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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2022, n° 003149607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003149607 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 149 607
Zago S.R.L., Via Einaudi, 18, 33080 Prata di Pordenone (PN), Italie (opposante), représentée par Jacobacci ± Partners S.P.A., Piazza Mario Saggin, 2, 35131 Padova, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
The Beverage Group by TGS Invest AB, Henrik Palmes Allé 16a, 182 69 Djursholm, Suède (partie requérante), représentée par Bird télétravail Bird, PO Box 7714, 103 95 Stockholm (Suède) (représentant professionnel).
Le 13/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 149 607 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 28/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits compris dans la classe 33 de la demande de marque de l’Union européenne no 18 435 964 «La Bonne Vie» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 1 166 115 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 149 607 Page sur 2 3
Le 21/01/2022, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la marque de l’Union européenne
no 1 166 115 pour la marque figurative.
La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 04/02/2022, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage demandée. Ce délai a été prorogé pour la première fois par la communication de l’Office du 31/03/2022 et avec la demande de l’opposante suivante et a finalement expiré le 05/08/2022.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Elle n’a pas non plus invoqué l’existence de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Trinidad NAVARRO Monika CISZEWSKA Reet Escribano Contreras
Décision sur l’opposition no B 3 149 607 Page sur 3 3
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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