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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mai 2025, n° 019138883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019138883 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 21/05/2025
NORD INOX SAS 151 RUE SIMON VOLLANT 59832 LAMBERSART FRANCE
Demande no: 019138883
Votre référence:
Marque:
Type de marque: Figurative
Demandeur/demanderesse: NORD INOX SAS 151 RUE SIMON VOLLANT 59832 LAMBERSART FRANCE
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 27/02/2025.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 11 Éviers.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise et française, comprenant le grand public ainsi que les professionnels dans les domaines de la construction, de la plomberie et de la fabrication d’équipements sanitaires, attribuera au signe la signification suivante: composite de qualité exceptionnelle / haut de gamme.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• La signification susmentionnée des mots «PREMIUM» et «COMPOSITE», contenus dans la marque, a été étayée par les références des dictionnaires anglais et français en ligne Merriam-Webster, Collins English et Le Robert extraites le 27/02/2025 à:
https://www.merriam-webster.com/dictionary/premium https://dictionnaire.lerobert.com/definition/premium https://www.merriam-webster.com/dictionary/composite https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/composite https://dictionnaire.lerobert.com/definition/composite
Le contenu pertinent des liens ci-dessus ainsi que leurs traductions respectives ont été reproduits dans l’objection.
• En ce qui concerne les définitions fournies ci-dessus, l’Office se réfère également à la décision du TJUE du 22 mai 2012 dans l’affaire T-60/11, dans laquelle il a déclaré ce qui suit:
- « Premium/PREMIUM se référant à la 'meilleure qualité’ » (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 46-49, 56, 58; 17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL / Premium L, EU:T:2013:24, § 26).
• Le consommateur pertinent percevra donc le signe comme fournissant une simple information selon laquelle les composites utilisés dans les produits en cause (à savoir, des éviers) sont de qualité exceptionnelle/haute gamme.
• Malgré certains éléments figuratifs consistant en une mise en page semblable à celle d’une étiquette contenant les éléments verbaux «PREMIUM» et «COMPOSITE» en typographie standard en gris foncé sur fond blanc ainsi qu’un encadrement partiel autour des lettres «PRE» (également en gris foncé), ces éléments visuels n’ajoutent pas suffisamment de caractère distinctif pour détourner le signe de son message descriptif. Le public pertinent percevra le signe comme une simple description des produits offerts.
• Dès lors, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur l’espèce, la qualité, le contenu et la destination des produits, à savoir des éviers fabriqués à partir de matériaux composites de qualité supérieure/exceptionnelle.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents. Le public pertinent n’aura tendance à percevoir dans le signe aucune indication particulière d’origine commerciale au-delà des informations relatives à la nature, la qualité et la finalité des produits ainsi marqués.
• En outre, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation
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des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits. Dans ce contexte, une recherche sur Internet en date du 27/02/2024 a révélé que l’expression «PREMIUM COMPOSITE» est communément utilisée sur le marché concerné: https://siaappliances.com/sinks-and-taps/kitchen-sinks/composite-sinks/ https://www.schock.de/int_en/sinks/form/corner-sink https://qualitygraniteutah.com/product-category/composite-sinks/ https://www.dupontplumbing.com/rubi-composite-drop-in-sink-28-x-18-1-2- display.html? srsltid=AfmBOoq5BQhJt9OsxlDUsriKZykOWeoCzUdAp9nB4vvZWEgL6Q-H7hKU
Le contenu pertinent des liens ci-dessus ainsi que leurs traductions respectives ont été reproduits dans l’objection.
• En tout état de cause, le signe consiste principalement en deux termes courants/communs en langue anglaise et en langue française. Compte tenu des produits susvisés, leur combinaison ne crée pas une impression suffisamment inhabituelle ou arbitraire qui permettrait au public pertinent de l’identifier comme un indicateur d’origine commerciale. La signification du signe est immédiatement compréhensible par les consommateurs pertinents, qui n’y verront qu’une expression laudative et promotionnelle indiquant la qualité (exceptionnelle / haute gamme) du matériau utilisé.
• L’Office rappelle que des termes aussi courants en anglais / en français ne peuvent en aucun cas rendre le signe distinctif pour les produits concernés. Par ailleurs, aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole sur l’utilisation de termes banals, communs ou quotidiens pour promouvoir ses activités commerciales (03/03/2020, R 64/2020-2, Duraplus, § 16), même au sein d’un secteur spécifique tel que celui des équipements sanitaires.
• Même si le signe contient des éléments figuratifs (comme indiqué ci-dessus), ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection demandée.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
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III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n°19 138 883 '0100090000034901000003001c00000000000400000003010800050000000b02000000000 50000000c0297019701040000002e0118001c000000fb021000000000000000bc020000000 00102022253797374656d0000000000000000000000000000000000000000000000000000 040000002d0100001c000000fb021000070000000000bc020000000001020222537973746 56d000001550100c00d1b16000000006b1743ff0048fe3308000000040000002d010100040 00000f0010000040000002d010100040000002d0101001c000000fb021000000000000000b c02000000000102022253797374656d000000000000000000000000000000000000000000 0000000000040000002d010000040000002d01010004000000f00100001c000000fb021000 000000000000bc02000000000102022253797374656d00000000000000000000000000000 00000000000000000000000040000002d010000040000002d01010004000000f00100001c 000000fb021000000000000000bc02000000000102022253797374656d000000000000000 0000000000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d0101000400 0000f001000004000000020101001c000000fb029cff0000000000009001000000000440002 24170746f73000000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002 d010000040000002d010000040000002d010000050000000902000000020d000000320a5e 00000001000400000000009601960120003800050000000902000000021c000000fb021000 070000000000bc020000000001020222417269616c0000000000000000000000000000000 00000000000000000000000040000002d010200040000002d010200030000000000 ' est rejetée pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Eduardo RAMIREZ COENS examinateur
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