Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mars 2022, n° R1783/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1783/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 10 mars 2022
Dans l’affaire R 1783/2021-1
Fermeur Clemen Rue Schehbuschstraße 28 80997 Munich Allemagne Demandeur/requérant
représentée par Müller Schupfner & Partner Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB, Bavariaring 11, 80336 Munich, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18402981
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
10/03/2022, R 1783/2021-1, WE LIVE IP
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 19 février 2021, Clemens Bauer (ci- après le «demandeur») a sollicité l’enregistrement du signe
WE LIVE IP en tant que marque de l’Union européenne, pour des services compris dans les classes 35 et 45; les services suivants sont pertinents pour la présente procédure de recours:
Classe 35 Développement de marques [publicité et promotion des ventes]; Services d’évaluation des marques économiques; Le développement de marques; Lepositionnement de la marque [marketing]; Les services liés aux stratégies de marque; Marketing.
Classe 45 — Conseils en gestion de droits d’auteur; Des services de conseil en matière de contentieux; Des services de conseil en matière de brevets; Des services de conseil en matière de droits d’auteur; Des services de conseil juridique; Des services de conseil en matière de protection des brevets; Des services de conseil en matière de protection des marques; Services de conseil en matière de protection des conceptions industrielles; Des services de conseil en matière de protection des droits d’auteur; Les services liés aux procédures judiciaires; Prestations de services d’avocats; La production d’avis juridiques; L’élaboration d’avis juridiques; La fourniture d’informations sur les services juridiques; La fourniture d’informations sur des questions juridiques; La fourniture d’informations sur des questions juridiques; La fourniture d’informations juridiques; Fournir des conseils d’experts sur des questions juridiques; Services juridiques; Les services juridiques relatifs à l’exploitation de droits accessoires à des productions cinématographiques, télévisées, vidéos et musicales; Les services d’octroi de licences; Services d’agence de marque; Les services de lobbying, sauf à des fins économiques; Les enquêtes juridiques; Services d’agents en brevets; Services d’avocat; Conseil juridique; Services d’avocats [services juridiques]; Surveiller les marques à des fins de conseil juridique; Services d’appui juridique; Gestion des marques; Gestion des brevets; Gestion des droits d’auteur.
2 Après avoir formulé des objections à l’encontre de la demande et des observations du requérant, l’examinatrice a, par décision du 20 août 2021 («la décision attaquée»), partiellement rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à savoir pour les services explicitement mentionnés au point 1 ci-dessus.
3 L’examinatrice a motivé sa décision en indiquant que la marque demandée se composait des mots anglais «we live IP». Le terme «we» signifie «We is sometimes used to refer to people in general» ( https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/we,dansla langue de procédure: «Nous sommes parfois utilisés pour faire référence aux
10/03/2022, R 1783/2021-1, WE LIVE IP
3
personnes en général»). Le terme «live» signifie «If you say that someone lives in particular circumstances or that they live a particular kind of life, you mean that they are in those circumstances or that they have that kind of life» ( https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/live,dansla langue de procédure: «Si l’on dit qu’une personne vit dans certaines circonstances ou qu’elle mène un certain type de vie, cela signifie qu’elle se trouve dans ces circonstances ou qu’elle mène ce type de vie); Synonymes du terme «vivre»: voir, entre autres,https://synonyme.woxikon.de/synonyme/leben.php). Le terme «IP» signifie «intellectual property — law-»( https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ip,dans la langue de procédure: «Droit de propriété intellectuelle). Les domaines de la propriété intellectuelle sont les suivants: Droits de propriété intellectuelle, brevets, marques commerciales, droits d’auteur, secrets commerciaux, dessins ou modèles, domaines Internet, bases de données, indications géographiques
, https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellect ual-property/index_de.htm). Le signe sera compris par le public pertinent anglophone (consommateur moyen et spécialistes) dans le sens de «Nous nous préoccupent du(s) droit(s) de propriété intellectuelle». Ces services commerciaux et juridiques s’adressent tant au grand public qu’au public spécialisé, avec un degré d’attention moyen à élevé. Le public pertinent percevra le signe «WE LIVE IP» uniquement comme une expression banale (slogan) dont l’objet est de communiquer un message de client. En ce qui concerne les services litigieux, le consommateur comprendrait cette combinaison uniquement en ce sens qu’il s’agit de services relatifs à des droits de propriété intellectuelle. Les services compris dans la classe 35, par exemple le marketing, sont également étroitement liés au signe «WE LIVE IP», étant donné que le marketing représente la mise en œuvre opérationnelle (unique) de marques. Par conséquent, le signe serait dépourvu du caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 Le 19 octobre 2021, le requérant a formé un recours contre cette décision, qu’il a ensuite motivé. Il conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée dans la mesure où la demande a été rejetée pour les services litigieux (voir point 1) et d’autoriser la publication de la demande de marque de l’Union européenne pour tous les services revendiqués.
5 Le requérant conteste tout d’abord la compréhension du signe retenue par l’Office. Il conteste l’appréciation du public pertinent effectuée par l’Office. Le consommateur moyen visé en l’espèce et concerné en l’espèce, en particulier le consommateur de l’Union européenne, où l’anglais n’est pas parlé en tant que langue maternelle, ne connaît pas facilement la suite de lettres ou l’abréviation «IP» ou n’est pas clair. Cela ne peut être compris
10/03/2022, R 1783/2021-1, WE LIVE IP
4
que par le public spécialisé, qui ne fait toutefois pas partie du public ciblé. Dans l’ensemble, la demande de marque serait inhabituelle, créative, catégorique et ambiguë et ouvrirait une marge d’interprétation pertinente. Tout au plus, la signification retenue par l’Office résulterait en plusieurs étapes intellectuelles intermédiaires. Le signe serait formé de manière contradictoire sur le plan linguistique et, en tout état de cause, n’aurait aucun sens, étant donné que personne ne vivrait intellectual Property ou «IP». «WE LIVE» serait tout au plus compris par les consommateurs dans le sens de «nous vivons». En effet, ils vivent dans un lieu déterminé ou d’une manière déterminée, par exemple «we live here», «we live in Munich», «we live healthy» ou «we live comfortably». Il serait donc absurde que la simple suite de mots anglais «WE LIVE» soit traduite par «nous emploions». Dans l’ensemble, les possibilités d’interprétation suivantes du signe seraient envisageables: «nous vivons (à une adresse IP spécifique)», «Comment vivre (dans) Internet Protocol», «Nous vivons en Ip» (commune de l’arrondissement de Sălaj, dans la région de l’arrondissement, Roumanie), «Nous vivons intraperitonea», etc. Le grand nombre de syymes, en particulier du mot «live», montrent clairement que la marque n’a en aucun cas qu’une seule signification utile. En outre, la chambre de recours a estimé qu’il n’était pas possible de comprendre dans quelle mesure le signe constituait un «message du client». Le demandeur n’est pas un consommateur, mais le prestataire de certains services. Compte tenu de ce qui précède, la marque serait globalement distinctive en ce qui concerne les services litigieux. Enfin, il ne s’agirait pas d’une indication descriptive par rapport aux services visés, de sorte qu’il n’existerait pas d’impératif de disponibilité.
Considérants
6 Le recours est recevable, mais il n’a pas été accueilli sur le fond. C’est à juste titre que l’examinatrice a rejeté la demande au motif qu’elle était dépourvue de tout caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
7 Un signe est distinctif lorsqu’il permet d’identifier les produits ou services pertinents comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 13.
10/03/2022, R 1783/2021-1, WE LIVE IP
5
8 Aux fins de l’appréciation du caractère distinctif, il convient de se fonder sur la perception présumée du public visé par les produits ou services revendiqués (09/07/2008, T-58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, § 21).
9 Certes, l’enregistrement d’un slogan n’est pas exclu pour ce seul motif (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 15. Pour de telles marques, il convient cependant d’analyser si elles possèdent des éléments, au-delà de leur signification promotionnelle évidente, qui permettent au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement la marque en tant que marque distinctive pour les produits ou services désignés.
10 Dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal demandé attire l’attention du consommateur sur les caractéristiques des produits qui concernent leur valeur marchande et qui, sans être précis, contiennent un message promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services; un tel signe verbal n’acquiert pas de caractère distinctif du seul fait qu’il necontient aucune information surla nature des produits et services désignés (30/06/2004, T-281/02, Plus pour leur argent, EU:T:2004:198, § 31).
11 Selon la jurisprudence de la Cour, leconsommateur moyen doit être considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532,
§ 24; 6/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 46; 25/03/2014, T-539/11, Leistungs aus passchaft, EU:T:2014:154, § 41).
12 Dans le cas d’un slogan publicitaire, le public ciblé n’hésitera pas à retracer toutes les nuances possibles du message (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30). Il en va de même dans la mesure où certains produits et services s’adressent au public spécialisé; dans le cas des slogans publicitaires également, il convient de partir du principe d’une attention plutôt faible dans le cas des slogans publicitaires (09/07/2008, T-58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, § 23; 22/4/2009, R 1270/2008-4, Riders who care, § 14.
13 Sur la base des principes susmentionnés, le signe «WE LIVE IP» demandé à l’enregistrement, constitué à partir des mots «WE LIVE» et de la suite de lettres «IP», est dépourvu du caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les services pertinents pour la procédure de recours.
10/03/2022, R 1783/2021-1, WE LIVE IP
6
14 Le requérant conteste l’appréciation du public pertinent effectuée par l’examinatrice selon laquelle les services contestés s’adressent tant au grand public qu’au public spécialisé. Au contraire, celles-ci s’adressent exclusivement aux consommateurs de l’Union en général.
15 Je ne puis merallier à cette thèse. Les services refusés compris dans les classes 35 et 45 s’adressent tant à un cercle spécialisé de personnes, à savoir des personnes et des entreprises intéressées par le développement et la protection de marques. Par définition, les droits de propriété industrielle sont utilisés à des fins commerciales. Cela se reflète également dans la liste des services revendiqués. Par conséquent, les petites et moyennes entreprises ainsi que les grandes entreprises font partie du public pertinent. Les services s’adressent également à des professionnels de la propriété industrielle, tels que des avocats juridiques et internes spécialisés ou des spécialistes de la publicité et du marketing. Enfin, le consommateur final général fait également partie du public pertinent dans la mesure où il a un intérêt dans des situations juridiques et dans le domaine de la protection de la propriété industrielle, par exemple en raison de sa qualité de partie à un litige. En outre, la réduction des atteintes à la propriété intellectuelle est désormais poursuivie par les titulaires de droits, que ce soit par avertissement ou par voie judiciaire. L’importance de la lutte contre le piratage est également soulignée à juste titre à l’égard du consommateur final. Il s’agit donc d’un profil d’utilisateur relativement spécialisé ou informé (voir, àcet égard, 11/05/2005, T-390/03, CM, EU:T:2005:170, § 26) avec un degré d’attention élevé.
16 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement s’il n’est pas apte à être protégé à l’égard d’une partie seulement de l’Union européenne.
17 Étant donné que le signe «WE LIVE IP» est composé d’éléments verbaux anglophones, il convient, dans le cadre de l’examen de l’aptitude du signe à être protégé, de se référer en priorité au public anglophone de l’Union européenne (03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Outre les pays de l’UE dont la langue officielle est l’anglais, à savoir l’Irlande et Malte, la signification du signe dans son ensemble sera également perçue dans d’autres territoires de l’Union européenne où la connaissance de l’anglais est largement répandue, dont le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26, 27; 22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50).
10/03/2022, R 1783/2021-1, WE LIVE IP
7
18 La signification du terme anglais «WE» au sens de «nous» n’est pas contestée. En revanche, le requérant dénonce d’autres variantes possibles de la suite de mots ainsi que des différents éléments «IP» et «LIVE» et fait valoir que le syntagme est ambigu, sujet à interprétation et fantaisiste.
19 Cet argument doit être rejeté. La décision attaquée a correctement expliqué la signification de la suite de mots «WE LIVE IP» dans son ensemble. Ainsi que l’examinatrice l’a démontré de manière lexicale (voir point 3 ci-dessus), le terme anglais «IP» est une abréviation établie, usuelle et connue en anglais de «intellectual property», qui correspond en allemand au terme «Geistiges Eigentum», ce qui, en tout état de cause, sera reconnu par le public spécialisé actif dans ce domaine juridique ou confronté à des questions de propriété intellectuelle. À cet effet, il convient de se fonder sur la liste des services demandée (15/10/2003, T-295/01, Oldenburger, EU:T:2003:267,
§ 34; 20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU:T:2016:422, § 35). Ce contexte fournit ainsi une aide importante à l’interprétation de la manière dont les consommateurs percevront la marque demandée. Le requérant n’est pas en mesure de démontrer de quelle manière le signe demandé, pris dans son ensemble, pourrait encore être compris par rapport aux services revendiqués. Le public pertinent ne parviendra pas du tout aux possibilités alternatives de significations de certains mots présentées par le requérant, ou ne le fera qu’en consacrant un effort d’interprétation considérable. D’autres significations du signe demandé, telles que «nous vivons (à une adresse IP déterminée)», «Comment vivre (dans) Internet Protocol», «Nous vivons en Ip (commune de l’arrondissement de Sălaj, dans la région de l’arrondissement, Roumanie)», «Nous vivons intraperitonea» se présentent comme étrangères à la vie et ne sont pas pertinentes dans le contexte des services refusés.
20 L’expression «WE LIVE IP» signifie dans son ensemble, par analogie, «we deal with intellecutal property» dans la langue de procédure «Nous nous préoccupent de la propriété intellectuelle». Par simple souci d’exhaustivité, il convient d’observer que le signe est également compris dans le sens de «we live forintellecutal property» dans la langue de procédure «Nous vivons pour la propriété intellectuelle». Le syntagme fournit aux consommateurs anglophones l’information que lesservices proposés témoignent d’un lien particulier, d’un engagement particulier de la part du fournisseur dans le domaine correspondant, à savoir que le prestataire propose des services dans le domaine de la propriété intellectuelle.
21 La signification des éléments du signe, ainsi que le signe dans son ensemble, sont clairs et compréhensibles et seront aisément compris par le public anglophone ciblé au sens exposé ci-dessus.
10/03/2022, R 1783/2021-1, WE LIVE IP
8
Même si la suite de mots «WE LIVE IP» devait être considérée comme un néologisme, ce qui n’estpas le cas, elle ne s’écarte pas nonplus de l’usage linguistique, même d’un point de vue grammatical.
22 Il convient de rappeler que les services en cause sont essentiellement des services juridiques et des transactions générales dans le domaine de la propriété intellectuelle et que, ainsi qu’il a été constaté au point 15 ci-dessus, le public pertinent est composé, notamment, de professionnels anglophones de la propriété intellectuelle, c’est-à-dire d’un public qui utilise régulièrement «IP» comme abréviation de «intellectual property», dans la langue de procédure «propriété intellectuelle». Cette appréciation est également conforme à la jurisprudence constante (16/09/2013, T-338/09, MBP, EU:T:2013:447, § 59; 12/03/2014, T-102/11, T-369/12 — T- 371/12, IP Zone et al., EU:T:2014:118, § 31; 27/06/2012, 25/10/2016, R 112/2016-5, IP2 (fig.).
23 La signification de «propriété intellectuelle» est pertinente pour tous les services refusés. Le message «WE LIVE IP» peut se rapporter à tous les services revendiqués, car ils sont liés à la propriété industrielle. En ce qui concerne les services litigieux, le signe transmet le fait qu’ils traitent, du point de vue du contenu/thématique, de questions/matières/thèmes/de la propriété intellectuelle ou qu’ils ont pour objet «IP», par exemple sous la forme de droits de propriété intellectuelle tels que des marques, des brevets, des dessins ou modèles, des droits d’auteur, etc., proposés et fournis, par exemple, par un cabinet spécialisé dans le droit de propriété intellectuelle. Par conséquent, en ce qui concerne ces services, «WE LIVE IP» se limite à une simple indication matérielle de leur objet et de leur contenu. Conformément à la liste de services demandée (classes 35 et 45), le requérant propose en grande partie explicitement les domaines de la propriété industrielle. Le fait qu’une partie des services revendiqués s’étende à des conseils juridiques généraux, etc., ne conduit pas non plus à une conclusion différente. Ceux-ci sont compris par le public pertinent dans le contexte du signe en tant que services IP.
24 En tout état de cause, la signification de la déclaration se limite à communiquer au client ciblé qu’il s’agit d’une offre particulièrement avantageuse, puisqu’il se voit offrir une solution globale aux problèmes et aux questions en matière de propriété intellectuelle. En ce qui concerne les services revendiqués, à savoir dans le domaine des droits de propriété industrielle et des conseils juridiques, le public pertinent percevra le signe comme un simple message selon lequel il s’agit de services de haute qualité, fondés sur des compétences et une expertise en matière de droits de propriété industrielle, et donc aptes à résoudre tout
10/03/2022, R 1783/2021-1, WE LIVE IP
9
problème. L’expression «WE LIVE IP» est une indication usuelle dans la publicité qui fait état d’une gammede prestations dans le domaine de la propriété intellectuelle. Le client est submergé dans la publicité d’innombrables messages similaires de nature générale, souvent exagérément exagérément orientés vers des offres particulièrement avantageuses et avantageuses ou dans lesquels le fournisseur se présente sous un éclairage favorable, sans que le client en tire des conclusions quant à une origine commerciale déterminée.
25 La combinaison verbale «WE LIVE IP» ne présente pas non plus, dans son ensemble, une structure ou des particularités inhabituelles de nature syntaxique ou sémantique, mais se limite à une combinaison de l’indication «WE LIVE» et de l’indication matérielle «IP», qui est compréhensible en soi et facilement reconnaissable par le public (professionnel), sans donner d’indication supplémentaire sur l’origine commerciale des services. Pour comprendre cette signification, il n’est pas nécessaire, en tout état de cause, de procéder à une analyse approfondie pour le public spécialisé. Au contraire, elle s’impose sans autre réflexion en ce qui concerne les services revendiqués. Cette affirmation manifestement élogieuse ne contient donc rien d’imprécision ni d’interprétation.
26 En outre, le requérant a objecté que le slogan ne contenait pas d’indication descriptive par rapport aux services revendiqués, de sorte qu’il n’y aurait pas d’impératif de disponibilité. Toutefois, il n’est pas nécessaire d’établir un tel lien. Premièrement, le rejet n’a pas été effectué pour violation de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Deuxièmement, l’absence de caractère distinctif peut être constatée dès lors que le contenu sémantique du signe verbal demandé attire l’attention du consommateur sur des caractéristiques des services qui concernent leur valeur marchande et qui, sans être précises, contiennent un message promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale des produits; un tel signe verbal n’acquiert pas de caractère distinctif du seul fait qu’il ne contient aucune information sur la nature des produits désignés (30/06/2004, T- 281/02, Plus pour leur argent, EU:T:2004:198, § 31).
27 Le requérant soutient que la suite de mots demandée est créative et fantaisiste. Il convient certes d’emblée de tenir compte du fait qu’une structure formellement inhabituelle d’un slogan, telle que la crête ou des allitérations inhabituelles, peut contribuer à son caractère distinctif (21/01/2010, C-398/08, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 47; 21/06/2004, R 130/2004-2, LA BANQUE PROCHE, § 28. Le message véhiculé par le signe demandé est transmis sans éléments supplémentaires de fantaisie, de prégnance ou de fantaisie, de sorte qu’il est
10/03/2022, R 1783/2021-1, WE LIVE IP
1
difficile d’imaginer comment le public ciblé percevra et gardera en mémoire l’expression «WE LIVE IP» en tant que signe désignant l’origine commerciale des produits et services. En l’espèce, il ne s’agit pas d’un syntagme original, créatif ou chauffé, mais d’une simple juxtaposition de différents éléments verbaux qui, dans leur combinaison concrète, n’ont qu’un caractère élogieux.
28 En ce qui concerne les services pertinents en l’espèce, qui, de par leur objet et/ou leur contenu, peuvent, sans exception, traiterdes questions et des exigences en matière de propriété intellectuelle ou avoir un lien étroit avec ceux-ci, le public s’impose toutefois uniquement à une compréhension dans le sens exposé ci-dessus. Une compréhension du terme «IP» en tant qu’indication de la propriété intellectuelle est d’autant plus évidente pour le public spécialisé principalement visé que le terme «WE LIVE» — ainsi que le souligne notamment l’indication lexicale de l’examinatrice — s’est établi, au-delà de l’usage linguistique, comme désignant «nous nous emploions avec» ou «nous vivons pour», de sorte que, contrairement à l’avis du requérant, la combinaison de «WE LIVE» et de l’abréviation spécialisée «IP» ne se présente pas non plus comme inhabituelle et fantaisiste au point de pouvoir se détourner d’un contenu purement factuel.
29 La suite de mots demandée ne contient, par l’intermédiaire de ses éléments laudatifs promotionnels, aucun élément permettant au public ciblé de mémoriser celui-ci en tant que signe d’une origine commerciale déterminée. Ainsi, le public ciblé ne verra dans la suite de mots demandée qu’une éloge générale, sans y voir, à tout le moins également, une indication de l’origine commerciale d’une entreprise déterminée. En effet, les prix généraux ont en commun d’enseigner aux clients qu’il a été confronté à une offre particulièrement avantageuse afin de ne donner au client, dans un second temps, après avoir attiré l’attention, la possibilité d’examiner les détails de l’offre, y compris son origine commerciale, que dans un second temps.
30 Dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE,il n’est pas non plus nécessaire de prouver l’utilisation de la marque verbale demandée par des tiers ou un besoin pour une telle utilisation (impératif de disponibilité) (12/01/2006, C-173/04, sac debout, EU:C:2006:20, § 63, 66, 67; 23/09/2009, T-396/07, Unique, EU:T:2009:353, § 26, 30. À cet égard, il est sans incidence que, selon le plaignant, l’examinateur ait invoqué des références trop limitées ou dénuées de pertinence démontrant l’usage de la suite de mots demandée «WE LIVE IP».
31 Enfin, il convient également de tenir compte du fait que l’Office a adopté un grand nombre de décisions dans lesquelles des
10/03/2022, R 1783/2021-1, WE LIVE IP
1
marques comportant les éléments correspondants ont été refusées (18/07/2019, R 379/2019-4, We live quality tooling; 10/09/2019, R 291/2019-5, We live beauty).
32 Le signe demandé est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les services revendiqués. C’est donc à juste titre que l’examinatrice a rejeté la demande d’enregistrement. Il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si la demande d’enregistrement devait également être rejetée en tant qu’indication descriptive.
Résultat
33 Il convient de rejeter le recours.
10/03/2022, R 1783/2021-1, WE LIVE IP
1
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
G. Humphreys C. Bartos A. González Fernández
Greffier:
Signés
p.o. M. Chaleva
10/03/2022, R 1783/2021-1, WE LIVE IP
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Enregistrement de marques ·
- Distinctif ·
- Marque verbale ·
- Risque de confusion ·
- Coutellerie ·
- Union européenne ·
- Légume
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Courtage ·
- Immobilier ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Investissement
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Élément figuratif ·
- Instrument de mesure ·
- Consommateur ·
- Similitude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Base de données ·
- Enregistrement de marques ·
- Règlement délégué ·
- Preuve ·
- Argument ·
- Délai
- Opposition ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- International ·
- For ·
- Union européenne ·
- Manche ·
- République de corée ·
- Classes ·
- Retrait
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Estonie ·
- Divertissement ·
- Refus ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Élément figuratif ·
- Public ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Signification ·
- Pertinent
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Risque ·
- Données
- Village ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Preuve ·
- Délai ·
- Protection ·
- Marque antérieure ·
- Benelux ·
- Japon ·
- Royaume-uni ·
- Observation
- Marque antérieure ·
- Vodka ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Boisson ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Preuve
- Compléments alimentaires ·
- Vitamine ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Minéral ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Degré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.