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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 janv. 2021, n° R0012/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0012/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 4 janvier 2021
Dans l’affaire R 12/2020-5
Amazon Europe Core S.à r.l. 38 avenue John F. Kennedy,
1855 Luxembourg
Luxembourg Demanderesse/requérante représentée par Morgan, Lewis indirects Bockius UK LLP, Condor House, 5-10 St. Paul s Churchyard, EC4M 8AL, Londres, Royaume-Uni et Morgan, Lewis indirects Bockius LLP, 7 Rue Guimard, 1040 Bruxelles (Belgique)
contre
Marque Warnecke Im Peddenloch 18
58313 Herdecke
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Schneiders indirects Behrendt PartmbB, Rechts- und Patentanwälte, Huestr.23, 44787 Bochum (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 063 180 (demande de marque de l’Union européenne no 17 890 148)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/01/2021, R 12/2020-5, Amfit nutrition/Amsport et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 avril 2018, Amazon Europe Core S.à r.l. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
AMFIT NUTRITION
pour la liste de produits et services suivante [après modification de la liste des produits du 4 juin 2018]:
Classe 5 — Compléments nutritionnels. compléments alimentaires; compléments nutritionnels et alimentaires contenant des acides aminés à chaîne de marque; compléments nutritionnels et alimentaires contenant des compléments protéinés; compléments nutritionnels et alimentaires pour le sport endurance; compléments nutritionnels et alimentaires pour la masse du culturisme, améliorant la croissance musculaire, la force, l’énergie, l’endurance et la capacité d’exercice, et pour une bonne gestion du poids; compléments nutritionnels et alimentaires pour utilisation post- travail, prétravailler et usage intra-travailler; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; substituts de repas en barres; barres protéinées de compléments nutritionnels; barres énergétiques en complément nutritionnel; substituts de repas en poudre; compléments protéinés prêts à être consommés; boissons en poudre à base d’aminoacides; compléments alimentaires sous forme de poudre préfabriqués;
Classe 32 — Boissons énergétiques; boissons pour sportifs; boissons pour sportifs, à savoir boissons à la performance; boissons pour sportifs, à savoir boissons rafraîchissantes; boissons de récupération et de performance, à savoir boissons enrichies sur le plan nutritionnel avec adjonction de vitamines, minéraux, substances nutritives, antioxydants, protéines ou acides aminés de marque; boissons de remplacement de repas; mélange de boissons nutritionnelles utilisé comme substitut de repas.
2 La demande a été publiée le 18 juin 2018.
3 Le 31 août 2018, Mark Warnecke (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Lamarque allemande no 30 538 485 , déposée le
30 juin 2005 et enregistrée le 6 septembre 2005 pour les produits et services suivants:
Classe 5 — Acides d’ameublement en tant que compléments alimentaires;
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Classe 41 — Conseils en matière de formation et de formation continue.
b) La marque allemande no 30 647 317 AMFORMULA (marque verbale), déposée le 2 août 2006 et enregistrée le 20 novembre 2006 pour les produits suivants:
Classe 5 — Préparations médicales pour l’amincissement; aminoacides à usage médical; coupe-faim à usage médical; aliments diététiques à usage médical à base de vitamines, minéraux, oligo-éléments, seuls ou combinés; boissons diététiques à usage médical; substances diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage médical; préparations albumineuses à usage médical; aliments à base d’albumine à usage médical; préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine et animale; thé réducteur à usage médical; suppléments alimentaires minéraux; compléments alimentaires à base d’acides aminés; compléments alimentaires à base de minéraux; compléments alimentaires à base d’oligo- éléments; compléments nutritionnels; vitamines (préparations de -); compléments alimentaires non adaptés à un usage médical à base de protéines, de matières grasses, d’acides gras, avec adjonction de vitamines, de minéraux, d’oligo-éléments, seuls ou combinés; compléments alimentaires non adaptés à un usage médical à base d’hydrates de carbone, de fibres, avec adjonction de vitamines, minéraux, oligo-éléments, seuls ou combinés;
Classe 29 — Aliments diététiques à usage non médical à base de protéines, graisses, acides gras, avec adjonction de vitamines, minéraux, oligo-éléments, seuls ou combinés, compris dans la classe 29;
Classe 30 — Aliments diététiques à usage non médical à base d’hydrates de carbone, fibres, avec adjonction de vitamines, minéraux, oligo-éléments, seuls ou combinés, compris dans la classe 30.
c) La marqueallemande no 30 712 810 AMSPORT (marque verbale), déposée le 28 février 2007 et enregistrée le 20 avril 2007 pour les produits suivants:
Classe 5 — Préparations médicales pour l’amincissement; aminoacides à usage médical; coupe-faim à usage médical; aliments diététiques à usage médical à base de vitamines, minéraux, oligo-éléments, seuls ou combinés; boissons diététiques à usage médical; substances diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage médical; préparations albumineuses à usage médical; aliments à base d’albumine à usage médical; préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine et animale; thé réducteur à usage médical; suppléments alimentaires minéraux; compléments alimentaires à base d’acides aminés; compléments alimentaires à base de minéraux; compléments alimentaires à base d’oligo- éléments; compléments nutritionnels; vitamines (préparations de -); compléments alimentaires non adaptés à un usage médical à base de protéines, de matières grasses, d’acides gras, avec adjonction de vitamines, de minéraux, d’oligo-éléments, seuls ou combinés; compléments alimentaires non adaptés à un usage médical à base d’hydrates de carbone, de fibres, avec adjonction de vitamines, minéraux, oligo-éléments, seuls ou combinés;
Classe 25 — costumes de bain; caleçons de bain; peignoirs de bain; bain (bonnets de -); bain
(sandales de -); souliers de bain; vêtements compris dans la classe 25; bonnets de douche; vestes de pêcheurs; chaussures de football; ceintures; vêtements de gymnastique; chaussures de gymnastique; bottines; gants; chemises; pantalons compris dans la classe 25; chapeaux; vestes (vêtements); jerseys [vêtements]; chapellerie; vêtements en cuir; bonnets; vêtements de dessus; pull-overs; habillement pour cycliste; jupes; brodequins; chaussures, comprises dans la classe 25; chaussures, comprises dans la classe 25; chaussures de ski; chaussettes; vêtements de sport compris dans la classe 25; chaussures de sport, comprises dans la classe 25; bottes, comprises dans la classe 25; bandeaux pour la tête (vêtements); espadrilles;
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crampons de chaussures de football; vêtements de plage; chaussures de plage; bas; tricots
[vêtements]; maillots; t-shirts; combinaisons de ski nautique;
Classe 29 — Aliments diététiques à usage non médical à base de protéines, graisses, acides gras, avec adjonction de vitamines, minéraux, oligo-éléments, seuls ou combinés, compris dans la classe 29; extraits d’algues à usage alimentaire;
Classe 30 — Aliments diététiques à usage non médical à base d’hydrates de carbone, fibres, avec adjonction de vitamines, minéraux, oligo-éléments, seuls ou combinés, compris dans la classe 30.
6 Par décision du 27 novembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque contestée pour tous les produits au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– La division d’opposition a jugé approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement allemand no 30 712 810 de l’opposantepour la marque verbale «AMSPORT», étant donné que les similitudes entre ce droit antérieur et le signe contesté sont considérées comme plus pertinentes, comme il sera analysé ci-dessous, et qu’elles couvrent une gamme de produits suffisamment large.
– Les produits en conflit sont identiques ou similaires. Les «complémentsnutritionnels; compléments alimentaires; compléments nutritionnels et alimentaires contenant des acides aminés à chaîne de marque; compléments nutritionnels et alimentaires contenant des compléments protéinés; compléments nutritionnels et alimentaires pour le sport endurance; compléments nutritionnels et alimentaires pour la masse du culturisme, améliorant la croissance musculaire, la force, l’énergie, l’endurance et la capacité d’exercice, et pour une bonne gestion du poids; compléments nutritionnels et alimentaires pour utilisation post-travail, prétravailler et usage intra-travailler; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; substituts de repas en barres; barres protéinées de compléments nutritionnels; barres énergétiques en complément nutritionnel; substituts de repas en poudre; compléments protéinés prêts à être consommés; boissons en poudre à base d’aminoacides; Préparation de boissons contenant des compléments alimentaires sous forme de poudre» sont des substances destinées à fournir des nutriments dont l’effet bénéfique sur le plan biologique est allégué et qui peuvent être médicamenteuses ou non. Ces produits incluent donc, en tant que catégories plus larges, ou coïncident partiellement avec les «substancesdiététiques à usage médical» del’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposerd’ office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
– Les «boissonsénergétiques; boissons pour sportifs; boissons pour sportifs, à savoir boissons à la performance; boissons pour sportifs, à savoir boissons rafraîchissantes; boissons de récupération et de performance, à savoir boissons enrichies sur le plan nutritionnel avec adjonction de vitamines,
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minéraux, substances nutritives, antioxydants, protéines ou acides aminés de marque; boissons de remplacement de repas; Mélanges de boissons nutritionnelles utilisés comme substituts de repas» sont des boissons consommées pour fournir au corps humain des vitamines, minéraux, glucides, protéines ou autres substances afin d’accroître le bien-être physique. En particulier, les «boissons énergétiques» contiennent généralement des stimulants tels que la caféine ainsi que des vitamines, tandis que les
«boissons poursportifs» contiennent une proportion particulière de sodium et de sucre comparable à (boissons isotoniques), moins concentrée (boissons hypotoniques) ou plus concentrée (boissons hypertoniques) que ce qui se trouve naturellement dans le corps humain. Enfin, les «boissons de remplacement derepas» sont des boissons destinées à remplacer un plat alimentaire solide, généralement avec des quantités contrôlées de calories et de nutriments. Ces produits ont la même destination que les «aliments diététiques à usage non médical (à base de protéines, de graisses, d’acides gras»compris dans la classe 29 ou «à base d’hydrates de carbone, fibres» compris dans la classe 30) de l’opposante, «avec adjonction de vitamines, minéraux, oligo-éléments, seuls ou combinés». C’est le cas, par exemple, des substituts de repas à base de noix compris dans la classe 29 ou des substituts de repas à base de céréales compris dans la classe 30. En outre, ces produits sont habituellement commercialisés par les mêmes canaux, ciblent les mêmes utilisateurs finaux, à savoir les personnes participant au sport et les personnes intéressées par la réalisation d’un objectif esthétique ou lié à la santé, et peuvent, par conséquent, être concurrents. Par conséquent, les produits sont similaires.
– Les produits en conflits’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques dans le domaine de la nutrition ou de la médecine.
– Le degré d’attention du public pertinent, qu’il s’agisse ou non de professionnels, en ce qui concerne les «compléments et substances diététiques, nutritionnels et alimentaires» est relativement élevé, étant donné que ces produits ont une incidence sur l’état de santé de leurs consommateurs. Le degré d’attention peut être moyen dans le cas d’autres produits, tels que des boissons énergétiques et sportives, car ces derniers peuvent avoir moins de conséquences sur la santé des consommateurs.
– La marque contestée «AMFIT NUTRITION» et la marque verbale allemande antérieure «AMSPORT» sont globalement similaires. Le territoire pertinent est l’Allemagne.
– Bien que la marque antérieure et le premier élément du signe contesté soient composés d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils percevront un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà. En l’espèce, le consommateur allemand percevra immédiatement les mots «SPORT» dans la marque antérieure et «FIT» dans le signe contesté
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puisqu’ils font partie du vocabulaire allemand et, par conséquent, décomposeront les signes en les éléments «AM» et «SPORT» dans le cas de la marque antérieure, et «AM» et «FIT» dans le signe contesté.
– L’élément «AM» présent dans les deux signes est dépourvu de signification pour le public pertinent. Même si le mot «am» existe en allemand comme une préposition complexe (sur + le), cette signification n’a aucun sens par rapport aux autres éléments des signes, ce qui signifie qu’il sera plutôt perçu comme un mot inventé, ou comme une abréviation, sans signification claire. Il possède donc un caractère distinctif normal.
– L’élément «SPORT» de la marque antérieure sera compris par le public pertinent comme «une activité sportive souvent concurrentielle nécessitant des compétences et des capacités physiques». Cette signification renvoie à la destination des substances et aliments diététiques concernés qui peuvent être utilisés dans le cadre de l’entraînement sportif, par exemple en vue d’améliorer les performances ou de promouvoir le bâtiment musculaire. Par conséquent, il s’agit d’une référence descriptive à une caractéristique des produits et, dès lors, non distinctive. Le même raisonnement s’applique à l’élément «FIT» du signe contesté, qui sera compris par le public pertinent comme signifiant «en bonne santé, notamment en raison de l’exercice physique régulier». Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif pour les produits concernés compris dans les classes 5 et 32.
– Enfin, l’élément «NUTRITION» du signe contesté sera compris par le public pertinent comme «le processus de fourniture ou d’obtention des aliments nécessaires à la santé et à la croissance». En ce qui concerne les produits concernés, cet élément est descriptif de la destination et de l’effet des produits et est, dès lors, dépourvu de caractère distinctif.
– Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leur premier élément distinctif «AM» et par son son. Ils diffèrent par leurs éléments non distinctifs supplémentaires, à savoir «SPORT» de la marque antérieure, et
«FIT» et «NUTRITION» du signe contesté. Par conséquent, compte tenu des principes et affirmations susmentionnés concernant le caractère distinctif des éléments des signes, les signes sont globalement similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique.
– Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Bien que certains éléments des signes évoquent des concepts, étant donné que ces éléments sont dépourvus de caractère distinctif et ne peuvent indiquer l’origine commerciale, l’attention du public pertinent sera attirée par son élément verbal fantaisiste supplémentaire, «AM», qui est dépourvu de signification. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
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– Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est normal.
– Il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire. Même les consommateurs qui font preuve d’un niveau élevé d’attention doivent se fier à l’image non parfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire.
– La division d’opposition a considéré que les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour contrebalancer le degré de similitude entre eux en ce qui concerne les produits identiques et similaires. Par conséquent, le public pertinent, bien qu’il fasse preuve d’un niveau d’attention relativement élevé à l’égard d’une partie des produits, pourrait croire que ces produits proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement, en particulier en croyant que la marque contestée est une simple sous-marque du signe antérieur.
– Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion (y compris un risque d’association) dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 30 712 810 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
– Étant donné que le droit antérieur no 30 712 810 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante.
7 Le 3 janvier 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 mai 2020.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 13 juillet 2020, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La requérante ne conteste pas la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les produits visés par la marque contestée sont en partie identiques et en partie similaires aux produits compris dans la marque antérieure.
Toutefois, cette identité ou similitude des produits est compensée par les différences significatives entre les marques.
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– En ce qui concerne la comparaison des signes, la division d’opposition n’a pas analysé la marque contestée dans son ensemble. La requérante conteste également le degré moyen de similitude entre les signes sur les plans visuel et phonétique.
– Les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan visuel, la grande majorité des marques sont dissemblables, créant ainsi une impression suffisamment différente. Les éléments supplémentaires «FIT
NUTRITION» de la marque contestée sont du point de vue phonétique. Les différences phonétiques sont clairement suffisantes pour compenser le fait que les marques partagent une syllabe commune.
– La requérante ne conteste pas les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles une comparaison conceptuelle n’est pas possible.
– Contrairement à ce qu’affirme la division d’opposition, les signes ne coïncident pas par le premier élément distinctif «AM». Le début «AMFIT» de la marque demandée constitue un tout homogène et indivisible. La combinaison «AM» et «FIT» possède un caractère distinctif normal. Il n’y a aucune raison que le consommateur pertinent perçoive «AM» comme l’élément dominant et distinctif des signes en conflit. Tant «AMFIT» que «AMSPORT» sont des termes inventés et distinctifs dans leur ensemble.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– L’identité et la similitude des produits ne sont pas contestées par la demanderesse.
– Les marques présentent un degré de similitude à tout le moins moyen. Confronté aux termes «AMSPORT» et «AMFIT», le consommateur allemand s’efforcera de trouver des éléments significatifs dans ces signes. Les éléments «SPORT» et «FIT» ont une signification descriptive claire pour les consommateurs allemands pour les produits en cause. Il en va de même pour le mot supplémentaire «NUTRITION» du signe contesté. Le public ne percevra pas «NUTRITION» même comme faisant partie de la marque mais le percevra comme un élément purement descriptif des produits compris dans les classes concernées. En ce qui concerne «AMFIT» et «AMSPORT», leur élément distinctif est l’élément «AM». Cet élément forme également le début des deux marques.
– La division d’opposition a conclu à juste titre qu’il existait un risque de confusion entre les marques.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
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RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 Le recours est toutefois non fondé.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
15 Constitue unrisque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce (09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 30-33).
16 La chambre de recours suit l’approche adoptée par la division d’opposition et examine d’abord l’existence d’un risque de confusion au regard de la marque allemande antérieure no 30 712 810 AMSPORT (verbale).
Public/territoire pertinent
17 La perception des marques qu’a le consommateur pertinent des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion.
18 Comme la marque antérieure est une marque allemande, le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion entre les marques se compose des consommateurs en Allemagne.
19 Le public cible des produits en cause est composé des consommateurs moyens d’Allemagne, lesquels sont normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
20 Les produits en cause sont des compléments nutritionnels et alimentaires compris dans la classe 5 et des boissons énergétiques et sportives et des substituts de repas compris dans la classe 32. Ces produits s’adressent principalement au grand public et en partie à des professionnels, par exemple des nutritionnistes ou des
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employés de sport. Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, le groupe ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération (15/07/2011, T-221/09, ERGO Group, EU:T:2011:393, § 21;
15/02/2011, T-213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 25; 19/04/2013, T-537/11,
Snickers, EU:T:2013:207, § 27 et jurisprudence citée).
21 Ence qui concerne les compléments nutritionnels et alimentaires compris dans la classe 5, le niveau d’attention sera supérieur à la moyenne étant donné que ces produits sont susceptibles d’affecter l’état desanté des consommateurs
[15/12/2009, T-412/08, Trubion/TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 28;
20/09/2019, R 56/2019-5, AM ESSENTIALS (fig.)/Amsport et al., § 21).
22 Enrevanche, les boissons énergétiques et sportives et les boissons de remplacement de repas comprises dans la classe 32 sont des boissons à faible coût qui doivent être consommées quotidiennement ou du moins fréquemment. En principe, les consommateurs pertinents achèteront rapidement ces boissons sans leur accorder trop d’attention (12/02/2014, T-570/11, La qualité est la meilleure des recettes, EU:T:2014:72, § 30, 31; 13/09/2016, T-390/15, 3d (fig.)/3D’S et al., EU:T:2016:463, § 39). Dans ce contexte, il convient d’observer que rien n’indique que le niveau d’attention lors de l’achat de vertus ou de boissons est toujours élevé en raison d’implications sanitaires ou sanitaires (18/02/2016, T- 364/14, B! O/BO, EU:T:2016:84, § 17; 26/04/2016, T-21/15, Dino
(fig.)/DEVICE OF A DINOSAUR (fig.), EU:T:2016:241, § 20; 15/12/2016, T- 112/13, FORME D’UNE BARRE CHOCOLATÉE 4-FINGER (3D), EU:T:2016:735, § 25). Par conséquent, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel le niveau d’attention est moyen — mais non élevé — en ce qui concerne les boissons contestées comprises dans la classe 32.
Comparaison des produits
23 Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37), l’origine habituelle et le public pertinent des produits ou services en cause.
24 La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevra les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-
85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
25 Les «compléments nutritionnels et alimentaires» contestés compris dans la classe
5 sont identiques aux substances diététiques, aliments et compléments alimentaires compris dans la classe 5 de la marque allemande antérieure no
30 712 810.
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26 Enoutre, les boissons énergétiques et sportives et les boissons de remplacement de repas relevant de la classe 32 de la marque demandée sont similaires aux produits «aliments diététiques non à usage médical à base de protéines, graisses, acides gras, avec adjonction de vitamines, minéraux, oligo-éléments, seuls ou combinés» relevant de la classe 29 et les «aliments diététiques non à usage médical à base d’hydrates de carbone, fibres, avec adjonction de vitamines, minéraux, oligo-éléments, seuls ou combinés», relevant de la classe 30. Les produits ont la même nature et la même destination puisqu’ils peuvent inclure les mêmes ingrédients et avoir un effet vitalisant. Les produits peuvent être proposés par les mêmes entreprises et s’adressent au même public, en particulier les consommateurs soucieux de l’alimentation et les athlètes récréatifs. Les boissons de la marque contestée peuvent être complémentaires d’autres aliments diététiques. Par exemple, il peut être important de combiner des boissons de remplacement de repas avec des aliments diététiques supplémentaires afin de garantir une alimentation saine et équilibrée. Les produits peuvent également être concurrents , incitant le consommateur intéressé à choisir entre une boisson de remplacement de repas et d’autres aliments diététiques ayant la même destination.
27 L’identité et la similitude des produits ont été reconnues par la demanderesse au cours de la procédure d’opposition et dans le mémoire exposant les motifs du recours.
Comparaison des signes
AMSPORT AMFIT NUTRITION
Marque allemande antérieure Signe contesté
28 Les signes à comparer sont les suivants:
29 Le territoire pertinent est l’Allemagne
30 Les marques en conflit doivent être comparées sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Cette comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, §
28; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
31 Enoutre, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuel, phonétique ou conceptuel (02/12/2009, T-434/07,
12
Solvo, EU:T:2009:480, § 31; 13/09/2010, T-149/08, Sorvir, EU:T:2010:398, §
29; 14/04/2011, T-466/08, ACNO focus, EU:T:2011:182, § 52).
32 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peutse limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P,
Limoncello, EU:C:2007:333, § 41).
33 Les signes sont des marques verbales. Par conséquent, les termes en tant que tels sont protégés. Ainsi, l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules ou d’une police de caractères spécifique n’est, en principe, pas prise en compte pour déterminer l’étendue de la protection d’une marque verbale [20/04/2005, T- 211/03, Faber (fig.)/NABER, EU:T:2005:135, § 33; 22/05/2008, T-254/06,
RadioCom, EU:T:2008:165, § 43; 25/06/2013, T-505/11, dialdi, EU:T:2013:332,
§ 65).
34 Le signe contestése compose de deux mots, à savoir «AMFIT» et «NUTRITION».
La marque allemande antérieure est un seul mot, à savoir «AMSPORT».
35 La chambre de recours examinera d’abord les éléments dominants et distinctifs des signes en cause avant d’évaluer leur similitude.
36 Il est notoire (et incontesté) que le mot «NUTRITION» fait partie du vocabulaire allemand (voir dictionnaire standard allemand Duden, https://www.duden.de/suchen/dudenonline/Nutrition). Il est compris par le public allemand comme un synonyme de «diet» ou de «nourriture». Le terme
«NUTRITION» est purement descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les aliments et compléments nutritionnels du point de vue du consommateur allemand. Bien que l’élément «NUTRITION» de la marque contestée ne doive pas être ignoré lors de la comparaison des signes, son rôle est très limité en raison de sa faiblesse intrinsèque pour les produits en cause. Le caractère distinctif très faible de «NUTRITION» pour le public allemand n’a pas été contesté par la demanderesse.
37 En ce quiconcerne les mots «AMSPORT» et «AMFIT», il convient de rappeler que, en percevant un signe verbal, les consommateurs ont tendance à décomposer celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). L’élément commun «AM» sera perçu comme un terme fantaisiste dépourvu de signification par le public pertinent en Allemagne.
En particulier, il est peu probable que le public allemand perçoive «AM» comme une référence temporelle [«ante meridiem», voir 20/09/2019, R 56/2019-5, AM
ESSENTIALS (fig.)/Amsport et al., § 30]. S’il est vrai que «am» est une préposition en allemand, la combinaison de «am» avec «Sport» ou «fit» n’a aucun sens du point de vue d’un locuteur natif allemand. En revanche, tant «SPORT»
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que «FIT» ont une signification claire en allemand. Le substantif allemand «SPORT» a la même signification que son équivalent anglais. L’adjectif allemand «FIT» signifie «être physiquement dans une bonne forme» (voir dictionnaire standard allemand Duden, https://www.duden.de/rechtschreibung/fit). La Chambre partage l’avis de la division d’opposition selon lequel l’élément identique «AM» des signes joue un rôle plus important dans la perception des consommateurs que les termes suivants «SPORT» et «FIT», et ce pour les raisons suivantes.
38 Premièrement, il convient de garder à l’esprit que les consommateurs attachent normalement plus d’importance à la partie initiale des mots (voir, à cet effet, 30/11/2011, T-477/10, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 54;
17/03/2004, T-183/02 indirects T-184/02, MUNDICOR, EU:T:2004:79, § 81). Il est donc probable que le public accordera plus d’attention au premier élément «AM» qu’aux éléments suivants «SPORT» et «FIT» des signes.
39 Deuxièmement, compte tenu du fait que les produits en cause sont des compléments nutritionnels et alimentaires ainsi que des boissons énergétiques et sportives et des substituts de repas, le public allemand supposera que ces compléments nutritionnels ou alimentaires seront utilisés dans le but de devenir
«adaptés» ou seront consommés avant, pendant ou après des activités sportives. Les éléments «FIT» et «SPORT» sont donc purement descriptifs de l’espèce ou de la destination des produits en cause [20/09/2019, R 56/2019-5, AM
ESSENTIALS (fig.)/Amsport et al., § 32].
40 Enfin, la combinaison de deux lettres comme «AM» peut jouir d’un degré normal de caractère distinctif malgré sa brièveté (30/11/2011, T-477/10, SE © Sports
Equipment, EU:T:2011:707, § 43; 06/10/2004, T-117/03 — T-119/03 — T-
171/03, NL, EU:T:2004:293, § 47-48).
41 C’est dans cette optique qu’il convient d’apprécier la similitude des signes en conflit.
42 Visuellement, l’élément commun «AM», qui compose le début des deux marques, est identique. La marque contestée contient les mots supplémentaires «-FIT
NUTRITION», tandis que la marque antérieure comprend le mot suivant «-
SPORT». Bien que ces éléments supplémentaires ne doivent pas être ignorés, leur rôle est très limité par rapport à celui de l’élément distinctif «AM», pour les raisons expliquées ci-dessus (voir paragraphes 36-40 ci-dessus). Globalement, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel.
43 Sur le plan phonétique, la prononciation du premier élément «AM» est identique du point de vue du public en Allemagne. Bien que les éléments supplémentaires
«-FIT NUTRITION» et «-SPORT» des signes aient été pris en considération lors de l’appréciation de la similitude phonétique entre les signes, il est indéniable que les marques coïncident dans la prononciation de l’élément «AM». Au moins une partie du public allemand prononcera «AM» comme un acronyme, c’est-à-dire en deux syllabes comme [«a:» em], ce qui renforce les similitudes phonétiques entre les signes [20/09/2019, R 56/2019-5, AM ESSENTIALS (fig.)/Amsport et al., §
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36]. Le mot supplémentaire «NUTRITION» de la marque demandée n’est pas décisif dans la comparaison phonétique: Premièrement, comme indiqué ci-dessus, ce mot est le dernier composant de la marque et les consommateurs attachent normalement plus d’importance au début des mots et aux séquences verbales. Deuxièmement, une partie significative du public omettrait probablement le mot supplémentaire lors de la prononciation de la marque contestée dans le seul but d’économiser les mots étant donné que le temps de prononcer «AMFIT NUTRITION» est relativement long et que «NUTRITION» est aisément séparable du reste lorsqu’il est prononcé (voir, à cet effet, 07/02/2013, T-50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 42; 30/11/2011, T-477/10, se © Sports Equipment,
EU:T:2011:707, § 55; T-400/06, zerorh +, EU: T: 2009: 331, § 58; T-460/11,
BÜRGER,EU:T:2012:432, § 48). Troisièmement, bien que le mot supplémentaire ne doive pas être négligé, il est de jurisprudence constante du Tribunal qu’un élément d’une marque complexe qui a un caractère distinctif faible n’a qu’un impact limité sur la similitude phonétique (25/11/2015, T-763/14,
SOPRANUR/Sopro et al., EU:T:2015:883, § 62; 24/01/2017, T-258/08,
DIACOR/DIACOL, EU:T:2017:22, § 65; 23/03/2017, T-216/16, Le Val
(fig.)/VIÑA DEL VAL et al., EU:T:2017:201, § 77; 26/10/2017, T-331/16,
HELLO media Group (fig.)/HELLO! (marque fig.), EU:T:2017:760, § 63;
08/11/2017, T-271/16, Thomas Marshall Garments of legends (fig.)/MARSHALL et al., EU:T:2017:787, § 69; 14/11/2017, T-129/16, claranet (fig.)/CLARO et al.,
EU:T:2017:800, § 74). Dès lors, lesmarques présentent un degré de similitude phonétique faible à moyen selon que «AM» se prononce en une ou deux syllabes.
44 Sur le plan conceptuel, rien n’indique que les consommateurs de l’Union européenne associeraient l’élément «AM» à une signification particulière (voir paragraphe 37 ci-dessus; 20/09/2019, R 56/2019-5, AM ESSENTIALS
(fig.)/Amsport et al., § 30, 37). Le terme «SPORT» sera associé par le public germanophone à une activité physique alors que «FIT» signifie «physiquement dans une bonne forme». Les signes évoquent des associations conceptuelles similaires dans la mesure où «fitness» peut être à la fois une condition et un objectif pour quelqu’un qui pratique une activité sportive. Il est vrai que le mot supplémentaire «NUTRITION» donne lieu à un concept qui n’est pas présent dans la marque antérieure. Toutefois, la différence conceptuelle que présente le mot «NUTRITION» n’est pas particulièrement pertinente, compte tenu de la faiblesse intrinsèque de ce terme du point de vue du public germanophone (voir point 36 ci-dessus; comparer également avec l’arrêt du 28/11/2019, T-643/18,
DermaFaes/Dermowas, EU:T:2019:818, § 50).
45 Parconséquent, les signes sont globalement similaires en raison de la présence de l’élément distinctif identique «AM» au début des signes.
Caractère distinctif de la marque antérieure
46 L’opposante n’ayant pas allégué un caractère distinctif élevé acquis par l’usage de la marque antérieure, l’appréciation doit reposer sur son caractère distinctif intrinsèque. La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel le terme «AMSPORT» dans son ensemble possède un degré normal
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de caractère distinctif pour les aliments nutritionnels et alimentaires du point de vue du public allemand pertinent. La demanderesse admet également que
«AMSPORT» est un «terme inventé» et «distinctif dans son ensemble» (point 22 du mémoire exposant les motifs du recours).
Appréciation globale du risque de confusion
47 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et/ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 19). En l’espèce, les produits compris dans la classe 5 sont identiques et le caractère distinctif global de la marque antérieure est normal. Même si l’on considérait que les signes en conflit n’étaient globalement similaires qu’à un faible degré, il existerait toujours un risque de confusion, sur la base du principe d’interdépendance, et malgré le degré d’attention accru du public à l’égard de ces produits.
48 Enoutre, il existe également un risque de confusion pour les produits similaires compris dans la classe 32. Les boissons énergétiques et sportives et les substituts de repas sont disponibles dans n’importe quel supermarché. Le public n’est pas très attentif lors de l’achat de ces boissons. Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (02/06/2016, T-510/14 indirects T-536/14, Park Regis (fig.)/ST. REGIS et al.,
EU:T:2016:333, § 91). À cet égard, les consommateurs ont tendance à se rappeler les similitudes plutôt que les différences entre les signes.
49 Enoutre, la chambre de recours rejoint l’opposante sur le fait que la majorité du public allemand est susceptible de percevoir le mot supplémentaire
«NUTRITION» de la marque contestée simplement comme une indication non distinctive du type de produits proposés aux consommateurs, à savoir des aliments nutritionnels. Pour ces consommateurs, l’élément qui fonctionne principalement comme un identifiant commercial est le premier élément
«AMFIT» de la marque demandée. Compte tenu du principe du souvenir imparfait, la chambre de recours considère qu’une partie importante du public allemand pertinent sera induite en erreur et amené à penser que les produits portant la marque contestée et la marque antérieure proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. En particulier, l’élément «AMFIT» peut amener les consommateurs à croire que le signe contesté est une sous-marque ou une variante de la marque antérieure «AMSPORT» telle qu’utilisée sur une nouvelle ligne de produits pour des aliments ou boissons nutritionnels. Dans ce contexte, il convient également de garder à l’esprit que
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«FIT» et «SPORT» sont faibles pour les produits en cause et évoquent des associations similaires relatives à l’un des principaux objectifs poursuivis par les produits, à savoir être utilisés dans le cadre d’activités sportives ou de remise en forme.
50 Ilrésulte de tout ce qui précède que le public allemand peut supposer que les marques en conflit proviennent de la même origine commerciale ou d’origine commerciale économiquement liée. Par conséquent, la chambre de recours confirme qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit en ce qui concerne les produits identiques et similaires compris dans les classes 5 et 32, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
51 Étant donné que l’opposition a été pleinement accueillie sur la base de la marque allemande antérieure no 30 712 810 AMSPORT (marque verbale), il n’est pas nécessaire d’évaluer l’existence éventuelle d’un risque de confusion par rapport aux autres marques de l’opposante.
52 Le recours est dès lors rejeté.
Frais
53 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
54 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
55 En cequi concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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