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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 sept. 2022, n° 003144399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003144399 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 144 399
Nature Verte SPRL-S, Rue de la Citadelle 124, 7500 Tournai, Belgique et Jean- Philippe Helal, Rue Duquesnoy 35, 7500 Tournai, Belgique (opposantes), représentée par François-Xavier Langlais, 37 rue de Courcelles, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
SSA GmbH, Pachern Hauptstraße 88, 8075 Hart Bei Graz, Autriche (requérante), représentée par Mag. Brunner, Mag. Stummvoll Rechtsanwälte OG, Styria Center Volksgartenstraße 1/iv. Stock, 8020 Graz/Steiermark, Autriche (mandataire agréé).
Le 27/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 144 399 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Huiles non médicinales; huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles et extraits aromatiques.
Classe 22: Chanvre.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 357 221 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être maintenue pour les autres produits, à savoir ceux compris dans la classe 30.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 14/04/2021, les opposants ont formé opposition contre tous les produits de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 357 221 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 061 389 «WEEDY» (marque verbale). Les opposantes ont invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la
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marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Crèmes antirides; crèmes pour la réduction de la cellulite; crèmes cosmétiques; crèmes hydratantes; crèmes pour le corps; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes cosmétiques nourrissantes; crèmes anti-vieillissement; crèmes de douche; crèmes après-soleil; crèmes de jour; crèmes tonifiantes [cosmétiques]; crèmes à raser; crèmes après-rasage; crèmes pour les yeux; crèmes pour la peau; crèmes pour peaux claires; crèmes pour les mains; crèmes de soins; crèmes capillaires; crèmes nettoyantes non médicinales; crèmes de nuit [cosmétiques]; crèmes hydratantes après-rasage; crèmes, lotions et gels hydratants; crèmes pour la peau; crèmes antirides; crèmes de protection pour les cheveux; crèmes parfumées pour le corps; crèmes pour blanchir les dents; crèmes à base de baumes au citron; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes parfumées; crèmes pour bébés [non médicinales]; crèmes pour le corps; savons destinés au lavage; crèmes raffermissantes pour la peau; crèmes pour le corps; crèmes anti-vieillissement; crèmes pour la peau autres qu’à usage médical; crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques]; crèmes de soins; cosmétiques sous forme de crèmes; crèmes capillaires; crèmes antifreckles; crèmes pour les pieds non médicinales; crèmes autres qu’à usage médical; crèmes cosmétiques pour peaux sèches; crèmes hydratantes à usage cosmétique; crèmes rafraîchissantes à usage cosmétique; crèmes pour blanchir la peau; crèmes pour les mains à usage cosmétique; crèmes pour les mains à usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le bronzage de la peau; crèmes dermatologiques autres qu’à usage médical; crèmes capillaires; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; crèmes nutritives autres qu’à usage médical; crèmes de bain non médicinales; crèmes pour le corps; crèmes pour blanchir la peau; crèmes solaires; crèmes de soin pour les cheveux; lotions et crèmes cosmétiques; crèmes bronzantes; crèmes traitantes pour la peau à usage cosmétique; pâte cosmétique à appliquer sur le visage pour contrecarrer les glas; crèmes raffermissantes autour des yeux à usage cosmétique; crème non médicinale pour le traitement du cuir chevelu; crèmes de massage, autres qu’à usage médical; crèmes pour la réduction de seuil de âge; crèmes pour le corps à usage non médical; crème pour masques pour le corps; crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour les baumes de beauté; crèmes de soin pour les cheveux; crèmes pour le visage à usage cosmétique; rouges crémeuses; crèmes pour la peau; crèmes de protection solaire; lotions et crèmes parfumées pour le corps; crèmes nettoyantes pour la peau autres qu’à usage médical; crèmes pour les yeux autres qu’à usage médical; crèmes cosmétiques pour le corps et le visage; huiles essentielles; huiles à usage cosmétique; huiles corporelles [à usage cosmétique]; huiles aromatiques; huiles de massage; huiles non médicinales; huiles essentielles végétales; huiles d’aromathérapie; huiles essentielles naturelles; huiles essentielles aromatiques; huiles de massage; huiles pour bébés; arômes alimentaires
[huiles essentielles]; huiles pour le bain; huiles pour le visage; huiles après – soleil (cosmétiques); huiles de bronzage [cosmétiques]; huiles naturelles à usage cosmétique; arômes pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour
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boissons [huiles essentielles]; cosmétiques sous forme d’huiles; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; huiles essentielles pour l’aromathérapie; huiles essentielles et extraits aromatiques; huiles corporelles [à usage cosmétique]; huiles essentielles à usage industriel; huiles et lotions de massage; huiles aromatiques pour le bain; huiles corporelles [à usage cosmétique]; huiles essentielles à usage personnel; huiles pour le soin des cheveux; huiles essentielles pour calmer les nerfs; huiles de massage pour le corps; huiles de massage pour le visage; huiles de bain à usage cosmétique; huiles de soin pour la peau
[cosmétiques]; huiles cosmétiques pour l’épiderme; huiles distillées pour soins de beauté.
Classe 5: Crèmes à usage dermatologique; crèmes antibiotiques médicamenteuses multiusages; complément de zinc pastilles.
Classe 22: Chanvre; chanvre habillé; fibres de chanvre; fibres de chanvre brut.
Classe 31: Fleurs séchées pour la décoration.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Huiles non médicinales; huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles et extraits aromatiques.
Classe 22: Chanvre.
Classe 30: Mélanges de thés; condiments.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans les classes 3 et 22
Huiles non médicinales; huiles essentielles aromatiques; les huiles essentielles et les extraits aromatiques compris dans la classe 3 et le chanvre contesté compris dans la classe 22 sont contenus à l’identique dans la liste de produits des opposants.
Produits contestés compris dans la classe 30
Les mélanges de thé contestés sont différents types d’herbes et de feuilles de thé utilisées pour la fabrication du thé. Les condiments contestés sont des préparations, telles que des sauces, ajoutées aux aliments pour lui donner un goût supplémentaire.
Les produits de l’opposante compris dans la classe 3 sont différents produits de soins de beauté, et préparations pour le corps, les cheveux et l’hygiène buccale, ainsi que diverses huiles essentielles et extraits aromatiques. Même si certains des produits des opposants compris dans la classe 3 sont des arômes alimentaires [huiles essentielles] et des arômes pour boissons [huiles essentielles], ils appartiennent à une large catégorie d’huiles essentielles. Leur particularité est qu’il s’agit d’une qualité alimentaire certifiée, ce qui signifie qu’il est agréé comme ingrédient sûr pour l’industrie aromatisante et pour la consommation humaine. Ces huiles essentielles peuvent encore être commercialisées en raison de leurs propriétés thérapeutiques, par exemple pour l’aromathérapie, en plus d’être aptes à être utilisées comme arômes pour des denrées
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alimentaires et des boissons. Bien que les condiments contestés soient également utilisés de manière générale pour améliorer la saveur des aliments, cela ne suffit pas pour considérer que ces produits sont similaires. Ils appartiennent à des secteurs de marché clairement distinguables, ont une nature différente et leur production implique des procédés de fabrication différents. Par conséquent, il est peu probable qu’ils soient fabriqués par les mêmes entreprises. En outre, même si les arômes pour boissons
[huiles essentielles] des opposants pouvaient être utilisés pour donner un arôme spécifique aux mélanges de thé contestés, ils ne sauraient être considérés comme complémentaires. D’une part, leur utilisation combinée par le grand public, que ce soit par choix ou par commodité, est simplement facultative et non indispensable ou importante. En revanche, lorsque des arômes sont utilisés dans le processus de production de mélanges de thé, ils s’adressent au public professionnel des fabricants de mélanges de thé, tandis que les mélanges de thé ciblent eux-mêmes le grand public. Par définition, des produits ciblant des publics différents ne peuvent pas être complémentaires. En outre, la complémentarité ne s’applique qu’à l’utilisation de produits et non à leur processus de production. Il n’y a pas de complémentarité simplement parce qu’un ingrédient est nécessaire pour produire/préparer un autre aliment ou boisson. En l’absence d’arguments ou de preuves contraires, la division d’opposition estime qu’il est peu probable que ces produits soient fabriqués par les mêmes entreprises, distribués par les mêmes canaux de distribution ou coïncident de quelque manière que ce soit.
Les autres produits des opposants compris dans la classe 3 sont encore plus éloignés des produits contestés et n’ont rien de pertinent en commun avec ceux-ci. Il en va de même pour les produits des opposants compris dans les classes 5 (crèmes à usage médical et suppléments de zinc), classe 22 (fibres de chanvre textiles) et classe 31 (fleurs séchées pour la décoration). Ces produits ont une nature, une destination et une utilisation clairement différentes de celles des mélanges de thé et condiments contestés. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ont des producteurs et des canaux de distribution différents.
Par conséquent, les produits contestés compris dans la classe 30 et les produits des opposants compris dans les classes 3, 5, 22 et 31 sont différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits identiques compris dans la classe 3 s’adressent au grand public et à un public de professionnels. Les produits identiques compris dans la classe 22, à savoir les fibres textiles brutes, sont principalement destinés à des clients professionnels. Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la destination spécifique des produits et de leur prix.
c) Comparaison des signes et caractère distinctif de la marque antérieure
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WEEDY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En outre, le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La marque antérieure «WEEDY» revêt une signification pour au moins la partie anglophone du public, tandis que la marque contestée peut, ou non, être associée à un certain concept. Pour une autre partie du public, comme le public bulgare et espagnol, les deux termes «WEEDY» et «weedi» sont dépourvus de signification. Par conséquent, afin d’éviter une comparaison conceptuelle complexe des signes selon que l’un ou les deux termes sont compris par le public, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public.
Les éléments «WEEDY» et «weedi» sont dépourvus de signification pour la partie du public examinée et n’ont aucun rapport avec les produits en cause. Ils sont donc distinctifs.
Étant donné que la marque antérieure est composée d’un seul élément et en l’absence de toute revendication concernant le caractère distinctif accru de la marque, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
En ce qui concerne les autres éléments de la marque figurative contestée, le fond rectangulaire noir est dépourvu de caractère distinctif étant donné qu’il s’agit d’une simple forme géométrique, et la lettre «C» dans un cercle est un symbole du droit d’auteur, qui n’est pas pertinent aux fins de la comparaison. Le mot «weedi» est écrit dans une police de caractères assez standard, ce qui n’ajoute rien au caractère distinctif de l’élément verbal.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «weed» placées dans le même ordre. Étant donné que la marque antérieure est une marque verbale, l’utilisation de lettres majuscules est dénuée de pertinence (31/01/2013-, 66/11, Babilu, EU:T:2013:48,
§ 57). Les signes diffèrent par leurs dernières lettres, à savoir «Y» dans la marque antérieure et «i» dans le signe contesté, et par l’aspect figuratif du signe contesté.
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Toutefois, comme expliqué ci-dessus, les caractéristiques figuratives du signe contesté sont dépourvues de caractère distinctif. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes sont identiques. Ils coïncident par tous les sons, étant donné que la seule lettre différente, «Y» contre «I» à la fin des signes, se prononce de manière identique en bulgare et en espagnol.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public considéré. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont en partie identiques aux produits des opposants. Ils s’adressent au grand public et/ou aux professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen. Les signes sont fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. La comparaison conceptuelle reste neutre pour la partie du public faisant l’objet de l’examen.
La différence au niveau de la dernière lettre des signes — qui se prononce de manière identique en bulgare et en espagnol — et les aspects figuratifs du signe contesté sont clairement insuffisants pour permettre aux consommateurs de distinguer les signes avec certitude, même dans le cas d’un degré d’attention supérieur à la moyenne.
Il est tenu compte de la circonstance que les consommateurs moyens, même ceux qui font preuve d’un niveau d’attention élevé, n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public parlant le bulgare et l’espagnol. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 061 389 des opposantes. «Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits estimés être identiques à ceux de la marque antérieure».
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties
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succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Cristina Zuzanna Meglena SENERIO LLOVET STOJKOWICZ BENOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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