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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 févr. 2024, n° 003193664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003193664 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 193 664
Snuggswear s.r.o., Běhounská 5/18, 60200 Brno, République tchèque (opposante), représentée par Novalia Advokátní KANCELÁprière, Jungmannova 34, 11000 Praha 1, République tchèque (représentant professionnel)
un g de g a I n
Guo Shangguan, Tricor Suite, quatrième Floor, 50 Mark Lane, London EC3R 7QR, Royaume-Uni (titulaire), représentée par Keilitz Haines ± Partner Patentanwälte PartGmbB, Nigerstr. 4, 81675 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 20/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 193 664 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 11: Couvertures chauffantes, autres qu’à usage médical; couvertures chauffantes; couvertures chauffantes électriquement, autres qu’à usage médical; couvertures chauffantes, non à usage médical; couvertures chauffantes, non à usage médical; couvertures chauffantes pour lits, autres qu’à usage médical; appareils de chauffage; aucun des produits précités n’étant des chancelières.
Classe 18: Fausse fourrure; fourrure de fourrure; fausse fourrure.
Classe 20: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 24: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 25: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les vêtements; services de vente au détail concernant la chapellerie; services de vente au détail en matière de textiles d’intérieur; services de vente au détail par correspondance de vêtements; services de vente au détail concernant les vêtements; services de vente au détail concernant les fils à usage textile; services de vente au détail de fourrures de contrefaçon; services de vente au détail concernant les tissus; services de vente au détail en ligne de vêtements; servicesde vente au détail concernant les produits pour animaux domestiques; services en ligne de magasins de vente au détail proposant des vêtements; services de vente au détail concernant les accessoires de mode; services de vente au détail par correspondance d’accessoires vestimentaires; services de vente au détail de fourrures; aucun des services précités n’a trait aux chaussures.
2. La protection dans l’Union européenne est refusée pour l’enregistrement international no 1 701 739, pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
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3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 13/04/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 701
739 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 645 998, «snuggs» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; produits hygiéniques en tant que produits de toilette.
Classe 5: Produits et articles hygiéniques; culottes hygiéniques.
Classe 9: Logiciels d’applications; logiciels applicatifs téléchargeables pour smartphones; logiciels applicatifs pour téléphones portables; logiciels.
Classe 24: Étoffes tissées; produits textiles et substituts de produits textiles.
Classe 25: Slips; sous-vêtements et vêtements de nuit; sous-vêtements féminins; sous- vêtements fonctionnels.
Classe 41: Cours de toilettage corporel; organisation de conférences pédagogiques; organisation d’ateliers.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 10: Couvertures réfléchissantes thérapeutiques; couvertures à usage médical; couvertures chauffantes à usage médical; couvertures électriques à usage médical; couvertures chauffantes pour lits à usage médical; couvertures médicales pour rafraîchir les patients; couvertures médicales pour réchauffer les patients; appareils de thérapie chaude; appareils de massage pour les pieds; chauffe-pieds électriques à usage médical.
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Classe 11: Couvertures chauffantes, autres qu’à usage médical; couvertures chauffantes; couvertures chauffantes électriquement, autres qu’à usage médical; couvertures chauffantes, non à usage médical; coussins chauffés électriquement, non à usage médical; couvertures chauffantes, non à usage médical; couvertures chauffantes pour lits, autres qu’à usage médical; appareils de chauffage; tapis chauffants; éléments chauffants; tapis chauffés électriquement; tapis chauffés électriquement; chaussettes chauffées électriquement; vêtements chauffés électriquement; chauffe-pieds; chauffe- pieds électriques; chauffe-pieds électriques autres qu’à usage médical; aucun des produits précités n’étant des chancelières.
Classe 18: Sacs; sacs à provisions réutilisables; sacs pour le week-end; sacs en toile;
sacs en kit; sacs de tous les jours; sacs en tissu éponge; sacs à main; sacs de sport;
sacs banane et bananes; trousses de maquillage; gibecières; trousses de toilette; sacs de vol; sacs à langer; sacs pour couches-culottes; sacs de campeurs; sacs à roulettes;
sacs boudin; sacs à bandoulière; sacs à cordes à tiroirs; trousses à maquillage; trousses de toilette; sacs tricotés; sacs à bandoulière; sacs en toile; sacs d’écoliers; sacs de voyage; sacs de voyage; sacs à boue; sacs de transport; sacs à tricoter; sacs de plage;
sacs de gymnastique; sacs de sport; sacs d’athlétisme; fourre-tout; bagages; sacs banane; bagages; trousses à maquillage; sacs en simili cuir; sacs d’écoliers; sacs à courrier; sacs à porter sur les hanches; sacs de travail; sacs de sport; sacs de cabine;
sacs de paquetage; sacs imperméables; sacs à roulettes; sacs portés sur l’épaule; sacs pour chaussures; sacs à vêtements; sacs de voyage; bandoulières; coffrets à noix; parasols de plage; parasols [parasols]; parasols de plage; fausse fourrure; fourrure de fourrure; fausse fourrure; sacs en fourrure artificielle; sacs à courrier; fourreaux de parapluie; sacs de paquetage; sacs de soirée; sacs pour souvenirs; sacs à livres; sacs
à roulettes; sacs pour bottes; sacs de week-end; sacs pochettes; sacs à godets.
Classe 20: Lits pour chiens; paniers pour chats; lits de plage; lits portables; lits de camp; lits transportables; literie pour lits d’enfants autres que linge de lit; lits, literie, matelas, oreillers et coussins; literie à l’exception du linge de lit; couchettes pour animaux; lits pouf; couchettes pour animaux de compagnie; literie pour lits d’enfants autres que linge de lit; couchettes transportables pour animaux de compagnie; couchettes pour animaux d’intérieur; meubles convertibles en lits; lits de plume; lits pour enfants; chaises longues; matelas gonflables non à usage médical; lits gonflables pour animaux domestiques; logements et lits pour animaux; lits pliables; lits pliants; lits portables pour enfants; paniers pour bébés; lits à barreaux pour bébés; tapis de change pour bébés; oreillers de bain.
Classe 24: Étoffes; toile; literie [linge]; torchons de coton; étiquettes en tissu; couvertures de lit; couvertures de voyage; couvertures pour bébés; couvertures gonflables;
couvertures pour lits d’enfants; couvertures de lit; jetés de lit; couvertures de lit;
couvertures en soie; couvertures pour enfants; couvertures en laine; toiles de canapé;
couvertures en coton; couvertures pour pique-niques; blanchets pour l’imprimerie en matières textiles; couvertures de lit en soie; couvertures pour animaux d’intérieur;
couvertures à usage extérieur; literie et couvertures; linge de lit et couvertures; blanchets pour l’imprimerie en matières textiles; couvertures d’imprimerie en matières textiles;
couvertures de lit en coton; tissus textiles destinés à la confection de couvertures;
couvertures de lit en fibres synthétiques; tissus élastiques tricotés pour sous -vêtements féminins; lin (tissus de -); couvertures en laine; couvertures pour bébé; couvertures matelassées [literie]; linge de bain; linge de bain à l’exception de l’habillement; linge; linge; linge de lit et linge de table; linge de literie; linge de lit; linge de table; linge de maison; tissu de lin; linge de cuisine; linge de lit; linge de maison; napperons en lin; étoffes tissées; draps de bain; gants de bain; gants de toilette; serviettes de bain; linge de maison; linge de cuisine et linge de table; tours de lit d’enfant [linge de lit]; tours de lit d’enfant [linge de lit]; textiles en lin; serviettes de table en matières textiles; linge de lit;
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dessous de verre en linge de table; linge de table en matières textiles; linge de lit en papier; linge de maison, y compris serviettes de toilette pour le visage; jupes de lit; baldaquins; dessus-de-lit; draps de lit; dessus-de-lit (couvre-lits); couvre-lits; jetés de lit; Cache-sommiers; jetés de lit; édredons [literie]; draps de lit plats; draps de lit valanisés; cache sommier; couvre-lits à volants; édredons pour lits; draps de lit ajustés; linge de lit pour bébés; dessus-de-lit en piqué; housses pour chauffe-lits; cache sommier en tissu; housses pour baldaquins; couvertures de lit en papier; cotonnades; tissus de coton; déchets de coton; tissus en coton; tissus mixtes de hemp-coton; tissus mixtes de laine ou de coton; tissus mixtes en soie et coton; textiles en coton; tissus mixtes à base de coton; Serviettes japonaises en coton [tenugui]; tissus tricotés en fil de coton; articles textiles à la pièce en coton; tissus en coton autres que pour l’isolation; tissus; tissus; lin; tissus de revêtement; tissus en laine; tissus tricotés; tissus d’ameublement; tissus textiles; étoffes tissées; Jersey [tissu]; tissus pour pieux; tissus de ramie; mousseline
[tissu]; étoffes pour doublures; meubles (tissu pour -); tissus en dentelle; tissus rembourrés; tissus de flanelle; tissus pour rideaux; tissus; tissus enduits; tissus de laine; tissu de laine; tissus imprimés; tricots [tissus]; tissus pour vêtements; tissus de soie; tissus pour chaussures; tissus perméables à l’eau; étoffes non tissées; articles chaussants pour chaussures; tissus en dentelle en tricot; tissus [articles à la pièce]; grandes serviettes de bain; grandes serviettes de bain; serviettes de bain; serviettes de plage; serviettes [en matières textiles] de plage; drapeaux en matières textiles; feutre; tissus imperméables; toile en vinyle; tissus de soie; tissus de soie; mouchoirs de poche en matières textiles; langes [vêtements].
Classe 25: Vêtements; vêtements; hauts [vêtements]; vêtements en tricot; capuchons
[vêtements]; vêtements de loisirs; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants.
vêtements pour enfants; vêtements de sport; gants [habillement]; imperméables;
vêtements en peluche; vêtements pour filles; tricots [vêtements]; bavoirs en tissu; barboteuses; pull-overs sans manches; jerseys; vêtements imperméables; vêtements décontractés; combinaisons [vêtements]; vêtements en fourrure; shorts [vêtements]; colliers [vêtements]; vêtements pour bébés; vêtements de dessus; vêtements en cachemire; vêtements pour dames; vêtements brodés; layettes; vestes; vêtements thermiques; manchons [habillement]; capes (vêtements); guêtres [vêtements];
vêtements de sport; maillots de bain; robes; déguisements pour enfants; robes – chasubles; robes-chasubles; robes pour femmes; pantalons de mode; peignoirs; combinaisons; costumes de fête; combinaisons thermiques; vestes d’échauffement; hauts thermiques; pantalons d’échauffement; tenues de jogging; vêtements de nuit; pyjamas; poupelles pour bébés; slips [sous-vêtements]; sous-vêtements jetables; sous-
vêtements tricotés; sous-vêtements féminins; sous-vêtements pour hommes; sous-
vêtements féminins; sous-vêtements longs; sous-vêtements thermiques; lingerie de grossesse; lingerie de corps anti-transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; culottes pour bébés; sous-vêtements sudorifuges; sous-vêtements féminins; sous-vêtements absorbant la transpiration [sous-vêtements]; bracelets
[vêtements]; habillement pour motocyclistes; habillement pour cycliste; vêtements de denims; cravates [vêtements]; bandeaux [vêtements]; justaucorps [vêtements]; foulards
[vêtements]; chapes (vêtements); vêtements de grossesse; ceintures [habillement]; automobilistes (habillement pour -); boas [tours de cou]; combinaisons [vêtements de dessous]; voilettes; malles [sous-vêtements]; vêtements de loisirs; vêtements pour enfants; vêtements d’exercice; vêtements de surf; vêtements pour femmes; vêtements de grossesse; vêtements décontractés; vêtements pour enfants; vêtements de sport; chapellerie; vêtements de pluie; chapellerie; maillots de bain pour enfants; masques pour le visage [articles de mode]; vêtements confectionnés; vêtements de loisirs; maillots de bain pour hommes et femmes; justaucorps pour bébés; sous-vêtements pour bébés; hauts pour bébés; culottes de bébé; vêtements pour bébés; bas pour bébés; vêtements de dessus pour bébés; slips pour bébés; culottes pour bébés; vêtements pour bébés; bavoirs pour bébés en matières plastiques; maillots de bain; caleçons de bain; caleçons
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de bain; caleçons de bain; bain (peignoirs de -); bain (bonnets de -); costumes de bain; maillots de bain; peignoirs de bain; robes; blouses de nuit; robes de soirée; tenues de soirée; costumes; chemises de costume; robes de cocktails; robes d’infirmier; robes de grossesse; chaussettes pour hommes; tenues de soirée; robes pour nourrissons et enfants; chapeaux de plage; vêtements de plage; vêtements de plage; parures de plage; robes de plage; cache-maillots; soutiens-gorge; bretelles de soutiens-gorge; soutiens- gorge; soutiens-gorge sans strapace; soutiens-gorge de sport; soutiens-gorge adhésifs; bretelles de soutiens-gorge [parties de vêtements]; maillots de bain enrobés de soutiens- gorge; chaussures de pêche; capes de fourrures; manchons en fourrure; vestes en fourrure; chapeaux en fourrure; vestes en fourrure; étoles en fourrure synthétique; chapeaux en fausse fourrure; manteaux et vestes en fourrure; chapeaux; bonnets; bonnets; bonnets de ski; chapeaux de mode; chapeaux à godets; chapeaux de CLOCHE; petits chapeaux; chapeaux en laine; capelines; chapeaux de fête [vêtements]; casquettes de base-ball et chapeaux; casquettes et chapeaux de sport; gants; gants en vêtement; gants de ski; vêtements de sport autres que gants de golf; bonneterie; maillots
[bonneterie]; tricots; layettes; layettes; layettes pour vêtements; jambières [jambières]; leggins [pantalons]; jambières de réchauffement; jambières; leggings de grossesse; pantalons; pantalons pour bébés; pantalons de snowboard; pantalons en velours côtelé; pantalons de ski; matrices à capuche; capots; sweat-shirts à capuche; capuchons; pull- overs à capuche; peignoirs de bain à capuche; sweat-shirts à capuche; blouses; salopettes de chasse; blouses pour nourrissons et enfants; vêtements de dessus; vêtements d’extérieur pour femmes; vêtements de dessus pour garçons; vêtements de dessus pour femmes; vêtements de dessus pour enfants; vêtements de dessus pour hommes; vêtements d’extérieur pour filles; tee-shirts; pantalons pour enfants; vêtements pour enfants; vêtements pour hommes, femmes et enfants; foulards en cachemire; vestes décontractées; chemises décontractées; pantalons décontractés; aucun des produits précités n’étant des chaussures.
Classe 28: Jouets; jouets pour le bain; jouets pour enfants; jouets pour enfants; poupées; fleurs [jouets]; jouets en tissu; jouets pour animaux de compagnie; jouets rembourrés; figurines [jouets]; jouets pour la baignoire; chiens; jouets à bascule; jouets rembourrés; peluches; jouets en tissu; jouets rembourrés; jouets pour berceaux; jouets à tirer; jouets en matières plastiques; sets de jouets; peluches; jouets flexibles; jouets d’extérieur; jouets en bois; blocs de construction en bois; sabres de kendo en bois; peluches
[peluches]; boules de plage; ballons de plage gonflables; maisons de jeu pour enfants; structures de jeu pour enfants; costumes d’être des enfants [jouets]; ustensiles de cuisson et ustensiles de cuisine (jouets); tirelires; cornes [jouets]; ballons de jeu; outils
[jouets]; brouettes [jouets]; jouets éducatifs; jouets conçus pour le développement; tentes de jeu; jouets souples; jeux de jeu; jouets à pousser; puzzles [jeux]; jouets à induction; chapeaux [jouets]; jouets à roulettes; chiens [jouets]; plantes [jouets]; jouets d’action; ustensiles de cuisson [jouets]; modèles réduits de jouets; vélos [jouets]; jeux de dessin; voitures [jouets]; masques [jouets]; jouets à dessin; jouets de figues; bijoux
[jouets]; figurines [jouets]; jouets d’eau; meubles [jouets]; maisons de jeu; modèles réduits [jouets]; jouets gonflables; trains [jouets]; mobiles [jouets]; mobiles [jouets]; bateaux [jouets]; animaux en tant que jouets; camions [jouets]; poussettes [jouets]; oiseaux [jouets]; fusées [jouets]; landaus; jouets musicaux; jouets empilables; jouets à rouages; tourne-disques [jouets]; structures de construction [jouets]; poupées en peluche; jouets intelligents en peluche; peluches; peluches; jouets rembourrés et en peluche; jouets rembourrés.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les meubles; services de vente au détail concernant les vêtements; services de vente au détail concernant la chapellerie; services de vente au détail concernant les sacs; services de vente au détail concernant les articles d’ameublement; services de vente au détail en matière de textiles d’intérieur; services de vente au détail liés aux tapis et aux moquettes; services de vente au détail
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concernant les appareils de chauffage; services de vente au détail concernant les bagages; services de vente au détail concernant les jouets; services de vente au détail d’articles de sport; services de vente au détail par correspondance de vêtements; services de vente au détail en ligne de sacs à main; services de vente au détail concernant les vêtements; services de vente au détail concernant les fils à usage textile; services de vente au détail en ligne de jouets; services de vente au détail de fourrures de contrefaçon; services de vente au détail concernant les tissus; services de vente au détail en ligne de bagages; services de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente au détail concernant les instruments de chauffage; services de vente au détail concernant les produits pour animaux domestiques; services en ligne de magasins de vente au détail proposant des vêtements; services de vente au détail concernant les accessoires de mode; services de vente au détail par correspondance d’accessoires vestimentaires; services de vente au détail concernant les bijoux; services de vente au détail de fourrures; gestion commerciale de points de vente au détail; services de vente au détail concernant les meubles; services de vente au détail en ligne d’articles de bijouterie; services de vente au détail concernant les équipements de sport; services de vente au détail concernant les articles de sport; gestion commerciale de points de vente en gros et au détail; aucun des services précités n’a trait aux chaussures.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
D’emblée, il convient de noter que l’étendue de la protection de l’opposante repose sur une variété de produits qui peuvent être résumés comme suit: produits de toilette compris dans la classe 3, préparations et articles hygiéniques compris dans la classe 5, produits logiciels compris dans la classe 9, tissus et produits textiles, ou leurs succédanés compris dans la classe 24, sous-vêtements et vêtements de nuit compris dans la classe 25 et services liés à l’éducation compris dans la classe 41. Ainsi qu’il peut en être déduit, la plupart de ces produits s’adressent au grand public, tandis que certains produits tels que les produits hygiéniques et les tissus sont également destinés aux professionnels dans les domaines respectifs.
Produits contestés compris dans la classe 10
Les couvertures thérapeutiques pondérées contestées; couvertures à usage médical; couvertures chauffantes à usage médical; couvertures électriques à usage médical; couvertures chauffantes pour lits à usage médical; couvertures médicales pour réchauffer les patients; les couvertures médicales pour rafraîchir les patients sont des produits divers utilisés comme litière dans les institutions médicales et dans les hôpitaux.
Ils sont destinés à fournir une couche supplémentaire de chaleur et de confort aux patients en situation médicale ou, respectivement, ont pour finalité thérapeutique ou médicale spécifique de réduire le stress ou d’augmenter/réduire la température corporelle du patient lorsqu’elle est lavante/élevée. Même si ces produits peuvent partager la même utilisation que les produits textiles de l’opposante et leurs succédanés compris dans la classe 24 — c’est-à-dire des couvertures –, ils ne ciblent pas en réalité le même public. En effet, les produits contestés ci-dessus s’adressent aux consommateurs du secteur de la santé (en tant que fournitures médicales) et leurs utilisateurs finaux sont des patients souffrant de troubles médicaux spéc ifiques. Ces produits ne seront pas trouvés par les mêmes canaux de distribution et ne proviennent
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généralement pas des mêmes fabricants. Ils sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 24, ainsi que de tout autre produit/service de l’opposante compris dans les classes 3, 5, 9, 25 et 41 avec lesquels ils n’ont rien en commun.
En outre, les instruments de thérapie thermique contestés; les chauffe-pieds électriques
à usage médical sont des équipements de thérapie physique, tandis que les rouleaux de massage pour les pieds sont des appareils de massage. Ces produits contestés sont de toute évidence d’une nature différente et sont destinés à des finalités différentes de celles des produits/services de l’opposante, tels que décrits ci-dessus. Contrairement à aucun des produits de l’opposante, ils ont une qualité intrinsèque pour servir à des traitements médicaux et, partant, répondre à des besoins différents. Ces produits n’ont pas la même utilisation et ne ciblent pas le même public pertinent ou partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Produits contestés compris dans la classe 11
Couvertures chauffantes, autres qu’à usage médical, contestées; couvertures chauffantes; couvertures chauffantes électriquement, autres qu’à usage médical; couvertures chauffantes, non à usage médical; couvertures chauffantes, non à usage médical; couvertures chauffantes pour lits, autres qu’à usage médical; appareils de chauffage; aucun des produits précités n’étant des chancelières n’est similaire aux produits textiles de l’opposante et substituts de produits textiles compris dans la classe 24 dans la mesure où ils couvrent des couvertures. En effet, ces produits ont la même utilisation, ainsi que la même finalité générale, à savoir fournir de la chaleur en couvrant le corps. Ces produits auront les mêmes canaux de distribution et cibleront les mêmes consommateurs étant donné qu’ils représentent des alternatives différentes du même produit — électriques ou non électriques — et sont donc concurrents. En effet, les couvertures électriques et les couvertures normales sont utilisées de manière interchangeable de nos jours, à la seule différence qu’on est plus avancé sur le plan fonctionnel en termes de confort souhaité.
Coussins chauffés électriquement, non à usage médical; éléments chauffants; tapis chauffants; tapis chauffés électriquement; tapis chauffés électriquement; chaussettes chauffées électriquement; vêtements chauffés électriquement; chauffe-pieds; chauffe- pieds électriques; chauffe-pieds électriques autres qu’à usage médical; aucun des produits précités n’étant des chancelières n’est une variété d’autres produits tels que des coussinets, des tapis et des articles vestimentaires également utilisés pour chauffer. Toutefois, lorsqu’ils sont comparés aux produits textiles de l’opposante compris dans la classe 24 ou aux catégories plus limitées de sous-vêtements et de vêtements de nuit compris dans la classe 25, ces produits — contrairement aux produits précités — ne partagent pas la même utilisation. En effet, ils fournissent de la chaleur ou, respectivement, protègent le corps des éléments de différentes manières. Par conséquent, bien qu’ils coïncident par leur destination globale consistant à fournir de la chaleur, ces produits sont différents des produits de l’opposante étant donné qu’ils ont des canaux de distribution différents et que, de plus, les consommateurs ne supposeront pas qu’ils ont la même origine commerciale. Enfin, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve convaincant ni aucun raisonnement constructif sur d’éventuelles pratiques existantes sur le marché qui pourraient aider la division d’opposition à conclure le contraire. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Les produits susmentionnés sont en outre différents des autres produits/services compris dans les classes 3, 5, 9 et 41 de l’opposante, tels que mentionnés ci-dessus. Ces produits ont des destinations clairement différentes et diffèrent par leurs canaux de
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distribution. En outre, les produits/services comparés ne sont ni com plémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises.
Produits contestés compris dans la classe 18
La fausse fourrure contestée; fourrure de fourrure; les imitations de fourrures sont, plutôt que des produits finis, des matières premières utilisées pour la fabrication d’autres produits, y compris les vêtements, sacs, ou autres produits, y compris les couvertures, les couvertures, les jouets, etc. En tant que tels, ces produits ont la même destination et peuvent entrer en concurrence avec les tissus de l’opposante compris dans la classe 24, dans la mesure où ces produits sont également des matières premières (brutes ou mi- ouvrées) utilisées dans l’industrie de la mode, du mobilier et de l’ameublement, ainsi que pour les mêmes projets de bricoi, tels que des fabricants et des équipements de distribution concernés, etc. Ils sont donc similaires.
Toutefois, les sacs contestés; sacs à provisions réutilisables; sacs pour le week -end; sacs en toile; sacs en kit; sacs de tous les jours; sacs en tissu éponge; sacs à main; sacs de sport; sacs banane et bananes; trousses de maquillage (listées deux fois); gibecières; trousses de toilette; sacs de vol; sacs à langer; sacs pour couches -culottes; sacs de campeurs; sacs à roulettes; sacs boudin; sacs à bandoulière; sacs à cordes à tiroirs; trousses à maquillage; trousses de toilette; sacs tricotés; sacs à bandoulière; sacs en toile; sacs d’écoliers; sacs de voyage; sacs de voyage; sacs à boue; sacs de transport; sacs à tricoter; sacs de plage; sacs de gymnastique; sacs de sport; sacs d’athlétisme; fourre-tout; bagages; sacs banane; bagages; sacs en simili cuir; sacs d’écoliers; sacs à courrier; sacs à porter sur les hanches; sacs de travail; sacs de sport; sacs de cabine; sacs de paquetage; sacs imperméables; sacs à roulettes; sacs portés sur l’épaule; sacs pour chaussures; sacs à vêtements; sacs de voyage; bandoulières; coffrets à noix; sacs à courrier; fourreaux de parapluie; sacs de paquetage; sacs de soirée; sacs pour souvenirs; sacs à livres; sacs à roulettes; sacs pour bottes; sacs de week -end; sacs pochettes; sacs à godets; les sacs en fourrure artificielle sont tous des sacs utilisés pour voyager ou/et transporter divers articles; il s’agit de produits finis. Parapluies de plage
[parasols de plage] contestés; parasols [parasols]; les parasols de plage sont des articles utilisés pour se protéger des éléments, par exemple du soleil ou de la pluie. Ces produits ne coïncident pas par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leurs produits habituels avec aucun des produits de l’opposante compris dans les classes 3, 5, 9, 24 et 25, tels que décrits ci-dessus. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Bien que certains des produits puissent coïncider au niveau du public pertinent, cela ne suffit pas en soi pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux. Ces produits contestés n’ont manifestement rien en commun avec les services de l’opposante compris dans la classe 41.
À titre d’exemple, les sacs et les vêtements, en tant que catégorie générale, sont des articles de mode entre lesquels il existe indéniablement une certaine coordination esthétique. Toutefois, cela ne saurait être justifié en ce qui concerne les catégories plus petites des sous-vêtements et vêtements de nuit de l’opposante. En effet, il n’existe aucune tendance établie sur le marché que les consommateurs de ces vêtements auront l’intention d’obtenir une «apparence» particulière en choisissant des produits des deux catégories (sacs et sous-vêtements/vêtements de nuit), d’autant plus que ces derniers ne sont généralement pas exposés au public. À un autre titre, les trousses de toilette ne sauraient être similaires aux cosmétiques de l’opposante compris dans la classe 3, étant donné que ces produits ne sont pas adaptés à des produits cosmétiques particuliers pour s’y adapter et qu’ils ne sont donc pas complémentaires. Enfin, même si, de nos jours, les créateurs vendent également des voyages et d’autres accessoires de mode
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sous leurs marques, ce n’est pas la règle et ne s’applique plutôt qu’aux créateurs ayant un succès (économique).
Par conséquent, les produits contestés (restants) susmentionnés doivent être considérés comme différents.
Produits contestés compris dans la classe 20
Les produits contestés compris dans cette classe sont tous des lits, des articles de literie, des matelas, des oreillers et des produits pour coussins. De par leur nature, ces produits sont très différents des produits textiles de l’opposante et substituts de produits textiles compris dans la classe 24. Toutefois, ces produits partagent toujours la même finalité première, à savoir améliorer le confort lorsqu’on se reposer ou dormir, qu’il s’agisse d’une personne, dont les bébés et les nourrissons, ou d’un animal. En outre, ils s’adressent aux mêmes consommateurs, qui les utilisent le plus souvent conjointement et simultanément et seront généralement vendus dans les mêmes points de vente. Même à supposer qu’ils soient proposés à la vente dans des rayons différents du point de vente, ces rayons seront souvent situés à proximité l’un de l’autre étant donné que les consommateurs achètent généralement en même temps un lit, un matelas et certains produits couverts par la marque antérieure. Par conséquent, il est naturel que les consommateurs perçoivent ces produits comme appartenant à une gamme générale de produits ayant une origine commerciale commune [25/09/2014,-516/12, sensi scandia (fig.), EU:T:2014:811, § 25-28]. Dès lors, ces produits sont similaires aux produits de l’opposante compris dans la classe 24.
Produits contestés compris dans la classe 24
Les tissus contestés figurent à l’ identique dans les deux listes de produits.
En outre, les couvertures de lit contestées; couvertures de lit; linge; linge; linge de maison; linge de maison; linge de maison; langes [vêtements]; literie [linge]; couvertures de voyage; couvertures pour bébés; couvertures gonflables; couvertures pour lits d’enfants; jetés de lit; couvertures de lit; couvertures en soie; couvertures pour enfants; couvertures en laine; toiles de canapé; couvertures en coton; couvertures pour pique- niques; blanchets pour l’imprimerie en matières textiles; couvertures de lit en soie; couvertures pour animaux d’intérieur; couvertures à usage extérieur; literie et couvertures; linge de lit et couvertures; blanchets pour l’imprimerie en matières textiles; couvertures d’imprimerie en matières textiles; couvertures de lit en coton; couvertures de lit en fibres synthétiques; couvertures en laine; couvertures pour bébé; couvertures matelassées [literie]; linge de bain; linge de bain à l’exception de l’habillement; linge de lit et linge de table; linge de literie; linge de lit; linge de table; linge de cuisine; linge de lit; napperons en lin; draps de bain; gants de bain; gants de toilette; serviettes de bain; linge de cuisine et linge de table; tours de lit d’enfant [linge de lit]; tours de lit d’enfant
[linge de lit]; serviettes de table en matières textiles; linge de lit; dessous de verre en linge de table; linge de table en matières textiles; linge de lit en papier; linge de maison,
y compris serviettes de toilette pour le visage; jupes de lit; baldaquins; dessus -de-lit; draps de lit; dessus-de-lit (couvre-lits); couvre-lits; jetés de lit; Cache-sommiers; jetés de lit; édredons [literie]; draps de lit plats; draps de lit valanisés; cache sommier; couvre-lits
à volants; édredons pour lits; draps de lit ajustés; linge de lit pour bébés; dessus -de-lit en piqué; housses pour chauffe-lits; cache sommier en tissu; housses pour baldaquins; couvertures de lit en papier; Serviettes japonaises en coton [tenugui]; articles textiles à la pièce en coton; grandes serviettes de bain; grandes serviettes de bain; serviettes de bain; serviettes de plage; serviettes [en matières textiles] de plage; drapeaux en matières textiles; mouchoirs de poche en matières textiles; les étiquettes en tissu sont au moins
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très similaires aux produits textiles de l’opposante et substituts de produits textiles compris dans la classe 24 étant donné qu’ils coïncident au moins par leur nature, leur destination, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur origine habituelle.
Les tissus contestés; toile; tissus textiles destinés à la confection de couvertures; lin
(tissus de -); tissu de lin; étoffes tissées; cotonnades; tissus de coton; déchets de coton; tissus en coton; tissus mixtes de hemp-coton; tissus mixtes de laine ou de coton; tissus mixtes en soie et coton; textiles en coton; tissus mixtes à base de coton; tissus tricotés en fil de coton; tissus en coton autres que pour l’isolation; tissus; tissus; lin; tissus de revêtement; tissus en laine; tissus tricotés; tissus d’ameublement; tissus textiles; Jersey
[tissu]; tissus pour pieux; tissus de ramie; mousseline [tissu]; étoffes pour doublures; meubles (tissu pour -); tissus en dentelle; tissus rembourrés; tissus de flanelle; tissus pour rideaux; tissus; tissus enduits; tissus de laine; tissu de laine; tissus imprimés; tricots
[tissus]; tissus pour vêtements; tissus de soie; tissus pour chaussures; tissus perméables à l’eau; étoffes non tissées; articles chaussants pour chaussures; tissus en dentelle en tricot; tissus [articles à la pièce]; feutre; tissus imperméables; toile en vinyle; tissus de soie (listés deux fois); torchons de coton; tissus élastiques tricotés pour sous-vêtements féminins; les textiles en lin sont au moins similaires aux tissus de l’opposante compris dans la classe 24 parce qu’ils coïncident au moins par leur finalité, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les produits contestés compris dans cette classe sont, d’une part, différents termes englobant des produits désignés à l’identique par les deux marques, tels que les vêtements de nuit, sous-vêtements féminins, qui incluent les produits de l’opposante, par exemple: vêtements, vêtements, vêtements en maille, vêtements pour enfants; vêtements pour hommes, femmes et enfants), ainsi que des articles individuels compris dans les produits de l’opposante (sous-vêtements, vêtements de nuit ou sous-wea fonctionnels), par exemple: pyjamas; sous-vêtements féminins; sous-vêtements pour hommes; sous-vêtements jetables; sous-vêtements tricotés; sous-vêtements absorbant la transpiration; culottes pour bébés; sous-vêtements féminins; malles [sous-vêtements]; sous-vêtements pour bébés; slips pour bébés; soutiens-gorge; soutiens-gorge; soutiens- gorge sans strapace). Ces produits sont identiques. Enrevanche, la liste des produits contestés compris dans cette classe inclut une variété d’autres vêtements et articles de mode qui sont au moins similaires à un faible degré aux sous-vêtements et vêtements de nuit de l’opposante. En effet, ils coïncident au moins par les facteurs pertinents suivants: canaux de distribution, public pertinent et producteurs. En effet, les vêtements et articles de chapellerie seront généralement trouvés ensemble dans les points de vente et s’adressent au grand public, tandis que les consommateurs sont habitués à voir un large éventail d’articles fabriqués par la même entreprise proposant des articles de mode sous la même marque. Même si certains produits ne sont que des parties d’articles vestimentaires, à savoir des sangles de soutien-gorge, ces produits sont toujours vendus séparément et seront disponibles dans les mêmes magasins, ciblant les mêmes consommateurs de sous-vêtements. Par conséquent, tous les produits compris dans cette classe sont au moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposante pour l’une des raisons susmentionnées.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les produits contestés compris dans cette classe sont principalement tous les jouets et jouets, ou à tout le moins les objets pouvant être utilisés à des fins de divertissement.
Un jouet est un objet principalement destiné aux enfants à jouer avec. Les jouets peuvent être des animaux rembourrés et des figurines d’action vers des blocs de construction et des puzzles. Le principal objectif d’un jouet est d’assurer le divertissement, d’encourager
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la créativité et l’imagination et de promouvoir le développement de diverses compétences, telles que des vertus fines, des résolution de problèmes et la socialisation.
Ces produits ne coïncident ni par leur nature, ni par leur destination, ni par leur utilisation avec aucun des produits/services de l’opposante. Ils ne ciblent pas non plus les mêmes consommateurs. En outre, les produits/services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Le simple fait que certains jouets puissent être électroniques et/ou puissent inclure des logiciels (par exemple, les jouets en peluche à puce contestés) n’est pas suffisant en soi pour conclure à une similitude étant donné qu’à l’heure actuelle, un large éventail de produits incorporent effectivement des logiciels. À cet égard, il est essentiel de déterminer où ces logiciels peuvent être achetés indépendamment des produits. À cet égard, les jouets ne sont pas soumis à de telles pratiques de marché et les logiciels qui leur sont inhérents sont généralement irremplaçables. L’opposante n’a fourni aucun raisonnement ou élément de preuve supplémentaire pour prouver le contraire. Les produits contestés susmentionnés sont dès lors considérés comme différents de tous les produits ou services de l’opposante qui n’ont rien à voir avec les produits en conflit.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Par conséquent, les services de vente au détail contestés liés aux vêtements; services de vente au détail par correspondance de vêtements; services de vente au détail concernant les vêtements; services de vente au détail en ligne de vêtements; services en ligne de magasins de vente au détail proposant des vêtements; services de vente au détail concernant les accessoires de mode; services de vente au détail par correspondance d’accessoires vestimentaires; aucun des services précités relatifs aux chaussures n’est similaire aux sous-vêtements et vêtements de nuit de l’opposante compris dans la classe 25, étant donné que ces derniers sont jugés identiques aux vêtements.
De même, les services de vente au détail en rapport avec les textiles d’intérieur contestés; services de vente au détail concernant les tissus; aucun des services précités relatifs aux chaussures n’est similaire aux produits textiles de l’opposante et substituts de produits textiles et de tissus compris dans la classe 24, respectivement, étant donné que les produits vendus au détail et les produits de l’opposante sont identiques ou, à tout le moins, hautement similaires.
Les services de vente au détail concernant les produits pour animaux domestiques contestés; aucun des services précités relatifs aux chaussures ne couvre une grande variété de produits, qui peuvent inclure, entre autres, des cosmétiques pour animaux domestiques. Les cosmétiques de l’opposante compris dans la classe 3 couvrent également les cosmétiques pour animaux. Parconséquent, pour les raisons susmentionnées, les services de vente au détail de produits pour animaux domestiques sont également considérés comme similaires aux cosmétiques de l’opposante compris dans la classe 3.
En outre, un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail. C’est le cas à condition que les produits concernés soient
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couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent les mêmes consommateurs.
Les services de vente au détail concernant les fils à usage textile contestés; services de vente au détail de fourrures de contrefaçon; services de vente au détail de fourrures; aucun des services précités relatifs aux chaussures n’ est faiblement similaire aux tissus de l’opposante compris dans la classe 24. En effet, les fils et fourrures sont couramment vendus au même endroit que les tissus, c’est-à-dire qu’il s’agit de produits infinis utilisés pour la couture ou la confection de produits textiles et, en tant que tels, sont complémentaires ou utilisés ensemble. Dans cette mesure, ces produits et services auront les mêmes canaux de distribution étant donné qu’ils appartiennent au même secteur de marché et cibleront les mêmes consommateurs, à savoir les professionnels du secteur textile.
De même, les services de vente au détail concernant la chapellerie contestés; aucun des services précités relatifs aux chaussures n’est également faiblement similaire aux sous-vêtements de l’opposante compris dans la classe 25, étant donné que ces produits ont été jugés au moins similaires à un faible degré ci-dessus; ils peuvent être distribués dans les mêmes lieux et cibler les mêmes consommateurs.
Enrevanche, les services de vente au détailde meubles contestés; servicesde vente au détail concernant les sacs; services de vente au détail concernant les articles d’ameublement; services de vente au détail liés aux tapis et aux moquettes; services de vente au détail concernant les appareils de chauffage; services de vente au détail concernant les bagages; services de vente au détail concernant les jouets; services de vente au détail d’articles de sport; services de vente au détail en ligne de sacs à main; services de vente au détail en ligne de jouets; services de vente au détail en ligne de bagages; services de vente au détail concernant les instruments de chauffage; services de vente au détail concernant les bijoux; services de vente au détail concernant les meubles; services de vente au détail en ligne d’articles de bijouterie; services de vente au détail concernant les équipements de sport; services de vente au détail concernant les articles de sport; aucun des services précités relatifs aux chaussures et aux produits de l’opposante compris dans les classes 3, 5, 9, 24 et 25 n’est similaire. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Ces services sont également différents des services de l’opposante compris dans la classe 41 étant donné qu’ils n’ont rien en commun.
Les services contestés gérance organisationnelle de points de vente en gros et au détail; gestion commerciale de points de vente au détail; aucun des services précités relatifs aux chaussures n’est un service commercial professionnel fourni aux consommateurs professionnels et, en tant que tel, il n’a pas la même nature, la même destination ou la même utilisation que les services de l’opposante compris dans la classe 41, ni aucun des produits compris dans les classes 3, 5, 9, 24 et 25, comme indiqué précédemment.
Ils ne ciblent pas le même public pertinent ou partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises.
En conséquence, ils ne sont pas similaires;
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Les produits en cause s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits/services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
beignets à beignets
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leur partie verbale commune «snugg» est comprise ou non (voir une référence au mot anglais «SNUG» extrait du Collins Dictionary le 26/01/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/snugged), la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie non anglophone du public, par exemple les locuteurs bulgares, italophones et polonais, pour lesquels le terme est dépourvu de signification, et donc distinctif pour les produits pertinents.
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C- 514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible pour le public faisant l’objet de l’appréciation, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «SNUGG *» et par leurs sons. Ils diffèrent par leurs dernières lettres, «S» et «Z», ainsi que — sur le plan visuel — par la stylisation du signe contesté. Toutefois, pour la majorité du public, les lettres «s» et «z» produiront un son très similaire, sinon presque identique. En outre, la stylisation du signe contesté ne suffira pas à détourner l’attention des consommateurs de l’élément verbal ni à empêcher les consommateurs de le lire facilement (et très peu d’importance).
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Le signe de la marque ™ à la fin de l’élément verbal du signe contesté n’a manifestement aucune signification en tant que marque et n’a pas le moindre impact visuel ou phonétique.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan visuel et, à tout le moins, hautement similaires sur le plan phonétique.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont identiques et similaires, à différents degrés et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique (au moins), alors qu’ils ne véhiculent aucun concept qui aiderait les consommateurs à les différencier.
Compte tenu des similitudes visuelles et phonétiques considérables entre les signes et de l’identité ou de la similitude entre les produits et services concernés, la division d’opposition estime que les différences relevées entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs.
En effet, les consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques. Les différences mineures entre les signes en l’espèce ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu de ce principe, la grande similitude entre les signes neutralise le faible degré de similitude entre certains des produits et services pertinents.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie non anglophone du public faisant l’objet de l’appréciation et que, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires, y compris à un faible degré, à ceux de la marque antérieure.
Toutefois, les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
FRAIS
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Anna PASIUT Manuela RUSEVA Alina Lara SOLAR
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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