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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 déc. 2021, n° R1368/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1368/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 2 Décembre 2021
Dans l’affaire R 1368/2021-4
imusyn GmbH & Co. KG Rue Feodor Lynen 5
30625 Hanovre
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Stefan Taruttis, Aegidientorplatz 2b, 30159 Hanovre, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18377985
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de E. Fink (vice-présidente et rapporteure), L. Marijnissen (membre) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
02/12/2021, R 1368/2021-4, Engineering Health
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Décisions
En fait
1 Le 19 janvier 2021, la requérante a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Ingénierie Health
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants, après limitation de la liste des produits:
Classe 5 Réactifs biologiques à usage médical; Préparations biotechnologiques à usage médical; Réactifs chimiques de diagnostic à usage médical; Réactifs chimiques à usage médico- diagnostique; Réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire; Réactifs chimiques à usage médical; Réactifs chimiques d’essai [médicaux]; Les préparations diagnostiques à usage médical ou vétérinaire; Produits de diagnostic à usage médical; Réactifs biomarqueurs de diagnostic à usage médical; Matériel d’essai de diagnostic à usage médical; Réactifs de diagnostic à usage médical; Substances diagnostiques à usage médical; Préparations protéiques à usage médical; Réactifs d’immunodosage à usage médical; Les produits de diagnostic in vitro à usage médical; Les indicateurs de diagnostic médical; Réactifs cliniques; Bandes de test médico-diagnostiques.
2 À la suite d’objections et d’observations de la requérante, l’examinateur a, par décision du 7 juin 2021, rejeté la demande dans son intégralité pour tous les produits de la classe 5 visés au paragraphe 1 pour défaut de caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 À titre de motivation, l’examinateur a indiqué, en se référant à l’objection selon laquelle le public anglophone ciblé, composé d’un public spécialisé dans le domaine de la biotechnologie et des diagnostics médicaux, comprendrait le signe comme «développement de la santé». Le signe serait perçu comme un message publicitaire de développement ou d’amélioration de la santé. Les produits compris dans la classe 5 serviraient à diagnostiquer la santé. Le signe ne serait donc pas perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits revendiqués.
4 Le recours formé le 5 août 2021 et motivé le 6 octobre 2021 est dirigé contre cette décision. La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée et d’enregistrer la demande de marque de l’Union européenne dans son intégralité pour les produits de la classe 5.
5 La requérante soutient que le public professionnel pertinent du domaine de la biotechnologie et des diagnostics médicaux n’émet aucun message descriptif des produits dans le signe, étant donné qu’il peut tout au plus décrire une activité et non des produits. La suite de mots «Engineering Health» n’est pas perçue comme «amélioration/développement de la santé». «To engineer» signifierait plutôt «construire, construire». Il s’agirait d’un néologisme lexical qui pourrait suggérer l’application de méthodes techniques d’ingénierie liées à la santé, mais qui n’aurait pas de signification autonome. Les produits revendiqués compris dans la classe 5 se rapporteraient à des produits médicaux de diagnostic et n’auraient
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donc aucun rapport avec la signification alléguée du «développement» de la santé dans le sens d’une amélioration, mais serviraient, dans le meilleur des cas, à déterminer ou à diagnostiquer.
6 Le signe ne serait pas non plus uniquement compris comme un message publicitaire général ou comme un message promotionnel élogieux pour les produits revendiqués, étant donné qu’il n’a pas de rapport direct et clair avec les produits revendiqués. Il aurait donc le caractère distinctif nécessaire.
7 La requérante renvoie à la marque homonyme «Engineering Health», qui a été admise à la publication sans objection au Royaume-Uni, et produit le certificat d’enregistrement correspondant dans la suite de la procédure (no 3649677).
Considérants
8 Le recours est recevable dans la mesure où il conclut à l’annulation de la décision attaquée et demande, en substance, à la Cour de constater l’absence de motifs de refus d’enregistrement. La demande d’enregistrement de la marque est irrecevable à ce stade de la procédure, étant donné que l’enregistrement doit être précédé de la publication en vue de permettre la formation d’éventuelles oppositions par des titulaires de droits antérieurs, conformément à l’article 44, paragraphe 1, et à l’article 46, paragraphe 1, du RMUE.
9 Le recours n’a toutefois pas été accueilli sur le fond. C’est à juste titre que l’examinateur a rejeté la marque pour les produits de la classe 5 énumérés au point 1 au motif que l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE s’oppose à l’enregistrement en tant que message publicitaire de nature promotionnelle.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée doit permettre d’identifier les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 34). Le caractère distinctif doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et par rapport à la perception du public pertinent, qui est constitué par le consommateur ou le destinataire moyen de ces produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (24/05/2012, C-98/11 P, Goldhase, EU:C:2012:307, § 41; 25/10/2007, C- 238/06, Forme de bouteilles en plastique, EU:C:2007:635, § 79; 22/06/2006, C- 25/05 P, Emballage de bonbons, EU:C:2006:422, § 25.
11 Les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne sont pas aptes à remplir la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’indiquer l’origine du produit ou du service, afin de mettre le consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque en mesure de faire le même choix lors d’une
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acquisition ultérieure, si l’expérience s’avère positive, ou de décider autrement si elle était négative (02/07/2009, T-414/07, Main tenant une carte, EU:T:2009:242,
§ 32; 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 28.
12 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement s’il n’est pas apte à être protégé à l’égard d’une partie seulement de l’Union. Les produits refusés compris dans la classe 5 s’adressent principalement au public médical spécialisé dans le domaine des diagnostics médicaux.
13 La suite de mots «Engineering Health» est composée de termes anglais. C’est donc à juste titre que l’examinateur s’est fondé sur le public anglophone de l’Union européenne (article 7, paragraphe 2, du RMUE). Étant donné que l’anglais est le langage spécialisé dans le domaine médical (05/10/2004, C-192/03 P, BSS, EU:C:2004:587, § 42), il convient de tenir compte du public spécialisé dans le domaine médical dans l’ensemble de l’Union.
14 Dans la langue de procédure, le terme «santé» signifie «santé». Ainsi quel’examinateur l’a exposé à juste titre, le terme «to engineer»est compris dans la langue de procédure comme signifiant «développer». En tant que verbe, «to engineer» au sens strict de l’anglais signifie «design and build (a machine or structure)» (www.lexico.com/definition/engineer),dans la langue de procédure, «conceptionet construction (une machine ou un ouvrage)». Or, l’utilisation du terme «to engineer» n’est nullement limitée, comme le soutient la plainte, à une compréhension au sens de «construire, construire» et la combinaison avec «santé» n’est absolument pas inhabituelle. «Biomedical engineering» ou «medical engineering» par exemple: «the application of engineering principles and design concepts to medicine and biology for healthcare purposes (e.g., diagnostic or therapeutic)»(https://en.wikipedia.org/wiki/Biomedical_engineering),dans la langue de procédure,«l’application à la médecine et à la biologie des principes et concepts de conception des sciences de l’ingénierie à des fins médicales (diagnostiques ou thérapeutiques, par exemple)». L’encadrement pharmaceutique est également «a branch of engineering focused on discovering, formulating,and manufacturing Medication,analytical and quality control processes, and on designing, building, and improving manufacturing sites that produce drugs. IT utilizes the fields of chemical engineering,biomedical engineering, pharmaceutical sciences&industrial engineering(https://en.wikipedia.org/wiki/Pharmaceutical_engineering), dans la langue de procédure, «une branche des sciences de l’ingénierie qui s’occupe de la recherche, du développement et de la production de médicaments, des méthodes d’analyse et de contrôle de la qualité, ainsi que du développement, de la construction et de l’amélioration de sites de production de médicaments. Il utilise les domaines de l’ingénierie chimique, de la biomédecine, de la pharmacie et de l’ingénierie économique».
15 À cet égard, le public spécialisé de la médecine anglophone ciblé percevra aisément la suite de mots comme étant usuelle sur le plan linguistique et percevra la suite de mots avec la signification de «développement de la santé» retenue par l’examinateur.
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16 Le recours rétorque en outre que la suite de mots suggère certes une application de méthodes techniques d’ingénierie en rapport avec la santé, mais qu’elle n’a pas de signification descriptive par rapport aux produits revendiqués. Les produits revendiqués compris dans la classe 5 concerneraient le domaine des diagnostics et n’auraient donc aucun rapport avec la signification alléguée du «développement» de la santé dans le sens d’une amélioration, mais serviraient, au mieux, à déterminer ou à diagnostiquer. Cela n’est pas convaincant.
17 Tout d’abord, il importe peu de savoir si la suite de mots contient un message concret sur les caractéristiques des produits. L’absence de caractère distinctif peut être constatée dès lors que le contenu sémantique du signe verbal demandé attire l’attention du consommateur sur des caractéristiques du produit qui concernent la valeur marchande de celui-ci et qui, sans être précis, contiennent un message promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale des produits; un tel signe verbal n’acquiert pas de caractère distinctif du seul fait qu’il ne contient aucune information sur la nature des produits désignés (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31).
18 Les produits revendiqués compris dans la classe 5 ont tous expressément une destination médicale. Les réactifs biologiques et chimiques ainsi que les autres préparations ou substances diagnostiques servent à des fins médicales, à savoir la détection et la détermination d’une maladie physique ou psychique (par le médecin). Ce faisant, elles servent évidemment à la santé humaine ou animale, étant donné qu’un traitement de maladies pour rétablir l’état de santé suppose nécessairement leur diagnostic. Tous les réactifs biologiques ou chimiques revendiqués ou d’autres préparations ou substances diagnostiques peuvent être développés à l’aide de méthodes d’ingénierie.
19 Pour tous ces produits, le signe demandé promet, de manière générale élogieuse, qu’ils ont été développés au moyen de méthodes d’ ingénierie afin d’améliorer la santé. L’objection de la plainte selon laquelle les préparations diagnostiques n’ont aucun rapport avec un «développement» au sens d'«amélioration» de la santé est inopérante. Les préparations diagnostiques à usage médical sont également bénéfiques pour la santé. La promesse d’une amélioration de la santé par le développement de préparations diagnostiques au moyen de méthodes d’ingénierie peut être faite sans exception par tout fabricant de réactifs de diagnostic et n’est donc pas de nature à distinguer les produits de la requérante de ceux d’autres entreprises. La marque demandée ne contient pas, par ses éléments généraux, d’éléments qui permettraient au public ciblé de mémoriser celle-ci en tant que signe d’une origine commerciale déterminée.
20 S’agissant de l’enregistrement au Royaume-Uni de la marque homonyme «Engineering Health» pour des produits identiques (no 3649677), il convient de relever que cela ne saurait remettre en cause l’appréciation relative à l’absence de caractère distinctif du signe pour les produits en cause. L’Office n’est pas lié par les décisions nationales d’enregistrement, même si celles-ci concernent l’espace linguistique pertinent (26/10/2000, T-345/99, TRUSTEDLINK, EU:T:2000:246,
§ 41). Le régime du droit des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui
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sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. L’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont donc pas liés par les décisions intervenues au niveau des États membres, même si elles peuvent en tenir compte, et notamment par les décisions reconnaissant le caractère enregistrable du signe en tant que marque nationale. Il en va ainsi même s’ils ont été adoptés dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause a son origine (25/10/2012, T-552/10, VITAL & FIT, EU:T:2012:576, § 66; 8/10/2015, T-336/14, NOURISHING PERSONAL HEALTH, EU:T:2015:770, § 16.
21 EU égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’Office doit, dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes identiques ou similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73, 74). Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise par le passé afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C- 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75-77).
22 Étant donné qu’il ressort de l’examen effectué aux points 14 à 20 ci-dessus que la marque demandée est dépourvue du caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE pour tous les produits encore revendiqués, la requérante ne peut utilement invoquer l’enregistrement britannique de la marque identique.
23 Le recours n’a donc pas abouti.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
E. Fink
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
7
LA CHAMBRE
Signés Signés
L. Marijnissen C. Bartos
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