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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 août 2023, n° R2424/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2424/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 8 août 2023
In case R 2424/2022-4
Laboratoire Corporation of America Holdings
531 South Spring Street Titulaire de l’enregistrement Burlington North Carolina 27215
États-Unis d’Amérique international/requérante représentée par CSY Europe, Maximiliansplatz 12b, 80333 Munich (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 656 132 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), J. Jiménez Llorente (rapporteur) et L. Marijnisse n
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 17 septembre 2021, Laboratory Corporation of America Holdings (ci-après la «titula ire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistre me nt international de la marque en caractères standard
SUIVI DE RÉPONSES
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 10: Kits de tests diagnostiques à usage médical; kits de tests composés de réactifs chimiques et de dispositifs de test.
Classe 42: Services de tests diagnostiqueset analytiques pour des tiers, à savoir réalisation d’examens sur des échantillons biologiques, environnementaux et scientifiques à des fins de recherche scientifique et médicale; services scientifiques, biochimiques, pharmaceutiques, biopharmaceutiques, médicaux et biotechnologiques, services de conception et de développement; services de développement et d’essai de médicaments; réalisation d’essais cliniques et non cliniques; tests génétiques, prénaentaux et de diagnostic à des fins de recherche; laboratoires médicaux, à savoir laboratoires médicaux; recherche et analyse scientifiques dans les domaines de la sécurité alimentaire, de l’emballage alimentaire et de la chimie nutritionnelle.
Classe 44: Services d’analyses et d’analyses en laboratoiremédical à des fins de diagnostic et de traitement; tests génétiques; tests et diagnostics médicaux, à savoir, examens médicaux à des fins de diagnostic, de traitement ou de dépistage; services d’évaluation médicale, à savoir développement et mise en œuvre de protocoles de détection, de gestion et de traitement des maladies; services médicaux dans les domaines de la pathologie, de la pharmacologie et de l’immunologie.
2 Le 20 avril 2022, l’enregistrement international a été de nouveau publié par l’Office.
3 Le 20 mai 2022, l’examinateur a soulevé un refus provisoire ex officio de protection dans la mesure où l’enregistrement international a été jugé inadmissible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il est dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée. L’examinateur a suivi le raisonnement suivant:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: tenter de trouver une solution à un problème.
− La signification des mots «IN poursuite OF ANSWERS» est étayée par les références du dictionnaire Cambridge en ligne suivantes:
• IN: «intérieure ou entourée ou fermée par quelque chose» (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/in);
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• POURSUITE: «tentative d’atteindre quelque chose» «le fait de tenter d’atteindre un plan, une activité ou une situation, généralement sur une longue période»
(https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/pursuit);
• DE: «Préposition – utilisée pour relier des adjectifs et des verbes particuliers à des noms» (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/of);
• RÉPONSES: «Pluriel de réponse; une solution à un problème» (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/answer).
− Lepublic pertinent ne verra rien au-delà d’une information promotionnelle servant simplement à souligner les aspects positifs des produits et services, à savoir que les kits de tests diagnostiques et les kits d’essai objectés compris dans la classe 10 peuvent être utilisés pour obtenir des réponses d’un point de vue médical, par exemple en rapport avec la santé d’un patient, tandis que les essais, recherches, évaluatio ns, évaluations, laboratoires et services médicaux contestés compris dans les classes 42 et 44 visent à trouver une solution à un problème, par exemple, que les utilisateurs de ces services obtiendront une réponse en rapport avec leurs problèmes de santé.
4 Le 20 septembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
− Il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères d’examen plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signes. Le consommateur pertinent comprendrait l’enregistrement international comme garantissant que les produits et services qu’il propose proviennent du contrôle d’une seule entreprise — la titulaire de l’enregistrement international — et qu’ils pourraient facilement les acheter à nouveau. Les consommateurs sont habitués à voir des éléments de marque tels que des taglines et des slogans qui peuvent être présentés avec, par exemple, une marque ou une marque maison, et ils sont habitués à traiter eux-mêmes ces éléments en tant que marques, c’est-à-dire comme des «badges d’origine».
− Il ne saurait être exigé qu’un slogan présente un «caractère de fantaisie», voire un «champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler» pour qu’un tel slogan soit pourvu du caractère minimal distinctif requis. La nouveauté, l’imagination ou la créativité de la part de la titulaire de l’enregistrement international n’est pas une condition du caractère distinctif. Le fait que les mots «IN poursuite OF ANSWERS» ne sont pas erronés d’un point de vue syntaxique n’est pas en soi une raison suffisante pour refuser la marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. La nature de la phrase est trop abstraite et imprécise pour elgurer dans l’esprit des consommateurs la connotation laudative immédiate alléguée par l’Office. Lorsque le consommateur moyen des produits et services pertinents est confronté en premier lieu à la marque, sa réaction sera de s’interroger sur la question, car il n’y a pas d’information spécifique à ce sujet dans la marque. Cela nécessite un effort mental dans l’esprit du public qui accroît le caractère distinctif de la marque et confère à la marque dans son ensemble le caractère distinctif nécessaire pour la rendre enregistrable.
− Il convient d’apprécier, dans le cadre d’un examen concret de la capacité potentielle du signe proposé à l’enregistrement, s’il n’apparaît pas possible que ce signe puisse être apte à distinguer, aux yeux du public auquel il s’adresse, les produits ou les
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services visés de ceux ayant une autre provenance, un minimum de caractère distinc t if suffisant pour écarter l’application du motif absolu de refus.
− Le seuil de caractère distinctif intrinsèque au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas particulièrement élevé. Le critère n’est pas de savoir si «IN poursuite OF ANSWERS» possède un caractère distinctif élevé, mais s’il évite l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Considérée dans le contexte des produits/services visés par la demande, cette marque dépasse le seuil intrinsèque d’enregistrement.
5 Le 12 octobre 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− L’Office convient avec la titulaire de l’enregistrement international qu’il n’est pas approprié d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signes. Bien que les critères d’appréciation du caractère distinc tif soient les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut s’avérer, dans le cadre de l’application de ces critères, que le public pertinent ne perçoit pas nécessairement chaque catégorie de la même manière et que, dès lors, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres.
− L’expression «IN poursuite OF ANSWERS» est clairement un slogan publicitaire. La titulaire de l’enregistrement international mentionne que les consommateurs sont habitués à voir des éléments de marque tels que des taglines et des slogans qui peuvent être présentés avec, par exemple, une marque ou une marque maison. Toutefois, chaque signe doit être examiné seul tel qu’il a été déposé et l’examen d’une marque devrait reposer sur des critères objectifs et non sur l’hypothèse possible qu’un slogan puisse être utilisé avec une marque ou une marque maison.
− Le public pertinent se compose du grand public ainsi que de clients professionnels. Si cette dernière partie du public peut faire preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne, cela ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiq ues utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe, étant donné qu’une telle appréciation dépend de l’impression d’ensemble produite par ce signe.
− L’enregistrement international se compose de quatre mots anglais de base, placés l’un après l’autre, et il forme un terme syntaxiquement correct, qui est logique et sera immédiatement perçu par le public anglophone pertinent comme ayant une signification par rapport aux produits et services revendiqués.
− L’enregistrement international peut être facilement compris par le grand public comme signifiant «tenter de trouver une solution à un problème». Le public pertinent comprendra immédiatement la connotation non distinctive du signe, à savoir que la titulaire de l’enregistrement international fournit des réponses à différents types de problèmes liés à la santé, en particulier les différents dispositifs d’essai revendiqués dans la classe 10 et les services de tests diagnostiques et analytiques, les services de laboratoires médicaux compris dans la classe 42 ainsi que les services de tests et d’analyses de laboratoire médicaux compris dans la classe 44 qui pourraient, par
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exemple, permettre aux utilisateurs de tester, d’examiner ou de contrôler certaines conditions, telles qu’une grossesse potentielle ou une contamination potentielle par les utilisateurs de virus SARS-CoV-2.
− En outre, les différents services de recherche, de conception et de développement revendiqués dans la classe 42 recherchent des réponses pour d’autres types de questions, comme, par exemple, l’efficacité de nouveaux médicaments ou la sécurité des aliments. Enfin, les services médicaux dans les domaines de la pathologie, de la pharmacologie et de l’immunologie pourraient inclure différents types de services d’essais, d’analyses et de recherches et ainsi fournir des réponses à des questions dans le domaine de la pathologie, de la pharmacologie et de l’immunologie.
− Ensemble, les mots consistent en un simple slogan qui informe le consommateur ciblé que les produits et services en cause fournissent des réponses concrètes aux utilisateurs en ce qui concerne leurs conditions de santé. Par conséquent, l’expressio n sera comprise comme un slogan ayant des connotations positives par rapport aux produits et services en cause.
− En ce qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel la nature de la combinaison verbale «IN look OF ANSWERS» est trop abstraite et imprécise, l’Office estime que l’expression dans son ensemble présente un lien perceptible avec les produits et services, ce qui n’est pas du tout vague. À cet égard, il convient de souligner que le public pertinent ne s’attend pas à ce que les expressions promotionnelles soient précises par rapport aux produits et services qu’il commercialise. En effet, il est courant de ne transmettre que des informat io ns abstraites permettant aux consommateurs de projeter leurs propres besoins (présents ou futurs) sur une telle promesse ou invitation.
− Dès lors, l’Office estime que les caractéristiques intrinsèques de la marque demandée ne sont pas de nature à lui conférer un caractère original ou frappant particulier ou, parmi le public pertinent, à déclencher un processus cognitif ou un effort d’interprétation, voire une seconde réflexion, permettant que cet enregistre me nt international, dans la perception de ce public, soit plus qu’une simple formule promotionnelle soulignant des aspects positifs des produits et services visés par le signe.
− L’Office convient avec la titulaire de l’enregistrement international qu’un degré minimal de caractère distinctif suffit pour éviter un refus fondé sur l’absence de caractère distinctif. Toutefois, les marques sont dépourvues de caractère distinctif si, comme en l’espèce, leur contenu sémantique sera avant tout perçu par le consommateur pertinent comme un véhicule d’information plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des services.
− C’est sur la base d’une expérience acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevraient le signe demandé comme non distinctif et non comme la marque d’un titulaire particulier. Malgré l’analyse de l’Office fondée sur cette expérience, étant donné que la titulaire de l’enregistrement internatio na l revendique que la marque demandée est distinctive, il lui appartient de fournir des informations concrètes et étayées démontrant que l’enregistrement internatio na l possède un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage; en effet,
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elle est bien mieux placée pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché.
− Contrairement à ce que la titulaire de l’enregistrement international fait référence, le signe «IN poursuite OF ANSWERS» ne donne pas, prima facie, aux consommate urs pertinents l’impression qu’il s’agit d’une indication de l’origine. En raison de l’impression produite par l’enregistrement international dans son ensemble, le lien entre les produits et services contestés et la marque demandée n’est pas suffisamme nt indirect pour lui conférer le degré minimal de caractère distinctif intrinsèque requis au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), duRMUE.
6 Le 7 décembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 février 2023.
Moyens du recours
7 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement internatio na l peut être résumé comme suit:
− Le niveau d’attention doit être considéré comme élevé étant donné que les produits et services contestés sont liés à la santé. Lors de la sélection des produits, les consommateurs (en général et aussi les professionnels) seront attentifs et seront en mesure de différencier les produits de leur origine en raison de l’usage de l’enregistrement international.
− L’enregistrement international n’est pas «clairement un slogan publicitaire», comme l’affirme l’examinateur. Étant donné que chacun des mots composant l’enregistre me nt international a plusieurs significations principales, les consommateurs doivent s’efforcer de reconnaître que l’enregistrement international fait allusion à la nature des produits. Ainsi, en voyant l’enregistrement international, la première impressio n d’ensemble perçue par les consommateurs ne sera pas celle d’un slogan publicita ire. Au contraire, il s’agirait d’une provocation pour le consommateur de poser la question «Que réponses?» et/ou «Que question?». L’enregistrement international incite à rechercher et à envisager.
− Elle procède à un exercice mental pour déduire la signification de «tenter de trouver une solution à un problème» à partir de la combinaison verbale «IN poursuite OF ANSWERS», étant donné qu’il ne s’agit pas d’une expression couramment utilisée, même parmi les anglophones.
− Compte tenu de la nature de l’enregistrement international, même si les consommateurs perçoivent l’enregistrement international comme une formule laudative et/ou promotionnelle, ils le percevront également comme une indication de l’origine commerciale des produits.
− En effet, les consommateurs ont l’habitude de voir plusieurs signes utilisés pour certains produits ou services et de les différencier et de les reconnaître l’un de l’autre. Il n’y a aucune raison de supposer que les consommateurs ne percevront pas l’enregistrement international comme étant propre à une seule entreprise
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commerciale, même s’ils sont également d’avis qu’il fait allusion à la nature des produits.
− La nature allusive d’une marque perçue par les consommateurs (le cas échéant) n’empêche pas son enregistrement.
− Le seuil de caractère distinctif au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est relativement faible et seul un degré minimal de caractère distinctifestrequis.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse, toutes les références mentionnées dans cette décision au RMUE doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Il n’est cependant pas fondé, et ce pour les raisons exposées ci-après.
10 Conformément à l’article 193 du RMUE, la protection est refusée à un enregistre me nt international désignant l’Union européenne lorsque l’un des motifs absolus de refus en vertu de l’article 7 du RMUE s’applique.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
11 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
12 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33; 13/05/2020, T-49/19, Create delight ful human space space, EU:T:2020:197, § 17).
13 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 15; 13/05/2020, T-49/19, Create delightful human space space, EU:T:2020:197, § 21). Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles – ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36; 25/09/2015,-366/14, 2good,
EU:T:2015:697, § 16).
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14 Une marque est dépourvue de caractère distinctif si son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicita ire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service en cause (24/06/2015,-553/14, Extra, EU:T:2015:459, § 17). Il n’est pas nécessaire que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (17/11/2009-, T 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26).
15 Il s’ensuit qu’une marque constituée de tels signes ou d’indications doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionne l le, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services concernés (13/05/2020, 49/19-, Create delight ful human space, EU:T:2020:197, § 22 et jurisprudence citée).
16 L’appréciation du caractère distinctif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services en cause et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, à savoir le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/09/2019-, 541/18, bâtir darferdas, EU:C:2019:725, § 20 et jurisprudence citée).
Public pertinent
17 En l’espèce, les produits et services visés par la demande comprennent essentielle me nt divers kits de tests diagnostiques ainsi qu’une série de services de diagnostic, d’analyse et de test, tels qu’énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
18 Les consommateurs pertinents sont à la fois les consommateurs moyens qui utilisera ie nt les kits de tests de diagnostic de la titulaire de l’enregistrement international (par exemple, examens de grossesse ou d’ovulation, confirmation ou rejet de l’infection par la COVID-19) ou les services de tests médicaux (par exemple, le test sanguin), ainsi que les professionnels qui achèteraient des kits de tests plus spécialisés et utiliseraient les services médicaux compris dans les classes 42 et 44 dans le cadre de leurs activités commerciales.
19 Il est vrai, comme l’a fait valoir la titulaire de l’enregistrement international, que le niveau d’attention du public pertinent à l’égard de tous les produits et services demandés sera supérieur à la moyenne dans la mesure où ils concernent la santé humaine.
20 Toutefois, un niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En fait, il peut être tout à fait contraire, étant donné que les consommateurs avertis ne voient pas d’indications à caractère exclusivement promotionnel comme étant détermina ntes (15/09/2005-, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 73-74; 25/03/2014, 291/12-,
Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 33; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A
NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27).
21 Le signe en cause est composé de mots anglais. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le
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motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union européenne (-03/12/2015, 647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, outre l’Irlande et Malte, ce public se compose des États membres dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008-, 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15,
RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T-253/20, I’S LIKE MILK MAIS FABRIQUÉ POUR ÊTRES HUMAINS, EU:T:2021:21, § 35).
Caractère distinctif pour les produits et services
22 L’examinateur s’est référé aux définitions données par les dictionnaires des différents mots «in», «poursuite», «of» et «seaux» (voir ci-dessus, point 3) et a, sur cette base, considéré que le signe dans son ensemble serait compris par les consommateurs pertinents comme signifiant «tenter de trouver une solution à un problème».
23 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas contesté les définitions fournies ni leur applicabilité per se. Toutefois, elle fait valoir que l’enregistrement international en cause n’est pas un simple slogan publicitaire étant donné qu’il prend un certain exercice mental pour déduire la signification de «tenter de trouver une solution à un problème» à partir de la combinaison verbale «IN poursuite OF ANSWERS» et parce qu’il ne s’agit pas d’une expression couramment utilisée, même parmi les locuteurs anglophones.
24 La chambre de recours ne saurait souscrire à l’avis de la titulaire de l’enregistre me nt international. Même si l’expression en cause en tant que telle peut ne pas être utilisée quotidiennement, elle est conforme aux règles de la grammaire anglaise et, contraireme nt à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, elle n’est ni provocante ni purement allusive lorsqu’elle est perçue en relation avec les produits et services visés par la demande.
25 La signification de l’expression dans son ensemble est claire et, comme l’examinateur l’a indiqué à juste titre, sera comprise par le public pertinent anglophone comme signifia nt
«tenter de trouver une solution à un problème». Il est de jurisprudence constante que la combinaison de mots anglais courants dans un seul signe, conforme aux règles grammaticales de la langue anglaise, véhicule un message clair et non équivoque qui est immédiatement apparent et qui ne nécessite aucun effort d’interprétation de la part d’un consommateur anglophone (29/01/2015-, 59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD,
EU:T:2015:56, § 32 et jurisprudence citée).
26 À cet égard, il convient de noter que la titulaire de l’enregistrement international insiste sur le fait que l’enregistrement international, lorsqu’il sera perçu par le public pertinent, ne sera pas considéré comme un slogan publicitaire mais incitera plutôt à rechercher et à envisager la question «Que les réponses?» et/ou «Que question?».
27 Toutefois, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, l’appréciation de la marque doit être effectuée dans le contexte des produits et services demandés. En tant que tel, ce contexte apporte une importante aide à l’interprétation quant à la manière dont les consommateurs percevront l’enregistrement international. Même lorsque le signe présente des éléments d’imprécision dans son contenu conceptuel lorsqu’il est considéré isoléme nt,
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ces éléments vagues ou confus peuvent être réduits ou écartés lorsque les consommate urs sont confrontés au signe dans le contexte des produits et services pertinents.
28 La destination des différents kits de test compris dans la classe 10, des services de tests diagnostiques et analytiques et des services de laboratoires médicaux compris dans la classe 42, ainsi que des services d’analyses et d’examens en laboratoire médicaux compris dans la classe 44, est, en général, de fournir une réponse/solution à un problème lié à la santé ou au diagnostic d’une maladie ou d’une affection ou à toute autre question liée à l’état de santé d’une personne. Sur cette base, rien ne s’oppose à ce que le public pertinent perçoive un lien direct et évident avec les produits et services contestés. En effet, le signe contesté est présenté comme la promesse d’aider le client à trouver une réponse à un problème ou à une question médicale ou clinique. Sa signification est dans ce contexte purement promotionnelle et, partant, caractéristique d’un slogan commercial.
29 Bien que l’enregistrement international ne définit pas spécifiquement la réponse des produits et services ni à quelle question les produits et services apporteront une réponse ou une solution, toute ambiguïté de ce type est levée par le contexte des produits et services eux-mêmes, comme expliqué ci-dessus.
30 En outre, même si un signe promotionnel ne fournit aucun message ou information clair et précis en ce qui concerne les produits et services, ce n’est pas une raison pour le rendre distinctif. En effet, le public pertinent ne s’attend pas à ce que les signes à caractère promotionnel soient précis ou décrivent pleinement les caractéristiques des produits ou services en cause. Il s’agit plutôt d’une caractéristique commune de ces marques de ne transmettre que des informations abstraites permettant à chaque consommateur d’apprécier si ses besoins individuels sont satisfaits. Par conséquent, la jurisprudence a systématiquement refusé l’enregistrement de slogans ou d’expressions promotionnelles qui pourraient être a priori «vagues et indéfinis» lorsqu’ils sont perçus de manière abstraite (12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH,
EU:C:2012:460; 05/12/2002, T-130/01, REAL PERSONS, SOLUTIONS RÉELLES,
EU:T:2002:301; 03/07/2003, T-122/01, Best BUY + étiquette de couleur (fig.),
EU:T:2003:183; 17/11/2009, T-473/08, THINKING AHEAD, EU:T:2009:442;
08/02/2011, T-157/08, INSULATE FOR LIFE, EU:T:2011:33; 07/09/2011, T-524/09,
BETTER HOUSE AND GARDEN GARDEN, EU:T:2011:434; 23/09/2011, T-251/08, PASSION FOR BETTER FOOD, EU:T:2011:526; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat
Zukunft, EU:T:2012:663; 06/06/2013, T-126/12, inspiré par l’efficacité, EU:T:2013:303;
19/01/2022, T-270/21, PURE BEAUTY (fig.), EU:T:2022:12).
31 Un terme ou une expression qui pourrait ne pas être clairement descriptif par rapport aux produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’appliquerait pas, peut néanmoins faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif qu’il ne sera pas perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale. Comme expliqué ci-dessus, le contenu sémantique de l’enregistrement international demandé transmet un message élogieux et promotionnel qui informe le public pertinent des caractéristiques souhaitables des produits et services en cause, à savoir qu’ils contribuent à fournir des réponses ou des solutions à différents types de problèmes liés à la santé.
32 Le fait d’accoler les éléments banals et banals sans aucune modification graphique, sémantique ou syntaxique ne présente aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les produits et services de la
08/08/2023, R 2424/2022-4, EN RÉPONSE
11
demanderesse de ceux d’autres entreprises (26/10/2000, T-345/99, TRUSTEDLINK, EU:T:2000:246, § 37).
33 La marque contestée ne déclenchera pas, dans l’esprit du public pertinent, un processus cognitif ou n’exigera aucun effort d’interprétation de sa part pour ne constituer qu’une indication des caractéristiques des produits et services et une simple publicité souligna nt leur capacité à apporter des réponses/solutions à des mesures/problèmes particuliers liés à la santé.
34 Tout en admettant qu’un signe puisse être compris à la fois comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale, en l’espèce, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans l’expression «en recherche de réponses» une indication particulière de l’origine commerciale au-delà des informations promotionne lles véhiculées, qui ne font que souligner les aspects positifs des produits et services concernés
(06/06/2013, T-515/11, INNOVATION FOR THE REAL WORLD, EU:T:2013:300, § 53, confirmé par 12/06/2014, C-448/13 P, INNOVATION FOR THE REAL WORLD,
EU:C:2014:1746, §-36).
35 Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, la chambre de recours confirme la conclusion de l’examinateur selon laquelle l’enregistrement international est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et ne peut être enregistré en tant que marque.
Conclusion
36 Pour les raisons exposées ci-dessus, l’enregistrement international relève clairement du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, étant donné qu'-il est intrinsèquement non distinctif.
37 Dès lors, le recours est non fondé et rejeté et la décision attaquée est confirmée dans son intégralité.
08/08/2023, R 2424/2022-4, EN RÉPONSE
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
12
LA CHAMBRE
Signature Signature
J. Jiménez Llorente L. Marijnissen
08/08/2023, R 2424/2022-4, EN RÉPONSE
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