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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juin 2022, n° 018625818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018625818 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 29/06/2022
CABINET D’AVOCATS DESSARD DANIEL Rue Denis Lecocq, 35 B-4031 Liège (Angleur) BÉLGICA
Demande no: 018625818
Votre référence: 7589MONOCHROM
Marque: MONOCHROM.
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: CORIUM.BE Industriestrasse, 26 B-4700 EUPEN BÉLGICA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 25/01/2022. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 02/03/2022, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
1. La marque couvre des produits divers et variés qui peuvent faire l’objet de réalisations de plusieurs couleurs différentes sur un seul et même produit : un parapluie ou une peau de cuir pouvant être multi-couleurs sans la moindre difficulté.
2. Une demande de marque européenne de la demanderesse « SPOTTED. » (EUTM No 018628718), a été refusée par l’Office du fait de l’aspect tacheté de ses produits. L’argumentaire de l’examinateur est contradictoire avec le présent dossier. En effet, si les produits sont tachetés, ils ne sont pas monochromatiques.
3. La couleur du produit ou son aspect monochromatique ou non ne peut être descriptif des produits couverts par la marque qui sont tout aussi divers que variés pour le consommateur pertinent. Le signe « MONOCHROM. » serait simplement évocateur de la nature des propriétés, de la qualité ou de la destination de l’objet. De plus, la
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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question de la couleur des produits en question n’est nulle part mentionnée comme étant un élément de description des dits produits. 4. L’Office a enregistré une marque « Monochrome » (EUTM No. 18056660) pour des produits de la classe 14 et « Monochrome » (EUTM No. 010796531) alors que, à suivre pareil raisonnement, lesdits produits pourraient également être monochromes.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
1. La demanderesse avance que la marque couvre des produits divers et variés qui peuvent faire l’objet de réalisations de plusieurs couleurs différentes sur un seul et même produit.
Néanmoins la couleur des produits pour lesquels une objection a été formulée est une de leurs caractéristiques essentielles. Une couleur monochromatique est un élément décoratif banal qui peut servir à agrémenter l’aspect extérieur des produits précités et donc à en devenir une caractéristique.
« Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T 222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
La signe « MONOCHROM. » désigne donc les produits objectés pour lequel l’enregistrement était demandé et doit de ce fait être considéré comme descriptif
2. La demanderesse soutient que l’argumentaire de l’examinateur est contradictoire car il a invoqué dans une demande parallèle que c’est l’aspect tacheté des produits qui rendait le signe descriptif et que si les produits sont tachetés ils ne peuvent dès lors pas être monochromatiques.
Il convient néanmoins d’examiner chaque demande de façon individuelle tel qu’elle sera perçue par le consommateur. En l’espèce, le consommateur pertinent percevra le signe « MONOCHROM. » comme fournissant des informations qui indiquent que le cuir et imitations du cuir, les peaux d’animaux, les bagages et sacs de transport, les parapluies et parasols, les cannes, les statues et œuvres d’art et les produits textiles ne sont que d’une couleur potentiellement nuancée.
Les produits visés peuvent être proposé dans différentes couleurs avec différents motifs, notamment avec un motif tacheté ou dans une couleur monochromatique.
Dès lors les termes « spotted » et « monochrom » décrivent l’un et l’autre des caractéristiques que peuvent présenter alternativement ces produits. Le raisonnement des deux refus n’est donc pas contradictoire.
Le fait que dans la demande parallèle citée par la demanderesse l’Office ai estimé qu’en voyant le signe « SPOTTED. » le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui indiquent que les produits faisant objet de
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refus sont tachetés n’est pas pertinent pour l’analyse de la marque « MONOCHROM. ».
3. La demanderesse indique que la couleur du produit ou son aspect monochromatique ou non ne peut être descriptif des produits objectés pour le consommateur pertinent. De plus, la demanderesse soutient que la question de la couleur des produits en question n’est nulle part mentionnée comme étant un élément de description des dits produits.
Toutefois une couleur monochromatique est un élément décoratif banal qui peut servir à agrémenter l’aspect extérieur des produits précités et donc à en devenir une caractéristique.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
Or, ainsi qu’il ressort des mots « autres caractéristiques », la liste d’articles précédente visée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’est pas exhaustive. En principe, toute caractéristique des produits et services doit entraîner un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Il importe peu que les caractéristiques des produits ou services soient essentielles sur le plan commercial ou simplement accessoires, ou s’il existe des synonymes de celles-ci. À la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102; 24/04/2012, T 328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41
La couleur ou les motifs des produits de mode dont il est notoirement connu que l’aspect extérieur est un élément essentiel dans le choix du consommateur, sont des caractéristiques importantes de ces produits.
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). C’est clairement le cas pour le signe « MONOCHROM. » qui indique au public concerné sans autre réflexion nécessaire que les produits cités ci-dessus couverts par la marque ont un aspect monochromatique.
En outre, les objections fondées sur le caractère descriptif s’appliquent non seulement aux produits pour lesquels la marque demandée est directement descriptive, mais également par rapport à la catégorie plus large qui contient (au moins potentiellement) une sous-catégorie de produits identifiables ou spécifiques pour lesquels la marque demandée est directement descriptive. Si la demanderesse n’a demandé aucune restriction appropriée, l’objection au caractère descriptif affecte nécessairement la catégorie plus large (07/06/2001, T 359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33).
En l’espèce, les grandes catégories le cuir et imitations du cuir, les peaux d’animaux,
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les bagages et sacs de transport, les parapluies et parasols, les cannes, les statues et œuvres d’art et les produits textiles incluent des articles spécifiques tels qu’un sac à dos ou un sac de cuir pouvant être monochromatiques pour lesquels le signe demandé est clairement descriptif. Dès lors, l’objection s’applique également aux grandes catégories susvisés couvertes par la marque.
4. La demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245,
§ 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
L’Office a effectivement enregistré une marque « Monochrome » (EUTM No. 18056660) pour des produits de la classe 14 et « Monochrome » (EUTM No. 010796531) pour des produits de la classe 12 mais il faut tenir compte du fait que les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’enregistrement évoluent dans le temps et certaines des marques citées peuvent, dès lors, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, ce qui peut ne pas être le cas aujourd’hui. Par souci d’exhaustivité, l’Office ajoute que lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, un mécanisme est en place pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité. De plus, même si les véhicules, les montres et leurs pièces constitutives peuvent être recherchés en fonction de leur couleurs, le degré d’importance de ces dernières sera toujours moindre que pour des accessoires de mode, des statues et œuvres d’art, ou des peaux d’animaux.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018625818 est rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 18 Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Cannes; Bandoulières en cuir; Boîtes en cuir; Boîtes en cuir ou en carton-cuir; Boîtes à chapeaux en imitation du cuir; Caisses en cuir ou en carton-cuir; Carton-cuir; Cordons en cuir; Cuir brut ou mi-ouvré; Cuir d’imitation vendu en vrac; Cuir en polyuréthane; Cuir et imitations cuir; Cuir pour chaussures; Cuir pour meubles; Cuir vegan; Cuir vendu en vrac; Feuilles de cuir pour procédés de fabrication; Feuilles imitation cuir destinées à la fabrication; Fils de cuir; Garnitures de cuir pour meubles; Imitations de cuir; Lanières de cuir; Étiquettes en cuir; Peaux et autres cuirs travaillés ou semi-travaillés; Porte- cartes en cuir; Porte-cartes en imitation cuir; Porte-documents en cuir; Revêtements de meubles en cuir; Récipients industriels en cuir pour
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l’emballage; Toiles en cuir; Parapluies et parasols; Sellerie, cravaches et vêtements pour animaux.
Classe 19 Statues et œuvres d’art faites de matériaux comme la pierre, le béton et le marbre, compris dans la classe
Classe 21 Statues, figurines, plaques et œuvres d’art, faites de matériaux comme la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe
Classe 24 Produits textiles et substituts de produits textiles; Tissus.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 19 Matériaux et éléments de construction non métalliques.
Classe 21 Articles pour l’entretien de vêtements et de chaussures; Statues, figurines, plaques et œuvres d’art, faites de matériaux comme la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe; Ustensiles cosmétiques, d’hygiène et pour les soins de beauté; Ustensiles de nettoyage, brosses et matériaux pour la brosserie; Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients pour la cuisine ou le ménage; Verre brut et mi-ouvré, à usage non spécifié; Anneaux porte- serviettes [accessoires de salle de bains]; Barres et anneaux porte-serviettes; Distributeurs de liquides à utiliser avec des bouteilles; Distributeurs d’essuie- mains, non fixes; Distributeurs de crème de soin de la peau; Distributeurs de produits cosmétiques; Housses pour boîtes à mouchoirs; Paniers à serviettes; Porte-savon; Étagères pour cosmétiques; Porte-serviettes non en métal précieux; Porte-verres pour salles de bains.
Classe 24 Matières filtrantes [matières textiles]
Classe 34 Vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, et arômes et solutions pour ceux-ci; Articles à utiliser avec le tabac ; Tabac et produits du tabac y compris les substituts; Allumettes.
Classe 42 Services de conception; Services des technologies de l’information; Services scientifiques et technologiques; Tests, authentification et contrôle de la qualité.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente
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décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Nicolas GUASTAVINO
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/3366Ez demande de marque de lUnion europenne – null
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