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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mars 2022, n° R1165/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1165/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 16 mars 2022
dans l’affaire R 1165/2020-2
Anna Gagatek-Woźniak Poultry Foods Artur Woźniak Ignacego Paderewskiego 35 98 300 Wieluń Pologne
Jolanta Piesik D & J FOOD Kardynała Stefana Wyszyńskiego 21 B lok. 4 98 300 Wieluń Pologne titulaires de la MUE/requérants représentées par Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa Sp. Zo.o., ul. Słowackiego 31/33, lok.1, 60-824 Poznań (Pologne) contre
Przedsiębiorstwo Drobiarskie Grzegorz Wyrębski Wróblew 26 98-285 Wróblew Pologne demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Polservice Patent and Trademark Attorneys Office, Bluszczańska 73, 00-712 Varsovie (Pologne)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 19 891 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 13 068 861)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), A. Szanyi Felkl (rapporteure) et H. Salmi (membre)
Langue de procédure: anglais
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greffier: H. Dijkema
rend la présente
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 juillet 2014, Gagatek-Woźniak Anna Poultry Foods, Artur Woźniak et Jolanta Piesik D&J FOOD (les «titulaires de la MUE») ont sollicité l’enregistrement de la marque tridimensionnelle
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 29: Volaille; volaille [viande]; viande congelée; viande conservée.
Classe 40: Congélation d’aliments; congélation d’aliments.
Les titulaires de la marque de l’Union européenne ont revendiqué les couleurs suivantes: rouge, orange, blanc, bleu.
2 La demande a été publiée le 4 septembre 2014 et la marque a été enregistrée le 24 mars 2016.
3 Le 15 février 2018, Przedsiębiorstwo Drobiarskie Grzegorz Wyrębski (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits et services susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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5 Par décision du 16 avril 2020 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la MUE contestée dans son intégralité.
Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Causes de nullité absolue – article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Les parties ont coopéré en affaires entre 2012 et 2014 et ont créé un filet de poulet injecté destiné à être vendu à l’étranger. Les parties n’étaient pas d’accord quant à l’identité du titulaire du droit et à la personne ayant créé la marque. La demanderesse en nullité a affirmé que les titulaires de la MUE avaient agi de mauvaise foi en déposant la MUE et les titulaires ont allégué que la demanderesse en nullité n’avait pas le droit d’utiliser la marque sans leur consentement et qu’elle avait agi illégalement en continuant à utiliser la marque après la fin de leur coopération.
Évaluation de la mauvaise foi
Il ressort clairement des éléments de preuve et des arguments présentés par les parties que celles-ci entretenaient une relation contractuelle. La demanderesse en nullité a produit une copie d’un «contrat de services» joint en pièce 5, signé par la demanderesse en nullité (dénommée le «client») et par Anna Gagatek-Woźniak (cotitulaire et dénommée la «contractante») le 2 novembre 2013, qui indique que «l’objet du présent contrat est la supervision par la contractante du processus de production de viande de volaille sous la forme de: viande marinée». En outre, elle affirme également que la contractante, Mme Gagatek-Woźniak, devrait rendre compte de ses performances à la demanderesse en nullité (le client), lui proposer des orientations et des conseils pour améliorer la viande et l’informer de toute nouvelle réglementation susceptible d’avoir une incidence sur le processus de production. Ce contrat précise en outre que la contractante (cotitulaire) serait rémunérée pour ses activités sur une base mensuelle. Le contrat était conclu pour une durée indéterminée, assortie d’une clause d’exemption.
La pièce 6 contient un courriel adressé par les titulaires de la MUE au fils de la demanderesse en nullité, daté du 23 octobre 2012. Un projet de document intitulé «Sales Agency Agreement No» [Contrat d’agence commerciale n°], dans lequel Anna Gagatek-Wowoniak est nommée agent de
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la demanderesse en nullité, est joint à ce courriel. Il ressort de ce qui précède que l’agent négocierait «pour le compte de» et recevrait des paiements pour les produits de la part des clients «au nom et pour le compte de» «Wryębski» (la demanderesse en nullité). Il y est ajouté que, dans le cadre de son activité, l’agent est tenu d’agir avec loyauté, diligence raisonnable, de bonne foi et avec soin en ce qui concerne les intérêts de Wryębski et de se conformer aux instructions reçues de celle-ci. Ce contrat d’agence n’est qu’un projet et n’a pas été signé. Toutefois, la division d’annulation a relevé que ce contrat avait été envoyé par l’une des titulaires de la MUE (Mme Gagatek-Woźniak de Poultry Foods) à la demanderesse en nullité, ce qui démontre donc ses intentions dans leur contrat de travail. En outre, lorsqu’il est associé au contrat de services susmentionné entre la demanderesse en nullité et Mme Gagatek-Woźniak, il semble que c’est en fait la demanderesse en nullité qui était chargée de prendre des décisions et que les activités exercées par Mme Gagatek- Woźniak étaient celles d’un agent. Cela est confirmé par le projet de contrat d’agence dans lequel Jolanta Piesik (cotitulaire) est également mentionnée comme bénéficiant d’un droit exclusif de vente sur le marché irlandais conféré par la demanderesse en nullité. Par ailleurs, le troisième titulaire, «Artur Woźniak», représentait Anna Gagatek- Woźniak, mais travaillait également pour une société de saumure dont la saumure était utilisée dans les produits vendus sous le signe contesté. Les éléments de preuve montrent également que cette saumure a été mise au point et modifiée conformément aux instructions de la demanderesse en nullité.
Les deux parties ont présenté un ensemble volumineux d’arguments et d’observations qui contredisent leurs positions respectives et elles ont toutes deux produit de nombreux éléments de preuve à l’appui de leurs observations. Les titulaires de la MUE ont avancé de nombreux arguments concernant l’identité de la personne qui a créé le dessin ou modèle et qui détenait les droits antérieurs sur le droit d’auteur du logo. Elles ont produit de nombreux éléments de preuve à l’appui de cette position et la demanderesse en nullité a présenté d’autres éléments de preuve et arguments pour démontrer qu’elle était impliquée (par l’intermédiaire de son représentant légal) dans la conception et la création de la marque. Ce qui importe, c’est que le signe ait été créé pour cette entreprise commune ou coopération entre les parties, dans le cadre de laquelle la
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demanderesse en nullité détenait une position d’autorité alors que les titulaires de la MUE étaient ses agents.
Les titulaires de la MUE ont fait valoir que la demanderesse en nullité n’était que leur agent, mais n’ont produit aucun élément de preuve à l’appui de cet argument. De fait, la plupart des éléments de preuve tendent à indiquer que c’est la demanderesse en nullité qui était le commettant et que ce sont les titulaires de la MUE qui étaient les agents.
Les éléments de preuve contiennent une facture qui montre que Jolanta Piesik, de D & J FOOD, a vendu des produits le 16 novembre 2012 sous les marques «BLUE BRAND» et «GOLD BRAND» à la société «Mountview Foods Ltd» en Irlande, et les titulaires de la MUE ont affirmé que cela démontre un usage avant la participation de la demanderesse en nullité (cette facture ne montre pas de ventes effectuées sous la marque «RED BRAND»). Par ailleurs, le courriel envoyé par Poultry Foods au fils de la demanderesse en nullité, auquel il est fait référence ci- dessus, montre que les parties négociaient déjà leur contrat d’agence avec la demanderesse en nullité avant cette date. Par conséquent, cette facture n’a pas prouvé que Jolanta Piesik utilisait le signe avant de coopérer avec la demanderesse en nullité.
La division d’opposition en a conclu que le contrat de services et le projet de contrat d’agence montrent que les parties coopéraient et que les titulaires de la MUE étaient simplement des agents de la demanderesse en nullité, et non l’inverse, comme le font valoir les titulaires. Cela est également confirmé par les éléments de preuve selon lesquels la demanderesse en nullité a participé à l’élaboration de la saumure à utiliser dans les filets, que l’avis de la demanderesse en annulation sur le dessin ou modèle a été demandé, que des idées ont été présentées à la demanderesse en nullité pour observations, que la demanderesse en nullité s’est adressée de manière indépendante à la société de saumure et aux sociétés du Royaume-Uni pour élaborer, vendre et commercialiser des produits. En outre, la demanderesse en nullité a investi dans des machines pour produire les produits.
Ce qui importe, c’est que toutes les parties ont coopéré et apporté leurs propres connaissances, savoir-faire et capacités spécifiques à l’entreprise commune. Le fait que le projet de contrat d’agence n’ait pas été signé n’enlève rien au fait que c’est l’une des titulaires de la MUE (Mme Gagatek-Woźniak par l’intermédiaire d’Artur Woźniak)
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qui a envoyé ce contrat à la demanderesse en nullité et qui a donc montré où en était la situation entre les parties en 2012 ainsi que leur intention d’être l’agent de la demanderesse en nullité, ce qui est confirmé par le contrat de services ultérieur signé en 2013, avant le dépôt de la MUE. Partant, il existait une relation contractuelle claire entre les parties, qui a duré jusqu’en 2014.
Les deux parties ont reconnu que la coopération a pris fin le 31 juillet 2014. Toutefois, les titulaires de la MUE ont fait valoir que, le 12 septembre 2014, c’est la demanderesse en nullité qui avait pénétré illégalement sur les marchés irlandais et britannique, lesquels avaient été développés par les titulaires, et qui leur a fait perdre des clients en raison de ses efforts de baisse des prix. Une fois encore, les éléments de preuve examinés montrent que ce sont les produits de la demanderesse en nullité qui portaient le signe «RED BRAND» et que les titulaires ont reçu des droits exclusifs pour vendre ces produits de la demanderesse en nullité portant le signe en cause en vertu d’un contrat d’agence pour l’Irlande. Par conséquent, conformément au contrat conclu par les deux parties, les titulaires de la MUE ne disposeraient plus de droits d’agence exclusifs pour vendre des produits portant le signe de la demanderesse en nullité en Irlande après cette date. Cela permettrait à la demanderesse en nullité de vendre ses propres produits portant le signe «RED BRAND» en Irlande, au Royaume-Uni ou ailleurs, étant donné que la coopération avait pris fin. Par conséquent, cet argument des titulaires de la MUE doit être rejeté.
Avant la fin officielle de la coopération, les titulaires de la MUE ont déposé la MUE. Les titulaires ont également fait valoir qu’elles possèdent un dessin ou modèle communautaire antérieur pour le dessin ou modèle d’emballage tridimensionnel. Toutefois, la propriété de ce dessin ou modèle, ou des droits d’auteur revendiqués, ne prouve pas qu’elles ont agi de bonne foi en déposant le signe contesté, ni qu’elles avaient le droit de le déposer, et ne leur donne pas non plus une base pour contester tout droit sur le signe de la part de la demanderesse en nullité.
Qui plus est, les titulaires de la MUE ont également fait référence à la précédente procédure d’opposition entre les parties et ont affirmé que la division d’annulation devait parvenir à la même décision que la division d’opposition, étant donné que les éléments de preuve produits sont les mêmes. Premièrement, la division d’annulation n’est pas liée par la décision antérieure de la division d’opposition.
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Deuxièmement, les éléments de preuve produits dans l’affaire précédente ne sont pas tout à fait identiques à ceux présentés dans le présent recours. Troisièmement, l’objet des deux affaires est différent, à savoir que, dans la procédure d’opposition, la demanderesse en nullité devait prouver l’existence de droits antérieurs non enregistrés au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et que, dans le cas d’espèce, elle devait prouver l’existence de la mauvaise foi au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. La division d’annulation a pris en considération ce qui a été présenté en lien avec la décision de la division d’opposition, mais dont les conclusions n’ont pas d’incidence sur la décision de la division d’annulation dans la présente procédure. Cela étant, l’argument des titulaires de la MUE doit être rejeté.
Les signes «RED BRAND», «RED BRAND CHICKEN» et «RED BRAND CHICKEN 3D» étaient tous utilisés dans le cadre de cette coopération, et il apparaît que tant les titulaires de la MUE que la demanderesse en nullité et les créateurs étaient, à des degrés divers, impliqués dans la création et la conception de ces logos. La division d’annulation a considéré que les éléments supplémentaires de la MUE sont simplement descriptifs des produits ou sont décoratifs et, en tant que tels, ne distinguent pas le signe du signe original «RED BRAND». Qui plus est, la demanderesse en nullité a démontré, au moyen de ses éléments de preuve, qu’elle était impliquée dans la création de l’emballage et le développement du logo. Par conséquent, les titulaires de la MUE ont enregistré un signe qui était au moins similaire (voire identique) sur les plans visuel, phonétique et conceptuel au signe utilisé sur les produits de la demanderesse en nullité que les titulaires de la MUE vendaient à l’étranger avant le dépôt de la MUE. Par conséquent, il existe clairement au moins une similitude entre les signes.
Les éléments de preuve ont démontré que la demanderesse en nullité produisait et vendait du poulet et du poulet congelé et que la saumure utilisée dans le poulet produisait une viande conservée. Par conséquent, au moins une partie des produits compris dans la classe 29 tels qu’utilisés par la demanderesse en nullité sont identiques aux produits pour lesquels la MUE est enregistrée. Rien ne prouve que la demanderesse en nullité vendait de la volaille vivante ou d’autres types de viande, ni qu’elle congelait des aliments pour des tiers. Le fait que la demanderesse en nullité ait congelé sa propre viande ne prouve pas qu’elle a proposé ces services à d’autres entreprises et, dès lors, ne prouve
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pas qu’elle a fourni les services compris dans la classe 40. Toutefois, lorsque la mauvaise foi de la titulaire de la MUE est établie, c’est la nullité de la MUE dans son ensemble qui est déclarée, même pour les produits et services qui ne sont pas liés à ceux protégés par la marque de la demanderesse en nullité; dès lors, le fait que certains des produits et services soient différents n’empêcherait pas de conclure à la mauvaise foi.
Les titulaires de la MUE ont déposé la marque contestée le 9 juillet 2014, avec pour date de priorité le 29 mai 2014. La coopération entre les parties a pris fin par consentement mutuel le 31 juillet 2014. Le 14 septembre 2014, la demanderesse en nullité a été invitée par les titulaires de la MUE à cesser de violer les dispositions de la loi contre la concurrence déloyale et de la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins. Les titulaires de la MUE ont également engagé une procédure pénale contre la demanderesse en nullité pour utilisation du signe «RED BRAND» après la fin de la coopération et ont également contesté le dépôt d’un dessin ou modèle par la demanderesse en nullité devant l’EUIPO. Cela prouve que les titulaires de la MUE tentaient clairement d’interdire à la demanderesse en nullité de protéger ses droits sur le signe dans l’UE ou de continuer à utiliser son signe dans l’UE. Par conséquent, le fait que les titulaires soient parvenus à déposer un dessin ou modèle communautaire et la MUE contestée à l’insu de la demanderesse en nullité pendant la période de coopération durant laquelle elles étaient l’agent de cette dernière ne signifie pas qu’elles possédaient des droits valables sur le signe. Ainsi, la demanderesse en nullité est la titulaire du signe antérieur et les titulaires de la MUE sont simplement son agent en Irlande.
Les éléments de preuve ne démontraient pas que les titulaires de la MUE fabriquaient leurs propres produits séparément et les commercialisaient sous leur propre signe de manière indépendante, mais qu’elles agissaient simplement en tant qu’agent dans la vente des produits de la demanderesse en nullité. Partant, elles n’avaient pas le droit d’usurper le signe antérieur en raison du retard pris de la demanderesse en nullité dans le dépôt d’une MUE. Le fait que les titulaires de la MUE aient vendu des produits portant le signe dans l’UE pendant de nombreuses années ne leur donnait pas droit à un signe dont elles savaient qu’il appartenait à la demanderesse en nullité. De même, le fait que les titulaires n’aient pas informé la demanderesse en nullité du dépôt de la MUE suggère qu’elles étaient conscients du fait qu’elles n’avaient pas agi en bonne
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conscience et qu’ensuite, peu de temps après la fin de la coopération et l’enregistrement de la MUE, elles aient exigé que la demanderesse en nullité s’abstienne d’utiliser son signe montre que leur stratégie, lors du dépôt de la MUE, visait à empêcher la demanderesse en nullité d’entrer sur le marché. Le projet de contrat d’agence et le contrat de services contenaient tous deux des clauses de résiliation, ce qui signifiait que l’une ou l’autre des parties pouvait mettre fin au contrat à tout moment. Par conséquent, la division d’annulation a conclu que les titulaires de la MUE avaient déposé la MUE contestée de mauvaise foi.
Les titulaires de la MUE ont également fait référence à une décision allemande dans laquelle le tribunal a déclaré que l’annulation pour mauvaise foi ne peut avoir lieu si l’étendue de la protection n’est pas nationale, mais limitée au seul domaine local de l’activité de l’entrepreneur. Étant donné que la division d’annulation ne peut ni identifier la décision, ni lire ce que le tribunal a effectivement décidé parce que les titulaires de la MUE ont omis de fournir l’arrêt ou même le numéro de l’affaire, cette affaire ne peut être prise en considération. La division d’annulation a également souligné que les décisions des juridictions nationales ne sont pas contraignantes, mais que leur contenu peut être pris en considération.
Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, la demande de déclaration de la mauvaise foi a été accueillie dans son intégralité en vertu de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE et la MUE contestée a été déclarée nulle dans son intégralité.
Les titulaires de la MUE doivent supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la présente procédure.
6 Le 9 juin 2020, les titulaires de la MUE ont formé un recours contre la décision attaquée, par lequel elles demandent l’annulation de ladite décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 juillet 2020.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 21 septembre 2020, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
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Moyens et arguments des parties
8 Les arguments avancés par les titulaires de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Les titulaires de la MUE ont demandé à la division d’annulation d’examiner la partie des éléments de preuve qui était jointe au disque compact, étant donné qu’il s’agit de questions cruciales en l’espèce. Toutefois, les éléments de preuve ont été ignorés par la division d’annulation.
La division d’annulation a également omis les éléments de preuve et faits importants suivants, entre autres:
• un courriel daté du 20 novembre 2012: les premières offres présentées sous la marque contestée ont été envoyées à la demanderesse en nullité par les titulaires de la MUE;
• des factures de TVA datées de novembre 2012: la première vente du produit portant le signe verbal a eu lieu le 26 novembre 2012 («Red Brand Chicken») et le 16 novembre 2012 («Blue Brand Chicken»);
• la première vente sous la marque tridimensionnelle contestée a eu lieu le 12 avril 2013 («BlueBrand Chicken») et le 22 novembre 2013 («Red Brand Chicken»);
• la correspondance électronique avec Aguti Agencja Mediów Interaktywnych: publication de la publicité du filet congelé avec injection sous la marque contestée sur son site web par la cotitulaire Jolanta Piesik en septembre 2013;
• un accord d’avril 2012 avec M. Łukasz Szrymski, une déclaration de M. Łukasz Szrymski, un accord de transfert de droits d’auteur: une commission pour créer des projets d’emballage en avril 2012, l’acquisition de droits d’auteur par les titulaires de la MUE auprès de M. Łukasz Szrymski en novembre 2012;
• les titulaires de la MUE détiennent des droits d’auteur sur les projets du signe tridimensionnel identiques à ceux de la marque contestée;
• les titulaires de la MUE ont travaillé à la promotion intensive de la marque contestée et ont réalisé d’importants investissements dans le marketing;
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• la marque contestée jouit d’une renommée auprès du public, qui a été développée par les titulaires de la MUE depuis 2012, étant donné qu’elles ont réalisé des études de marché, établi des relations commerciales, investi dans la promotion et supervisé le processus de production des filets;
• la déclaration de M. Łukasz Szrymski du 20 février 2015, accompagnée de captures d’écran de propriétés des dossiers confirmant la date de leur création.
Les titulaires de la MUE affirment que la demanderesse en nullité n’a aucun droit sur la marque contestée et fondent cet argument sur la décision antérieure n° 2 428 400 de la division d’opposition. En outre, les titulaires de la MUE affirment que la demanderesse en nullité ne s’est pas opposée aux droits des titulaires alors qu’elle en avait connaissance.
Les titulaires de la MUE affirment que la demanderesse en nullité a coopéré avec elles sur la base d’un contrat de fabrication, c’est-à-dire que les titulaires ont commandé la production d’un filet de poulet congelé avec injection sous la marque contestée. En outre, la correspondance par courriel et les factures adressées par la demanderesse en nullité aux titulaires de la MUE montrent que la demanderesse en nullité a coopéré avec les titulaires en ce qui concerne d’autres produits qui n’étaient pas indiqués dans la marque contestée. En outre, la demanderesse en nullité a conclu avec la titulaire, Anna Gagatek-Woźniak, un accord pour la supervision du processus de production (le seul accord conclu par les parties); toutefois, cet accord ne concernait pas le filet congelé avec injection sous la marque contestée, mais la production exécutée par la demanderesse en nullité pour Kappers Food. En fin de compte, l’intention de la demanderesse en nullité était d’utiliser les connaissances des titulaires de la MUE dans la production pour d’autres entités sous leurs propres labels. La demanderesse en nullité fabriquait de la viande de poulet et la vendait comme des produits «sans nom» ou sous la marque «Wyrębski» (comme le montrent les sites web d’archives). Les titulaires de la MUE ont ordonné à la demanderesse en nullité d’utiliser leur domaine (poultrycrown.pl) sur l’emballage contesté. Le domaine cité appartient à l’une des titulaires et, par conséquent, le consentement à son utilisation devait être donné. Cela confirme donc que la demanderesse en nullité ne vendait pas les produits sous la marque contestée seule et qu’elle ne disposait pas de la marque.
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Les titulaires de la MUE affirment que la demanderesse en nullité fabriquait des produits pour différentes entreprises sous ses propres marques.
La demanderesse en nullité savait que la marque contestée appartenait aux titulaires de la MUE.
La procédure pénale engagée contre la demanderesse en nullité est toujours pendante en Pologne. Il convient de tenir compte du fait que le fils de la demanderesse en nullité, Łukasz Wyrębski, a été accusé d’un usage non autorisé de la marque et que le tribunal a établi qu’il n’avait pas le droit d’utiliser la marque «BLUE» R.281236. Ce point est important pour l’appréciation de l’espèce, étant donné qu’il révèle la chronologie de la création des marques par les titulaires de la MUE: «BLUE», «BLUE BRAND» et «BLUE BRAND CHICKEN» sous la forme de marques tridimensionnelles contestées.
Le 5 novembre 2014, après la fin de la coopération avec les titulaires de la MUE et la lettre de mise en demeure de la représentante des titulaires, la demanderesse en nullité a déposé une demande d’enregistrement des dessins ou modèles européens n° 002571703-0001 et n° 002571703- 0002, qui correspondent aux marques des titulaires. En même temps, la demanderesse en nullité a indiqué que l’auteur des dessins ou modèles était une personne qui ne les avait pas créés. Les titulaires de la MUE ont déposé des demandes en nullité de ces droits et, par la suite, la demanderesse en nullité a renoncé à ses droits sur ces dessins ou modèles. Les titulaires de la MUE confirment que la demanderesse en nullité a utilisé illégalement les marques «BLUE BRAND CHICKEN» et «RED BRAND CHICKEN» et qu’elle est entrée sur les marchés britannique et irlandais, qu’elles avaient préparés et développés.
Dans la décision attaquée, la division d’annulation n’a pas examiné la plupart des éléments de preuve, ce qui a une incidence sur l’appréciation de l’espèce. La division d’annulation a tiré des conclusions illogiques qui sont incompatibles avec les déclarations des parties et les éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure. Premièrement, il y a une conclusion erronée selon laquelle les titulaires de la MUE étaient les agents de la demanderesse en nullité et, deuxièmement, une conclusion erronée selon laquelle la demanderesse en nullité, en tant que fabricant, détenait des droits sur les marques. Les éléments de preuve confirment que la demanderesse en nullité émettait des factures de TVA couvrant des produits
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particuliers et que les titulaires de la MUE réglaient ces factures. Par la suite, les titulaires vendaient ces produits sous la marque contestée. La demanderesse en nullité n’a pas utilisé la marque contestée ni la marque verbale dans la vie des affaires avant l’utilisation par les titulaires. La titulaire, Jolanta Piesik, a été la première à utiliser dans la vie des affaires les deux marques pour du filet congelé avec injection. Les parties n’ont jamais conclu de contrat d’agence. Les deux parties étaient à la recherche d’un modèle de coopération approprié, mais ni le contrat d’agence ni le contrat de travail de M. A. Woźniak n’ont répondu à leurs attentes. Par conséquent, les parties ont décidé de coopérer sur la base d’un contrat de fabrication. Un facteur important est la connaissance qu’a la demanderesse en nullité de l’action des titulaires de la MUE en vue de l’enregistrement de la marque contestée. Le titulaire, Artur Woźniak, en a non seulement informé le fils de la demanderesse en nullité en personne, mais a également envoyé à M. Marcin Krupka (l’assistant du conseil de la société de la demanderesse en nullité) un courriel du conseil en brevets – Agnieszka Suskiewicz – avec un accord concernant la demande de marque en Pologne et une procuration.
La division d’annulation ne dispose d’aucune base pour apprécier le nombre de produits que la titulaire Jolanta Piesik a achetés au cours de sa coopération avec la demanderesse en nullité (les éléments de preuve produits au cours de la procédure ne sont que des exemples); par conséquent, il n’est pas possible d’estimer la portée de l’ensemble de l’activité en l’espèce. Le contrat du 2 novembre 2013 entre Mme Anna Gagatek-Woźniak et la demanderesse en nullité ne concernait pas la surveillance ou la production de filets congelés avec injection proposés sous la marque contestée, c’est-à-dire qu’il concernait la production pour d’autres entités, dont Kappers Food. Tous les éléments de preuve confirment qu’il n’existait pas de relation agent-commettant en l’espèce. Les parties n’ont jamais prétendu que Mme Anna Gagatek-Woźniak était l’agent de la demanderesse en nullité. Par conséquent, la division d’annulation a fondé sa conclusion sur un contrat qui n’a jamais été conclu. De même, les titulaires de la MUE considèrent que la division d’annulation a supposé qu’il n’était pas important de savoir qui avait créé le signe contesté mais qui l’avait commandé, et ce point est essentiel dans l’appréciation de l’espèce.
Les titulaires de la MUE ont dressé un tableau reprenant les faits et les éléments de preuve présentés qui n’ont pas été
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pris en considération. Les titulaires de la MUE sont parvenues à la conclusion que les faits énumérés dans la décision attaquée contredisent les faits présentés dans les documents ou ne résultent pas des éléments de preuve, ce qui a une incidence erronée sur l’analyse plus approfondie de l’espèce.
La division d’annulation a qualifié à tort la relation entre les parties de contrat d’agence, bien que les éléments de preuve confirment qu’il s’agissait d’un contrat portant sur des services spécifiques/d’un contrat de mandat. Depuis le tout début, M. Artur Woźniak traite la demanderesse en nullité uniquement comme étant le producteur des produits spécifiques sous les marques appartenant aux titulaires de la MUE. Les factures de TVA ont confirmé le contrat relatif à des services déterminés conclu entre les parties. Même la demanderesse en nullité elle-même n’a pas déclaré que les titulaires de la MUE étaient les agents. Aux pages 15 et 16 de la décision attaquée, la division d’annulation a déclaré qu’il ressort du projet de contrat d’agence et d’accord pour la prestation de services de supervision que c’est la demanderesse en nullité qui détenait la position de l’autorité, tandis que Mme Anna Gagatek-Woźniak agissait en qualité d’agent. De telles conclusions ne sont pas acceptables à la lumière des éléments de preuve.
À la page 16, la division d’annulation a déclaré que les éléments de preuve produits par les titulaires de la MUE concernant les droits d’auteur et le créateur de la marque était dénués de pertinence sans expliquer pourquoi. En outre, la division d’annulation n’a pas tenu compte du fait que les titulaires de la MUE détenaient des droits d’auteur sur «BLUE BRAND CHICKEN» et «RED BRAND CHICKEN» depuis 2012. En outre, la demanderesse en nullité ne s’est pas opposée au fait que les titulaires de la MUE avaient acquis des droits d’auteur ni à la création de projets initiaux par M. Tomasz Grudziądz et M. Łukasz Szrymski, sur la commission des titulaires. Il n’est pas contesté que M. Tomasz Grudziądz et M. Łukasz Szrymski ont donné leur consentement pour que les titulaires utilisent les projets. Il ressort clairement du paragraphe 1 du contrat conclu avec M. Łukasz Szrymski en 2015 qu’ils ont coopéré pour concevoir le logo, les signes, etc. En novembre 2012, les parties ont conclu un accord de transfert des droits d’auteur; par la suite, les titulaires de la MUE étaient entièrement et exclusivement titulaires de droits d’auteur. Par conséquent, les déclarations de la division d’annulation selon lesquelles la demanderesse en nullité détient des
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droits sur la marque sont incorrectes. Rien ne prouve que la demanderesse en nullité ait créé la marque.
Les titulaires de la MUE ont proposé le filet congelé avec injection sous la marque contestée dès novembre 2012. Ce fait est prouvé par la correspondance adressée en novembre 2012 par M. Marcin Mozerys aux clients. Ensuite, en avril et mai 2013, les titulaires de la MUE ont envoyé leurs produits sous la marque contestée aux clients. Elles ont demandé que des modifications soient apportées sur le site web. Depuis 2013 à ce jour, le site web de la titulaire de la MUE, Jolanta Piesik, propose le filet congelé avec injection sous la marque contestée. À la lumière de ce qui précède, le fait de nier la priorité commerciale des titulaires de la MUE est dénué de fondement.
Par ailleurs, il convient de noter que les titulaires de la MUE n’ont jamais reçu de rémunération ou de commission de la part de la demanderesse en nullité pour les services d’agence allégués. Il est dès lors difficile de dire que les titulaires de la MUE étaient les agents de la demanderesse en nullité. En revanche, la demanderesse en nullité n’a jamais supporté de frais de conception, de test ou de protection des marques.
En fin de compte, la division d’annulation n’avait aucun motif de conclure que la demande avait été déposée de mauvaise foi. Dans la décision attaquée, la division d’annulation n’a pas accordé une attention particulière à la présomption de bonne foi; toutefois, dans le cadre du présent recours, la présomption doit être exceptionnellement soulignée. Les titulaires de la MUE indiquent que les exigences relatives à la preuve de la mauvaise foi, énumérées par la division d’annulation (ainsi que toute autre exigence), n’ont pas été satisfaites en l’espèce.
La division d’annulation a souligné que les parties coopéraient dans le cadre d’une entreprise commune. Or, il n’est pas établi qui est habilité à déposer une demande de marque et cela ne confirme pas la bonne ou la mauvaise foi de la partie. La mauvaise foi des titulaires de la MUE au moment du dépôt de la demande ne résulte pas des éléments de preuve produits.
Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision attaquée est erronée.
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La demande en nullité devrait être rejetée ou, à titre subsidiaire, il est demandé que l’affaire soit renvoyée à la division d’annulation pour suite à donner sur la base de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE.
La marque de l’Union européenne devrait rester enregistrée pour l’ensemble de ses produits et services.
La demanderesse en nullité devrait être condamnée à supporter l’ensemble des frais de la procédure.
9 Les arguments présentés par demanderesse en nullité en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
La demanderesse en nullité a demandé l’admission et l’examen de plusieurs documents:
• l’enregistrement sténographique du témoignage fourni par Marcin Krupka devant l’Office polonais des brevets, confirmant que les titulaires de la MUE ont fourni des services à la demanderesse en nullité;
• l’extrait d’archive du site web www.poultrybrothers.com, qui prouve que la demanderesse en nullité a reconnu la marque contestée comme étant la sienne;
• des courriels échangés le 8 septembre 2013 et le 27 novembre 2013 entre le fils de la demanderesse en nullité et Agnieszka Rakowska, la propriétaire de l’agence de publicité Addme, qui a fourni le service de création du site web susmentionné. Ce document vise à prouver que la demanderesse en nullité était en mesure d’utiliser librement la marque «RED BRAND 3D», qui a été traitée comme la sienne;
• le compte rendu sténographique du témoignage de Lukasz Wyrqbski produit devant l’Office polonais des brevets et confirmant qu’Anna Gagatek- Woźniak Poultry Foods a reçu de la demanderesse en nullité une rémunération pour la vente de chaque kilogramme de filet de poulet congelé avec injection.
Premièrement, la demanderesse en nullité affirme que les éléments de preuve présentés par les titulaires de la MUE dans le cadre de la procédure ne confirment pas les allégations des titulaires énumérées ci-dessus.
La coopération entre la demanderesse en nullité et Artur Woźniak au nom d’Anna Gagatek-Woźniak Poultry Foods a débuté en avril 2012. Les titulaires de la MUE ont
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fourni des services d’agence, c’est-à-dire qu’elles étaient chargées de rechercher des marchés et des clients pour la vente de produits à base de poulet frais produits par la demanderesse en nullité. Les titulaires de la MUE ont reçu une commission pour ce service. Il est incontestable que la demanderesse en nullité a commencé à coopérer avec Anna Gagatek-Woźniak Poultry Foods pour la nouvelle production de filets de poulet congelés avec injections sous la marque «RED BRAND 3D». La coopération était fondée sur les mêmes principes que ceux qui s’appliquaient à la vente des produits frais de la demanderesse en nullité. Le projet de contrat intitulé «Sales Agency Agreement», envoyé par les titulaires de la MUE à l’adresse info@poultryfoods.pl le 23 octobre 2012, démontre la coopération effective entre les parties et confirme qu’elles étaient intéressées par ce modèle de coopération, de sorte qu’il a été accepté. Le fait que la demanderesse en nullité n’ait pas conclu le contrat d’agence ne prouve pas qu’elle n’était pas intéressée par cette forme de coopération avec les titulaires de la MUE. Cette forme informelle de coopération entre les titulaires de la MUE et la demanderesse en nullité s’est poursuivie jusqu’au 1er novembre 2013, jusqu’à la conclusion du contrat de services le 2 novembre 2013. La demanderesse en nullité souligne que les titulaires de la MUE n’ont acheté aucun produit à la demanderesse en nullité, y compris ceux portant la marque «RED BRAND», et n’ont pas vendu les produits sous la marque contestée en leur nom propre. La coopération entre les titulaires de la MUE et la demanderesse en nullité leur a permis d’en apprendre davantage sur la valeur de la marque contestée, dont la position sur le marché a été établie par la demanderesse en nullité grâce à la vente intensive de produits sous la marque contestée par les contractants de la demanderesse en nullité, à savoir Kuhne & Heintz Holland B.V. et Kappers Food B.V. Cette circonstance a motivé la décision des titulaires de la MUE de demander la marque contestée en leur nom propre. Selon les titulaires de la MUE, plusieurs éléments de preuve n’ont pas été pris en considération par la division d’annulation. Le fait que la division d’annulation n’ait pas examiné en détail chaque élément de preuve ne signifie pas qu’elle a omis et échoué dans son examen.
La demanderesse en nullité tient à indiquer que le fait de fabriquer des produits pour différentes sociétés sous leur propre marque sur la base de contrats de mandat est dénué de pertinence en l’espèce, étant donné que les règles d’une telle coopération ne s’appliquaient pas aux parties en l’espèce. Les éléments de preuve produits par les titulaires
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de la MUE ne confirment pas que la demanderesse en nullité fabriquait des produits sous la marque contestée pour leur compte. En ce qui concerne les commandes de production, la demanderesse en nullité explique qu’elles datent de la période de coopération entre les parties et de leur contrat pour la supervision du processus de production de viande marinée, y compris un filet congelé avec injection, dont Artur Woźniak était responsable. Les déclarations des titulaires de la MUE selon lesquelles la demanderesse en nullité n’a proposé que des produits «sans nom» sous la marque Wyrebski sont dénuées de pertinence aux fins de l’appréciation de la coopération entre les parties et de la question de savoir si les titulaires de la MUE ont agi de mauvaise foi au moment du dépôt de la marque contestée. De fait, la demanderesse en nullité a vendu des produits sous ses autres marques (à savoir «SILVER BRAND», «GOLD BRAND», entre autres) dans le cadre de la coopération avec les titulaires de la MUE. Aucun élément de preuve ne confirme que la demanderesse en nullité avait besoin d’un consentement pour vendre ses produits sous la marque contestée. Les déclarations des titulaires de la MUE concernant le contrat de mandat sur la base duquel la demanderesse en nullité a produit des filets de poulet congelés avec injection pour les titulaires et sous leur marque ne sont pas confirmées par les factures de vente jointes au recours en tant que pièces jointes n° 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13 et 30, parmi lesquelles seules les factures incluses dans les pièces jointes n° 6, 9 et 13 concernent la marque contestée. De surcroît, la demanderesse en nullité affirme que ce fait ne prouve pas le non-usage du signe dans le commerce par la demanderesse en nullité. Les factures de TVA présentées par les titulaires de la MUE et incluses dans les pièces jointes 6, 9 et 13 confirment que 600 kg de produits portant la marque contestée ont été mis sur le marché irlandais par Jolanta Piesik D & J Food. Les bons de commande de transport compris dans la pièce jointe n° 14 ne constituent pas des éléments de preuve. La demanderesse en nullité tient à souligner que la correspondance électronique incluse dans les pièces jointes 8, 16 et 17 ne s’applique pas aux commandes de produits portant la marque contestée et ne devrait donc pas être reprise dans la présente procédure. Les offres commerciales des produits portant la marque contestée, incluses dans les pièces jointes n° 23, 24, 25, 26 et 27, soumises par Jolanta Piesik D & J Food à des sociétés irlandaises ne prouvent pas que les titulaires de la MUE détiennent la marque contestée ni que les parties auraient conclu un contrat de mandat pour la production du produit
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sous la marque contestée. Lesdits documents, en revanche, prouvent que ces produits pourraient être vendus sur le marché irlandais avec le consentement de la demanderesse en nullité. Ce qui importe, c’est que les offres commerciales faites par les titulaires de la MUE à des sociétés irlandaises incluent également d’autres produits qui portent la marque «COPAGOLD» de la demanderesse en nullité. Les déclarations des titulaires de la MUE concernant leur priorité sur le marché pour la marque contestée, leur connaissance du fait que la marque appartient aux titulaires et qu’elles l’ont utilisée librement ne sont pas confirmées par la déclaration d’Aguti Interactive Media Agency accompagnée de la correspondance incluse dans la pièce jointe n° 28, principalement parce que ces éléments de preuve ne concernent pas la marque contestée et doivent être omis de la présente procédure. Aucun élément de preuve n’a été produit à l’appui des affirmations des titulaires de la MUE concernant la prétendue injonction de placer le nom de domaine internet www.poultrycrown.pl sur l’emballage des produits sous la marque contestée, ni d’autres allégations résultant de cette circonstance selon laquelle la demanderesse en nullité ne pouvait pas utiliser la marque contestée de manière indépendante, ce qui n’est pas le cas. Les déclarations des titulaires de la MUE selon lesquelles la demanderesse en nullité dépendait des titulaires pour la production de produits sous la marque contestée et était tenue d’agir conformément aux directives des titulaires, comme le prouverait prétendument le fait que la demanderesse en nullité devait placer les informations «produits pour D & J Food» sur les étiquettes de ces produits, sont en contradiction avec la correspondance électronique du 23 août 2013. La demanderesse en nullité nie fermement que le nom de domaine internet www.poultrycrown.pl ait jamais été placé sur l’emballage des produits portant la marque contestée, vendus au contractant de la demanderesse en nullité, Kaapers Foods. L’emballage des produits portant la marque contestée vendus à Kaapers Foods portait le nom de domaine www.poultrybrothers.com, qui appartient à la demanderesse en nullité.
La demanderesse en nullité s’est entretenue de manière indépendante avec les entreprises du Royaume-Uni afin de vendre et de commercialiser des produits portant la marque contestée. En janvier 2013, un représentant de la société Kuhne & Heintz s’est rendu chez la demanderesse en nullité, et non chez les titulaires de la MUE, en vue de coopérer avec elle. Il est significatif que la société
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Kuhne & Heintz ait contesté le fait que la demanderesse en nullité était titulaire de produits portant la marque «BLUE BRAND 3D». La demanderesse en nullité a commencé à coopérer avec Kappers Foods en janvier 2014. Il est important de noter que, sur l’emballage des produits portant la marque «RED BRAND 3D» vendus pour les sociétés Kuhne & Heintz et Kappers Food, rien n’indiquait que ces produits provenaient des titulaires de la MUE, à savoir «fabriqués pour D & J Food». La correspondance du 11 septembre 2015 entre Laurence Jones et Marcin Mozerys montre que l’ancien partenaire commercial de la demanderesse en nullité et l’actuel partenaire commercial des titulaires de la MUE étaient mécontents de la diminution des ventes de produits portant la marque «BLUE», et non «BLUE BRAND 3D». Cette correspondance concerne très probablement le litige entre les titulaires de la MUE et la demanderesse en nullité concernant la marque «BLUE», à la suite d’un arrêt non valide rendu par le tribunal régional de Sieradz, joint par les titulaires.
Les éléments de preuve recueillis en l’espèce ainsi que les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours confirment que la demanderesse en nullité a librement utilisé la marque contestée dans la vie des affaires, a négocié avec des partenaires commerciaux, dont Kuhne & Heintz et Kaapers Foods, a conclu des accords avec ces entreprises pour la vente de produits sous la marque contestée et a fixé les prix de ces produits, a proposé des produits sous la marque contestée sur son site web www.poultrybrothers.com et a décidé de la vente des produits sous la marque contestée sur le marché irlandais par Jolanta Piesik D & J Food.
La demanderesse en nullité nie catégoriquement avoir été informée, au cours de la coopération avec les titulaires de la MUE, de l’intention de ces dernières de demander la marque en question. Les titulaires de la MUE ont fait valoir que la prétendue connaissance de cette circonstance par la demanderesse en nullité résultait de la correspondance électronique du 17 octobre 2013 entre Artur Woźniak et Marcin Krupka, y compris des informations reçues du conseil en brevets A. Suszkiewicz. La correspondance électronique du 17 octobre 2013 a été envoyée à l’adresse électronique privée de Marcin Krupa, martius87@gmail, et pendant la période où il n’était pas un employé de la demanderesse en nullité. Par conséquent, la correspondance devrait être traitée comme une correspondance privée. En ce qui concerne les déclarations écrites des titulaires de la
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MUE, il s’agit de documents privés; dès lors, ces éléments ont une valeur probante beaucoup moins grande s’ils devaient bénéficier à la partie qui les a établies. Aucune de ces déclarations écrites n’est étayée par les éléments de preuve présentés par la division d’annulation ou par les éléments de preuve présentés devant les chambres de recours.
La demanderesse en nullité souscrit aux conclusions de la division d’annulation quant à la mauvaise foi des titulaires de la MUE lors du dépôt de la demande de marque contestée. La demanderesse en nullité tient à souligner que les déclarations de priorité sur le marché des titulaires de la MUE pour l’usage de la marque contestée dans la vie des affaires (pièces jointes 3, 22 et 27), à la lumière des principes de coopération entre les titulaires de la MUE et la demanderesse en nullité fondée sur la confiance et la loyauté, ne sont pas pertinentes pour l’appréciation de la mauvaise foi des titulaires dans la demande de marque contestée. Néanmoins, la demanderesse en nullité fait observer que c’est elle qui a vendu à Jolanta Piesik Food les premiers produits portant la marque «RED BRAND 3D». À la lumière des éléments de preuve recueillis en l’espèce, le contrat de mandat du 1er décembre 2011 (pièce jointe 35 du recours) présenté par les titulaires de la MUE à la chambre de recours est dénué de pertinence aux fins de l’appréciation du comportement répréhensible et déloyal des titulaires de la MUE dans la demande de marque en cause. La demanderesse en nullité souligne toutefois que, jusqu’à présent, elle n’avait pas connaissance de son existence.
Conclusion
Le recours doit être rejeté et la décision de la division d’annulation confirmée.
Les éléments de preuve présentés par les titulaires de la MUE ne devraient pas être autorisés ni examinés étant donné qu’ils sont tardifs et dénués de pertinence pour l’issue de l’affaire.
La marque de l’Union européenne «RED BRAND CHICKEN» n° 13 068 861 reste nulle dans son intégralité.
Les titulaires de la MUE doivent supporter les frais de la procédure.
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Motifs de la décision
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Nouveaux éléments de preuve
11 Dans le cadre de la présente procédure de recours, les parties ont produit de nouveaux éléments de preuve, à savoir des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés dans le cadre de la procédure devant la division d’annulation et qui ont été produits pour la première fois devant la chambre de recours. Ces éléments de preuve comprennent 38 pièces jointes produites par les titulaires de la MUE et 4 pièces jointes produites par la demanderesse en nullité.
12 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle si, à première vue, ces faits ou preuves sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile ou examinés en première instance.
13 En l’espèce, les éléments de preuve supplémentaires ne font que renforcer et clarifier les éléments de preuve produits initialement devant la division d’annulation parce qu’ils complètent les arguments des parties concernant leur coopération. Par conséquent, la chambre de recours considère que les éléments de preuve sont recevables.
Article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi)
14 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la MUE est déclarée lorsque le demandeur en nullité était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
15 La notion de «mauvaise foi» visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation
[08/03/2017, T-23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, § 41; 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 44]. Lorsqu’une notion figurant dans le RMUE n’est pas définie par celui-ci, la détermination de sa signification et de sa portée doit être établie conformément à son sens habituel dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel cette notion est utilisée et des
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objectifs poursuivis par ce règlement (12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON, EU:C:2019:724, § 43).
16 Alors que, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de «mauvaise foi» suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête, cette notion doit en outre être comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. À cet égard, le RMUE s’inscrit dans l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Les règles sur la MUE visent, en particulier, à contribuer au système de concurrence non faussée dans l’Union, dans lequel chaque entreprise doit, afin de s’attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance (12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON, EU:C:2019:724,
§ 45).
17 Par conséquent, la cause de nullité absolue visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine (12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON, EU:C:2019:724, § 46).
18 Lorsqu’il ressort des circonstances de l’espèce que le titulaire de la marque contestée a déposé la demande d’enregistrement de cette marque avec cette intention, l’existence d’une telle intention doit conduire à l’application de la cause de nullité absolue visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, qu’il y ait eu risque de confusion dans l’esprit du public ou non (13/11/2019, C-528/18 P, Outsource 2 India, EU:C:2019:961,
§ 61).
19 L’intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce [12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON,
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EU:C:2019:724, § 47; 08/03/2017, T-23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, § 44].
20 Selon la jurisprudence, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la MUE, notamment: le fait que le demandeur en nullité savait ou devait savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé; l’intention du demandeur en nullité d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe; ainsi que le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53).
21 Cela étant, il ressort de la formulation retenue par la Cour dans l’arrêt «Lindt Goldhase» précité que les facteurs énumérés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte à l’effet de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur en nullité pour l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne au moment du dépôt de la demande de marque. À cet égard, il y a lieu de considérer que, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne, ainsi que de la chronologie des évènements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt [31/05/2018, T-340/16, Outsource 2 India (fig.), EU:T:2018:314, § 24; 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68; 09/07/2015, T-100/13, CAMOLILLA, EU:T:2015:481, § 35).
22 De même, les relations contractuelles entre les parties avant le dépôt de la marque contestée peuvent fournir des indices de l’existence de la mauvaise foi du déposant [30/04/2019, T-136/18, K (fig.), EU:T:2019:265, § 45].
23 Il incombe au demandeur en nullité qui entend se fonder sur ce motif d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière, et que la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire [08/03/2017, T-23/16, Formata (fig.),
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EU:T:2017:149, § 45; 31/05/2018, T-340/16, Outsource 2 India, EU:T:2018:314, § 20].
24 En l’espèce, la chambre de recours observe que, sur la base des éléments de preuve produits, il n’est pas contesté que les parties ont coopéré au cours de la période 2012-2014. Il apparaît qu’en avril 2012, Artur Woźniak a contacté la demanderesse en nullité pour lui proposer une idée commerciale concernant la production et la vente de filets de poulet avec injection (congelés). Artur Woźniak disposait d’un certain savoir-faire commercial et la demanderesse en nullité disposait des capacités de fabrication. La production et la vente des produits ont commencé en octobre 2012. En 2012, les parties ont commencé à réfléchir à l’enregistrement du signe. En particulier, les titulaires de la MUE ont acquis les droits d’auteur pertinents, ont contacté des conseils en brevets en vue de demander l’enregistrement d’une marque et en ont informé la demanderesse en nullité. Jusqu’en juillet 2014, les parties utilisaient le signe (à l’époque non enregistré) pour vendre les produits. Le 9 juillet 2014, les titulaires de la MUE ont déposé une demande d’enregistrement de la MUE à leur nom. Le 31 juillet 2014, Artur Woźniak et la demanderesse en nullité ont mis fin à leur coopération d’un commun accord. Le 12 septembre 2014, les titulaires de la MUE ont adressé une lettre de mise en demeure à la demanderesse en nullité, lui demandant de cesser d’utiliser la MUE.
25 La division d’annulation a conclu qu’il existait une relation d’agence entre les parties, en ce sens que les titulaires de la MUE étaient un agent de la demanderesse en nullité, à savoir un agent commercial responsable des ventes des produits pertinents en Irlande. Cette conclusion était fondée, en grande partie, sur un projet non signé de «contrat d’agence commerciale» d’octobre 2012 entre la demanderesse en nullité, Anna Gagatek-Woźniak Poultry Foods et Jolanta Piesik D & J FOOD, déclarant qu’Anna Gagatek-Woźniak Poultry et Jolanta Piesik D & J FOOD se voient accorder un droit exclusif sur les produits de volaille de la demanderesse en nullité en Irlande. Le projet de contrat précise également qu’Anna Gagatek-Woźniak Poultry doit agir au nom et pour le compte de la demanderesse en nullité.
26 Dans le cadre de la présente procédure de recours, les titulaires de la MUE affirment qu’elles n’étaient pas, contrairement à ce qu’a conclu la division d’annulation, l’agent de la demanderesse en nullité. Selon les titulaires de la MUE, elles n’ont jamais fourni de services au nom et pour le compte de la demanderesse en nullité et n’ont jamais reçu de rémunération basée sur le nombre de contrats conclus ou de produits vendus. La
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coopération entre les parties reposait sur un contrat de fabrication, en vertu duquel la demanderesse en nullité devait fabriquer les produits pertinents sous le «label privé» des titulaires de la MUE.
27 Après examen attentif des éléments de preuve, la chambre de recours est d’avis qu’aucune des parties ne peut être clairement qualifiée d’agent de l’autre partie.
28 En particulier, le rôle des titulaires de la MUE semble aller au- delà de celui d’un agent dans la relation avec la demanderesse en nullité. Il n’est pas contesté qu’Artur Woźniak (l’un des titulaires de la MUE, outre Anna Gagatek-Woźniak Poultry Foods et Jolanta Piesik D & J FOOD) a eu l’idée commerciale. À cet effet, la demanderesse en nullité a déclaré qu'«en octobre 2012, les parties ayant coopéré ont procédé à la mise en œuvre de la proposition d’Artur Woźniak de produire un filet injecté (congelé)» (justification de la demande en nullité, p. 5). Artur Woźniak semble également avoir été responsable du plan d’affaires qui sous-tend la nouvelle activité commerciale. La demanderesse en nullité a expliqué que «la demanderesse en nullité a cru Artur Woźniak selon lequel la nouvelle production serait très lucrative et que les parties gagneraient beaucoup d’argent» (justification de la demande en nullité, p. 7). Il ne semble pas qu’Artur Woźniak ait reçu de la demanderesse en nullité une quelconque rémunération pour l’idée commerciale ou le plan d’affaires. Rien n’indique non plus que c’est la demanderesse en nullité qui a demandé à Artur Woźniak de fournir l’idée commerciale et le plan d’affaires. Au contraire, Artur Woźniak a agi de manière indépendante, c’est-à-dire sans instructions et de sa propre volonté. Outre l’idée commerciale et le plan d’affaires, Artur Woźniak a également participé au processus de fabrication. La demanderesse en nullité a déclaré à cet égard que c’est Artur Woźniak qui savait quel produit (à savoir un type particulier de saumure) serait nécessaire pour fabriquer les produits pertinents. C’est Artur Woźniak qui savait qui le fabriquait et qui a contacté le fabricant de la saumure en vue de l’utiliser dans la fabrication des produits pertinents (justification de la demande en nullité, p. 6). En outre, la demanderesse en nullité a déclaré qu’Artur Woźniak «était constamment présent dans l’usine de la demanderesse en nullité et avait accès à toutes les informations relatives au processus de fabrication du (produit pertinent)» (preuve de l’existence de la demande en nullité, p. 4). Il est également intéressant de noter que, dans ses observations devant la division d’annulation, la demanderesse en nullité a décrit la relation entre elle-même et Artur Woźniak comme étant celle de «partenaires commerciaux» (voir, par exemple, justification de la demande en nullité, p. 5). (La chambre de recours note
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qu’après que la division d’annulation a rendu sa décision et a considéré que les titulaires de la MUE étaient un agent de la demanderesse en nullité, la demanderesse a commencé à employer ce terme dans ses observations devant la chambre de recours.) Ce fait peut toutefois être influencé par le langage utilisé dans la décision de la division d’annulation). Artur Woźniak assurait également la coordination avec Jolanta Piesik D & J FOOD en ce qui concerne les ventes internationales. Enfin, la demanderesse en nullité a déclaré que c’est Artur Woźniak et le fils de la demanderesse en nullité qui avaient commencé à travailler sur le signe sous lequel les produits pertinents devaient être vendus (justification de la demande en nullité, p. 9). Anna Gagatek-Woźniak Poultry Foods a acquis les droits d’auteur pertinents concernant le logo et la visualisation des «paquets RED BRAND» en son nom propre en octobre 2012. Par conséquent, il apparaît que les titulaires de la MUE étaient plus qu’un simple agent vendant des produits à base de volaille en Irlande pour le compte de la demanderesse en nullité et en son nom.
29 En ce qui concerne l’argument selon lequel la relation entre les parties reposait sur un contrat de fabrication (non écrit), en vertu duquel la demanderesse en nullité ne produirait que des produits sous le «label privé» des titulaires de la MUE, la chambre de recours observe que la demanderesse en nullité a investi ses propres ressources financières dans l’achat de l’équipement spécifique nécessaire à la production des produits pertinents et a participé (au moins dans une certaine mesure) (par l’intermédiaire de son fils) au processus de création. Cela va au-delà d’un contrat de fabrication ordinaire.
30 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours est d’avis que les parties étaient des partenaires (plus ou moins) égaux dans une entreprise commune non écrite.
31 Comme indiqué ci-dessus, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi de la demanderesse en nullité, tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne doivent être pris en considération, notamment:
1) le fait que la demanderesse en nullité sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé;
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2) l’intention des titulaires de la MUE d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe; et
3) le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé.
32 La chambre de recours analysera ces facteurs ci-après.
1) Connaissance, par les titulaires de la MUE, de l’usage d’un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires
33 En l’espèce, il n’est pas contesté que la demanderesse en nullité utilisait un signe identique pour commercialiser le filet de poulet avec injection (congelé) en Irlande depuis 2013. Ce constat est fondé sur les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité. Il n’est pas non plus contesté que les titulaires de la MUE en avaient connaissance. En particulier, les titulaires de la MUE ont explicitement confirmé qu’elles avaient donné à la demanderesse en nullité la «permission» d’utiliser «leur signe» et ont retiré cette permission en septembre 2014 (voir la réponse à la justification de la demande en nullité, p. 6).
34 Le signe identique était utilisé pour des filets de poulet avec injection (congelés). La MUE faisant l’objet de la présente procédure de nullité est enregistrée pour
Classe 29: Volaille; volaille [viande]; viande congelée; viande conservée.
Classe 40: Congélation d’aliments; congélation d’aliments.
35 Les «filets de poulet avec injection (congelés)» sont compris dans les produits «volaille; volaille [viande]; viande congelée; viande conservée» compris dans la classe 29. Dès lors, les produits en conflit sont identiques. Les «filets de poulet avec injection (congelés)» peuvent faire l’objet des services pertinents compris dans la classe 40, à savoir la «congélation d’aliments; congélation d’aliments». Par conséquent, les produits et services en conflit sont similaires.
2) Intention des titulaires de la MUE d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe.
36 Il est également incontesté que les titulaires de la MUE ont tenté d’empêcher l’usage de la MUE par la demanderesse en nullité à compter de septembre 2014.
3) Degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé.
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37 Comme indiqué ci-dessus, les arguments et les éléments de preuve produits par les parties permettent de conclure que les parties étaient des partenaires égaux dans une entreprise commune non écrite. La MUE en cause était le produit de l’entreprise commune. Elle a été conçue et enregistrée alors que les parties coopéraient toujours. En tant que partenaires égaux dans une entreprise commune non écrite, les parties avaient un devoir de confiance l’une envers l’autre. Cette obligation impliquait une obligation de partager équitablement le «goodwill» créé par l’entreprise commune, y compris le partage équitable du droit d’utilisation du signe en cause par toutes les parties de l’entreprise commune.
38 Il s’ensuit qu’une demande d’enregistrement d’une MUE au nom de l’une des parties concernant un signe qui était le produit d’une entreprise commune serait constitutive de mauvaise foi. Cela est dû au fait qu’une telle demande et le droit exclusif qui en découle d’exclure toute personne (y compris d’anciens partenaires d’une entreprise commune) de l’utilisation du signe violent l’obligation de confiance et de loyauté que les parties se doivent mutuellement. Le fait de chercher à exclure l’un des anciens partenaires commerciaux du bénéfice du «goodwill» créé par l’entreprise commune constitue une pratique commerciale malhonnête. Elle profite également des efforts communs déployés par toutes les parties au cours de la coopération.
39 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours confirme la décision de la division d’annulation établissant la mauvaise foi des titulaires de la MUE au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la MUE en cause.
Frais
40 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à la règle 18 du REMUE, les titulaires de la MUE étant la partie perdante, elles doivent supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
41 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.
42 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné les titulaires de la MUE à supporter les frais de représentation de la demanderesse en nullité, fixés à 450 EUR, ainsi que la taxe d’annulation de 630 EUR. Cette
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décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 630 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne les titulaires de la MUE à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par les titulaires de la MUE aux fins des procédures de recours et d’annulation s’élève à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann A. Szanyi Felkl H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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