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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 oct. 2025, n° 003227100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003227100 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 227 100
Rémy Cointreau Europe & Mea SA, Route de Pré-Bois 20, 1215 Geneva, Suisse (opposante), représentée par Sodema Conseils S.A., 16 rue du Général Foy, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Andreas Metaxas, Giamalaki 50, 71 202 Heraklion Crete, Grèce, et Ioannis Metaxas, Kazantzaki 12, 71 202 Heraklion Crete, Grèce (demandeurs), représentés par Charalampos Filippoussis, 11b Kordigtonos st, 104 34 Athènes, Grèce, Miltiadis Karagiannis, Andromache 62, 17564 Paleo Faliro, Athènes, Grèce, (représentants professionnels). Le 15/10/2025, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 227 100 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 042 865 est rejetée dans son intégralité.
3. Les demandeurs supportent les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/11/2024, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 042 865 « ΜΕΤΑΧΑ » (marque verbale). L’opposition est fondée sur, notamment, l’enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 466 654 « METAXA » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 227 100 Page 2 sur 4
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 466 654.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont: Classe 33: Spiritueux. Les services contestés sont les suivants:
Classe 43: Services de préparation de repas dans les hôtels; organisation de réceptions de mariage [aliments et boissons]; organisation de banquets; services de traiteurs; services de cafétérias; services de cafés; services de buffet
[restauration] pendant la soirée; fourniture d’aliments et boissons pour clients; bars à vins. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les services de préparation de repas dans les hôtels; organisation de réceptions de mariage [aliments et boissons]; organisation de banquets; services de traiteurs; services de cafétérias; services de cafés; services de buffet
[restauration] pendant la soirée; fourniture d’aliments et boissons pour clients; bars à vins sont similaires à un faible degré aux spiritueux en classe 33 de l’opposante. En effet, les produits et services en cause peuvent produits/fournis par les mêmes entreprises et coïncider en leurs canaux de distribution. De plus, ils sont complémentaires (voir en ce sens R857/2014-1 'AGAVERIA’ ; R418/2010- 2 'Olympus'; R1446/2013-4 'CLEO'; R1666/2013-2 'Tenzo'; R0610/2013-2 'Roadhouse Grill'; R1777/2011-4 'Masai'; R 11/2008-4 'Casas de Fernando Alonso').
b) Les signes
METAXA METAXA
Marque antérieure Marque contestée
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition n° B 3 227 100 Page 3 sur 4
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu des circonstances de l’espèce, du fait de l’identité entre les signes et de la faible similitude entre les produits et services en cause, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées, qu’elles soient ou non perçues comme véhiculant un quelconque concept, et ce indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et quel que soit le public pertinent et son niveau d’attention au moment de l’achat des produits et services concernés.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 466 654 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’opposition fondée sur l’enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 466 654 est accueillie et conduit au rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’opposition en ce qu’elle se fonde sur l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
Dans un souci d’exhaustivité, la division d’opposition remarque que les demandeurs font référence à la procédure d’opposition n° B 3 056 120 impliquant les mêmes parties que celles de la présente affaire.
Or, la décision n° B 3 056 120 rejetant la demande de marque de l’Union européenne n°17 735 821 pour les services de préparation de repas dans des hôtels ; organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons] ; organisation de banquets ; services de traiteurs ; services de cafétérias ; services de cafés ; services de buffet [restauration] lors de soirée ; mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients ; bars à vins est devenue définitive et son issue ne saurait dès lors être remise en question dans la présente procédure.
De plus, les arguments et interprétations des demandeurs quant à la manière dont la procédure a été conduite l’affaire citée sont dénués de pertinence aux fins de la présente procédure. En effet, le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne et non auparavant, et c’est à partir de cette date, qui figure sur la demande, qu’il convient d’examiner ce droit dans le cadre de la procédure d’opposition. Dès lors, pour déterminer si la présente demande de marque de l’Union européenne tombe ou non sous le coup d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque de l’Union européenne sont dénués de pertinence parce que les droits
Décision sur l’opposition n° B 3 227 100 Page 4 sur 4
de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la demande de marque de l’Union européenne des demandeurs, sont antérieurs à cette demande de marque de l’Union européenne. Ainsi, il convient de rejeter les arguments des demandeurs.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Les demandeurs étant la partie perdante, ils doivent supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Marine DARTEYRE Martina GALLE Cindy BAREL
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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