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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mars 2023, n° R2070/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2070/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 21 mars 2023
Dans l’affaire R 2070/2022-4
ConnectIQ Labs, Inc.
4064 Rivermark Pkwy
95054 Santa Clara États-Unis Demanderesse/requérante représentée par Advokatfirman Vinge KB, Smålandgatan 20, SE-111 87 Stockholm Suède
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 640 962
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. J. Jiménez Llorente en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
21/03/2023, R 2070/2022-4, MILES
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 janvier 2022, ConnectIQ Labs, Inc (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale no 18 640 962.
MILES
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Logiciels téléchargeables pour la promotion des produits et services de tiers.
Classe 35: Publicité; Fourniture d’informations sur les produits et services de tiers; Promotion des produits et services de tiers; Promotion et présentation des produits de tiers dans le domaine des produits et services de consommation par le biais d’un site commercial en ligne avec des liens vers des publicités au détail de tiers.
Classe 42: Logiciels en tant que service lié à des logiciels pour faciliter les achats en ligne et pour la promotion des produits et services de tiers.
2 Le 7 mars 2022, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a conclu que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
4 Le 22 août 2022, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
5 Le 24 octobre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, par lequel elle demandait l’annulation de la décision dans son intégralité, en ce que l’examinatrice rejetait la marque demandée.
6 Le 12 janvier 2023, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été reçu par écrit dans le délai de quatre mois suivant la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire avant le 3 janvier 2023, et que le recours pouvait être considéré comme irrecevable. Elle a été invitée à présenter des observations ou des éléments de preuve concernant ces conclusions dans un délai d’un mois.
7 Aucune réponse n’a été reçue.
21/03/2023, R 2070/2022-4, MILES
3
8 Le 20 mars 2023, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité du 12 janvier 2023 n’avait été reçue et que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse disposait d’un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours. La décision attaquée a été notifiée à la requérante le 22 août 2022 par eComm. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, la notification de la décision est réputée avoir eu lieu avant la fin du cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé la décision dans la boîte de réception de l’utilisateur. Conformément à la dernière phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 3 janvier 2023.
11 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé.
12 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le mémoire exposant les motifs du recours n’a dès lors pas été déposé dans les délais et le recours est rejeté comme irrecevable.
21/03/2023, R 2070/2022-4, MILES
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Rejette le recours comme irrecevable.
Signature
J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
H. Dijkema
21/03/2023, R 2070/2022-4, MILES
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