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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juin 2022, n° 003144946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003144946 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 144 946
Eurozet Radio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Żurawia 8, 00-503 Varsovie, Pologne (opposante), représentée par Fert, Jakubiak vel Wojtczak, Wróblewski — Rzecznicy PATENTOWI SP.P., Wieniawskiego 5/9/211A, 61-712 Poznan (Pologne)
un g a i ns t
Chill Vision Ltd., St. Brateevskaya, 10, Bldg. 4, FL. 1, room 2, Office 2, 115612 Moscou, Russie (requérante), représentée par Foral Patent Law Office, Kaleju 14-7, 1050 Riga, Lettonie (mandataire agréé).
Le 22/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 144 946 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 374 810 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 374 810 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque polonaise no 297 288 «Chill» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement polonais no 297 288 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 144 946 Page sur 2 6
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Publications électroniques, enregistrements sonores et audiovisuels; logiciels destinés à être utilisés dans le cadre d’une transmission de sons par le biais de l’internet et de l’internet mondial; supports de stockage de données magnétiques ou optiques, de sons et d’images, vierges et avec des enregistrements; disques acoustiques; disques compacts; disques optiques; logiciels de jeux; Disques compacts; DVD; disques informatiques; disques magnétiques; disques informatiques; films d’enregistrement sonore; interfaces informatiques; dispositifs pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; dispositifs de traitement de l’information; dispositifs d’enregistrement sonore; matériel de radiodiffusion.
Classe 35: Publicité, promotion radiophonique par le biais d’Internet, y compris sur des portails internet; organisation de campagnes publicitaires; services d’agences de publicité radiophonique; études de marché et d’opinion, y compris par le biais d’un réseau de radiocommunication et d’Internet; services d’édition de textes publicitaires; organisation d’événements à des fins publicitaires; vente de temps d’air radio, y compris la vente pour sponsors; publicité sur des réseaux informatiques, y compris sur des portails internet; services de publicité, distribution et diffusion de programmes et de matériel publicitaires; informations commerciales et commerciales; mise à jour de matériel publicitaire; diffusion de publicités radiophoniques sur Internet; services d’intermédiaires commerciaux pour des tiers en rapport avec des produits et des services via des réseaux de radiocommunication, des réseaux câblés et des réseaux sans fil; recherche d’informations dans des bases de données informatiques pour des tiers; location de temps et d’espace publicitaires dans les moyens de communication publics; location de matériel publicitaire; abonnement à des programmes de radio; études de perception et analyse des résultats de programmes radiophoniques et télévisés; services de promotion des ventes et services d’intermédiaires de vente; services de conception et d’intermédiation en matière de diffusion d’annonces radiophoniques sur l’internet, y compris des portails web.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Sondages d’opinion; services de vente au détail en ligne de musique et films téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site web; référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Décision sur l’opposition no B 3 144 946 Page sur 3 6
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Services contestés compris dans la classe 35
La fourniture d’informations commerciales par le biais d’un site web est incluse dans la catégorie générale des informations commerciales et commerciales de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés d’indexation de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; la publicité en ligne sur un réseau informatique est incluse dans la catégorie générale de la publicité de l’opposante sur des réseaux informatiques, y compris sur des portails internet, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Lessondages d’ opinion contestés sont faiblement similaires à l’ organisation de campagnes publicitaires de l' opposante dans lamesure où ils ont la même destination et ont généralement le même producteur et le même public pertinent.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits/services spécifiques et d’autres produits qui sont hautement similaires ou similaires à ces produits spécifiques. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. Par conséquent, les services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés contestés contestés; services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; les services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable sont similaires à un faible degré aux publications électroniques, aux enregistrements sonores et audiovisuels de l’opposante compris dans la classe 9.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques et similaires à un faible degré s’adressent principalement à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, la publicité en ligne contestée sur un réseau informatique ou l'organisation de campagnes publicitaires de l’opposante comprises dans la classe 35). Toutefois, certains d’entre eux sont destinés au grand public (par exemple, les services de vente au détail en ligne de musique et films téléchargeables et préenregistrés compris dans la classe 35 ou lespublications électroniques, les enregistrements sonores et audiovisuelsde l’opposante compris dans la classe 9).
Décision sur l’opposition no B 3 144 946 Page sur 4 6
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature, du prix et de la fréquence d’achat des produits et services en cause.
c) Les signes et le caractère distinctif du signe antérieur
Fraiseuses
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Pologne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes coïncident par leur seul élément verbal «chill». Cet élément verbal n’a pas de signification en polonais, mais il a plus d’une signification en anglais, par exemple, en tant qu’adjectif, il a un sens informel comme «relaxé» (information extraite du site https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/chill le 10/06/2022). Il est fréquemment utilisé dans l’expression «chill out» et pourrait donc être compris par au moins une partie du public pertinent. Ce terme n’a pas de lien direct avec les produits ou services pertinents, même s’il ne peut être exclu qu’une partie du public le perçoive comme faisant allusion à certains des produits ou services, à savoir les produits et services qu’une personne aurait normalement tendance à utiliser, tels que les publications électroniques, les enregistrements sonores et audiovisuelscompris dans la classe 9 de la marque antérieure.
Néanmoins, si une signification devait être attribuée à ce mot, elle serait dénuée de pertinence en l’espèce, étant donné que le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est dénué de pertinence étant donné qu’ils sont les mêmes dans les deux marques et que les seuls éléments de différenciation de la marque contestée réside simplement dans sa légère stylisation. Toutefois, il n’est pas particulièrement frappant et ne détournera pas les consommateurs de l’élément verbal. Il sera perçu comme purement décoratif et ne joue donc qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble du signe.
Parconséquent, l’élément verbal «Chill» est considéré comme présentant un caractère distinctif inférieur à la moyenne en ce qui concerne une partie des produits compris dans la classe 9 de la marque antérieure pour au moins la partie des consommateurs qui comprendrait sa signification. Toutefois, il présente un caractère distinctif normal pour les consommateurs qui le percevraient comme étant dépourvus de signification. En tout état de cause,en ce qui concerne le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure dans son ensemble, il y a lieu de relever qu’elle a été enregistrée à la suite d’un examen des motifs absolus de refus. Pour cette procédure, il y a donc lieu de présumer que la marque dans son ensemble possède au moins un minimum de caractère distinctif intrinsèque (24/05/2012,-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 45). En ce qui concerne la marque contestée, l’élément verbal «chill» est considéré comme possédant un caractère distinctif normal pour tous les services compris dans la classe 35 de la marque contestée.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 144 946 Page sur 5 6
Il s’ensuit que les signes sont très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et identiques sur le plan conceptuel si une signification était attribuée à l’élément commun «chill», ou si tel n’était pas le cas, la similitude conceptuelle n’influencerait pas cette appréciation.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16).
En l’espèce, les produits et services sont identiques ou similaires à un faible degré et s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. Les signes sont fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Pour une partie du public, ils sont également identiques sur le plan conceptuel. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal ou faible.
Les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser les similitudes et à exclure avec certitude tout risque de confusion. En effet, les marques coïncident par leur seul élément verbal et ne diffèrent que par la stylisation de l’élément verbal de la marque contestée. Il est dès lors tout à fait concevable que le public pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). En outre, il y a lieu de considérer que, indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure, celui-ci est sur un pied d’égalité avec l’élément verbal de la marque contestée.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque polonaise no R 297 288 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque antérieure no R 297 288 «Chill» entraîne le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 144 946 Page sur 6 6
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna BAKALARZ Dagný Fjóla JÓHANNSDÓTTIR Katarzyna ZANIECKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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