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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2022, n° 002954298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002954298 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 2 954 298
Next Retail Limited, Desford Road, Enderby, Leicester LE19 4AT, Royaume-Uni (opposante), représentée par Marks indirects Clerk LLP, 15 Fetter Lane, Londres EC4A 1BW, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
Yongqing Ding, Anna-Mackenroth-Weg 34, 12205 Berlin (Allemagne), représentée par Marks èmes U Lawyers, Marcas y Patentes S.L.P, Ibáñez de Bilbao 26, 8° dcha, 48009 Bilbao (Vizcaya), Espagne (représentant professionnel).
Le 19/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 2 954 298 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 9: tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 20: tous les produits contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 16 786 154 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/09/2017, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 16 786 154 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 9 et 20. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 15 568 876 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, bien que ce dernier motif ait été expressément écarté par l’opposante au moment du dépôt de ses observations datées du 18/05/2018.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de
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la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne susmentionné de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs, pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; cordons et chaînes pour lunettes de soleil; Lunettes 3D; calculatrices; organiseurs électroniques; appareils photo; chargeurs de batteries; caméras vidéo, dispositifs d’enregistrement du temps; lecteurs de cassettes; lecteurs de disques compacts; Lecteurs DVD; Lecteurs MP3, à l’exception des stations d’accueil MP3; téléviseurs; amplificateurs; imprimantes; ordinateurs; jeux informatiques; périphériques d’ordinateurs, à l’exception des haut-parleurs autonomes; sacs conçus pour ordinateurs portables; radios; téléphones; répondeurs téléphoniques; moniteurs pour bébés; appareils pour navigation par satellite; dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; machines de pesage; cartes magnétiques codées; vêtements de protection; les casques de protection; instruments de flottabilité; vêtements réfléchissants pour la prévention des accidents de la circulation; batteries d’allumage; chargeurs de batteries; buzzers; boîtiers de haut-parleurs; étuis pour appareils et instruments photographiques; étuis pour smartphones; cordonnets pour téléphones mobiles; aimants décoratifs; cadres photo numériques; enseignes numériques; boussoles; masques de plongée; combinaisons de plongée; sifflets pour chiens; sonnettes de porte électriques; fichiers de musique et d’images téléchargeables; minuteurs; publications électroniques téléchargeables; bracelets d’identification magnétiques codés; nécessaires mains libres pour téléphones; casques pour le sport; dispositifs de sauvetage; lanternes magiques; cuillers doseuses; microscopes; machines à compter et trier l’argent; pedomètres; lunettes intelligentes; smartphones; montres intelligentes; piles solaires; talkies-walkies; capteurs d’activité à porter sur soi; poids; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; aucun des produits précités, y compris les docks à haut-parleurs ou les locuteurs autonomes.
Classe 20: Meubles; miroirs (glaces); cadres; lits; têtes de lit; berceaux; sofas; lits de canapé; chaises; fauteuils; tables; tables de nuit; livrets; buffets; bureaux; bureaus; rayons; miroirs; cadres; commodes; armoires; armoires; coffres; sacs de plage; oreillers; coussins; matelas; literie; Freguards; paniers; rideaux et stores; tabourets, tabourets à chaussures capitonnés, tables; accessoires pour la maison et la maison, à savoir blocs -tiroirs, porte- serviettes, plaques murales décoratives en matières plastiques ou en bois; caisses en bois ou en matières plastiques; tableaux de décollement; casiers à bouteilles; coffres à jouets; hachoirs [tables]; fermetures de bouteilles non métalliques; patères pour vêtements non métalliques; housses pour vêtements (penderie); armoires et placards; crochets de rideaux;
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rails pour rideaux; tringles pour draperies; anneaux de rideaux; tringles à rideaux; galets pour rideaux; embrasses; transatlantiques; bureau (meubles); distributeurs fixes non métalliques; garnitures de portes non métalliques; chaises longues; piédestaux pour pots à fleurs; jardinières (meubles); tabourets; housses pour vêtements (rangement); verre coulissé
[miroirs]; chaises hautes pour enfants; trotteurs pour enfants; tableaux accroche-clés; porte- revues; armoires à pharmacie; mobiles (décoration); parcs pour bébés; canapés; glaces (miroirs); buffets; tablettes de rangement; tabourets; stores d’intérieur à lamelles; vannerie; arrêts de porte; trophées, produits festivals; miroirs muraux; miroir de toilette; crochets pour vêtements en matériaux non métalliques; meubles de cuisine; meubles de salle de bains; housses pour meubles; meubles de jardin métalliques; produits en bois, à savoir meubles, mobilier de jardin, lits, cadres de lit, têtes de lit, tableaux de lit, lits de bocs, lits, futons, sommiers, tables de nuit, commodes, armoires, tables de toilette, rideaux, stores, sofas, chaises, chaises de bras, tabourets, tabourets capitonnés, tables, bureaux, vitrines, vitrines, coffrets, boîtes, caleçons, cadres de rangement, abreuliers; produits en liège, à savoir tableaux -notes, tableaux d’affichage, planches à remous; produits en roseau, à savoir stores, coffrets, divans, diffuseurs; produits de canne, à savoir coffrets, conteneurs, divans, chambres à coucher, pièce vivante, salle de bains et meubles de salle de bains, mobilier de jardin; produits en osier, à savoir chambres à coucher, pièce vivante, meubles de salle de bains, mobilier de jardin, commodes de tiroirs, pièces, poubelles à linge, ornements; produits en ambre, à savoir figurines, sculptures, coffrets; panneaux, attaches, attaches, charnières, connecteurs, glissières pour tiroirs, vis, écrous, boulons et poignées, aucun en métal et tous étant des pièces et accessoires de meubles; tapis de change pour bébés; garnitures de lits non métalliques; bases de lits; couchettes pour animaux d’intérieur; établis de travail; cintres pour vêtements; cintres pour vêtements; récipients non métalliques; mannes [paniers]; miroirs tenus à la main; porte-chapeaux; meubles gonflables; présentoirs à bijoux; échelles ou en bois ou en matières plastiques; boîtes aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie; revêtements amovibles pour éviers; tapis d’évier amovibles; tapis pour parcs pour bébés; plaques de miroirs; nichoirs; meubles de bureau; Bondes non métalliques; rayonnages
[meubles]; écrans de cheminée [mobilier]; coquilles; étagères; tapis de couchage; tapis de sol; statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; marchepieds non métalliques; tables rondes; piquets de tente non métalliques; plateaux non métalliques; porte-parapluies; carillons à vent [décoration]; enrouleurs non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; cadres photos; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
À la suite d’une limitation demandée le 15/02/2018 et d’un rejet partiel dans la classe 9 à la suite de la décision d’opposition no B 2 935 289 du 20/05/2019, les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Claviers; Claviers d’ordinateur; Claviers multifonctions pour ordinateurs; Claviers pour téléphones portables; Tapis de souris; Souris d’ordinateur; Tapis de souris; Souris d’ordinateur; Tapis de souris; Souris d’ordinateur; Haut-parleurs; Ordiphones; Haut-parleurs pour moniteurs; Haut-parleurs audio; Haut-parleurs; Haut-parleurs sans fil; Haut-parleurs portables; Haut-parleurs [équipements audio]; Haut-parleurs pour ordinateurs; Haut-parleurs sans fil; Haut-parleurs pour la maison; Haut-parleurs audio pour automobiles; Haut-parleurs pour voitures; Écouteurs; Écouteurs stéréo; Casques d’écoute sans fil; Casques d’écoute musicaux; Casques d’écoute intra-auriculaires; Casques d’écoute personnels pour appareils de transmission du son; Matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; Logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; Publications électroniques téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de hasard; Logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; Logiciels de jeux produisant ou affichant les résultats de machines de jeux; Jeux informatiques; Logiciels de jeux; Logiciels pour jeux vidéo; Cassettes de jeux vidéo;
Cartouches de jeux vidéo; Disques de jeux vidéo; Programmes de jeux vidéo; Logiciels de jeux d’ordinateurs; Logiciels de jeux électroniques; Logiciels de jeux; Programmes de jeux d’ordinateur; Logiciels de jeux; Programmes de jeux électroniques; Logiciels pour jeux vidéo;
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Logiciels de jeux; Logiciels de jeux de réalité virtuelle; Programmes de jeux électroniques téléchargeables; Programmes de jeux d’ordinateur téléchargeables; Programmes de jeux vidéo interactifs; Programmes de jeux informatiques interactifs; Logiciels de jeux vidéo informatiques; Programmes téléchargeables de jeux vidéo; Programmes informatiques de jeux vidéo; Logiciels de jeux pour consoles de jeux vidéo; Logiciels de jeux de réalité virtuelle; Logiciels de jeux d’ordinateur; Programmes de jeux d’ordinateur [logiciels]; Logiciels de jeux d’ordinateur; Programmes de jeux vidéo et informatiques; Programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; Programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; DVD préenregistrés proposant des jeux; Programmes de jeux vidéo [logiciels];
Logiciels pour jeux vidéo; Programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; Logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne; Logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour jouer à des jeux; Logiciels de jeux informatiques téléchargeables via un réseau informatique mondial et des dispositifs sans fil; Logiciels de jeux informatiques pour téléphones portables et cellulaires; Leviers de commande pour ordinateurs, autres que pour jeux vidéo; Programmes de jeux d’ordinateur téléchargés sur Internet [logiciels]; Programmes de jeux d’ordinateur téléchargés sur Internet [logiciels]; Programmes de jeux d’ordinateur téléchargés sur l’internet; Programmes informatiques pour jeux vidéo et jeux informatiques; Informations téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de hasard; Jeux vidéo [jeux informatiques] sous forme de programmes informatiques enregistrés sur des supports de données; Logiciels de jeux électroniques pour dispositifs électroniques portables; Jeux vidéo sur disque [logiciels]; Programmes informatiques pour jeux préenregistrés; Logiciels de jeux informatiques; Disques laser préenregistrés contenant des jeux; Radios portables; Ordinateurs portables; Appareils portables pour l’enregistrement du son; Ordinateurs; Câbles pour ordinateurs; Mémoires pour ordinateurs; Puces informatiques; Ordinateur tablette; Contrôleurs d’ordinateurs; Micro-ordinateurs; Serveurs informatiques; Manettes de jeux informatiques; Modems informatiques; Cartes d’extension pour ordinateurs; Filtres antireflets pour moniteurs d’ordinateurs; Supports adaptés pour tablettes électroniques; Accoudoirs pour ordinateurs; Unités de disques de sauvegarde pour ordinateurs; Disques informatiques vierges; Disques durs vierges pour ordinateurs;
Ordinateurs de navigation pour voitures; Ordinateurs centraux; Câbles informatiques; Jeux de puces pour ordinateurs; Cartes mères d’ordinateurs; Programmes informatiques; Terminaux informatiques; Logiciels d’interface; Boîtiers d’ordinateurs; Étuis pour ordinateurs; Matériel informatique; Matériel informatique; Bases de données informatiques; Programmes informatiques; Imprimantes d’ordinateurs; Imprimantes d’ordinateurs; Systèmes informatiques; Disques informatiques; Disques informatiques; Moniteurs d’ordinateurs; Écrans d’ordinateurs; Ordinateurs; Logiciels; Tablettes électroniques; Netbooks
[ordinateurs]; Ordinateurs personnels; Ordinateurs portables; Ordinateurs portables;
Ordinateurs blocs-notes; Ordinateurs blocs-notes; Ordinateurs de bureau; Programmes du système d’exploitation pour ordinateurs; Mémoires pour ordinateurs; Cartes graphiques pour ordinateurs; Logiciels graphiques pour ordinateurs; Routeurs de réseaux informatiques; Concentrateurs de réseaux informatiques; Matériel de mise en réseau informatique et de communication de données; Logiciels d’exploitation; Ports parallèles pour ordinateurs; Systèmes d’exploitation informatiques; Logiciels de pare-feu d’ordinateurs; Programmes informatiques stockés sous forme numérique; Logiciels pour téléphones portables; Contrôleurs électroniques; Blocs-notes électroniques; Puces électroniques; Câbles électroniques; Stylos électroniques; Mémoires électroniques; Microphones; Têtes de microphone; Microphones pour appareils de télécommunication; Microphones pour dispositifs de communication; Cartes graphiques; Appareils d’alimentation à commutation; Dispositifs d’alimentation de courant électrique; Mémoires pour ordinateurs; Appareils de mémoire pour ordinateurs; Cartes mémoire pour appareils photographiques; Mémoires flash portables; Disques compacts [mémoire simple]; Cartouches à mémoire morte [ROM]; Serveurs de réseaux; Serveurs d’imprimantes; Serveurs internet; Serveurs en nuage; Serveur de réseaux informatiques; Serveurs de bases de données informatiques; Serveurs vidéo numériques; Serveurs audionumériques; Serveurs de courrier électronique; Serveurs de communication [matériel informatique]; Dispositifs de stockage de données; Appareils de
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stockage de données; Supports de stockage de données; Disques de stockage de données; Appareils de stockage de l’électricité; Adaptateurs de puissance; Adaptateurs [électricité]; Adaptateurs pour câbles; Adaptateurs USB; Adaptateurs électriques; Câbles adaptateurs électriques; Connecteurs électriques d’adaptateurs; Adaptateurs pour cartes flash; Bâtonnets pour autophotos; Pieds d’appareils photo; Supports pour microphones; Webcams; Appareils photo; Étuis pour appareils photographiques; Supports pour appareils photographiques; Filtres pour appareils photographiques; Flashes pour appareils photographiques; Obturateurs pour appareils photographiques; Trépieds pour appareils photographiques; Étuis pour appareils photographiques; Objectifs photographiques;
Appareils photographiques; Appareils photo; Caméras pour casques; Caméras de télévision; Appareils photo numériques; Caméras vidéo; Caméras de sécurité; Étuis pour appareils photographiques imperméables; Caméras de vidéosurveillance; Imprimantes; Imprimantes laser; Imprimantes photo; Scanners; Scanners de codes à barres; Scanneurs d’images; Scanneurs d’empreintes digitales; Scanners biométriques; Scanneurs électroniques; Smartphones; Coques pour smartphones; Étuis pour smartphones; Chargeurs pour téléphones intelligents; Écrans pour téléphones intelligents; Claviers pour smartphones; Téléphones intelligents portables; Stations d’accueil pour smartphones; Étuis de protection pour smartphones; Étuis en cuir pour smartphones; Alimentations électriques pour smartphones; Casques d’écoute sans fil pour smartphones; Bâtonnets SELFIE utilisés comme accessoires pour smartphones; Tablettes P; Stéréos; Stereomicroscopes; Appareils stéréo; Amplificateurs stéréo; Baladeurs; Systèmes haute-fidélité; Moniteurs; Écrans de surveillance; Moniteurs couleur; Télévisions; Télévisions; Moniteurs d’affichage; Moniteurs tactiles; Moniteurs LCD; Moniteurs à LED; Moniteurs à tablette; Écrans d’ordinateurs; Écrans d’affichage d’ordinateurs; Tapis de refroidissement pour ordinateurs portables; Tapis de refroidissement pour ordinateurs sans fil; Ventilateurs de refroidissement internes pour ordinateurs; à l’exclusion expresse des appareils récepteurs satellites, appareils récepteurs numériques terrestres, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs DVD.
Classe 20: Sièges; Sièges de bureau; Rehausseurs de sièges; Sièges [meubles]; Chaises
[sièges]; Sièges métalliques; Chaises hautes [meubles]; Sièges métalliques; Coussins de stade; Chaises; Chaises de bureau; Chaises pliantes; Fauteuils; Chaises longues; Chaises de conférence; Chaises convertibles; Chaises de dessin; Chaises de dessin; Fauteuils à bascule; Sièges de travail; Chaises de lit; Chaises pivotées; Fauteuils bas sans accoudoirs pour fumeurs; Chaises à roulettes; Chaises en tant que meubles de bureau; Chaises ergonomiques pour massages assises; Supports dorsaux portables pour chaises; Meubles de bureau; Meubles de bureau; Articles de bureau [meubles]; Meubles de bureau métalliques; Meubles de bureau; Meubles de maison, de bureau et de jardin; Écrans
[mobilier] utilisés comme cloisons de bureau; Services de décolage muraux pour bureaux
[mobilier]; Tables de bureau; Mobilier de maison; Meubles; Pièces de meubles; Mobilier de maison; Rayons de meubles; Meubles d’intérieur; Meubles en cuir; Mobilier informatique; Stations de travail informatiques [meubles]; Armoires pour ordinateurs [meubles]; Dessertes pour ordinateurs; Dessertes pour ordinateurs; Postes de travail informatiques personnels
[meubles]; Coussins [meubles]; Tables pour ordinateurs; Porte-livres; Porte-imprimantes;
Bureaux [permanence]; Bureaux; Bureaux permanents; Secrétaires; Tables à écrire de bureau; Bureaux de dactylographie; Bureaux informatiques; Bureaux [meubles]; Tables de voyage; Bureaux portables; Bureaux mobiles d’écriture; Bureaux et tables; Bureaux à hauteur réglable; Tables; Tables rondes; Pieds de table; Tables de travail; Tables pour pique-niques; Tiroirs; Séparateurs pour tiroirs; Tiroirs de rangement [meubles]; Poignées de tiroirs en bois; Poignées de tiroirs en matières plastiques; Rayonnages de bureau; Fauteuils de bureau; Cloisons mobiles de bureau; Cloisons de bureau libres.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
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Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Il convient de noter que la limitation à la fin de la spécification de tous les produits contestés compris dans la classe 9 (à l’exception expresse des appareils récepteurs satellites, appareils récepteurs numériques terrestres, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs DVD) n’empêche pas de conclure à une similitude entre des produits particuliers.
Produits contestés compris dans la classe 9
Bien que les produits contestés compris dans cette classe comprennent une liste très longue, ils peuvent être regroupés dans les catégories suivantes:
Matériel informatique et logiciels, y compris jeux informatiques et périphériques d’ordinateurs. Divers produits électroniques, tels que les smartphones et les appareils photo, ainsi que leurs pièces, accessoires, accessoires et périphériques. Divers types d’appareils de numérisation. Stereomicroscopes. Divers produits audio/haut-parleurs.
Ces catégories de produits appartiennent aux mêmes secteurs de marché des ordinateurs, des jeux et de l’électronique, des équipements de numérisation et stéréomicroscopes, qui sont les mêmes que ceux d’au moins un des produits antérieurs de l’opposante, scientifiques, photographiques, cinématographiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; cordons et chaînes pour lunettes de soleil; Lunettes 3D; calculatrices; organiseurs électroniques; appareils photo; chargeurs de batteries; caméras vidéo, dispositifs d’enregistrement du temps; lecteurs de cassettes; lecteurs de disques compacts; Lecteurs DVD; Lecteurs MP3, à l’exception des stations d’accueil MP3; téléviseurs; amplificateurs; imprimantes; ordinateurs; jeux informatiques; périphériques d’ordinateurs, à l’exception des haut-parleurs autonomes; sacs conçus pour ordinateurs portables; radios; téléphones; répondeurs téléphoniques; moniteurs pour bébés; appareils pour navigation par satellite; dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; machines de pesage; cartes magnétiques codées; boîtiers de haut-parleurs; étuis pour appareils et instruments photographiques; étuis pour smartphones; cordonnets pour téléphones mobiles; fichiers de musique et d’images téléchargeables; publications électroniques téléchargeables; bracelets d’identification magnétiques codés; lunettes intelligentes; smartphones; montres intelligentes; capteurs d’activité à porter sur soi; poids; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; aucun des produits précités, y compris les docks à haut-parleurs ou les locuteurs autonomes, ne coïncidera au moins au niveau des consommateurs pertinents, des canaux de distribution et de l’origine commerciale habituelle.
Par conséquent, aucun des produits contestés ne peut être considéré comme étant différent de ceux désignés par la marque antérieure. Bien que certains des produits comparés
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puissent coïncider par d’autres critères pertinents ou même être identiques — par exemple, les différents types de scanners contestés sont inclus dans les catégories plus larges des appareils et instruments de signalisation antérieurs de l’opposante, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; équipements pour le traitement de l’information et ordinateurs, alors que les stéréomicroscopes contestés sont inclus dans la catégorie plus large des appareils et instruments scientifiques antérieurs, de sorte qu’ils sont tous identiques à ces appareils et instruments, et ce malgré ladite limitation aux produits antérieurs compris dans la classe 9 — il découle des considérations qui précèdent que tous les produits contestés sont au moins similaires à un faible degré aux dits produits antérieurs de l’opposante.
En outre, en ce qui concerne les produits contestés sous la forme de locuteurs anglophones; speakerphones (speakerphones); haut-parleurs pour moniteurs; haut-parleurs audio; haut- parleurs; haut-parleurs sans fil; haut-parleurs portables; haut-parleurs [équipements audio]; haut-parleurs pour ordinateurs; haut-parleurs sans fil; haut-parleurs pour la maison; haut- parleurs audio pour automobiles; haut-parleurs pour voitures – il convient de souligner que, malgré le fait que les produits antérieurs de l’opposante excluent expressément les clubs de haut-parleurs ou les haut-parleurs autonomes, lesdits produits contestés sont néanmoins similaires aux appareils d’enregistrement, transmission et reproduction du son ou des images désignés par la marque antérieure de l’opposante; aucun des produits précités, y compris les docks à haut-parleurs ou les locuteurs autonomes étant donné que lesdits produits antérieurs englobent d’autres produits audio, tels que des récepteurs audio, qui sont similaires à ceux-ci dans la mesure où leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Produits contestés compris dans la classe 20
Chacun des produits contestés compris dans cette classe, à savoir divers meubles ou pièces et parties constitutives de ces derniers, est inclus dans au moins un des meubles antérieurs de l’opposante; chaises; bureaux, pièces et parties constitutives pour tous les produits précités, de sorte qu’ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de c elles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des deux signes ont une signification au moins pour le public anglophone, comme en Irlande et à Malte. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la majeure partie dudit public pour laquelle le signe contesté sera perçu comme faisant référence aux mots anglais «next Professional», comme expliqué ci-dessous, étant donné qu’une coïncidence sémantique tend à accroître le risque de confusion entre deux signes.
La marque antérieure se compose du mot stylisé «NEXT», qui revêt une signification pour le public analysé (à savoir la période de temps immédiatement postérieure à la période actuelle ou postérieure à la précédente, informations extraites du Collins English Dictionary le 14/12/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/next) mais, étant donné qu’elles ne font pas directement référence aux produits en cause, sont normalement distinctives.
Le signe contesté est une marque figurative et, bien qu’il soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58), ce qui la décompose mentalement en les éléments «NEX» et «PRO».
Compte tenu des fortes similitudes visuelles et phonétiques entre l’élément «NEX» et le mot «next», la division d’opposition considère qu’au moins une majorité des consommateurs anglophones d’Irlande et de Malte le percevront immédiatement et facilement comme s’il s’agissait du mot «next» et, en tant que tel, il est distinctif des produits pertinents, comme expliqué ci-dessus. L’élément «PRO» est une abréviation courante du mot «professional» et, étant donné que ce mot est une référence laudative aux produits pertinents, il est faiblement distinctif.
La stylisation des signes en cause ne passera pas inaperçue mais, dans le même temps, elle sera considérée comme essentiellement de nature décorative et ne jouera donc pas un rôle important dans l’appréciation de ces signes par la marque.
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Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite (ou de haut en bas), ce qui fait que la partie située à gauche (en haut) du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «NEX» qui diffèrent par la lettre supplémentaire «T» de la marque antérieure, par l’élément faiblement distinctif «PRO» du signe contesté et par les éléments stylisés de chaque signe. Compte tenu du fait que la coïncidence figure au début du signe contesté, les signes sont considérés comme présentant un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «NEX», qui diffèrent par la lettre «T» de la marque antérieure et par le composant «PRO» du signe contesté, qui est faiblement distinctif. Toutefois, l’impact différent de la lettre «T» est moindre en l’espèce étant donné qu’elle ne serait probablement pas prononcée même si le signe contesté avait été «NEXTPRO». En outre, la coïncidence se trouve au début du signe contesté. Sur cette base, les signes sont considérés comme présentant un degré de similitude au moins moyen sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire dans l’ensemble en raison de la coïncidence du mot «next», qui diffère simplement par un élément faiblement distinctif, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et
Décision sur l’opposition no B 2 954 298 Page sur 10 11
suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits en cause sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés, la marque antérieure a été considérée comme jouissant d’un caractère distinctif normal, comme indiqué à la section d) ci-dessus, et le niveau d’attention du public pertinent lors de l’achat varie de moyen à supérieur à la moyenne.
Les signes ont été jugés similaires à un degré moyen sur le plan vis uel, similaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan phonétique et similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Compte tenu des facteurs pertinents, la division d’opposition considère que les similitudes entre les signes, en raison de la coïncidence quasi ou réelle du mot/élément «NEX (T)», ne sont pas neutralisées par les différences liées à l’élément non commun «PRO» du signe contesté placé à la fin de ce signe, qui sont faiblement distinctives, et à la stylisation des signes en cause, qui ne seront toutefois considérés que comme essentiellement décoratifs.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, ou une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Tel est le cas en l’espèce, où le signe contesté est susceptible d’être perçu par le public analysé comme une sous-marque de la marque antérieure, soulignée par la terminaison «PRO».
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la majeure partie anglophone du public en Irlande et à Malte pour laquelle le signe contesté sera considéré comme faisant référence aux mots «next professional» et, par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 568 876 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée; En outre, il n’est pas nécessaire de démontrer la confusion pour tous les consommateurs pertinents potentiels.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 568 876 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés, et ce également pour les produits jugés similaires uniquement à un faible degré et/ou pour les produits pour lesquels un degré d’attention supérieur à la moyenne peut être exercé, eu égard à l’application du principe d’interdépendance des facteurs pertinents.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de l’usage/de la renommée revendiqués par l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que ledit droit de MUE enregistré antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 2 954 298 Page sur 11 11
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Holger Peter KUNZ Kieran HENEGHAN Lidiya Nikolova
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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