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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2020, n° 000036441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000036441 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 36 441 (REVOCATION)
Biofarma, 50 rue Carnot, 92284 Suresnes cedex, France (demanderesse), représentée par Cabinet Germain indirects Maureau, 31-33 Rue de la Baume, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Dracco Brands Holdings ApS, Christian’ s Alle 144, 2800 kgs. Lyngby, Danemark (titulaire de la MUE), représenté par Francesc Cotoli, Via Augusta, 13-15, Oficina.211, 08006 Barcelone (Espagne) (représentant employé).
Le 15/12/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
Lademande en déchéance est accueillie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no9 964 701 à compter du 03/07/2019 pour l’ensemble des produits contestés, à savoir:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs.
Lamarque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits non contestés, à savoir:
Classe 16: Instruments et matériaux d’écriture, à savoir crayons et taille- crayons, stylos à bille, brosses, marqueurs, craie, agrafeuses, puncheuses, règles et autres accessoires pour l’écriture et le dessin, ainsi que d’autres articles en carton et en papier, à savoir, mais pas seulement, albums, boîtes en papier et carton, blocs d’écriture, blocs à écrire, carnets, livrets, papier d’emballage, cartes de vœux, cartes à collectionner, étiquettes autocollants et autres articles en carton et en papier, entre autres bureaux et programmes scolaires.
Classe 25: Vêtements et chaussures, à savoir, mais pas uniquement, des chaussures de tous types, vestes, manteaux, chemises,
Décision sur la demande d’annulation no C 36 441Page 2 4
chemisiers, tee-shirts, chaussettes, shorts, foulards, sous- vêtements, vêtements de sport, chapellerie en tous genres, y compris casquettes.
Classe 28: Jeux et jouets, à savoir jeux de société, jeux de cartes, type d’action cible et jeux de société; sacs de plage; blocs de construction [jouets]; bouchons en carton et en plastique, à savoir, mais uniquement pour pistolets de jeu, supports pour capuchons et pistolets de casquettes; jouets d’action mécaniques; cerfs-volants; figurines d’action électriques avec lumières et sons; objets de collection, à savoir figurines d’action, figurines en plastique de différentes tailles, anneaux de doigts (jouets), porte-doigts, yo-yo, filés, jouets en plastique, jouets avec aimants; peluches et disques volants; ornements et décorations en verre pour sapins de Noël; masques de déguisement; animaux rembourrés en plusieurs tailles; équipements vendus sous forme d’unité pour jeux de cartes; jeux de cartes à collectionner; tampons [jouets]; pistolets à jouets et pistolets à eau, pistolets et canons; poupées et poupées; ballons; jouets pour le bain; planches à roulettes, patins à glace, patins à roulettes et patins en ligne; planches de surf et planches de natation; ballons, à savoir ballons de football et ballons de handball; jouets électroniques; puzzles.
La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance à l’encontre de lamarque de l’Union européenne no 9 964 701 «Opalia» (marque verbale) (ci-après la «MUE»).La demande est dirigée contre une partie des produits désignés par la MUE, à savoir:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a),du RMUE.
Remarque liminaire
En l’espèce, la division d’annulation a rendu une décision le 23/10/2019 accueillant la demande en déchéance et révoquant les droits de la titulaire de la marque de l’Union européenne à l’égard de la marque de l’Union européenne pour tous les produits contestés.
Décision sur la demande d’annulation no C 36 441Page 3 4
La décision du 23/10/2019 a été révoquée le 03/07/2020 étant donné que la notification de la demande en déchéance envoyée le 11/07/2019 n’est pas parvenue à la titulaire de la MUE.À la suite de cette révocation, la procédure a été rouverte et la titulaire de la MUE a été notifiée publiquement. La notification publique a été publiée le 06/07/2020 et est réputée avoir été notifiée le 06/08/2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifspourle non-usage.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déchu de ses droits que pour les produits ou lesservicesconcernés.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire dela MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.C’est donc à la titulaire de la MUEqu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 24/03/2013.La demande en déchéance a été présentée le 03/07/2019. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Comme indiqué ci-dessus dans la «remarque préliminaire», le 06/07/2020, l’Office a notifié publiquement la titulaire de la marque de l’Union européenne à la titulaire de la marque de l’Union européenne au sujet de la demande en déchéance. La notification publique était réputée avoir été notifiée à la titulaire de la MUE le 06/08/2020. L’Office lui a accordé un délai de deux mois (jusqu’au 06/10/2020) pour produire la preuve de l’usage de la marque de l’ Union européenne pour les produits contestés.
La titulaire de la marque de l’Union européennen’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenneestprononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne,rien ne prouve que la marque de l’ Union européenneait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits contestés,ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu deses droits en tout ouen partie.
Décision sur la demande d’annulation no C 36 441Page 4 4
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être partiellement déchue de ses droits et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 03/07/2019 pour l’ensemble des produits contestés.La MUE reste valide pour tous les produits non contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étantla partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’annulation
Oana-Alina STURZA Ioana Moisescu Nicole CLARKE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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