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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 janv. 2022, n° R0954/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0954/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 31 janvier 2022
Dans l’affaire R 954/2021-5
Olymp Bezner KG Höpfigheimer Str. 19 74321 Bietigheim-Bissingen Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par KOHLER SCHMID MÖBUS PATENTANWÄLTE PARTNERSCHESGESELLSCHAFT MBB, Gropiusplatz 10, 70563 Stuttgart, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18325725
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
par V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
31/01/2022, R 954/2021-5, GREEN CHOICE (fig.)
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 23 octobre 2020, OLYMP Bezner KG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 25 — Vêtements, en particulier chemises, blouses, jupes, robes, costumes, pantalons, vestes, sweatshirts, t-shirts, polo-shirts, pull-overs, costumes, manteaux, anoraks, chaussettes, bas, tricots; Articles de chapellerie; Sous-vêtements; Linge de nuit; Maillots, culottes et slips de bain Peignoirs de bain; Ceintures; Poutres de pantalon; Écharpe; Foulards; Foulards; Lingettes d’épaule; Coffrets d’embouts; Cravates; Voler (vêtements); Gants; Les chaussures; Bottes; tous les produits précités pour femmes, hommes ou enfants.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes:
Vert, blanc.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 13 avril 2021 («la décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande pour tous les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
31/01/2022, R 954/2021-5, GREEN CHOICE (fig.)
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L’élément «GREEN» de la marque est plus visible que l’élément «CHOICE» en raison de sa police d’écriture plus épais. Le signe, pris dans son ensemble, est compris comme un message purement promotionnel qui informe que les produits constituent un choix de produits particulièrement respectueux de l’environnement ou que, lors de l’achat de ces produits, le public fait un choix respectueux de l’environnement. La couleur verte renforce cette conception.
L’élément stylisé est une légère stylisation des lettres sur un fond monochrome, de sorte que l’on ne saurait considérer qu’il s’agit d’un design très fantaisiste.
Dans de nombreux cas similaires, leschambres de recours ont également confirmé l’absence de caractère distinctif, par exemple:
• 14/06/2017, R 253/2017-1, CLEANLIFE (fig.) pour des produits de la classe 4:
• 17/05/2017, R 1372/2016-1, SAFETY 4 WORK (fig.) pour des produits et services compris dans les classes 1, 6, 7, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 34, 35:
• 25/08/2020, R 675/2020-4, FAIR & GUT FAIR GEHANDELT GEHANDELT pour des produits de la classe 29:
Le public pertinent ne verra pas dans le signe une indication de l’origine commerciale, mais plutôt une information
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élogieuse qui sert à souligner les aspects positifs des produits.
4 Le 25 mai 2021, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 12 août 2021, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
5 À la suite du passage du juge rapporteur de la première chambre à la cinquième chambre, conformément à l’article 1er de la décision no 2021-17 du 2. Le 1er décembre 2021, le présidium des chambres de recours a attribué la procédure à la cinquième chambre sous le numéro R 954/2021-5 en ce qui concerne l’ordre de service au cours de l’année civile 2022.
Motifs du recours
6 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Même si le design du signe n’a pas de contenu fantaisiste exceptionnel, cela ne s’oppose pas à l’enregistrement d’une marque, étant donné que, en tout état de cause, le caractère distinctif minimal requis a été atteint (12/07/2012, C-311/11 P, Wiren der Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 28).
La disposition des éléments verbaux «GREEN» et «CHOICE» confère au signe le caractère d’un Eyecatcher qui est déterminant pour l’impression d’ensemble produite par la marque.
L’image d’ensemble de l’élément verbal «GREEN» dans un contexte vert met en évidence le caractère «vert». L’élément verbal «CHOICE» indique que les produits eux-mêmes ne sont pas désignés par la couleur «vert».
À cet égard, il est possible que les produits «verts» soient identifiés par le public pertinent comme des produits respectueux de l’environnement. Cela est toutefois exprimé de manière fantaisiste.
Dans ces conditions, un éventuel caractère laudatif du signe ne s’opposerait pas non plus à ce qu’il existe un caractère distinctif suffisant, étant donné que le caractère élogieux constituerait également un effet synergique des produits stylistiques utilisés.
Les décisions des chambres de recours apposées par l’examinatrice ne sont pas pertinentes:
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• La marque dans l’affaire R 253/2017-1 (14/06/2017, R 253/2017-1, CLEANLIFE (fig.)) a été refusée pour les produits de la classe 4, le terme «CLEANLIFE», contrairement à «GREEN», étant directement descriptif.
• Le signe dans l’affaire R 1372/2016-1 (17/05/2017, R 1372/2016-1, SAFETY 4 WORK (fig.)) doit être apprécié différemment de la marque en cause en l’espèce, étant donné que celle-ci ne fait apparaître aucun élément verbal qui interagit avec des stylistes visuels et qui se borne à évoquer les caractéristiques des produits et services en combinaison avec des supports de style visuels.
• La marque dans l’affaire R 675/2020-4 (25/08/2020, R 675/2020-4, FAIR & GUT FAIR GEHANDELT GUT BEHANDELT) se distingue de la marque en cause en l’espèce.
Considérants
7 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Cependant, lerecours est non fondé en ce qui concerne la demande. La demande d’annulation de la décision de rejet conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif) doit être rejetée.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
11 En ce qui concerne les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits visés par ces marques, leur enregistrement
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n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001, C- 517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35). Il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 16).
12 À cet égard, il est reconnu dans la jurisprudence qu’un slogan publicitaire a un caractère distinctif si, au-delà d’un message purement publicitaire, il peut aussi être perçu par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44, 45).
13 Il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un caractère de fantaisie ou attire particulièrement l’attention pour qu’un tel slogan soit pourvu du caractère minimal distinctif requis. Toutefois, l’existence de telles caractéristiques peut être de nature à conférer un caractère distinctif à un slogan publicitaire (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 39, 47).
14 Les messages publicitaires ordinaires, qui sont exclusivement perçus comme un simple message publicitaire, n’indiquent pas au consommateur l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22). Tel peut être le cas lorsque ces marques possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (21.1.2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57; 11.12.2012, T- 22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30). 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30.
15 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 12/07/2012, C- 311/11 P, Nous faisons la spécificité, EU:C:2012:460, § 24.
Le public ciblé
16 Les produits refusés compris dans la classe 25 sont des vêtements, des chaussures et des chapellerie. Ces produits de consommation générale/de masse s’adressent en premier lieu au consommateur moyen, normalement informé et
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raisonnablement attentif et avisé. Le degré d’attention du public pertinent doit donc être considéré comme moyen.
17 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Étant donné que les éléments verbaux de la marque demandée sont des mots anglais, il convient, aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection, de se référer au public du territoire anglophone de l’Union européenne.
18 Dans ce contexte, il convient encore de relever que, selon une jurisprudence constante, l’attention du consommateur général est encore réduite lorsqu’il est confronté à un message purement objectif ou publicitaire (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32; 29/01/2015, T-609/13, WHAT DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, § 27. Il en va de même pour le public spécialisé lorsqu’il est confronté à un message purement publicitaire (09/07/2008, T-58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, § 23; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 27.
19 En raison des éléments verbaux anglais «GREEN» et «CHOICE», la marque demandée n’est pas apte à être protégée dans la partie de l’Union européenne dans laquelle les mots sont compris.
20 Aux fins de l’examen, il est d’abord tenu compte des consommateurs pertinents dans les États membres dans lesquels l’anglais est la langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un motif de refus dans ces États membres suffit déjà pour refuser la marque demandée. En outre, la chambre de céans constate que l’anglais est compris et parlé dans d’autres États membres. Par exemple, Chypre, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 35; 29/09/2021, T-60/20, MASTIHACARE, EU:T:2021:629, § 42).
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Signification du signe demandé
décrit comme suit par la demanderesse:
Il s’agit d’une marque complexe comportant les éléments verbaux «GREEN» et «CHOICE» qui se trouvent au-dessus d’un rectangle vert situé en dessous de celui-ci.
L’élément verbal «GREEN» est alors imprimé en gras et placé au-dessus de l’élément verbal «CHOICE», qui apparaît dans la même police de caractères et dans la même taille, tandis que l’épaisseur des traits est nettement réduite.
La couleur verte du fond est le pendant visuel de l’élément verbal «GREEN», renforçant ainsi la position exposée de cet élément verbal.
21 Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne signifie toutefois pas qu’il n’est pas possible d’examiner successivement les différents éléments de présentation de la marque (13/07/2011, T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 16 et jurisprudence citée).
22 Ainsi que l’examinatrice l’a déjà indiqué à juste titre, dans le présent contexte, l’élément verbal «GREEN» est compris comme affectant le moins possible l’environnement (synonymes: écologique, respectueux de l’environnement).
«Adjective: IF you say that someone or something is green, you mean they harm the environment as little as possible. Synonyme: Ecological, environment-friendly." (informations extraites de Collins Online Dictionary le 27/11/2020 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/green ).
23 Le mot «green» désigne la couleur verte. Le Tribunal a déjà constaté que le mot «green» a également une signification
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«verte» qui est très courante et qu’un produit ou un service décrit comme vert est généralement perçu comme un produit ou un service qui est respectueux de l’environnement ou, à tout le moins, moins polluant (27/02/2015, T-106/14, Greenworld, ECLI:EU:T:2015:123, § 24; 11/04/2013, T-294/10, Carbon Green, EU:T:2013:165, § 25; 23/10/2006, R 521/2006-4, GREEN PLUS, § 36; 28/04/2008, R 1685/2007-5, GREEN LABEL, § 18; 03/12/2015, R 424/2015-1, GREEN POWER, § 18, 08/11/2017, R 641/2017-5, GREEN CRUISING, § 18; 27/04/2020, R 121/2020- 5, GREENLINE, § 40; 27/05/2021, R 481/2021-5, GREEN ENERGY SOLUTIONS (fig.).
24 En ce qui concerne l’autre élément verbal «CHOICE», l’examinatrice indique qu’il existe un choix entre différents produits ayant des qualités différentes ou ayant des effets différents sur l’environnement.
25 La chambre de recours avait déjà eu l’occasion de constater que l’élément «GREEN», combiné à «CHOICE», est un mot du vocabulaire anglais de base qui, outre la couleur verte, est compris sur l’ensemble du territoire comme une référence à des produits et services respectueux de l’environnement et est très courant. Un bien ou un service désigné comme vert est normalement compris comme un produit ou un service qui sont écologiquement ou du moins moins nocifs pour l’environnement
[07/04/2021, R 1661/2020-5, GREEN CHOICE (fig.)/Vinho verde et al. ARTICLE 60).
26 La suite de mots «Green Choice» est donc comprise par le public pertinent comme signifiant «qu’il s’agit d’un choix de vêtements et de chaussures particulièrement écologiques ou que le public, lors de l’achat de ces produits, fait un choix respectueux de l’environnement». La demanderesse ne l’a d’ailleurs pas contesté.
27 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
28 Les éléments verbaux «green» et «choice» ne sont pas propres à distinguer les produits revendiqués en fonction de leur origine. Le public ciblé percevra plutôt le signe comme une indication élogieuse usuelle pour des produits particulièrement respectueux de l’environnement ou partira du principe qu’un choix respectueux de l’environnement sera fait lors de l’achat de ces produits.
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1
29 La combinaison des mots sans aucune modification graphique ou conceptuelle ne présente aucune caractéristique supplémentaire susceptible de rendre le signe dans son ensemble propre à distinguer les produits de la demanderesse de ceux d’autres entreprises (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 41).
30 Lors de l’examen de l’impression d’ensemble produite par la marque demandée sur le public pertinent, l’élément verbal «GREEN» apparaît comme l’élément dominant de la marque.
31 Lorsqu’il est constaté, lors de l’appréciation du caractère enregistrable de la marque, qu’elle exerce une fonction promotionnelle qui consiste, par exemple, à promouvoir la qualité du produit concerné et que cette fonction n’est pas manifestementsecondaire par rapport à sa fonction de marque alléguée, c’est-à-dire la fonctiond’origine, le consommateur moyen ne présumera normalement pas l’origine du produit à partir de tels slogans (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 36).
32 S’agissant de l’élément verbal, à la lumière des produits visés dans la demande d’enregistrement, le public pertinent comprendra «GREEN CHOICE» comme le choix écologique d’articles vestimentaires et de chaussures.
33 De même, les éléments figuratifs et graphiques sont si minimes qu’ils ne sont pas de nature à conférer un caractère distinctif à la marque demandée. Ils ne présentent aucun aspect, tel que la conception fantaisiste ou la nature de leur combinaison, qui permettrait à la marque demandée de remplir sa fonction essentielle pour les produits visés par la demande d’enregistrement.
34 S’agissant des éléments verbaux, ni la police de caractères utilisée, ni la couleur de fond verte, la couleur blanche ou la différence d’épaisseur des traits utilisés ne sont de nature à garantir que le public pertinent reconnaîtra l’identité d’origine des produits visés par la demande d’enregistrement.
35 Il convient également de relever que les décisions de la première chambre de recours citées par l’examinatrice concernant les demandes de marques suivantes «CLEANLIFE» (14/06/2017, R 253/2017-1, CLEANLIFE (fig.) et «SAFETY 4 WORK» (17/05/2017, R 1372/2016-1, SAFETY 4 WORK (fig.)) ainsi que la décision de la quatrième chambre de recours «FAIR
& GUT FAIR GEHANDELT GUT BEHANDELT» (25/08/2020, R 675/2020-4, FAIR & GUT FAIR GEHANDELT GUT BEHANDELT) sont bel et bien comparables à la présente demande.
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1
36 Ainsi, le signe est également écrit dans une police de caractères normale, les différents éléments figuratifs n’étant pas suffisamment frappants pour lui conférer une forme fantaisiste.
37 Il n’est pas nécessaire que le signe fasse l’objet d’une réflexion approfondie ou d’un effort d’interprétation particulier pour que le public pertinent perceve le message clair selon lequel les produits et services faisant l’objet de la publicité servent à la protection ou à la sécurité au travail. Par rapport au signe en cause en l’espèce et aux produits revendiqués compris dans la classe 5, il n’est pas non plus nécessaire de mener une réflexion approfondie pour que le public pertinent comprenne que les produits sont particulièrement respectueux de l’environnement ou que l’achat des produits fait un choix respectueux de l’environnement.
38 Dans la décision relative au signe, il est soutenu que le public pertinent comprend celui-ci, en ce qui concerne les produits alimentaires revendiqués compris dans la classe 29, comme un éloge publicitaire, en ce sens que les produits sont fabriqués ou proposés dans des conditions équitables. Étant donné que le public pertinent comprend également le signe «GREEN CHOICE» demandé en l’espèce en ce sens que les produits de la classe 5 sont fabriqués de manière écologique ou qu’un choix respectueux de l’environnement est opéré lors de leur achat, il est tout à fait évident de comparer les deux signes.
39 Il est également fait référence, en particulier, aux arrêts relatifs
aux marques (21/05/2015, T-203/14,
Splendid, EU:T:2015:301) et (10/09/2015, T- 568/14, BIO FLUIDE DE PLANTE PROPRE FABRICATION, EU:T:2015:625).
40 Le recours n’a donc pas été accueilli.
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1
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
V. Melgar Ph. von Kapff A. Pohlmann
Greffier:
Signés
H.Dijkema
31/01/2022, R 954/2021-5, GREEN CHOICE (fig.)
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