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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 août 2025, n° 003204816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003204816 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 204 816
Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 Warner Blvd., 91522 Burbank, États-Unis (partie opposante), représentée par Leeway B.V., James Wattstraat 100, 1097DM Amsterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Roses Are Blue Bv, Liersesteenweg 38e, 2800 Malines, Belgique (demanderesse), représentée par Sam Verbeke, Koning Leopold I Straat 20, 3000 Louvain, Belgique (mandataire professionnel).
Le 08/08/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 204 816 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 12/10/2023, la partie opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 795 082 « The Big Bang » (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne n° 17 711 078 « THE BIG BANG THEORY » (marque verbale) et n° 13 448 998
(marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur en fait la demande, la partie opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée en relation avec les produits ou services
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pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le demandeur a requis de l’opposant qu’il produise la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
La demande a été présentée en temps utile et en tant que demande inconditionnelle dans un document distinct, mais elle n’est recevable qu’en ce qui concerne l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 13 448 998, car il s’agit de la seule marque antérieure qui a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La demande de preuve d’usage concernant l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 711 078 ne peut être prise en considération car elle se réfère à une marque qui, à la date de dépôt de la marque contestée, n’était pas enregistrée depuis au moins cinq ans.
La date de dépôt de la demande contestée est le 16/11/2022. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque de l’Union européenne n° 13 448 998 a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 16/11/2017 au 15/11/2022 inclus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants:
Classe 16: Produits de l’imprimerie et articles de papeterie, à savoir, livres mettant en scène des personnages de programmes de divertissement en prises de vues réelles, de comédie, d’action-aventure et/ou dramatiques, bandes dessinées, livres pour enfants, magazines mettant en scène des personnages de programmes de divertissement en prises de vues réelles, de comédie, d’action-aventure et/ou dramatiques, livres de coloriage, livres d’activités pour enfants; papeterie, papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, cartes de notes, cartes de vœux, cartes à collectionner; lithographies; stylos, crayons, étuis pour ceux-ci, gommes à effacer, crayons de couleur, marqueurs, crayons de couleur, ensembles de peinture, craies et tableaux noirs; décalcomanies, transferts thermiques; affiches; photographies montées et/ou non montées; couvertures de livres, marque-pages, calendriers, papier cadeau; décorations de fête en papier, à savoir, serviettes en papier, sets de table en papier, papier crépon, invitations, nappes en papier, décorations de gâteaux en papier; transferts imprimés pour broderie ou appliqués en tissu; patrons imprimés pour costumes, pyjamas, sweatshirts et t-shirts; tous les produits précités étant liés à des programmes de divertissement en prises de vues réelles, de comédie, d’action-aventure et/ou dramatiques.
Classe 25: Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir, chemises, t-shirts, sweatshirts, survêtements de jogging, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements de pluie, bavoirs en tissu pour bébés, jupes, chemisiers, robes, bretelles, pulls, vestes, manteaux, imperméables, combinaisons de ski, cravates, robes de chambre, chapeaux, casquettes, visières, ceintures, écharpes, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures, baskets, sandales, chaussettes, chaussons, chaussettes-chaussons, maillots de bain et costumes de mascarade et d’Halloween; chapeaux en papier; tous
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tous les produits précités étant liés à des programmes de divertissement en prises de vues réelles, comiques, d’action-aventure et/ou dramatiques.
Classe 28: Jouets et articles de sport, y compris jeux et jouets, à savoir, figurines d’action et leurs accessoires; jouets en peluche; ballons; jouets de bain; jouets à enfourcher; équipement vendu comme un tout pour jouer aux jeux de cartes; véhicules jouets; poupées; disques volants; unités de jeux électroniques portables; équipement de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de société, un jeu de cartes, un jeu de manipulation, un jeu de salon et un jeu de tir de type action; machines de jeux vidéo autonomes avec sortie vidéo; puzzles et jeux de manipulation; masques en papier; skateboards; patins à glace; jouets à jet d’eau; ballons, à savoir, ballons de cour de récréation, ballons de football, balles de baseball, ballons de basket-ball; gants de baseball; flotteurs de natation à usage récréatif; planches de natation (kickboards) à usage récréatif; planches de surf; planches de natation à usage récréatif; palmes de natation; ustensiles de cuisson et de cuisine jouets; tirelires jouets; boules à neige jouets; et décorations pour arbres de Noël; masques de mascarade et d’Halloween; petits cadeaux de fête en papier; tous les produits précités étant liés à des programmes de divertissement en prises de vues réelles, comiques, d’action-aventure et/ou dramatiques.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR, la preuve d’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque de commerce opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 28/08/2024, conformément à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 01/11/2024 pour soumettre la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 01/11/2024, dans le délai imparti, l’opposant a soumis la preuve d’usage.
L’opposant ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans l’annexe 5 de la preuve d’usage soient maintenues confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’opposition décrira le contenu de cette annexe uniquement en termes très généraux sans divulguer de telles données.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes:
Annexe 1.1: un aperçu de certains licenciés officiels de Warner Bros pour l’usage de la marque «The Big Bang Theory» sur des produits de la classe 16.
Annexe 1.2: captures d’écran se rapportant aux activités de vente des licenciés officiels énumérés à l’annexe 1.1.
Annexe 2.1: un aperçu de certains licenciés officiels de Warner Bros pour l’usage de la marque «The Big Bang Theory» sur des produits de la classe 25.
Annexe 2.2: captures d’écran se rapportant aux activités de vente des licenciés officiels énumérés à l’annexe 2.1.
Annexe 3.1: un aperçu de certains licenciés officiels de Warner Bros. pour l’usage de la marque «The Big Bang Theory» sur des produits de la classe 28.
Annexe 3.2: captures d’écran se rapportant aux activités de vente des licenciés officiels énumérés à l’annexe 3.1.
Annexe 4: captures d’écran se rapportant aux activités de vente d’autres produits sous licence des classes 16, 25 et 28 portant la marque.
Annexe 5 [Confidentiel]: chiffres d’affaires générés par les redevances de merchandising (spécifiquement pour les produits portant la marque «The Big Bang Theory») au sein de l’UE de 2018 à 2022.
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Annexe 6.1: un guide de style pour l’utilisation des droits de propriété intellectuelle de «The Big Bang Theory».
Annexe 6.2: certificats d’enregistrement de droits d’auteur aux États-Unis pour le guide d’emballage mondial de «The Big Bang Theory».
Annexe 6.3: un certificat d’enregistrement de droits d’auteur aux États-Unis pour le guide de style de «The Big Bang Theory». Au regard de l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, toute preuve soumise par l’opposant à tout moment de la procédure avant l’expiration du délai de production de la preuve d’usage – y compris avant la demande de preuve d’usage du demandeur – doit être automatiquement prise en compte lors de l’évaluation de la preuve d’usage. Par conséquent, la division d’opposition prendra également en considération les preuves de renommée déposées par l’opposant le 09/04/2024, à savoir:
Annexe 1: un extrait de Wikipédia faisant référence à la sitcom «The Big Bang Theory».
Annexe 2: un extrait de Wikipédia rapportant toutes les récompenses reçues par la sitcom.
Annexe 3: captures d’écran faisant référence aux activités de vente de DVD et de Blu-ray de la sitcom «The Big Bang Theory».
Annexe 4: échantillons d’articles de merchandising «The Big Bang Theory», tels que des livres, des cartes à jouer, des calendriers, des marque-pages, des autocollants, des ceintures, des t-shirts, des jeux de société et des figurines.
Annexe 5: publications faisant référence à la sitcom «The Big Bang Theory».
Références générales au nombre d’abonnés des pages officielles Instagram et Facebook de la sitcom «The Big Bang Theory», étayées par des hyperliens.
Références générales à la position de la sitcom sur l’Internet Movie Database – IMDb, étayées par un hyperlien.
Une capture d’écran montrant que la chaîne officielle de «The Big Bang Theory» sur YouTube compte 186 000 abonnés.
Références générales aux publicités télévisées pour «The Big Bang Theory» diffusées pendant les Super Bowls. À titre préliminaire, en ce qui concerne les références générales faites par l’opposant aux abonnés sur Instagram et Facebook, et à la position de la sitcom «The Big Bang Theory» sur IMDb, il convient de noter qu’une simple référence à un site web (même via un hyperlien direct) n’est pas considérée comme une preuve valable par l’Office. Cela est dû à la nature d’internet, qui peut rendre difficile l’établissement du contenu qui y est disponible et de la date ou de la période à laquelle ce contenu a été mis à la disposition du public.
Bien que la preuve d’usage doive fournir des informations suffisantes sur le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, la division d’opposition n’estime pas approprié de procéder à une évaluation approfondie des preuves d’usage soumises. Au lieu de cela,
l’examen de l’opposition se déroulera comme si les preuves contenaient des informations suffisantes sur le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage, et
la division d’opposition évaluera uniquement si les preuves démontrent l’usage de
la marque pour les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels
l’opposition est fondée.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, elle
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sera, aux fins de l’examen de l’opposition, réputée enregistrée uniquement pour ces produits ou services.
Les preuves d’usage se réfèrent exclusivement aux calendriers et cartes de vœux/à collectionner (annexes 1.1, 1.2 et 4), aux t-shirts, casquettes et sacs (annexes 2.1, 2.2 et 4), aux cartes à jouer, aux jeux de société (et similaires/équivalents) et aux figurines d’action (annexes 3.1, 3.2 et 4).
Il s’ensuit que, en l’espèce, la division d’opposition considérera que l’usage sérieux de la marque a été prouvé uniquement pour les produits suivants:
Classe 16: Cartes de vœux; cartes à collectionner; calendriers.
Classe 25: T-shirts; casquettes; ceintures.
Classe 28: Livres présentant des personnages de programmes de divertissement en direct, de comédie, d’action-aventure et/ou de drame; figurines d’action; équipement vendu comme une unité pour jouer à des jeux de cartes; équipement de jeu vendu comme une unité pour jouer à un jeu de société, un jeu de cartes, un jeu de manipulation, un jeu de salon et un jeu de tir de type action.
Par conséquent, la division d’opposition ne prendra en considération que les services susmentionnés dans son examen ultérieur de l’opposition.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils soient revêtus des marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Enregistrement de marque de l’UE n° 17 711 078
Classe 9: Logiciels et microprogrammes informatiques pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatisée, y compris les consoles de jeux dédiées, les machines à sous vidéo, les machines à sous à rouleaux et les terminaux de loterie vidéo.
Classe 28: Machines de jeux, à savoir, dispositifs acceptant une mise; équipement de jeux de casino et de loterie reconfigurable, à savoir, machines de jeux et logiciels de jeux informatiques opérationnels y afférents vendus comme une unité.
Classe 41: Services de divertissement, à savoir, fourniture d’un jeu informatique en ligne; services de jeux de casino électroniques.
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Enregistrement de la marque de l’UE n° 13 448 998
Classe 16: Cartes de vœux; cartes à collectionner; calendriers.
Classe 25: T-shirts; casquettes; ceintures.
Classe 28: Livres mettant en scène des personnages de programmes de divertissement en prises de vues réelles, de comédie, d’action-aventure et/ou dramatiques; figurines d’action; équipement vendu en tant qu’unité pour jouer à des jeux de cartes; équipement de jeu vendu en tant qu’unité pour jouer à un jeu de société, un jeu de cartes, un jeu de manipulation, un jeu de salon et un jeu de tir de type action.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 38: Services de télécommunications, diffusion de programmes de radio et de télévision par FM, par câble, par DAB ou par internet; radiodiffusion et télédiffusion; services de diffusion en continu de vidéo, d’audio et de télévision; services de conseil et d’information concernant les services précités; les services précités également fournis via des réseaux électroniques, tels qu’internet.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «comprenant», utilisé dans la liste des produits de l’opposant, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», également utilisé dans la liste des produits et services de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les services contestés de la classe 38 sont dissemblables des services de divertissement de l’opposant, à savoir la fourniture d’un jeu informatique en ligne; les services de jeux de casino électroniques, car ils servent des objectifs primaires différents et répondent à des aspects différents des besoins des consommateurs. Les services contestés de télécommunications et de radiodiffusion se concentrent sur la transmission et la diffusion de contenu par radio, télévision ou internet (et les services de conseil et d’information connexes), tandis que les services de divertissement de l’opposant mettent l’accent sur la fourniture de contenu attrayant tel que les jeux informatiques et les jeux de casino. Bien que les deux puissent utiliser des réseaux électroniques comme l'
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internet, ils ne coïncident pas quant à leur finalité principale, leur public pertinent ou leur origine habituelle.
Les services contestés de la classe 38 sont également dissemblables de tous les produits de l’opposant des classes 9, 16, 25 et 28, pour les raisons suivantes :
Les logiciels et micrologiciels informatiques de l’opposant pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatisée, y compris les consoles de jeux dédiées, les machines à sous vidéo, les machines à sous à rouleaux et les terminaux de loterie vidéo de la classe 9. Bien que les services contestés et les produits de l’opposant puissent impliquer des plateformes numériques, les services de télécommunication et de radiodiffusion contestés se concentrent sur la transmission de contenu, tandis que le logiciel de l’opposant est utilisé pour les jeux. Par conséquent, ces produits et services ont des finalités différentes et ciblent des publics pertinents distincts. En outre, ils diffèrent par leur nature et ne sont généralement pas fournis/produits par les mêmes entreprises.
Les cartes de vœux ; les cartes à collectionner ; les calendriers de l’opposant de la classe 16. Ces produits de l’opposant sont des biens physiques utilisés pour la communication personnelle et la gestion du temps. Ces produits et les services contestés diffèrent par leur nature, leurs finalités, leurs origines commerciales et leur public pertinent.
Les t-shirts ; les casquettes ; les ceintures de l’opposant de la classe 25. Ces produits de l’opposant sont des articles vestimentaires dont la finalité est sans rapport avec les services de télécommunication et de radiodiffusion du signe contesté. Ils ont des publics pertinents distincts et ne partagent pas d’origine commerciale ni de canaux de distribution.
Les machines de jeux de l’opposant, à savoir, les appareils acceptant une mise ; les équipements de jeux de casino et de loterie reconfigurables, à savoir, les machines de jeux et les logiciels de jeux informatiques opérationnels y afférents vendus en tant qu’unité et les « livres présentant des personnages de programmes de divertissement d’action en direct, de comédie, d’action-aventure et/ou de drame ; les figurines d’action ; les équipements vendus en tant qu’unité pour jouer à des jeux de cartes ; les équipements de jeux vendus en tant qu’unité pour jouer à un jeu de société, un jeu de cartes, un jeu de manipulation, un jeu de salon et un jeu de tir de type action de la classe 28. Bien que les services contestés et les produits de l’opposant de la classe 28 puissent impliquer du divertissement, les produits de l’opposant sont des produits tangibles pour les activités de jeu ainsi que des livres, des jouets de collection et des équipements pour jouer à différents types de jeux. En revanche, les services de télécommunication et de radiodiffusion contestés se concentrent sur la transmission de contenu et diffèrent des produits de l’opposant quant à leurs finalités, leurs méthodes d’utilisation, leurs origines commerciales habituelles et leur public pertinent.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et les services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, RMUE
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Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées pourrait ne pas être suffisant. L’opposition peut encore échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, le demandeur prétend avoir un juste motif d’utiliser la marque contestée. L’allégation du demandeur ne devra être examinée que si les trois conditions susmentionnées sont remplies (22/03/2007, T-215/03, VIPS / VIPS, EU:T:2007:93, § 60). Par conséquent, la division d’opposition ne traitera cette question, si cela s’avère encore nécessaire, qu’à la fin de la décision.
a) Renommée des marques antérieures
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 16/11/2022. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que ses marques jouissaient déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être
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exister au moment de la prise de décision, et, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver.
Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposant a revendiqué la renommée, et, en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’UE antérieure n° 13 448 998 pour les produits pour lesquels (il est supposé que) la marque a été sérieusement utilisée, à savoir :
Enregistrement de la marque de l’UE n° 17 711 078
Classe 9 : Logiciels et microprogrammes informatiques pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatisée, y compris les consoles de jeux dédiées, les machines à sous vidéo, les machines à sous à rouleaux et les terminaux de loterie vidéo.
Classe 28 : Machines de jeux, à savoir, dispositifs acceptant une mise ; équipement de jeux de casino et de loterie reconfigurable, à savoir, machines de jeux et logiciels de jeux informatiques opérationnels y afférents vendus en tant qu’unité.
Classe 41 : Services de divertissement, à savoir, fourniture d’un jeu informatique en ligne ; services de jeux de casino électroniques.
Enregistrement de la marque de l’UE n° 13 448 998
Classe 16 : Cartes de vœux ; cartes à collectionner ; calendriers.
Classe 25 : T-shirts ; casquettes ; ceintures.
Classe 28 : Livres présentant des personnages de programmes de divertissement d’action en direct, de comédie, d’action-aventure et/ou de drame ; figurines d’action ; équipement vendu en tant qu’unité pour jouer à des jeux de cartes ; équipement de jeu vendu en tant qu’unité pour jouer à un jeu de société, un jeu de cartes, un jeu de manipulation, un jeu de salon et un jeu de cible de type action.
L’opposition est dirigée contre les services suivants :
Classe 38 : Services de télécommunications, diffusion de programmes de radio et de télévision par FM, par câble, par DAB ou par internet ; radiodiffusion et télédiffusion ; services de diffusion en continu de vidéo, d’audio et de télévision ; services de conseil et d’information concernant les services précités ; les services précités également fournis via des réseaux électroniques, tels qu’internet.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Le 09/04/2024 l’opposant a soumis les preuves suivantes (déjà énumérées ci-dessus) :
Annexe 1 : un extrait de Wikipédia faisant référence à la sitcom 'The Big Bang Theory'.
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Annexe 2 : un extrait de Wikipédia répertoriant toutes les récompenses reçues par la sitcom.
Annexe 3 : captures d’écran relatives aux activités de vente de DVD et de Blu-ray de la sitcom 'The Big Bang Theory'.
Annexe 4 : échantillons d’articles de merchandising 'The Big Bang Theory', tels que des livres, des cartes à jouer, des calendriers, des marque-pages, des autocollants, des ceintures, des t-shirts, des jeux de société et des figurines.
Annexe 5 : publications relatives à la sitcom 'The Big Bang Theory'.
Références générales au nombre d’abonnés des pages officielles Instagram et Facebook de la sitcom 'The Big Bang Theory', étayées par des hyperliens.
Références générales à la position de la sitcom sur l’Internet Movie Database – IMDb, étayées par un hyperlien.
Une capture d’écran montrant que la chaîne officielle de 'The Big Bang Theory’ sur YouTube compte 186 000 abonnés.
Références générales aux publicités télévisées pour 'The Big Bang Theory’ diffusées pendant les Super Bowls. Le 01/11/2024, après l’expiration du délai, l’opposant a soumis des preuves supplémentaires en réponse à la demande de preuve d’usage du demandeur (déjà énumérées ci-dessus), à savoir :
Annexe 1.1 : un aperçu de certains licenciés officiels de Warner Bros pour l’utilisation de la marque 'The Big Bang Theory’ sur des produits de la classe 16.
Annexe 1.2 : captures d’écran relatives aux activités de vente des licenciés officiels énumérés à l’annexe 1.1.
Annexe 2.1 : un aperçu de certains licenciés officiels de Warner Bros pour l’utilisation de la marque 'The Big Bang Theory’ sur des produits de la classe 25.
Annexe 2.2 : captures d’écran relatives aux activités de vente des licenciés officiels énumérés à l’annexe 2.1.
Annexe 3.1 : un aperçu de certains licenciés officiels de Warner Bros. pour l’utilisation de la marque 'The Big Bang Theory’ sur des produits de la classe 28.
Annexe 3.2 : captures d’écran relatives aux activités de vente des licenciés officiels énumérés à l’annexe 3.1.
Annexe 4 : captures d’écran relatives aux activités de vente d’autres produits sous licence des classes 16, 25 et 28 portant la marque.
Annexe 5 [Confidentiel] : chiffres d’affaires générés par les redevances de merchandising (spécifiquement pour les produits portant la marque 'The Big Bang Theory') au sein de l’UE de 2018 à 2022.
Annexe 6.1 : un guide de style pour l’utilisation des droits de propriété intellectuelle de 'The Big Bang Theory'.
Annexe 6.2 : certificats d’enregistrement de droits d’auteur aux États-Unis pour le guide d’emballage mondial 'The Big Bang Theory'.
Annexe 6.3 : un certificat d’enregistrement de droits d’auteur aux États-Unis pour le guide de style 'The Big Bang Theory'. Même si, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution, l’opposant doit fournir des preuves à l’appui dans un délai fixé par l’Office, cela ne saurait être interprété comme empêchant automatiquement la prise en compte de preuves supplémentaires.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement d’exécution, lorsque, après l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution, l’opposant soumet des faits et des preuves qui complètent des faits ou des preuves pertinents soumis dans ce délai et qui se rapportent à la même exigence prévue à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution, l’Office doit exercer le pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par l’article 95, paragraphe 2, du RMCUE.
Décision sur opposition n° B 3 204 816 Page 11 sur 12
pour décider d’accepter ces faits ou preuves complémentaires. L’Office doit exercer son pouvoir discrétionnaire si les faits ou preuves tardifs ne font que compléter, renforcer et clarifier les preuves pertinentes antérieures soumises dans le délai imparti qui se rapportent à la même exigence légale énoncée à l’article 7, paragraphe 2, du EUTMDR, à savoir lorsque les deux ensembles de faits ou de preuves se réfèrent à la même marque antérieure, au même motif et, au sein du même motif, à la même exigence.
Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, l’Office doit tenir compte, en particulier, du stade de la procédure et de la question de savoir si les faits ou preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’il existe des raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou preuves. L’acceptation de preuves supplémentaires tardives est peu probable lorsque l’opposant a abusé des délais fixés en employant sciemment des tactiques dilatoires ou en faisant preuve d’une négligence manifeste.
À cet égard, l’Office considère que l’opposant a bien soumis des preuves pertinentes dans le délai initialement fixé par l’Office et, par conséquent, les preuves ultérieures peuvent être considérées comme supplémentaires.
En particulier, les preuves supplémentaires ne font que renforcer et clarifier les preuves soumises initialement, car elles n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve mais ne font qu’améliorer la force probante des preuves soumises dans le délai imparti.
Pour les raisons susmentionnées, et dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office décide donc de prendre en considération les preuves supplémentaires soumises le 01/11/2024.
Néanmoins, la division d’opposition constate que les preuves soumises par l’opposant ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis une renommée.
Certaines des preuves montrent que la marque «The Big Bang Theory» a été utilisée en relation avec une sitcom populaire qui a été diffusée dans l’UE, entre autres lieux. Une telle utilisation peut contribuer à la renommée de la marque pour des services tels que le divertissement sous forme de séries télévisées ou la production de programmes télévisés de la classe 41. Toutefois, aucune des marques antérieures en question ne désigne ce type de services. Les preuves restantes se réfèrent à l’utilisation de la marque en relation avec des calendriers et des cartes de vœux/à collectionner (annexes 1.1, 1.2 et 4), des t-shirts, des casquettes et des sacs (annexes 2.1, 2.2 et 4), des cartes à jouer, des jeux de société (et similaires/équivalents) et des figurines d’action (annexes 3.1, 3.2 et 4). Il s’agit de tous des articles de merchandising liés à la sitcom «The Big Bang Theory». Toutefois, premièrement, les preuves ne démontrent pas que les marques antérieures sont connues par une proportion significative du public en relation avec ces produits, et deuxièmement, il n’existe aucune preuve suggérant que la notoriété (alléguée) de la sitcom «The Big Bang Theory» est automatiquement transférée aux articles de merchandising susmentionnés. En conséquence, les preuves ne montrent pas que les marques sont connues par une partie significative du public pertinent pour les produits et services pour lesquels la renommée a été revendiquée. Dans ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposant n’a pas prouvé que ses marques jouissent d’une renommée.
Décision sur opposition n° B 3 204 816 Page 12 sur 12
Comme il a été constaté ci-dessus, il est exigé, pour que l’opposition puisse être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, que les marques antérieures jouissent d’une renommée. Puisqu’il n’a pas été établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Chiara BORACE Vito PATI Carlos MATEO PÉREZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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