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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mai 2022, n° 003139841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003139841 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 139 841
Limiñana y Botella, S.L., San Vicente Ferrer, 3, 03670 Monforte del Cid (Alicante), Espagne (opposante), représentée par Juan Carlos Vicente Ochoa Blanco-Recio, Clara Campoamor, 10, 28232 Las Rozas (Madrid), Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Matugga Beverages Limited, Matugga Beverages Ltd 71-75 Shelton Street, London WC2H 9JQ, Royaume-Uni (requérante), représentée par Lawrie IP Limited, 310 St Vincent Street, Glasgow G2 5RG (représentant professionnel).
Le 30/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 139 841 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 33: Spiritueux; rhum; boissons à base de rhum; eaux-de-vie; genièvre [eau-de- vie]; vodka; whisky; liqueurs; cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées contenant des fruits; amers [liqueurs]; alcopops; boissons alcoolisées pré-mélangées; boissons alcoolisées pré-mélangées contenant du rhum
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 345 079 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 28/01/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 345 079 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque
espagnole no 4 008 322 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 139 841 Page sur 2 7
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la
marque espagnole no 4 008 322 (marque figurative) de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); spiritueux; rhum; boissons à base de rhum; eaux-de-vie; genièvre [eau-de-vie]; vodka; whisky; liqueurs; cocktails alcoolisés; extraits alcooliques; essences alcooliques; boissons alcoolisées contenant des fruits; amers [liqueurs]; alcopops; boissons alcoolisées pré-mélangées; boissons alcoolisées pré-mélangées contenant du rhum.
Les boissons alcoolisées (à l’exception des bières) figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les spiritueux contestés; rhum; boissons à base de rhum; eaux-de-vie; genièvre [eau-de- vie]; vodka; whisky; liqueurs; cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées contenant des fruits; amers [liqueurs]; alcopops; boissons alcoolisées pré-mélangées; les boissons alcooliques pré-mélangées contenant du rhum sont incluses dans la catégorie générale des boissons alcooliques (à l’exception des bières) de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les extraits alcooliques contestés; les essences alcooliques sont différentes des produits de l’opposante. Ces produits ont une nature, une destination et une utilisation différentes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils ne proviennent pas des mêmes entreprises, ils sont proposés via des canaux de distribution différents et ciblent un public pertinent différent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 139 841 Page sur 3 7
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est la marque figurative «lyb», écrite en caractères manuscrits stylisés, bleus et minuscules. En bas apparaît la mention «Limiñana y Botella», écrite dans une police de caractères jaune clair stylisée.
Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «Liv», représenté dans une police stylisée de caractères manuscrits et majuscules.
Les deux termes «lyb» (marque antérieure) et «Liv» (signe contesté) sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont distinctifs pour les produits. Le libellé «Limiñana y Botella», dans la mesure où «y Botella» est précédé du mot dépourvu de signification «Limañana» et accolé par la lettre «y», ce dernier pourrait être perçu par le public espagnol comme étant deux noms de famille. Cela est également très probable étant donné qu’en Espagne, il est courant qu’une dénomination sociale soit composée de noms de famille, par exemple, des associés. Par conséquent, cette formulation est distinctive pour les produits pertinents. Toutefois, non seulement il est écrit dans une police de caractères beaucoup plus petite que l’élément le plus dominant «lyb», mais il apparaît également dans une couleur telle (jaune clair) qu’il est à peine visible.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la lettre «L», qui est la première lettre dans les deux marques. Les marques diffèrent par les autres parties des marques, à savoir «* yb» (marque antérieure) et «* iv» (signe contesté), le libellé «Limiñana y Botella» (marque antérieure), ainsi que par les polices de caractères différentes des deux marques et les couleurs de la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 139 841 Page sur 4 7
Par conséquent, les marques ne sont pas similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les marques coïncident par le son des lettres «ly» de la marque antérieure et «Li» du signe contesté. Ils se prononcent également en une seule syllabe. En outre, la prononciation de leurs dernières lettres, à savoir «b» dans la marque antérieure et «v» dans le signe contesté, est également très similaire au moins pour une partie significative du public hispanophone.
La demanderesse fait valoir que «[…] il existerait au moins une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public de tous les États membres, y compris l’Espagne. La marque de la requérante évoquant aisément le verbe anglais «live», le public pertinent ne sera pas un frein à la prononciation de la lettre «V» en anglais. La requérante fait valoir que la marque de la requérante serait désignée verbalement par le mot «live» dans la prononciation anglaise, plutôt que par «lib», comme l’affirme l’opposante». Même si cela peut être le cas dans une certaine mesure, au moins par une partie significative du public hispanophone, le signe contesté est prononcé conformément aux règles de prononciation espagnoles, dans lesquelles les lettres «b» et «v» sont au moins très similaires sur le plan phonétique. Par conséquent, l’argument de la demanderesse doit être rejeté.
Ils diffèrent par le son du libellé «Limiñana y Botella» de la marque antérieure, qui, toutefois, en raison de sa position et de sa taille ainsi que de sa couleur, joue un rôle secondaire dans le signe et a un impact limité (le cas échéant) sur la perception de la marque par les consommateurs, étant donné que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants des marques sur le plan phonétique (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43-44). En outre, l’économie de langage pourrait constituer une autre raison de supposer que ce libellé sera omis, étant donné que les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire à des éléments plus faciles à désigner et à mémoriser. Par conséquent, le public pertinent fera très probablement référence phonétiquement à la marque antérieure par le terme «lyb», tandis que «Limiñana y Botella» ne sera pas prononcé.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré élevé de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les mots «lyb» et «Liv» sont dépourvus de signification pour le public du territoire pertinent. Le libellé «Limañana y Botella» pourrait être compris par le public pertinent comme faisant référence à deux noms de famille accolés par la lettre «y», tandis que le signe contesté est perçu comme un terme dépourvu de signification.
Par conséquent, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 139 841 Page sur 5 7
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (y compris un risque d’association) existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie identiques et en partie différents. Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif normal.
Les signes ne sont pas similaires sur les plans visuel et conceptuel et sont similaires à tout le moins à un degré élevé sur le plan phonétique.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Il convient de garder à l’esprit le fait que les produits pertinents sont des boissons et que, celles-ci étant fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, discothèques), la similitude phonétique des signes est particulièrement pertinente (15/01/2003, T-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48);
En outre, le Tribunal a jugé que, dans le secteur des vins, les consommateurs sont habitués à désigner et à reconnaître le vin en fonction de l’élément verbal qui l’identifie, notamment dans les bars et les restaurants, où les vins sont commandés oralement après avoir vu leur nom sur la liste des vins (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 62; 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 56; 12/03/2008, T-332/04, COTO d’Arcis, EU:T:2008:69, § 38). Dès lors, dans ce type de cas, il peut être pertinent d’accorder une importance particulière à la similitude phonétique des signes en cause. Ces considérations entrent en ligne de compte dans la constatation de l’existence d’un risque de confusion, en particulier en l’espèce, étant donné qu’il s’agit de produits compris dans la classe 33 et que, comme expliqué ci-dessus, les marques présentent au moins un degré élevé de similitude phonétique.
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Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la
base de l’enregistrement de la marque espagnole no 4 008 322 de l’ opposante (marque figurative).
«Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits estimés être identiques à ceux de la marque antérieure».
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 733 435, «GIN LYB» (marque verbale) pour des boissons alcooliques (à l’exception des bières) comprises dans la classe 33.
Étant donné que cette marque couvre la même gamme de produits, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
María del Carmen Chantal VAN Riel Pedro DUARTE GUIMARÃES COBOS PALOMO
Décision sur l’opposition no B 3 139 841 Page sur 7 7
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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