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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 févr. 2026, n° 019286389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019286389 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 12/02/2026
Shauna Angelidis Variele Ousis 120, Palodia 4549 Limassol CHIPRE
Numéro de la demande: 019286389 Votre référence:
Marque: HANG TIGHT Type de marque: Marque verbale Demandeur: Shauna Angelidis Variele Ousis 120, Palodia CY-4549 Limassol CHIPRE
I. Exposé des faits
Le 22/12/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants:
Classe 11: Sèche-linge.
Classe 20: Cintres; cintres pour vêtements; cintres (pour vêtements -); porte-manteaux; cintres [pour manteaux -]; cintres pour vêtements [porte-manteaux]; patères non métalliques; crochets non métalliques; crochets pour vêtements, non métalliques; crochets pour vêtements; crochets à vêtements; attaches non métalliques; fixations non métalliques; dispositifs de fixation dissimulés en matières non métalliques; dispositifs d’ancrage (non métalliques -); dispositifs de verrouillage libérables (non métalliques -) [non électriques]; serrures de sécurité [non métalliques, non électriques]; crochets de sécurité, non métalliques.
Classe 21: Cintres pour séchage de vêtements; étendoirs à linge; séchoirs à linge; porte-vêtements, pour le séchage; séchoirs pour vêtements; étendoirs à linge [non chauffants].
Classe 26: Pinces pour vêtements; agrafes pour vêtements; boucles pour vêtements; boucles de vêtements; boucles de vêtements [boucles pour vêtements]; boucles de vêtements; vêtements (attaches pour -); crochets pour vêtements [attaches]; attaches pour vêtements.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: attacher ou être attaché fermement ou placer ou être placé de manière rapprochée.
Les significations susmentionnées des mots « HANG TIGHT », dont la marque est composée, étaient étayées par les références de dictionnaire suivantes:
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hang,
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tight.
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
En outre, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les séchoirs à linge de la classe 11 peuvent être accrochés à un mur de manière ferme et sûre. De plus, ils percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits des classes 20 et 21, par exemple les cintres, les patères, les attaches et les étendoirs à linge, entre autres, peuvent être accrochés fermement et en toute sécurité ou, par exemple, les articles accrochés à ces cintres pendent de manière rapprochée. En outre, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les pinces et boucles pour vêtements de la classe 26, entre autres, peuvent être fixées fermement sur les vêtements ou permettre aux articles vestimentaires d’être accrochés en toute sécurité. Par conséquent, le signe décrit la destination ou la fonction des produits.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 08/01/2026, qui peuvent être résumées comme suit.
Le produit est un accessoire qui est fixé à un cintre et reste sur le cintre pendant l’utilisation. Son but est de conférer de la stabilité au cintre lorsqu’il est placé sur une corde à linge ou une tringle, en particulier dans des circonstances impliquant du vent ou un mouvement. L’effet stabilisateur agit sur le cintre, et non sur le vêtement. Par conséquent, le produit agit pour stabiliser le cintre plutôt que d’avoir une fonction de fixation de vêtement. Le produit ne touche pas de matière textile, ne maintient pas un vêtement en position et ne fixe pas de tissu à une surface ou à un support.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMC, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
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En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, DOUBLEMINT, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, ROBOTUNITS, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, EASYCOVER, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
La signification éventuelle du signe demandé ne doit pas être examinée dans l’abstrait, mais plutôt dans le contexte de la spécification pertinente. Une demande de marque ne doit pas être évaluée en soi, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme si le consommateur devait deviner à quels produits et services elle devait s’appliquer. Le seul facteur décisif est la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, affecte le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, point 33 ; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, point 34 ; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, point 26).
Il découle de ce qui précède que l’appréciation de la marque doit être effectuée dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Lorsque des éléments mineurs d’imprécision existent dans le contenu conceptuel de la marque lorsqu’elle est examinée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs rencontrent la marque dans le contexte des produits et services pertinents (31/01/2018, R 1817/2017-5, Scala, point 28).
Pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive de produits ou de services tels que ceux en
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pour lesquels la demande est présentée, ou de caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé même de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à ces fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, DOUBLEMINT, EU:C:2003:579, § 32, souligné ajouté.)
Lors de l’appréciation des faits, il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications, plus usuels, pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services visés par la demande que ceux dont est composée la marque concernée. Si l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE prévoit que, pour que le motif de refus qui y est énoncé s’applique, la marque doit être exclusivement composée de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services concernés, il n’exige pas que ces signes ou indications soient le seul moyen de désigner de telles caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
Le fait que le signe ou la combinaison demandée ne soit pas d’usage courant ne conduit pas nécessairement à la conclusion qu’il est intrinsèquement distinctif par rapport aux produits et services en question.
L’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE est que des droits exclusifs ne devraient pas exister pour des termes purement descriptifs que d’autres opérateurs économiques pourraient également souhaiter utiliser. Cependant, l’Office n’a pas besoin de prouver qu’il existe déjà un usage descriptif par le demandeur ou ses concurrents.
Par conséquent, si un mot ou une expression est descriptif dans son sens ordinaire et courant, ce motif de refus ne peut être surmonté en montrant que le demandeur est la seule personne qui produit, ou est capable de produire les produits, ou d’offrir les services en question. L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE s’applique indépendamment de l’existence d’un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 39).
Le signe est une combinaison simple de deux éléments descriptifs qui ne crée pas une impression distinctive ou mémorable au-delà de ce qui est attendu de la simple combinaison de ces éléments. Il reste simplement la somme de ses parties.
Pour déterminer la recevabilité à l’enregistrement d’un signe, ce qui importe est, en tout état de cause, la perception du public auquel la marque est destinée, et non l’intention du demandeur (14/11/2018, R 2537/2017-1, (fig.), § 14)
En l’espèce, la marque ne comporte aucun autre élément fantaisiste, lexical ou grammatical, qui pourrait détourner l’attention du public pertinent des informations spécifiques et facilement perceptibles qu’elle véhicule concernant les caractéristiques des produits, lesquelles sont essentielles pour former l’intention du public de les acquérir. Comme cela a été expliqué dans la notification des motifs de refus, le signe « HANG TIGHT » ne peut pas clairement identifier l’origine commerciale des produits des classes 11, 20, 21 et de certains produits de la classe 26. Par conséquent, il n’est pas en mesure de remplir sa fonction essentielle. Sur la base des arguments susmentionnés, l’Office maintient que le signe « HANG TIGHT » est dépourvu de tout caractère distinctif et tombe également sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, non seulement parce qu’une marque descriptive est nécessairement dépourvue de caractère distinctif (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86), mais aussi parce qu’il est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits concernés.
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IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 286 389 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 11: Sèche-linge.
Classe 20: Cintres; porte-vêtements; porte-vêtements; porte-manteaux; porte-manteaux; porte-vêtements [porte-manteaux]; patères non métalliques; crochets non métalliques; crochets pour vêtements non métalliques; crochets pour vêtements; crochets pour vêtements; attaches non métalliques; attaches non métalliques; dispositifs de fixation dissimulés en matières non métalliques; dispositifs d’ancrage (non métalliques); dispositifs de verrouillage libérables (non métalliques) [non électriques]; serrures de sécurité [non métalliques, non électriques]; crochets de sécurité non métalliques.
Classe 21: Cintres pour le séchage du linge; étendoirs à linge; étendoirs à linge; séchoirs à linge; séchoirs à linge; étendoirs à linge [non chauffants].
Classe 26: Pinces pour vêtements; agrafes pour vêtements; boucles pour vêtements; boucles pour vêtements; boucles pour vêtements [boucles de vêtements]; boucles de vêtements; vêtements (attaches pour -); crochets pour vêtements [attaches]; attaches pour vêtements.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants, à savoir:
Classe 25: Vêtements; habillement.
Classe 26: Écussons pour vêtements.
Classe 37: Séchage de vêtements; blanchisserie de vêtements.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Jana REDKIN
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