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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 sept. 2022, n° 000053738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000053738 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 53 738 (REVOCATION)
Bimbo, S.A., C/Josep Pla, 2-B2 (Torres Diagonal Litoral), 08019 Barcelona (Espagne), Espagne (partie requérante), représentée par mars affiches Asociados, Passeig de Gràcia, 103, 7ª Planta, 08008 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Andros, Zone Industrielle, 46130 Biars sur CERE, France (titulaire de la MUE), représentée par PROMARK, 62 Avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 05/09/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 3 981 347 dans leur intégralité à compter du 22/03/2022.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 22/03/2022, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de
l’Union européenne no 3 981 347 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 29: Compotes; confitures; fruits conservés, séchés et cuits; crème (produits laitiers); crème fouettée; marmelades; gelées comestibles; pulpes de fruits; salades de fruits; yaourts,
Classe 30: Produits dérivés du cacao, gâteaux de riz, crème anglaise, crèmes glacées, glaces comestibles, miel, pâtisserie, puddings, yaourt glacé (glaces comestibles), chocolat Liégeois, café Liégeois, mousses chocolatées, lait de riz, boudin de semoule, clafoutis, caramel caramel, flans, mousses de fruits, crèmes d’œufs.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un
Décision sur la demande d’annulation no C 53 738 Page sur 2 3
usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 30/06/2006. La demande en déchéance a été déposée le 22/03/2022. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 25/03/2022, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai pour produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits contestés. Ce délai expirait le 30/05/2022.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Le 07/07/2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déclaré une renonciation totale à la marque de l’Union européenne contestée. L’examen de la renonciation a été suspendu par l’Office en raison de la présente procédure d’annulation.
Le 11/07/2022, la division d’annulation a informé la demanderesse de la déclaration de renonciation totale reçue de la titulaire de la MUE et l’a invitée à indiquer à l’Office, avant le 16/08/2022, s’il maintenait ou non la demande.
La requérante n’a pas répondu et n’a pas retiré sa demande dans le délai imparti. Le 25/08/2022, l’Office a informé les parties qu’il allait statuer sur la demande.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 22/03/2022.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur la demande d’annulation no C 53 738 Page sur 3 3
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
María de las Nieves Dzintra BRAMBATE ANA Muñiz RODRIGUEZ CANTÓ SOLER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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