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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er août 2022, n° 003131418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003131418 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 131 418
Unitarma II-Comércio de Importação e Export., S.A., Rua da Costa, 5, 2695-030 Bobadela, Portugal (opposante), représentée par Clarke, Modet y CÍA., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Plomb -Flo Industries Ltd., 4505-74th Avenue, T6B 2H5 Edmonton, Alberta, Canada (titulaire), représentée par GJE Germany, Prannerstraße 10, 80333 Munich, Allemagne (mandataire agréé).
Le 01/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 131 418 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 22/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 532 072 «CROWN» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 7 et 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no 343 751
( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La titulaire a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites (15/02/2005-, 296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués, ce qui constitue le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la
Décision sur l’opposition no B 3 131 418 page: 2de 5
similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 7: Machines de cuisine électriques telles que: minieurs, broyeurs, agrumes; moulins à café électriques, couteaux électriques, machines à laver, machines à laver et sécher, aspirateurs et aspirateurs miniatures, essieux, machines à mélanger.
Classe 9: Téléviseurs, vidéos D.V.D, appareils de haute fidélité, radios, enregistreurs, antennes radio-clocks-antennes (intérieures et extérieures de T.V.), trépieds pour appareils de photographie et vidéo, cassettes vidéo et audio, machines photographiques, supports de cassettes fixes et mobiles, discorbeilles et disques compacts, caméras vidéo, jeux électroniques destinés uniquement à être utilisés dans des appareils de télévision, y compris les consoles; ordinateurs, machines à calculer, fers, enregistreurs de boîtes, microphones, écouteurs, fers à souder électriques.
Après limitation, les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Wellhead sous forme de machines destinées à être utilisées dans le pétrole et le gaz, le stockage, les caleçons et les puits thermaux; vannes sous forme de machines pour réguler le débit des fluides, à savoir vannes de portes, vannes antiprojections et vannes de canalisation destinées à être utilisées dans des équipements pour le pétrole et le gaz, le stockage, les bouillons et les puits thermiques; parties de machines de tête de bien-être, à savoir emballages primaires et secondaires sous la forme d’un joint pour têtes de bien-être, o-bagues; lubrifiants, à savoir un outil à commande hydraulique ou mécanique, monté sur la partie supérieure d’une tête de bien-être et utilisé pour installer ou supprimer des éléments de puits dans une tête de puits à haute pression; toutes ces machines étant des machines ou des parties de machines.
Classe 9: Arbres de Noël sous forme d’un assemblage de vannes, enrouleurs et accessoires, fixés sur une tête de puits pour contrôler la production ou l’injection de puits, destinés à être utilisés dans du pétrole et du gaz, le stockage, les tisanes et les puits thermiques; vannes de sécurité de surface pour le pétrole et le gaz, le stockage, la caïne et les puits thermaux; panneaux électriques de contrôle de la soupape de sécurité de surface et souterrains destinés à la régulation des fluides dans des équipements pour le pétrole et le gaz, le stockage, les tisanes et les puits thermiques; vannes automatiques pour le pétrole et le gaz, le stockage, la caverne et les puits thermaux, à savoir vannes de portes, vannes de contrôle et vannes de pipelines à usage de sécurité; vannes d’arrêt d’urgence pour le pétrole et le gaz, le stockage, le caverne et les puits thermaux; panneaux de contrôle destinés aux équipements de pétrole et de gaz, de stockage, de brillons et de puits thermiques.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Décision sur l’opposition no B 3 131 418 page: 3de 5
Le terme «tels que», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107). Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de la titulaire pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
L’opposante a fait valoir que les produits contestés sont similaires aux produits de l’opposante étant donné qu’ils ont la même nature et la même destination et qu’ils sont complémentaires ou concurrents; en outre, leurs consommateurs ciblés sont similaires. Toutefois, la division d’opposition ne considère pas que les produits en cause ont en commun l’un des facteurs indiqués par l’opposante. Les têtes de puits sous forme de machines utilisées dans le pétrole et le gaz, le stockage, les caverne et les puits thermales contestés; parties de machines de tête de bien-être, à savoir emballages primaires et secondaires sous la forme d’un joint pour têtes de bien-être, o-bagues; lubrifiants, à savoir un outil à commande hydraulique ou mécanique, monté sur la partie supérieure d’une tête de bien-être et utilisé pour installer ou supprimer des éléments de puits dans une tête de puits à haute pression; toutes les machines susmentionnées ou parties de machines sont des têtes de puits qui fournissent un scellement sous pression ainsi que des pièces de boîtier et de tubes en rapport avec des puits, y compris des équipements permanents et temporaires introduits dans des puits; ainsi que les pièces et outils de machines de bien-être. Contrairement aux arguments de l’opposante, ils ont une nature et une destination différentes de celles des machines de cuisine électriques de l’opposante, des moulins à café électriques, des couteaux électriques, des machines à laver et du séchage, des aspirateurs et des mélangeurs compris dans la classe 7 et des ordinateurs, téléphones portables, jeux électroniques, fers à souder électriques et divers appareils audio/visuels, équipements de communication et dispositifs de stockage de données compris dans la classe 9. Lesarachides des produits de l’opposante ne sont généralement pas spécialisés dans la production de machines de bien-être destinées au pétrole et au gaz ou leurs parties. Les produits de l’opposante et les produits contestés appartiennent à des segments de marché complètement différents, et le public pertinent pour ces produits n’est pas le même. De manière générale, les produits contestés s’adressent à l’industrie pétrolière et gazière, y compris aux entreprises d’exploration et de production qui trouvent des réservoirs et des puits de pétrole et de gaz. Les produits de l’opposante s’adressent principalement au grand public à la recherche de machines de cuisine et de ménage ou à des produits électroniques grand public. Étant donné que les produits ciblent des publics pertinents différents, il est très peu probable qu’ils soient fournis via les mêmes canaux de distribution. En outre, des produits adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (-11/05/2011,
Décision sur l’opposition no B 3 131 418 page: 4de 5
74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30).
Il en va de même pour les valves sous forme de machines contestées pour réguler le débit des fluides, à savoir vannes de portes, vannes antiprojections et vannes de canalisation destinées à être utilisées dans des équipements pour le pétrole et le gaz, le stockage, les bouillons et les puits thermiques; toutes ces machines étant des machines ou des parties de machines, qui sont des dispositifs qui régulent, dirigent ou contrôlent le débit d’un fluide (gaz, liquides, etc.) par ouverture, fermeture, ou partiellement obstructionnaison de différentes passerelles. Ces produits n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante compris dans les classes 7 et 9.
En résumé, les produits contestés compris dans la classe 7 ont une nature, une destination et une utilisation différentes de celles des produits de l’opposante compris dans les classes 7 et 9. En outre, ils ne sont pas fabriqués par les mêmes entreprises, ciblent généralement des publics pertinents différents et ont des canaux de distribution différents. Les produits ne sont ni concurrents ni complémentaires. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Produits contestés compris dans la classe 9
Les arbres de Noël sous forme d’un assemblage de vannes, enrouleurs et raccords, fixés sur une tête de puits pour contrôler la production ou l’injection de puits, destinés à être utilisés dans le pétrole et le gaz, le stockage, les tiillons et les puits thermales contestés sont des ensembles de vannes, enrouleurs de boîtiers et accessoires utilisés pour réguler le flux de tuyaux dans des puits de pétrole, des puits de gaz et d’autres types de puits. Le terme «sapin de Noël» fait référence à la forme de l’élément figuratif, qui ressemble, à distance, à un arbre orné de fête, car il est généralement de couleur vive pour la sécurité et fortement marqué pour faire du local des valves et des tuyaux. Les valves de sécurité de surface pour le pétrole et le gaz, le stockage, la caïne et les puits thermaux contestés; panneaux électriques de contrôle de la soupape de sécurité de surface et souterrains destinés à la régulation des fluides dans des équipements pour le pétrole et le gaz, le stockage, les tisanes et les puits thermiques; vannes automatiques pour le pétrole et le gaz, le stockage, la caverne et les puits thermaux, à savoir vannes de portes, vannes de contrôle et vannes de pipelines à usage de sécurité; vannes d’arrêt d’urgence pour le pétrole et le gaz, le stockage, le caverne et les puits thermaux; les panneaux de contrôle destinés aux équipements de pétrole et de gaz, de stockage, de camoyenne et de puits thermiques sont des vannes de sécurité et des panneaux de commande dont le but est d’ouvrir et de soulager l’excédent de pression des navires ou des équipements, puis de recperdre et d’empêcher la libération de fluides après la remise en état des conditions normales. Contrairement aux arguments de l’opposante, tous ces produits contestés ont une nature, une destination et une utilisation différentes de celles des machines de cuisine électriques de l’opposante, des moulins à café électriques, des couteaux électriques, des machines à laver et sécher, des aspirateurs et des mélangeurs compris dans la classe 7 et des ordinateurs, téléphones portables, jeux électroniques, fers à souder électriques et divers appareils audio/visuels, équipements de communication et dispositifs de stockage de données compris dans la classe 9. Enoutre, pour les raisons expliquées ci-dessus, ils ciblent un public pertinent différent, ont des canaux de distribution différents et ne seront pas produits par les mêmes entreprises. Ces produits ne sont ni en concurrence, ni complémentaires. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Décision sur l’opposition no B 3 131 418 page: 5de 5
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
L’opposition n’étant pas bien fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Michele M. Enrico D’ERRICO Rasa BARAKAUSKIENĖ DÉLIMITÉE DETTI — ALOISI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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