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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 févr. 2026, n° 019219291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019219291 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 03/02/2026
Coraline Favrel 2 avenue Hippolyte Peslin 59130 Lambersart FRANCIA
Demande no: 019219291 Votre référence:
Marque: La Réserve Type de marque: Verbale Déposant: GLOBAL APPLIUS 1 rue Lulli F-75002 Paris FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 20/10/2025.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 11 Appareils et installations de réfrigération; réfrigérateur; caves à vins électriques; armoires frigorifiques; chambre à vins; armoires réfrigérées ou climatisées pour la conservation des vins, alcools, cigares, tabacs et tous produits alimentaires; meubles et armoires réfrigérés destinées au traitement, à la présentation, au stockage, à la conservation des vins, alcools, cigares, tabacs et tous produits alimentaires; caves à vin connectées; caves à vins équipées d’un système électronique permettant la localisation et l’entreposage optimum des bouteilles dans une cave à vin.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
L’appréciation du caractère descriptif repose sur la perception que le consommateur pertinent aura du signe en ce qui concerne les produits et les services pour lesquels la
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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protection est demandée. Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante: espace de stockage.
La signification susmentionnée du ou des mot «La Réserve», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes. Réserve Local, magasin, dépôt où sont entreposées des marchandises, avant leur mise en vente. (informations extraites de https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/r%C3%A9serve/68594 le 20/10/2025.
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui ces produits peuvent être utilisés comme réserve ou en constituent une. Dès lors, le signe décrit l’espèce la destination des produits.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2du RMUE.
II. Résumé des arguments du déposant
En date du 17/12/2025, le déposant a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
Le 17/12/2025 la liste des produits et services de la demande susmentionnée en classe a été limitée comme suit :
Classe 11 Appareils et installations de réfrigération; réfrigérateur; congélateurs; caves à vins électriques; armoires frigorifiques; chambre à vins; climatisation; climatiseurs : déshumidificateurs; humidificateurs; purificateurs d’air; appareils et installations de traitement de l’air; caves à vin connectées.
2 L’administration s’appuie sur une définition de la 4ème acception du mot « Réserve » au sein du dictionnaire français Larousse, qui est la suivante : 4. Local, magasin, dépôt où sont entreposées des marchandises, avant leur mise en vente. Synonymes : dépôt – entrepôt.
Le caractère descriptif doit être clair, précis et non équivoque. Le signe est simplement évocateur ou suggestif
3 Il est faux de prétendre qu’un consommateur achèterait un réfrigérateur dans le but d’entreposer des marchandises. Ce n’est pas le but du réfrigérateur. Le consommateur français identifie immédiatement un réfrigérateur comme un équipement technique. Enfin, le terme « réserve » n’est nullement indispensable aux opérateurs économiques pour décrire des réfrigérateurs.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le déposant a pu prendre position.
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Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le déposant, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496,
§ 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En ce qui concerne l’argument du demandeur selon lequel l’administration s’appuie sur une définition de la 4ème acception du mot. Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
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Le demandeur soutient que le consomateur n’achèterait un réfrigérateur dans le but d’entreposer des marchandises, ce n’est pas le but du réfrigérateur, la caractéristique décrite par le signe demandé n’est pas essentielle. Or, ainsi qu’il ressort des mots «autres caractéristiques», la liste d’articles précédente visée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’est pas exhaustive. En principe, toute caractéristique des produits et services doit entraîner un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Il importe peu que les caractéristiques des produits ou services soient essentielles sur le plan commercial ou simplement accessoires, ou s’il existe des synonymes de celles-ci. À la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41).
Le demandeur fait valoir que les tiers, et plus particulièrement les concurrents, n’ont pas besoin d’utiliser le signe en cause pour désigner les produits concernés par la demande. Toutefois, l’article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 89/104, qui correspond à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, s’applique indépendamment de la question de savoir s’il existe un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 39).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019219291 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 11 Appareils et installations de réfrigération; réfrigérateur; caves à vins électriques; armoires frigorifiques; chambre à vins; déshumidificateurs; humidificateurs; purificateurs d’air; appareils et installations de traitement de l’air; caves à vin connectées
La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 7 Appareils pour tirer la bière sous pression; pompes à bières.
Classe 9 Thermomètres; thermostats; hygromètres; logiciels permettant la localisation et l’entreposage optimum des bouteilles dans une cave à vin.
Classe 11 Congélateurs; climatisation; climatiseurs : déshumidificateurs; humidificateurs; purificateurs d’air; appareils et installations de traitement de l’air.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Agueda MAS PASTOR
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