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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 déc. 2023, n° R1089/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1089/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième chambre de recours du 11 décembre 2023
Dans l’affaire R 1089/2023-4
Beaver Schutzsysteme AG Rothmatte 2 6022 Grosswangen Titulaire de l’enregistrement international / Suisse Demanderesse au recours
représentée par ARNOLD & SIEDSMA, Rembrandt Tower, 28th Floor, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Pays-Bas
RECOURS concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 674 371
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (Président), C. Govers (Rapporteur) et J. Jiménez Llorente (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
11/12/2023, R 1089/2023-4, FLEX DAMM
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 14 mars 2022, Beaver Schutzsysteme AG (« la titulaire de l’enregistrement international ») a désigné l’Union européenne pour son enregistrement international de la marque verbale
FLEX DAMM
pour les produits suivants :
Classe 6 : Matériaux de construction métalliques.
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques, y compris sacs en tissu recouvert de PVC pouvant être remplis d’eau et utilisés en tant que murs de soutien ou murs de bassin, notamment pour canaliser, retenir ou récupérer l’eau.
Classe 22 : Sacs en tissu recouvert de PVC compris dans cette classe.
2 Le 6 septembre 2022, l’Office a émis un refus provisoire total ex officio de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n’était pas admissible à l’enregistrement en ce qui concerne les produits susmentionnés.
3 La titulaire a maintenu sa demande de désignation en dépit du refus total provisoire ex officio de protection, conformément à l’article 193 RMUE.
4 Par décision rendue le 28 mars 2023 (« la décision attaquée »), l’examinateur a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification du refus provisoire et a refusé la protection de l’enregistrement international, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, dans sa totalité. L’examinateur a invoqué les motifs suivants :
− Dans le refus provisoire, différentes constatations ont été faites quant au caractère descriptif du signe. Le consommateur pertinent de langue allemande attribuera au signe la signification suivante : « barrage flexible ». Les significations susmentionnées des mots « FLEX DAMM », dont la marque est composée, sont étayées par les références du dictionnaire Reverso suivantes :
FLEX: flexible (https://dictionnaire.reverso.net/allemand-francais/flex);
DAMM: barrage, digue (https://dictionnaire.reverso.net/allemand-francais/damm).
11/12/2023, R 1089/2023-4, FLEX DAMM
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− Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les produits en cause, à savoir des matériaux métalliques ou non, des sacs pour fabriquer un barrage ou une digue flexible. Dès lors, le signe décrit la destination et la qualité des produits.
− Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents. Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
− L’enregistrement international désignant l’Union européenne est rejeté pour tous les produits revendiqués.
5 Le 25 mai 2023, la titulaire a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité en ce qui concerne le refus de la protection de marque. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 juillet 2023.
Moyens du recours
6 La titulaire invoque les arguments suivants dans son mémoire :
− Le terme « FLEX » peut avoir différentes significations, y compris en allemand. Le terme « DAMM » en allemand sera compris comme un mur qui protège de l’eau.
− L’Office n’accorde que peu d’importance, voire aucune, au fait que la combinaison des termes « FLEX » et « DAMM » n’est pas courante. Cette combinaison inhabituelle permet d’établir le caractère distinctif.
− « FLEX DAMM » ne peut donc pas renvoyer aux produits de la Classe 6, les métaux n’ayant pas pour propriété d’être flexibles. La combinaison « FLEX DAMM » ne renvoie pas non plus aux matériaux de construction en général. En conséquence, elle ne désigne pas les matériaux de construction des Classes 6 et 19 demandées, ni les sacs en tissu recouvert de PVC compris dans la Classe 22.
Motifs de la décision
7 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au RMUE
(UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
10 En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
11 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 31; 07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201,
§ 25).
12 Ainsi, l’Office doit, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, apprécier si une marque dont l’enregistrement est demandé constitue, pour les milieux intéressés, une description des caractéristiques des produits ou des services concernés ou s’il est raisonnable d’envisager que cela soit le cas à l’avenir. Si, à l’issue de cet examen, l’Office parvient à la conclusion que tel est le cas, il doit refuser, sur le fondement de ladite disposition, de procéder à l’enregistrement de la marque (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
13 Selon une jurisprudence constante, le caractère descriptif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne doit pas être apprécié dans l’abstrait, mais, d’une part, par rapport aux produits ou aux services visés et, d’autre part, par rapport à la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 31-35 et la jurisprudence citée; 29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P,
Tabs (3D), EU:C:2004:260, § 33; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
EU:C:2006:422, § 25).
14 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il y ait un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services concernés pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40 ; 22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25).
15 C’est au regard de ces principes que la présente affaire doit être appréciée.
16 Il y a dès lors lieu d’apprécier si le signe en cause « FLEX DAMM » est, du point de vue du public pertinent, descriptif des produits et services pour lesquels l’enregistrement a été refusé.
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Sur le public et territoire pertinents
17 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou services, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (12/06/2007, T-339/05, LOKTHREAD, EU:T:2007:172, § 32 et la jurisprudence citée).
18 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
19 Dans la mesure où les produits et services s’adressent surtout à des professionnels du secteur de la construction, il y a lieu de considérer, que le degré d’attention de ce public est élevé à l’occasion de leur acquisition.
20 En tout état de cause, un niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe ne fasse moins l’objet d’un motif absolu de refus (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28; 07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291,
§ 13, 14). Au contraire, un consommateur attentif percevrait vraisemblablement la connotation descriptive du signe de manière plus immédiate que les membres du grand public. Quoi qu’il en soit, il suffit, pour refuser le signe, qu’une partie, générale ou professionnelle, du public pertinent considère qu’il existe un motif de refus au sens de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE (18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 22 et la jurisprudence citée). Partant, un signe qui est descriptif pour au moins une partie non négligeable du public pertinent doit être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (14/06/2017, T-659/16, Second Display, EU:T:2017:387, § 24).
21 Ainsi que l’a constaté à juste titre l’examinateur, l’enregistrement international étant composé de termes allemands, le public pertinent, au regard duquel les motifs absolus de refus doivent être examinés, est le public germanophone de l’Union européenne, ce que la titulaire ne conteste pas.
Sur le caractère descriptif du signe contesté
22 Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, s’il existe entre le signe et les produits en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
§ 40; 22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 07/05/2019, T-423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 28).
23 Quand une marque est composée de différents éléments, le caractère descriptif, pour être reconnu, doit porter non seulement sur chacun des termes pris séparément mais également sur l’ensemble qu’ils composent (26/05/2016, T-331/15, THE SNACK COMPANY, EU:T:2016:323, § 28).
24 L’expression verbale du signe contesté est composée de deux éléments, à savoir « FLEX
» et « DAMM », mots d’usage courant en langue allemande et qui peuvent former une
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expression dans son ensemble. Comme l’a à juste titre relevé l’examinateur, la signification des mots « FLEX » et « DAMM », dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire Reverso suivants :
• FLEX: flexible (https://dictionnaire.reverso.net/allemand-francais/flex);
• DAMM: barrage, digue (https://dictionnaire.reverso.net/allemand- francais/damm).
25 Bien que le composant « FLEX » soit à l’origine un mot anglais qui signifie « flexibilité
», cette abréviation courante est souvent utilisée à la fois en allemand et dans d’autres langues. Ainsi, le public germanophone va immédiatement comprendre « FLEX » comme signifiant « flexible, flexibilité » (16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 78).
26 L’examinateur a conclu que le signe contesté « FLEX DAMM » était descriptif de la destination et la qualité de produits, étant donné que les consommateurs pertinents percevraient simplement le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits des Classes 6, 19 et 22 sont des matériaux de construction métalliques ou non métalliques, des sacs en tissu recouvert de PVC servant à fabriquer un barrage ou une digue flexible.
27 A cet égard, il convient de constater que les produits en cause forment une catégorie homogène suffisante présentant un lien direct et concret avec les produits métalliques et non métalliques, ainsi que de PVC, destinés à canaliser l’eau comme indiqué par la titulaire elle-même.
28 Dans ce sens, il convient de rappeler que la motivation globale peut être retenue pour tous les produits et les services visés par le même motif de refus si ces produits et les services présentent un lien suffisamment direct et concret pour former une catégorie homogène
(15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 37; 18/03/2010,
C-282/09 P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 37; 17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 30).
29 La Cour a ensuite précisé qu’une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret pour former une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante, comme dans le cas présent (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 31).
30 Dès lors, la signification de l’expression prise dans son ensemble à savoir « FLEX DAMM » en allemand, n’échappera pas au public pertinent qui la comprendra immédiatement et sans aucun effort d’interprétation ou de processus cognitif comme la description de certaines caractéristiques des produits à savoir la destination et la qualité des produits en cause.
31 Le constat de la descriptivité de la marque demandée est remis en question par la titulaire.
32 La titulaire soutient que le signe engendre une combinaison inhabituelle et avance que les mots ont été analysés séparément et une interprétation globale a été rendue sans tenir compte du fait que la marque « FLEX DAMM » est en conflit avec la grammaire allemande. Selon la titulaire, le principe bien établi selon lequel la marque doit être considérée comme un tout semble avoir été négligé dans cette affaire.
11/12/2023, R 1089/2023-4, FLEX DAMM
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33 La Chambre doit rejeter cet argument, étant donné que ni le fait, à le supposer avéré, que le terme « FLEX DAMM » soit doté d’une structure grammaticalement incorrecte, ni le fait qu’il soit un terme de fantaisie ne permettent de considérer qu’il crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les mots « flex » et « damm », de sorte qu’il primerait sur la somme de ces deux mots et exclurait ainsi l’existence d’un caractère descriptif (07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 36 et la jurisprudence citée ; 09/06/2010,
T-315/09, Safeload, EU:T:2010:227, § 28; 06/03/2012, T-565/10, Highprotect, EU:T:2012:107, § 17-18; 03/06/2013, R 1595/2012-1, ULTRAPROTECT).
34 Un professionnel du secteur de la construction comprendra immédiatement que les mots «
FLEX » et « DAMM », employés dans le contexte de sa spécialisation, constituent une indication directe et concrète en relation avec les caractéristiques des produits concernés.
En effet, appliqué aux produits en cause qui sont tous en rapport avec les matériaux de construction, le signe « FLEX DAMM » informe clairement les consommateurs, sans autre réflexion, que les produits et services désignés par la marque demandée sont en relation avec le contrôle du découpage (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582,
§ 27, 28).
35 Toutefois, il suffit, pour qu’un signe soit considéré comme descriptif, qu’une seule de ses significations potentielles soit susceptible d’être perçue comme telle par le public pertinent
(23/01/2014, T-68/13, CARE TO CARE, EU:T:2014:29, § 41 ; 17/01/2019, T-40/18,
SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 37). Dès lors, même à supposer que les hypothèses et significations potentielles avancées par l’examinateur n’en soient que quelques-unes parmi d’autres, elles n’en sauraient pas moins fonder le refus d’une demande de marque pour descriptivité. De même, une seule signification non distinctive suffit pour conclure à
l’absence de caractère distinctif d’une marque (25/04/2013, T-145/12, Eco Pro,
EU:T:2013:220, § 34; 12/07/2019, T-114/18, FREE, EU:T:2019:530, § 30; 07/07/2021, T-464/20, YOUR DAILY PROTEIN (fig.), EU:T:2021:421, § 42 et la jurisprudence citée).
36 Le seul recours possible pour la titulaire pendant la procédure d’examen était de contester le bien-fondé des hypothèses et significations potentielles avancées par l’examinateur. Or, la titulaire n’a pas contesté le refus provisoire de l’examinateur et n’a pas non plus su convaincre la Chambre du caractère erroné des hypothèses et significations potentielles avancées par celui-ci.
37 Le signe contesté est effectivement incapable de fonctionner comme une indication de l’origine des produits en cause dans les Classes 6, 19 et 22. L’expression « FLEX DAMM » est sans équivoque et ne possède pas de profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent d’effectuer un lien avec les produits contestés. Il ne s’agit pas non plus d’un jeu de mots. Au vu des produits concernés, le signe contesté constitue ainsi une expression claire et sans ambiguïté que le public pertinent, lorsqu’il y sera confronté, percevra simplement, sans autre réflexion ni démarche mentale, comme une référence à leurs caractéristiques. Cela suffit déjà pour refuser l’enregistrement de la marque demandée sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
38 En ce qui concerne l’argument de la titulaire qui constate que les métaux n’ont pas pour propriété d’être flexibles, la Chambre ne partage pas cette considération puisque des matériaux comme le PVC, l’acier ou l’aluminium, par exemple, possèdent en effet la caractéristique d’être flexibles. L’argument de la titulaire dans ce sens est donc rejeté.
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39 Dès lors, l’ensemble des arguments de la titulaire tendant à remettre en question la descriptivité de la marque demandée caractérisée par l’examinateur doit être rejeté.
40 Il en devient donc que l’examinateur était fondé à considérer que le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’opposait à l’enregistrement de la demande de marque pour les produits objets du recours.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
41 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, ne serait-ce que dans une partie de l’Union européenne.
42 Il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50).
43 Par conséquent, dès lors que le signe en cause revêt un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, et que ce motif justifie à lui seul le refus d’enregistrement, il n’est pas nécessaire, en l’espèce, d’examiner le bien-fondé des arguments tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 38; 17/03/2021, T-226/20,
MobileHeat, EU:T:2021:148, § 51).
44 En outre, les signes descriptifs visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont également, sans préjudice de la possibilité d’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012, C-90/11 &
C-91/11, NAI-Natur-Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 21; 03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (fig.), EU:C:2020:632, § 35).
45 C’est donc sans commettre d’erreur que l’examinatrice a constaté que le signe « FLEX DAMM » était dépourvu de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
46 À la lumière de ce qui précède, c’est à bon droit que l’examinateur a rejeté l’enregistrement international désignant l’Union européenne sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
47 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté dans son intégralité.
11/12/2023, R 1089/2023-4, FLEX DAMM
Dispositif Par ces motifs,
déclare et décide :
Le recours est rejeté.
Signé
N. Korjus
Greffier:
Signé
H. Dijkema
9
LA CHAMBRE
Signé Signé
C. Govers J. Jiménez Llorente
11/12/2023, R 1089/2023-4, FLEX DAMM
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