent des liens suffisants en ce qui concerne tout autre facteur pertinent de la comparaison (par exemple, canaux de distribution communs, concurrence). En outre, l’opposante n’a ni expliqué ni démontré que les produits de l’opposante et les produits contestés proviennent généralement de la même origine commerciale ou qu’il est courant que le fabricant des produits de l’opposante compris dans la classe 7 produise également les produits contestés compris dans la classe 6.
En outre, l’opposante n’a fourni aucune preuve que ces produits comparés puissent s’adresser au même public. En mentionnant simplement que les produits en cause peuvent coïncider au niveau du public pertinent parce que les utilisateurs qui achètent et utilisent les produits de l’opposante tels que les moteurs électriques ou les engrenages industriels achèteront et utiliseront également des équipements de refroidissement pour ces produits, l’opposante n’a pas démontré en quoi les produits en cause ciblent le même public. Cela ne saurait être considéré comme un fait notoire, en particulier en ce qui concerne les produits très spécifiques et techniques en cause. En tout état de cause, ce facteur à lui seul, sans aucun autre élément commun pertinent, ne saurait suffire en tant qu’indicateur de similitude.
Dès lors, il y a lieu de conclure que tous les produits contestés compris dans la classe 6 sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 7.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 140 978 Page sur 5 5
De la division d’opposition
Claudia ATTINÀ Florica RUS María Aránzazu Gandia SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Véhicule ·
- Voiture ·
- Sport ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Pièce de rechange ·
- Sérieux ·
- Classes
- Marque ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Annulation ·
- Enregistrement ·
- Slogan
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Sapin ·
- International ·
- Arbre ·
- Parfum ·
- Distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Similitude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Preuve ·
- Usage sérieux ·
- Boisson gazeuse ·
- Eau minérale ·
- Facture ·
- Pertinent ·
- Fruit
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Dictionnaire ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Langue ·
- Élément figuratif ·
- Définition ·
- Signification
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Sport ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Vin ·
- Consommateur ·
- Appellation d'origine ·
- Union européenne ·
- Évocation ·
- Produit ·
- Règlement ·
- Réputation ·
- Similitude
- Jeux ·
- Thé ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Service ·
- Cartes ·
- Divertissement ·
- Preuve ·
- Usage
- Vin ·
- Réfrigérateur ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Service ·
- Air ·
- Classes ·
- Caractère descriptif ·
- Consommateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Divertissement ·
- Vente au détail ·
- Marque ·
- Service de renseignements ·
- Jeux ·
- Réseau de télécommunication ·
- Réseau ·
- Ligne
- Vêtement ·
- Marque ·
- Classes ·
- Produit ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Descriptif ·
- Consommateur ·
- Séchage
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Confusion ·
- Pertinent
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.