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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 juil. 2024, n° 018991922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018991922 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 31/07/2024
CABINET BARNY Luc Barny 52, avenue des Vosges F-67000 Strasbourg FRANCIA
Demande no: 018991922 Votre référence: M_99_UE_GRANDCRUDIFFUSION Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: ABERT INVESTMENTS 25 Rue de Rothbach F-67500 Haguenau FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 13/03/2024, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point k), du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée sont :
Classe 32 Apéritifs sans alcool; boissons sans alcool; cocktails sans alcool; Vins sans alcool.
Classe 33 Boissons alcoolisées à l’exception des bières.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
− Le signe demandez est partiellement exclu de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point k), du RMUE, car il est considéré comme étant une usurpation de la mention traditionnelle pour les vins « GRAND CRU ».
− Ce terme est protégé par le règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013.
− La demande de marque désigne, entre autres, les boissons alcoolisées dans la classe 33, sans aucune restriction quant à leurs caractéristiques particulières.
− Cette formulation inclut des vins n’ont pas les caractéristiques particulières indiquées par la mention traditionnelle pour les vins présente dans la marque pour laquelle la protection est demandée. Il s’ensuit que la marque doit être refusée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point k), du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point k), RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018991922 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 32 Apéritifs sans alcool; boissons sans alcool; cocktails sans alcool; Vins sans alcool.
Classe 33 Boissons alcoolisées à l’exception des bières.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 32 Bières; Eau minérale gazeuse; Boissons à base de jus de fruits sans alcool; Sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons; bière de gingembre; bière de malt; boissons à base de petit-lait; boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies]; boissons de fruits sans alcool; boissons isotoniques; eau de Seltz; eaux [boissons]; eaux de table; eaux lithinées; essences pour la préparation de boissons; extraits de fruits sans alcool; extraits de houblon pour la fabrication de la bière; jus de fruits; jus de tomates
[boissons]; jus végétaux [boissons]; kwas [boisson sans alcool]; limonades;
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moûts; nectars de fruits; orgeat; pastilles pour boissons gazeuses; poudres pour boissons gazeuses; Préparations sans alcool pour faire des boissons; salsepareille [boisson sans alcool]; sirops pour boissons; sodas; sorbets
[boissons].
Classe 33 Préparations pour faire des boissons alcoolisées.
Classe 35 Publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; Services fournis par un franchiseur à savoir assistance commerciale en exploitation ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; Services de marketing; Services d’agences d’import-export; courrier publicitaire; démonstration de produits; Diffusion de publicités et d’annonces commerciales; diffusion [distribution] d’échantillons; informations d’affaires; location d’espaces publicitaires; location de matériel publicitaire; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Mise à disposition d’informations commerciales; relations publiques; renseignements d’affaires; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; services de télémarketing; traitement administratif de commandes d’achats; Services de vente au détail de boissons alcooliques; Présentation d’entreprises et de leurs produits et services sur Internet; Services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées; Services de vente en gros concernant les boissons alcoolisées (excepté la bière); Services de vente en gros concernant les boissons non-alcoolisées; Prestation de services de vente aux enchères en ligne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Roberto D’ERME
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