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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 févr. 2022, n° R0116/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0116/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 18 février 2022
Dans l’affaire R 116/2021-1
ALKEMIE GROUP 1 Spółka z o.o. ul. Inżynierska 13
81-512 Gdynia
Pologne Demanderesse /requérante
représentée par Kancelaria Prawa własności przemysłowej i Prawa Autorskiego Czub développant Czub adwokaci I Rzecznicy PATENTOWI Spółka Partnerska, ul. Reduta Żbik 5, 80-761 Gdańsk (Pologne)
contre
Mann èche Schröder GmbH Bahnhofstr. 14
D-74936 Siegelsbach
Allemagne Opposante/défenderesse
représentée par Patentanwälte Eder Schieschke indirects Partner mbB, Elisabethstr. 34/II, 80796 München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 925 637 (marque de l’Union européenne no 16 417 669)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/02/2022, R 116/2021-1, ALKEMIE (fig.)/Alkmene
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 30/03/2017, ALKEMIE GROUP 1 Spółka z o.o. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services compris dans les classes 3, 5 et 35.
2 Le 12février07, Mann développant Schröder GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition fondée sur les motifs d’opposition visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et à la marque de l’Union européenne no
9 540 832 pour la marque verbale
Alkmene
déposée le 22/11/2010 et enregistrée le 10/05/2011 pour les produits suivants:
Classe 3 — Produits de soin et de beauté, en particulier savons de maquillage, huiles et essences essentielles, antitranspirants, produits cosmétiques pour le bain, crème pour blanchir pour la peau, produits de soin pour la peau, en particulier crèmes pour la peau, déodorants, eaux odorantes, produits de douche, produits épilatoires, produits de soin pour le corps, lotions pour les cheveux, préparations de soin pour la peau, produits de protection de la peau, cosmétiques, lotions pour le soin des ongles, huiles de soin pour le soin du corps et produits cosmétiques pour le soin de la peau, produits de soin pour les cheveux, produits de bronzage, produits pour le soin de la peau, produits de bronzage soins pour les lèvres; dentifrices, en particulier pâtes dentifrices, produits de blanchiment des dents, bains de bouche, ouate à usage cosmétique et pour le nettoyage du visage.
3 L’opposition était dirigée contre tous les produits et services visés dans la demande contestée et fondée sur tous les produits désignés par la marque antérieure.
4 Par décision du 18/09/2018 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition. Elle a considéré que les produits contestés compris dans les classes 3 et 5 étaient identiques ou similaires à différents degrés aux produits de la marque antérieure, à l’exception des «aides diététiques» comprises dans la classe 5, qui ont été jugés différents, et les services contestés compris dans la classe 35 étaient en partie similaires et en partie différents. Compte tenu de la similitude visuelle et moyenne des signes inférieure
à la moyenne sur le plan phonétique et du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure, elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion pour les
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produits et services suivants, pour lesquels la demande contestée a été rejetée
(soulignement ajouté):
Classe 3 — Cosmétiques, produits cosmétiques pour le soin de la peau, crèmes cosmétiques, laits de toilette, huiles, lotions, baumes, liquides, gels, produits de lavage, shampooings.
Classe 5 — Cosmétiques aux propriétés médicales: lotions médicamenteuses, crèmes médicinales, huiles médicinales, pommades médicinales, lotions toniques (médicaments), lotions médicamenteuses pour la peau, sprays médicinaux, lotions capillaires médicamenteuses, poudres médicamenteuses pour bébés, huiles médicamenteuses pour bébés, crèmes pour bébés à usage médical, serviettes préhumidifiées à usage médical; produits hygiéniques à usage médical, produits médicinaux anti-bactériens pour la peau, lotions médicinales pour la peau; gels médicaux pour l’hygiène buccale et bains de bouche, produits médicinaux pour le traitement de la peau; aides diététiques; produits d’hygiène.
Classe 35 — Services de détail, vente en gros, vente par Internet et vente par correspondance des produits suivants: cosmétiques, produits cosmétiques pour le soin de la peau, crèmes cosmétiques, laits de toilette, huiles, lotions, baumes, liquides, gels, produits de lavage, shampooings.
5 Pour les autres services, à savoir:
Classe 35 — Services de détail, vente en gros, vente par Internet et vente par correspondance des produits suivants: cosmétiques aux propriétés médicales, compléments alimentaires, produits hygiéniques, vêtements, literie, jouets, meubles pour enfants; la publicité et le marketing; présentation des marchandises; organisation de participation à des foires et expositions.
la division d’opposition a rejeté l’ opposition. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
6 Le 16/09/2019, dans le cadre du recours formé par la demanderesse contre le rejet partiel de la demande de marque de l’Union européenne, la deuxième chambre de recours a rendu la décision R 2231/2018-2 par laquelle elle a rejeté le recours dans son intégralité.
7 En particulier, la deuxième chambre de recours a pleinement approuvé les conclusions de la décision attaquée concernant la comparaison des produits et services, à savoir qu’ils étaient en partie identiques et en partie similaires à différents degrés.
8 Le 09/12/2019, la requérante a formé un recours devant le Tribunal, demandant à ce dernier d’annuler la décision R 2231/2018-2 du 16/09/2019.
9 BDans son arrêt du 16/12/2020, sur recours formé par la demanderesse, le
Tribunal a annulé la décision R 2231/2018-2 du 16/09/2019 dans la mesure où il avait rejeté le recours en ce qui concerne les «aides diététiques» comprises dans la classe 5 et rejeté le recours pour le surplus (16/12/2020, T-860/19,
EU:T:2020:616, ci-après l’ «arrêt»).
10 En ce qui concerne la présente décision, le Tribunal a jugé qu’en faisant explicitement référence à la motivation de la décision attaquée, la deuxième chambre de recours avait considéré que les produits contestés compris dans les classes 3 et 5 étaient identiques ou similaires à différents degrés, à l’exception des
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«aides diététiques» comprises dans la classe 5, qui ont été jugées différentes, et des services contestés compris dans la classe 35 comme étant en partie similaires aux produits de la marque antérieure (point 22 de l’arrêt). Bien que la chambre de recours ait conclu à juste titre à l’existence d’un risque de confusion, elle a néanmoins commis une erreur en rejetant le recours pour les produits «aides diététiques» jugés différents car, pour des produits différents, il ne pouvait exister de risque de confusion (points 75-78).
11 L’affaire a été renvoyée à la quatrième chambre de recours conformément à l’article 35, paragraphe 4, du RDMUE. À la suite d’une réorganisation interne des chambres de recours, l’affaire a été renvoyée à la première chambre de recours.
Motifs
12 Conformément à l’ article 72, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours est appelée à statuer en tenant compte de l’arrêt du Tribunal. Ce faisant, elle est liée par l’ordre et les motifs de l’arrêt, de manière à lui donner un effet utile.
13 Le Tribunal a annulé la décision R 2231/2018-2 du 16/09/2019 pour les produits
«aides diététiques» compris dans la classe 5 au motif que la deuxième chambre de recours avait explicitement considéré que ces produits étaient différents de tous les produits désignés par la marque antérieure. Pour le reste, elle a pleinement approuvé la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés.
14 Parconséquent, la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où la demande a été rejetée pour les produits «aides diététiques» compris dans la classe 5, pour lesquels l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est rejetée.
Frais
15 À l’issue des procédures d’opposition et de recours, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. La chambre de recours décide donc que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins des deux procédures, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où la demande de marque de l’Union européenne no 16 417 669 a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 5 — Aides alimentaires.
2. Rejette l’opposition également pour les produits susmentionnés;
3. Rejette le recours pour le surplus;
4. La demande de marque de l’Union européenne no 16 417 669 peut être enregistrée pour les produits et services suivants:
Classe 5 — Aides alimentaires.
Classe 35 — Services de détail, vente en gros, vente par Internet et vente par correspondance des produits suivants: cosmétiques aux propriétés médicales, compléments alimentaires, produits hygiéniques, vêtements, literie, jouets, meubles pour enfants; la publicité et le marketing; présentation des marchandises; organisation de participation à des foires et expositions.
5. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
G. Humphreys E. Fink C. Bartos
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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