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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 déc. 2022, n° R0643/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0643/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 20 décembre 2022
Dans l’affaire R 643/2022-2
Iter Consulting Frankrijklei 100/9
2000 Antwerpen Demanderesse / Belgique Demanderesse au recours représentée par ZIVKO MIJATOVIC & PARTNERS, Avenida Fotógrafo Francisco Cano 91A, 03540 Alicante, Espagne
contre
COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE 23, rue Boissy d’Anglas
75008 Paris
France Opposante / Défenderesse au recours représentée par GEVERS, Brussels Airport Business ParkHolidaystraat 5, 1831 Diegem, Belgique
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 138 830 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 316 056)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), C. Negro (Rapporteur) et S. Martin (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
20/12/2022, R 643/2022-2, LAGUUNE (fig.) / UN JARDIN SUR LA LAGUNE
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 1er octobre 2020, Iter
Consulting (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants :
Classe 3 – Masques capillaires; Produits hydratants pour les cheveux; Agents structurants pour les cheveux; Lotions capillaires; Cosmétiques pour les cheveux; Mousses capillaires; Shampooings;
Après-shampooings; Après-shampooings; Produits cosmétiques pour les soins de la peau;
Préparations pour le soin de la peau.
2 La demande a été publiée le 13 octobre 2020.
3 Le 13 janvier 2021, COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE (ci-après,
« l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base de la marque verbale internationale antérieure n° 1 395 883 UN JARDIN SUR LA LAGUNE enregistrée le 5 janvier 2018, désignant les pays suivants : Benelux, Chypre, Pologne, Lettonie, Hongrie,
Slovaquie, Suède, Espagne, Roumanie, Italie, Grèce, Finlande, Danemark, Autriche, Croatie, République Tchèque, Bulgarie, Allemagne, Estonie, Irlande,
Lituanie, Portugal et Slovénie, pour les produits suivants:
Classe 3 – Parfums, produits de parfumerie, eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, produits de maquillage, lotions cosmétiques pour le corps, lotions pour les cheveux, savons à usage cosmétique, déodorants à usage personnel, gels pour le bain, gels pour la douche, shampooings, crèmes de beauté pour le corps.
6 Par décision rendue le 22 février 2022 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a rejeté la demande de marque dans son intégralité. La demanderesse était condamnée à supporter les frais. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
L’opposition est fondée sur un enregistrement international désignant plusieurs Etats membres. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque internationale désignant le Benelux n° 1 395 883.
Les « shampooings » figurent de façon identique dans les deux listes de produits.
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Les « cosmétiques pour les cheveux; produits cosmétiques pour les soins de la peau; lotions capillaires; après-shampooings; mousses capillaires; préparations pour le soin de la peau; masques capillaires; produits hydratants pour les cheveux; agents structurants pour les cheveux » contestés sont inclus dans la catégorie plus large des « cosmétiques » de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention du public est considéré comme moyen.
Le mot « JARDIN » de la marque antérieure a une signification qui sera comprise par la partie francophone du public du Benelux, tels les belges wallons, les belges flamands francophones et les luxembourgeois francophones. Par conséquent, la division d’opposition trouve approprié de limiter la comparaison des signes à la partie francophone du Benelux s’agissant de l’enregistrement international désignant le Benelux afin d’éviter une discussion longue et complexe sur les différentes compréhensions du public parlant des langues différentes.
La marque antérieure est une marque verbale composée des éléments verbaux « UN JARDIN SUR LA LAGUNE » qui sont doués de sens en français et seront donc compris par l’ensemble du public. L’élément « JARDIN » se définit comme un « terrain, souvent clos, où l’on cultive des légumes, des fleurs, des arbres et arbustes fruitiers et d’ornement ou un mélange de ces plantes » (définition extraite le 14/02/2022 du dictionnaire Larousse en ligne à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/jardin/44738). Au regard des produits en cause, même si ce terme peut faire allusion au fait que des composants des cosmétiques en conflit soient issus d’un jardin, un tel lien est trop éloigné et ne saurait affecter le caractère distinctif de l’élément, qui est, dès lors, distinctif.
L’élément « LAGUNE » sera également compris par l’ensemble du public pertinent comme une « étendue d’eau à salinité variable, séparée de la mer par un cordon littoral ouvert par un grau et résultant de la fermeture de baies ennoyées par une transgression marine récente » (définition extraite le 14/02/2022 du dictionnaire Larousse en ligne à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/lagune/45922). Ce mot n’a pas de lien direct avec les produits en cause, par conséquent, il est distinctif.
La demanderesse conteste le fait que « LAGUNE » soit distinctif pour les produits en cause au motif que de nombreuses marques utilisent l’équivalent dans d’autres langues de « LAGUNE », notamment lagoon et laguna. À l’appui de son argument, la demanderesse se rapporte à plusieurs noms de parfums qui seraient enregistrés à titre de marque sans en apporter la preuve.
La présence de noms de parfums ne peut pas être un élément déterminant, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation du marché. En effet, la demanderesse ne démontre pas que de tels noms ont été enregistrés à titre de marque, ni sur quel territoire ils sont utilisés ou même s’ils sont utilisés. Dans ces conditions, les revendications de la demanderesse doivent être rejetées.
Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal « LAGUUNE » écrit dans une police de caractères légèrement stylisée.
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L’élément verbal « LAGUUNE » sera compris par le public pertinent comme une mauvaise orthographe du mot « lagune ». Cet élément est distinctif.
La stylisation du signe contesté revêt un certain caractère distinctif, mais celui- ci est inférieur au caractère distinctif de l’élément verbal. Enfin, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs (ici la stylisation de l’élément verbal), l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de l’élément « LAGU*NE », élément distinctif dans les deux signes. Toutefois, les signes diffèrent au niveau des élément verbaux additionnels de la marque antérieure, à savoir
« UN JARDIN SUR LA » ainsi que par l’ajout d’une lettre « U » supplémentaire dans l’élément verbal du signe contesté et par la stylisation de ce dernier. Prenant en compte le caractère distinctif de chaque élément des signes, ils sont visuellement similaires à un degré légèrement en dessous de moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de l’élément « LAGU*NE ». Si une partie du public prononcera le doublement de la lettre « U » dans le signe contesté le reste prononcera les deux éléments
« LAGUNE » et « LAGUUNE » de la même façon. La prononciation diffère par le son des éléments additionnels de la marque antérieure « UN JARDIN
SUR LA » qui n’ont pas de contrepartie au sein du signe contesté. En conséquence et tenant compte des éléments distinctifs de chacun des signes, ils sont phonétiquement similaires à un degré légèrement en dessous de moyen.
Sur le plan conceptuel, les deux signes véhiculent le même concept de lagune. Cela étant, la marque antérieure véhicule un concept additionnel qui caractérise en quelque sorte la lagune sur laquelle serait un jardin. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un degré moyen.
Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faiblement distinctifs.
En application du principe d’interdépendance, les produits en cause étant identiques, les signes étant similaires de par la présence de l’élément quasiment identique « LAGU(U)NE », le risque de confusion, incluant le risque d’association, ne peut pas être écarté. En effet, le consommateur moyen sera à même de penser que la marque contestée désigne une gamme de produits de l’opposante.
La demanderesse renvoie à deux décisions antérieures du Tribunal de l’Union européenne (15/10/2018, T-164/17, WILD PINK / PINK LADY et al.,
EU:T:2018:678 ; 19/11/2014, T-138/13, VISCOTECH, EU:T:2014:973). Ces décisions ne sont pas pertinentes en l’espèce dans la mesure où l’absence de risque de confusion a été jugé au motif que les éléments coïncidents
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possédaient peu ou pas de caractère distinctif. Or en l’espèce, l’élément coïncident est distinctif contrairement aux arguments de la demanderesse.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion s’agissant de la marque internationale désignant la partie francophone du Benelux. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent du Benelux est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Étant donné que la partie de l’enregistrement international désignant le Benelux conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres désignations de la marque internationale invoquées par l’opposante.
7 Le 19 avril 2022, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 juin 2022.
8 Le 19 août 2022, l’opposante a déposé une communication sans observations
(« Par la présente, je demande à l’EUIPO de traiter la réponse dans la procédure d’opposition en cours »).
Moyens et arguments de la demanderesse
9 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
La division d’opposition a décortiqué artificiellement la marque contestée. La similitude des marques se limite à la similitude de la marque contestée,
« LAGUUNE », et de l’élément final de la marque antérieure, « LAGUNE ».
Ces termes sont d’usage courant et répandu dans le domaine des cosmétiques et des services de beauté et de soins. La demanderesse a présenté différentes images de produits de parfumerie portant le mot « LAGUNE » ou des variantes linguistiques (y compris « LAGUNA », « LAGOON » et « LAKE ») comme marque, ce qui correspond manifestement à des produits réels sur le marché. Des preuves supplémentaires sont présentées : une compilation
d’extraits de sites Internet du territoire pertinent par lesquels un total de 18 produits différents portant les mots « LAGUNE », « LAGUNA »,
« LAGOON » ou « LAGONS » au sein de leur marque sont commercialisés.
Une situation similaire est constatée dans les Registres : il existe au moins 49 marques actives comprenant les mots « LAGOON » », LAGUNE » ou « LAGUNA » couvrant les territoires couverts par les marques antérieures.
Cette utilisation du concept de « lagune » ne rend pas le mot dépourvu de caractère distinctif, mais l’utilisation courante de ce concept dans le secteur de la beauté et des soins personnels conduit les consommateurs à accorder une plus grande attention aux éléments différenciateurs qu’il pourrait y avoir entre deux marques. Compte tenu de l’utilisation répandue de « LAGUNE », les consommateurs ne croiront pas qu’il existe une relation de quelque nature que
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ce soit entre « LAGUUNE » (fig.) et « UN JARDIN SUR LA LAGUNE », uniquement basée sur la similitude entre « LAGUNE » / »LAGUUNE ».
Par ailleurs, l’élément « LAGUNE » comporte également un degré de caractère distinctif faible en raison de sa signification sémantique. En effet, le terme « lagune » peut être descriptif des caractéristiques des produits de la classe 3, par exemple, en tant qu’indication de l’origine des ingrédients de la formule. L’EUIPO a suivi un raisonnement analogue en ce qui concerne les termes suivants : mer, mar, nature, botanic, eau, flor, méditerranée.
Le caractère distinctif limité de l’élément commun réduit le degré de similitude.
Du point de vue visuel, la similitude des marques se limite uniquement au dernier élément de la marque antérieure, qui coïncide dans les lettres
« LAG*UNE » avec la marque contestée. Cependant, ils diffèrent par les quatre premiers mots « UN JARDIN SUR LA », qui n’ont pas d’équivalent dans la marque contestée. Le début d’un signe a une influence significative sur
l’impression générale produite par la marque. Ni le caractère distinctif inférieur de l’élément similaire « LAGUNE », ni sa position à la fin de la marque antérieure n’ont été pris en compte dans la comparaison visuelle des marques.
De plus, la manière dont la marque contestée est représentée, à savoir la police de caractères utilisée et les lettres trop espacées ont un fort impact visuel qui met en évidence le double « UU ».
Du point de vue phonétique, la similitude des marques est également éloignée, pour les mêmes raisons.
L’expression « UN JARDIN SUR LA LAGUNE » dessine une image très particulière dans l’esprit du consommateur, mise en vedette par un beau jardin, et seulement accessoirement par un lagon. Le packaging du parfum « UN
JARDIN SUR LA LAGUNE » ne représente même pas un lagon, mais seulement un jardin.
L’aspect visuel joue un rôle plus important dans l’appréciation globale du risque de confusion des marques pour les produits relevant de la classe 3 car la perception visuelle des marques en cause aura généralement lieu avant
l’achat. L’expérience d’achat des produits de la classe 3 permet généralement aux consommateurs de comparer directement les marques en question.
Motifs de la décision
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
11 La division d’opposition a d’abord examiné l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque internationale n° 1 395 883 désignant les pays du Benelux. La Chambre procèdera de même.
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12 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
13 Il ressort de la jurisprudence que le risque de confusion est constitué par le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir, par analogie, 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
14 Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Public pertinent
15 En l’espèce, le territoire pertinent est le territoire des pays du Benelux. La division d’opposition a centré son analyse sur le public francophone de ce territoire. La Chambre suivra la même approche dans un premier temps.
16 Par ailleurs, comme mentionné dans la décision attaquée et conformément à une jurisprudence constante, les produits en cause étant des cosmétiques et des produits de parfumerie, qui sont des produits de consommation courante, le public pertinent est le grand public qui manifestera un degré d’attention moyen à l’occasion de leur acquisition.
Comparaison des produits
17 Il est constant que les produits sont identiques.
Comparaison des signes
18 Les signes à comparer sont :
UN JARDIN SUR LA LAGUNE
Marque antérieure Marque contestée
19 S’agissant de la comparaison des signes, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion, en ce qui
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concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 25). Il y a lieu également, lors de la détermination de leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle, d’évaluer, le cas échéant, l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 27).
20 En ce qui concerne l’analyse fait de la distinctivité des éléments composant les signes en cause par la division d’opposition, la demanderesse affirme que si la marque antérieure « UN JARDIN SUR LA LAGUNE » devait être décomposée en différents mots, le terme « LAGUNE » aurait un caractère distinctif faible en relation avec les produits couverts par la marque en raison de son utilisation extensive sur le marché et de sa nature descriptive/allusive.
21 À l’appui de cet argument, la demanderesse a fourni une liste d’une trentaine de noms de marques comprenant les termes « LAGUNE » (2 marques), « LAGUNA » ou « LAGOON » et des images de flacons de parfum devant la division d’opposition. Les preuves supplémentaires produites devant la Chambre consistent en une compilation d’extraits de sites Internet montrant 18 produits dont la marque comprend les mots « LAGUNE », « LAGUNA », « LAGOON » ou « LAGONS ».
22 Or, la plupart des sites Internet cités sont des sites français ou néerlandais qui ne démontrent pas un usage du terme « lagune » sur le territoire pertinent, à savoir la partie francophone du territoire Benelux. Le simple fait que les sites Internet français ou néerlandais soient accessibles au public francophone du Benelux ne suffit pas pour démontrer qu’une partie significative dudit public pertinent a été exposé aux marques citées. En effet, la simple existence d’un site Internet n’est pas susceptible d’établir l’exposition du public pertinent aux marques en cause (voir, par analogie, 19/10/2022, T- 275/21, Marque figurative représentant un motif à damier, EU:T:2022:654, § 84). La demanderesse aurait pu utiliser d’autres moyens de preuve telles que des photographies de produits dans des magasins belges ou luxembourgeois ou des publicités dans des journaux, magazines en français vendus en Belgique et au Luxembourg.
23 Il y a huit sites belges en langue française qui répertorient seulement cinq parfums différents : « Aoud Lagoon » (pièces 1.F, 1.G), « Lagon & Fleur de Tiaré » (pièces 2.C, 2.G), « Eau des lagons » (pièce 6.A), « Laguna » (pièces 7.D, 7.E) et « Laguna
Homme » (pièce 8.D). Aucune des marques citées ne comprend le terme
« lagune ». Les exemples de marques comprenant le mot « LAGOON » ou
« LAGON » ne sont pas pertinents car un lagon (en français) est une étendue d’eau marine séparée du large par un récif corallien et n’est pas synonyme de lagune (« étendue d’eau marine retenue derrière un cordon littoral le plus souvent sableux ou vaseux. La lagune de Venise », dictionnaire Larousse).
24 Par ailleurs, cinq marques comprennent le mot « LAGUNE » mais les produits ne sont pas commercialisés sur des sites belges : « Secret de Lagune » (pièce 12),
« Lagune D’Or » (pièce 13) et « Eclat de Lagune » (pièce 18) vendus sur un site
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français d’un fabricant français de cosmétiques, « Lagune Men » (pièce 15) vendu sur site néerlandais d’un fabricant néerlandais de produits capillaires et « Lagune »
(pièce 17) vendu sur un site néerlandais d’un fabricant suédois de cosmétiques.
25 Il résulte de ce qui précède que la demanderesse n’a produit aucune pièce démontrant l’usage d’une marque comprenant le terme « lagune » sur un site visant le public du territoire Benelux francophone.
26 Par ailleurs, l’argument de la demanderesse selon lequel il existe au moins 49 marques comprenant les mots « LAGOON », « LAGUNE » ou « LAGUNA » couvrant les territoires couverts par les marques antérieures n’est pas pertinent car la présence de marques sur le registre ne démontre pas leur usage effectif sur le territoire pertinent.
27 Enfin, l’argument de la demanderesse selon lequel le terme « lagune » peut être descriptif des caractéristiques des produits de la classe 3, en tant qu’indication de
l’origine des ingrédients de la formule apparaît artificiel. Une lagune est une étendue d’eau saumâtre (Trésor de la Langue Française informatisé http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=3074999865) dont les ingrédients de produits cosmétiques ne sont pas habituellement tirés, à la connaissance de la Chambre. En tout état de cause, la demanderesse n’a pas démontré que tel serait le cas et il ne s’agit pas d’un fait notoire. L’analogie faite par la demanderesse avec les mots « mer », « nature », « botanic », « eau », « flor » ou « méditerranée » n’est donc pas pertinente.
28 Partant, la Chambre confirme que le mot « LAGUNE » n’a pas de lien direct avec les produits en cause, et que par conséquent, il est distinctif.
29 Le mot « JARDIN » de la marque antérieure est également distinctif, ce qui n’est pas contesté.
30 Visuellement, les signes partagent la séquence de lettres L, A, G, U, N, E. Ils diffèrent en ce que le signe contesté est légèrement stylisé et contient un double « U » ce qui est inhabituel en français. De plus, le signe antérieur comprend les termes « UN JARDIN SUR LA », absent du signe contesté. Néanmoins, la quasi- identité des termes « LAGUUNE » et « LAGUNE » n’est pas suffisamment compensée par ces différences. Le terme « LAGUNE », même placé à la fin du signe antérieur, reste clairement identifiable. En outre, comme exposé ci-dessus, le terme « LAGUNE » n’a pas un caractère distinctif faible, contrairement à ce que soutient la demanderesse. Dès lors, la division d’opposition a conclu à juste titre que les signes présentent un degré de similitude légèrement inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
31 Phonétiquement, les signes présentent les mêmes sonorités compte-tenu de la présence des termes « LAGUUNE » et « LAGUNE » qui seront prononcés à l’identique en français. La voyelle « u » n’est jamais doublée en français et un double « u » est difficilement prononçable, de sorte que la grande majorité du public le prononcera comme un seul « u ». La différence tenant à la prononciation de « UN JARDIN SUR » en attaque du signe antérieur compense dans une certaine mesure cette identité. Dès lors, la division d’opposition a justement conclu que les
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signes présentent un degré de similitude légèrement inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
32 Conceptuellement, il convient de confirmer que les deux signes seront perçus par le public comme véhiculant le même concept de lagune. De plus, même si le signe antérieur véhicule le concept additionnel de « jardin », l’élément « lagune » sous- entend une image mentale forte, un concept exotique. Cette image dépaysante est plus frappante que le concept plus commun et familier de « jardin », comme le soutient l’opposante. Dès lors, même si l’expression « UN JARDIN SUR LA LAGUNE » transmet l’idée d’un beau jardin comme le soutient la demanderesse, le concept de lagune n’est pas accessoire. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un degré moyen, comme l’a justement décidé la division d’opposition.
Appréciation globale du risque de confusion
33 S’agissant du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, la Chambre considère, comme la division d’opposition, qu’il doit être considéré comme moyen.
34 Ainsi qu’il ressort de l’analyse ci-dessus, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré légèrement inférieur à la moyenne. Ils sont conceptuellement similaires à un degré moyen. S’il est vrai, comme le soutient la demanderesse, que le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots, il apparaît, en l’espèce, que la différence des deux signes en conflit concernant les quatre premiers mots de la marque antérieure n’est pas suffisante pour neutraliser, en particulier sur le plan conceptuel, la similitude constatée entre la partie la plus frappante en terme de signification, « LAGUNE », de la marque antérieure et l’unique élément verbal « LAGUUNE » du signe contesté. De plus, les produits contestés sont identiques aux produits de la marque antérieure.
35 La demanderesse allègue que l’expérience d’achat des produits de la classe 3 permet généralement aux consommateurs de comparer directement les marques en question. Or, il est de jurisprudence constante que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardé en mémoire
(16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48).
36 Dans ces circonstances, en application du principe d’interdépendance, et compte tenu du souvenir imparfait que le consommateur pertinent gardera en mémoire des marques, c’est à juste titre que la division d’opposition a conclu qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit dans l’esprit du public des pays du Benelux parlant français, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
37 Á la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
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Frais
38 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition.
39 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent seulement les frais de représentation professionnelle de l’opposante à hauteur de 550 EUR.
40 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition à hauteur de 320 EUR, ainsi que les frais de représentation de l’opposante à hauteur de 300 EUR. Cette décision ne change pas. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 170 EUR.
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12
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Rejette le recours ;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures de recours et d’opposition pour un montant total de 1 170 EUR.
Selon l’article 6 du règlement de la
Commission (CE) No Signé Signé 216/96
S. Stürmann S. Martin Signé
S. Stürmann
Pour le compte de
C. Negro
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza
Alm
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