Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juin 2024, n° R2584/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2584/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 5 juin 2024
Dans l’affaire R 2584/2023-4
Minerva GmbH Pettenkofstraße 46 80336 München Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par GRAU & ANGULO, Calle Josep Irla i Bosch, 5-7, 08034 Barcelone (Espagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 884 410
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. weighing jus (président), J. Jiménez LloFront (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
05/06/2024, R 2584/2023-4, Bella Ella
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 6 juin 2023, Minerva GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistre me nt du signe verbal
BELLA Ella
(ci-après le «signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour les produits et services suivants:
Classe 1: Ingrédients à base de collagène pour préparations cosmétiques.
Classe 3: Cosmétiques et produits cosmétiques; masques hydratants; masques cosmétiques; mascara pour cheveux; masques de beauté; masques de beauté; masques de beauté pour le visage; masques hydratants pour la peau; après-shampooings; cosmétiques pour les cheveux; toniques capillaires; après-shampooings; shampooings pour les cheveux; lotions capillaires; shampooings antipelliculaires; lotions de traitement pour renforcer les cheveux; hydratants; sérum anti-âge à usage cosmétique; sérum pour calmer la peau (cosmétique); hydratants anti-âge; hydratants cosmétiques; crèmes, lotions et gels hydratants.
Classe 44: Soins esthétiques; services de micronachement [thérapie à induction de collagène].
2 Par communication du 28 juin 2023, l’Office a émis une objection à l’enregistrement du signe contesté au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointe me nt avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services demandés. L’objection était fondée sur les considérations suivantes:
− Le consommateur pertinent hispanophone comprendrait le signe comme suit: une personne féminine agréable aux sens, à savoir beauté, qui est hermosa, Bonita, Linda, guapa.
− Cette interprétation repose sur les définitions suivantes:
• BELLA» Del lat. bellus «boniito». ADJ. Que, en raison de la perfection de sa forme, il est ravi à l’audience ou à l’oreille, et par ext. à l’esprit» (informa tio n extraite du Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, consulté le 28 juin 2023 à l’adresse https://dle.rae.es/bello?m=form);
• «Le mot bella est un terme que nous utilisons également lorsque nous souhaitons signaler ce qui est agréable à nos sens, ou, à défaut, ce qui est bon et excellent. Il convient de noter que ce mot peut s’appliquer à la fois à des personnes, à des objets et à des situations présentant un sexe féminin, à l’exclusion de ces personnes. Une pollera sera donc très plage et une femme peut également être décrite comme une cloche, et c’est le mot que nous utilisons le plus dans le langage courant pour faire référence à la beauté que vous avez. C’est précisément
05/06/2024, R 2584/2023-4, Bella Ella
3
parce que le terme en question présente un lien étroit avec ledit concept de beauté, ce qui implique une harmonie et une perfection, qu’un objet, ou à défaut, est présenté par une personne et qu’il en fait donc l’objet ou les objets d’ admiratio n et en bénéficie pour les sens. […] En tout état de cause, en ce qui concerne la beauté humaine, il existe une convention sur ce qui est considéré comme fin et qui parle de: équilibre en proportions, attractivité physique, symétrie et sensualité, entre autres. Le mot bella possède également une grande variété de synonymes qui peuvent être utilisés à la place, tels que: hermosa, Linda, Bonita, guapa, etc. Mauvaise et gris sont les concepts opposés au mot bella» (information extraite du dictionnaire en ligne « CRciónABC», consulté le 28 juin 2023 à https://www.definicionabc.com/general/bella.php);
• Ella «Pron. person. 3ª pers. f. Forme qui, en son nom ou précédé d’une préposition, désigne la personne, l’animal ou la chose à laquelle il est parlé, par opposition à ceux qui émettent le message et son destinataire» (informa tio n extraite du Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, consulté le 28 juin 2023 à l’adresse https://dle.rae.es/%C3%A9l#ESsilCu).
− Le public pertinent percevrait simplement le signe «Bella Ella» comme une indicatio n dépourvue de caractère distinctif pour indiquer que les produits et services demandés compris dans les classes 3 et 44 sont des cosmétiques et des traitements cosmétiques destinés au genre féminin, dont l’objectif est d’obtenir, d’améliorer ou d’améliorer leur beauté.
− Il en va de même pour les ingrédients du collagène pour les produits cosmétiques compris dans la classe 1.
− Dès lors, le public pertinent ne verra dans le signe aucune indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations sur la nature, la destination ou la destination générale des produits et services.
− Une recherche effectuée sur l’internet le 28 juin 2023 révèle que le mot «Bella» est très fréquemment utilisé sur le marché pertinent pour des préparations cosmétiques et des traitements pour faire référence à la beauté féminine:
• https://bellacosmetics.es/
05/06/2024, R 2584/2023-4, Bella Ella
•
•
•
4
https://www.cosmeticosbella.com/
https://bella-aurora.com/es-es/
https://www.bellasalud.es/aumento-labios-sin-cirugia-sevilla/
05/06/2024, R 2584/2023-4, Bella Ella
5
• https://micleoandco.com/etiqueta-producto/colageno-marino/
− Bien que l’expression grammaticale soit correcte, «ella is bella», la combinaiso n «BELLA ELLA» serait perçue comme ayant la même signification, comme la simple somme de deux mots, dont le résultat est une expression ayant un sens plein, à savoir une personne de sexe féminin agréable aux sens, qui a la qualité de beauté et qui est hermosa, Bonita, doublée, botte, etc.
3 La demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse à la communication.
4 Par décision du 27 octobre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. En ce qui concerne les motifs de refus, l’examinateur, n’ayant reçu aucune réponse de la part de la demanderesse, s’est référé au contenu de la communication du 28 juin 2023 contenant l’objection à l’enregistrement du signe contesté.
5 Le 26 décembre 2023, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été présenté le 27 février 2024, accompagné d’un document appelé annexe 1.
Moyens du recours
6 Les arguments développés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La demanderesse demande, à titre principal, que les motifs absolus de refus indiqués dans la décision attaquée soient écartés; et, à titre subsidiaire, renvoyer la présente affaire devant la division d’examen afin qu’elle motive et justifie l’application de l’interdiction absolue prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, qui ne figurait pas dans son objection du 28 juin 2023.
− L’interprétation faite par l’examinateur de la portée des motifs de refus est disproportionnée. Le signe BELLA ELLA est composé d’une expression suffisamment distinctive pour permettre au public de distinguer les produits et services protégés par cette demande de ceux d’autres entreprises.
05/06/2024, R 2584/2023-4, Bella Ella
6
− La demande a été refusée, entre autres, pour un motif, celui prévu à l’article 7, point c) (1) du RMUE, pas même mentionné dans la première objection. Il y aurait donc extension des motifs de refus et un défaut de motivation de la décision attaquée, ce qui amènerait la requérante à ne pas se défendre correctement. Le droit de la demanderesse d’être entendue conformément à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE a été violé. Ainsi, si l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est réputée s’appliquer, la présente affaire devrait être renvoyée à l’examinateur afin que, après avoir exposé les raisons l’ayant conduit à considérer que ladite interdictio n s’applique, la demanderesse puisse présenter ses observations à cet égard de manière appropriée.
− S’il est vrai que la portée des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), peut être la même dans certains cas, elle doit être examinée séparément étant donné que, bien que toutes les marques descriptives soient nécessairement dépourvues de caractère distinctif, l’inverse est vrai, étant donné que toutes les marques ne sont pas dépourvues de caractère distinctif.
− L’examinateur n’a pas motivé sa décision si le signe «BELLA ELLA» décrivait le type, la qualité ou la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service.
− Étant donné que le signe «BELLA ELLA» se compose de mots en espagnol, le public pertinent sera le public hispanophone.
− «BELLA ELLA» représente un nom fantaisiste ou fantaisiste doté d’une origina lité suffisante qui, bien qu’il puisse être considéré comme allusif ou suggestif, ne véhicule en aucun cas directement d’information sur la nature, la destination ou la destinatio n des produits ou services visés par la demande et, par conséquent, il contient le degré de caractère distinctif requis pour constituer une marque.
− Les termes «BELLA ELLA» peuvent avoir des significations différentes selon le contexte dans lequel ils sont utilisés. Vous pouvez exprimer vos cheveux pour votre apparence ou votre personnalité lorsqu’ils font référence à une personne spécifique, ou il peut s’agir d’un moyen de parler d’une personne considérée comme enthousiastique.
− Pour parvenir à la conclusion indiquée par l’examinateur, le consommateur doit faire un effort intellectuel qui déclenche un processus cognitif ou un effort d’interprétatio n qui contribuera à faire retenir ce signe comme une indication de l’origine commerciale.
− Le signe «BELLA ELLA» est la combinaison de deux mots dans lesquels sa titula ire souhaitait faire un jeu de mots utilisant, en tant que technique, le bord, créant un rythme et proposant au signe une musicalité afin de rendre l’oreille plus agréable et plus facile à mémoriser, créant une combinaison unique de mots destinés à véhiculer des idées, des émotions ou des images de manière nouvelle et créative.
− Sur un marché saturé de concurrents, une marque portant un nom qui se détache et se distingue plus facilement d’autres marques.
05/06/2024, R 2584/2023-4, Bella Ella
7
− Le fait que les termes «BELLA» et «ELLA» aient une signification n’empêche pas cela.
− À l’appui du caractère distinctif du signe «BELLA ELLA», il est fait référence à l’arrêt du 20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, dans lequel il a été confirmé que le seul fait que chacun des éléments composant un signe, pris isoléme nt, puisse faire partie du langage courant pour désigner la fonction des produits, n’exclurait pas que la combinaison des deux puisse refléter une invention verbale permettant l’enregistrement de la marque.
− Loin de ce qu’affirme l’examinatrice, la finalité principale des produits et services cosmétiques est d’améliorer l’apparence et la santé de la peau, des cheveux, des ongles et d’assurer le soin, la protection et le traitement en fonction des besoins de chaque personne. De nombreux produits cosmétiques, tels que les crèmes hydratantes, les sérums pour le visage et les après-shampooings, sont formulés pour fournir de l’hydratation et de la nutrition de la peau et des cheveux, en aidant à maintenir leur santé et leur élasticité, d’autres contiennent des ingrédients qui contribuent à protéger la peau et les cheveux contre les dommages causés par le soleil, la pollution de l’environnement et d’autres facteurs externes. En outre, il existe des produits cosmétiques destinés à faire face à des problèmes spécifiques de peau, tels que l’acné, la Rosácea, l’hyperpigmentation et le vieillissement, de sorte que la «beauté» n’est pas du tout présente dans ce type de produits.
− L’examinateur a un rapport de beauté direct avec les cosmétiques, en oubliant que les cosmétiques se concentrent sur les produits et techniques utilisés pour améliorer la santé, la condition physique et le traitement de certaines pathologies, et que la beauté englobe un concept plus large qui inclurait également les aspects émotionne ls, mentales et physiques de la santé et du bien-être.
− La décision attaquée mentionne uniquement «le consommateur hispanophone…» ou le «public pertinent…», sans entrer dans la question de savoir quel serait le public ciblé, ce qui, de l’avis de la requérante, est important, étant donné que le niveau d’attention ne sera pas le même selon qu’il s’agit d’un public spécialisé ou d’un grand public.
− En ce qui concerne les cosmétiques, les produits de soins personnels (classe 3) et les services cosmétiques et d’infiltration du collagène (classe 44), il convient de rappeler que le type de consommateur est diversifié, bien que son niveau d’attention soit élevé en raison du fait qu’il s’agit de produits de traitement et également de santé, qui sont appliqués directement sur la peau ou les cheveux.
− Le public pertinent est composé non seulement du public féminin, mais aussi du public masculin, étant donné que l’industrie de la beauté est diversifiée et qu’un plus grand nombre d’hommes s’intéressent aux produits cosmétiques et de traitement.
− Le caractère professionnel du public par rapport aux produits contestés compris dans la classe 1 (ingrédients à base de collagène pour produits cosmétiques)et aux services compris dans la classe 44 (traitements cosmétiques; microneedling [thérapie à induction de collagène]implique une plus grande attention dans les signes qui identifient ces produits et services.
05/06/2024, R 2584/2023-4, Bella Ella
8
− En raison de leur niveau d’attention, ni le consommateur moyen ni le consommate ur professionnel de l’industrie cosmétique ne considéreront le nom de la marque demandée comme synonyme d’un produit ou service cosmétique particulier.
− La seule référence dans la décision attaquée aux caractéristiques susceptibles d’être véhiculées par le signe «BELLA ELLA» figure dans l’analyse de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b), en particulier à la page 3, où il est indiqué que «le public pertinent ne verra donc dans le signe aucune indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations sur la nature, la destination ou la destination générale des produits et services». Toutefois, ces informations sont nécessairement liées à l’indication de l’origine commerciale, à savoir l’interdic tio n prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Le lien entre le signe «BELLA ELLA» et les produits et traitements cosmétiques et de soins de santé n’est pas suffisamment direct et spécifique pour que l’interdic tio n de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE entre en jeu. qui plus est, comme en l’espèce, le public pertinent est composé du grand public qui fait généralement preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé lors de l’achat de ce type de produits et de professionnels du secteur.
− Il est fait référence à l’arrêt du 20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, qui analyse également l’application de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
− Les cinq sites internet cités dans la décision attaquée révèlent un nombre de résultats totalement insuffisant et ne justifient en rien l’affirmation de la division d’examen pour justifier le refus, surtout s’il est observé que la dernière page web incluse dans cette recherche n’inclut même pas le terme «BELLA».
− Trois des quatre sites web indiqués reflètent des marques/noms commercia ux enregistrés différents, comme indiqué ci-dessous, comme on peut le voir à l’annexe 1, jointe au présent recours. Cela confirme simplement le fait que le signe contesté est parfaitement distinctif pour les produits et services cosmétiques:
• https://bellacosmetics.es/. Titulaire Works for Beauty S.L.U., dénomina tio n commerciale espagnole no 315 352 (5) BELLA COSMETICS, enregistrée en classe 35.
• https://www.cosmeticosbella.com/. Il n’y a aucune information sur la propriété de ce site web, mais seulement qu’il s’agit d’une entreprise située au Mexique, bien que le terme BELLA soit inclus dans le symbole indiquant qu’il s’agit d’une marque enregistrée:
;
• https://bella-aurora.com/es-es/. BELLA AURORA Labs, S.A., titulaire d’une multitude de marques enregistrées dans la classe 3, dont la marque de l’Unio n européenne no 2 424 216.
05/06/2024, R 2584/2023-4, Bella Ella
9
− De nombreuses marques contenant le terme «BELLA» pour des produits ou services cosmétiques ont été enregistrées par l’EUIPO (annexe 2):
• MUE no 18 799 829 LA BELLA, classes 3 et 21;
• MUE no 18 781 062 BELLAMIA, classes 3 et 10;
• MUE no 18 336 174 BELLACREAM, classe 3;
• La marque de l’Union européenne no 18 195 358 ELABELLA, désignant la classe 3;
• MUE no 18 233 102 BELLABODY compris dans la classe 3.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans la présente décision doivent s’entendre comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Droit d’être entendu
9 L’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE dispose que les décisions de l’Office ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.
10 Cette disposition constitue une application spécifique du principe général de protection des droits de la défense, inscrit à l’article 41, paragraphe 2, point a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, selon lequel toute personne a le droit d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait négativement ne soit prise à son encontre. Ce droit s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de la décision (31/05/2018, 314/17,-MEZZA, EU:T:2018:315, § 27, et la jurisprudence citée).
11 En l’espèce, la demanderesse fait valoir à juste titre que la décision attaquée invoque pour la première fois le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et que la communication du 28 juin 2023, l’informant de l’objection à l’enregistrement du signe contesté, ne l’a pas fait.
12 Il résulte de ce qui précède que la demanderesse n’a pas eu l’occasion de se prononcer sur l’éventuel refus de la marque sur la base de son caractère descriptif avant que la marque ne soit accordée. Son droit d’être entendue a donc été violé, ce qui constitue une violatio n des formes substantielles.
13 La prise en considération, dans son ensemble, du contenu de la communicatio n susmentionnée du 28 juin 2023 et des motifs de la décision attaquée ne permet pas, à son
05/06/2024, R 2584/2023-4, Bella Ella
10
tour, de considérer la référence à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE comme une erreur de transcription ou une erreur manifeste.
14 La chambre de recours observe que, dans la communication du 28 juin 2023, l’examinate ur a indiqué que le public pertinent percevrait le signe contesté simplement comme «une indication non distinctive pour véhiculer que les produits et services demandés en classes 3 et 44 sont des produits cosmétiques et des traitements cosmétiques destinés au genre féminin, dont l’objectif est d’obtenir, d’améliorer ou d’améliorer leur beauté». Elle a ensuite conclu que le public pertinent ne percevrait donc pas dans le signe «une quelconque indication de l’origine commerciale, mais seulement des informations sur la nature, la destination ou la destination générale des produits et services».
15 Conformément à ce qui précède, les motifs invoqués dans ladite communication ont été formulés de telle manière que, plutôt que de soutenir une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, ils semblaient indiquer l’éventuel caractère descriptif du signe, étant donné que, conformément à cette disposition, le signe contesté ne fait que fournir des informations sur les caractéristiques des produits et services pour lesquels il est demandé.
16 Le caractère contradictoire ou, à tout le moins, ambigu de l’objection soulevée dans la communication du 28 juin 2023 ne permet donc pas de savoir clairement s’il s’agit d’une erreur dans la décision attaquée ou dans la communication mentionnée.
17 En outre, l’incohérence entre la base juridique invoquée dans la communication et dans la décision est claire et évidente. Loin de passer inaperçue dans le mémoire exposant les motifs du recours, il y est clairement indiqué et étayé. Il est donc surprenant que l’examinateur n’ait pas fait droit au recours par le biais de la révision au titre de l’article 69 du RMUE. À cette fin, la chambre de recours rappelle que cette révision n’est pas un pouvoir discrétionnaire de l’instance qui a rendu la décision attaquée, mais une obligatio n légale, lorsque le recours est recevable et fondé.
18 La Chambre considère donc que la décision attaquée a commis une violation manifeste du droit d’être entendu inscrit à l’article 94, paragraphe 1 du RMUE.
Conclusion
19 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée est annulée et l’affaire renvoyée à l’examinateur compétent pour suite à donner.
20 Dans la mesure où, comme indiqué au paragraphe 12, la violation de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE constitue une violation des formes substantielles, la taxe de recours est remboursée au demandeur conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
05/06/2024, R 2584/2023-4, Bella Ella
11
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Rembourser la taxe de recours à la demanderesse.
3. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il poursuive la procédure.
Signature Signature Signature
N. 2019 jus Le président C. Govers
Le greffe
Signature
P.O. P. Nafz
05/06/2024, R 2584/2023-4, Bella Ella
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Glace ·
- Confiserie ·
- Thé ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Café ·
- Annulation
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Cosmétique ·
- Usage sérieux ·
- Parfum ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Opposition
- Opposition ·
- Royaume-uni ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Partie ·
- Droit antérieur ·
- Marque verbale ·
- Écrit ·
- Etats membres ·
- Adoption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bicyclette ·
- Usage ·
- Motocycle ·
- Marque antérieure ·
- Pile ·
- Véhicule électrique ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Opposition ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Caractère ·
- Risque ·
- Consommateur
- Distinctif ·
- Consommateur ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Champignon ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Lit ·
- Meubles ·
- Vente au détail ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Vêtement ·
- Union européenne ·
- Jeux ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Pertinent
- Marque ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Vente au détail ·
- Boisson ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Aliment ·
- Îles baléares
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cuir ·
- Marque ·
- Classes ·
- Imitation ·
- Descriptif ·
- Produit textile ·
- Peau d'animal ·
- Consommateur ·
- Sac ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Cheval ·
- Vêtement ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Cuir
- Marque ·
- Union européenne ·
- Service ·
- École ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Dictionnaire ·
- Produit ·
- Annulation ·
- Education
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.