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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 déc. 2022, n° R0826/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0826/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 9 décembre 2022
Dans l’affaire R 826/2022-2
Rebellion Defence Limited Altringham (Royaume-Uni)
Demanderesse en nullité/requérante représentée par Taylor Wessing LLP, Londres (Royaume-Uni)
contre
Christopher Kingsley/Jason Kingsley Oxford, Royaume-Uni
Titulaires de la MUE/défendeur représentée par Bernard Anthony Whyatt, Dublin (Irlande)
Recours concernant la procédure d’annulation no 42 521 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 285 793)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 janvier 2017, Christopher Kingsley et Jason
Kingsley (ci-après les «titulaires de la MUE») ont sollicité l’enregistrement de la marque verbale
REBELLION
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle [inspection], de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; Logiciels; Extincteurs; logiciels adaptatifs; logiciels d’applications; logiciels d’applications pour services de réseautage social via l’internet; logiciels d’assistance; logiciels de bioinformatique; Logiciel BIOS; films cinématographiques; logiciels de communication; logiciels communautaires en ligne; disques compacts; logiciels de compilation; logiciels d’applications informatiques; bases de données informatiques; disques informatiques; micrologiciel; logiciels de jeux; jeux informatiques; jeux informatiques utilisés dans le commerce; jeux informatiques utilisés à des fins commerciales; logiciels de jeux; logiciels graphiques pour ordinateurs; logiciels d’exploitation; programmes informatiques; applications logicielles informatiques; progiciels; logiciels; logiciels de téléphonie; logiciels de dépistage du crédit; logiciels de communication de données; logiciels de compression de données; logiciels de traitement de données; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de bases de données; logiciels de décodage; DVD; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels téléchargeables; publications électroniques téléchargeables; logiciels de jeux téléchargeables; films cinématographiques téléchargeables; publications téléchargeables. logiciels téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables; DVD; logiciels d’édition; logiciels éducatifs; publications électroniques; disques codés; logiciels d’analyse faciale; logiciels de reconnaissance faciale; micrologiciels; logiciels de jeux; disques durs; logiciels de reconnaissance d’images; logiciels industriels; logiciels d’interface; logiciels de messagerie internet; logiciels de localisation; logiciels de maintenance; logiciels de fabrication; logiciels de médias; applications mobiles; logiciels pour téléphones mobiles; films cinématographiques; logiciels multimédia; disques compacts préenregistrés; disques numériques polyvalents préenregistrés contenant des jeux; disques numériques préenregistrés contenant des films; disques numériques préenregistrés contenant de la musique; DVD
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préenregistrés contenant des vidéos; disques préenregistrés; logiciels préenregistrés; logiciels de protection de la vie privée; logiciels de commande de procédés; logiciels de sécurité; logiciel sensoriel; logiciel sensoriel; logiciels pilotes; logiciels; logiciels d’analyse du langage; logiciels de télécommunications; logiciels de formation; logiciels utilitaires; disques compacts vidéo; films vidéo; disques de jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de visualisation; Logiciels d’exploitation de VPN [réseau privé virtuel]; Logiciels d’exploitation WAN [réseau étendu]; logiciels de flux de travail; parties, accessoires ou garnitures précités.
Classe 16: Papier et carton; Produits de l’imprimerie; Articles pour reliures; Photographies; Papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau [à l’exception des meubles]; Matériel d’instruction ou d’enseignement à l’exception des appareils; Matières plastiques pour l’emballage; Caractères d’imprimerie; Clichés; brochures publicitaires; affiches publicitaires; publications publicitaires; livres; brochures; cartes; journaux de bandes dessinées; journaux de bandes dessinées; bandes dessinées; guides; magazines; manuels; brochures; magazines périodiques; publications périodiques; périodiques; photographies; affiches; produits de l’imprimerie; périodiques imprimés; publications imprimées; papeterie; autocollants; manuels de stratégie pour jeux de cartes; guides de stratégie pour jeux informatiques; cartes à collectionner; livres pour enfants; livres de coloriage; livres d’autocollants; autocollants; matériel d’écriture; stylos; crayons; craies; peintures pour artistes; papier à lettres; cartes de vœux; parties, accessoires ou garnitures précités.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs à porter; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour sacs de voyage aérien pour animaux; sacs à anses tous usages; lanières de cuir tous usages; sacs de sport tous usages; bagages sous forme de sacs; mallettes pour documents; sacs et fourre-tout pour vêtements de sport; sacs de sport; sacs pour vêtements de sport; sacs boudin; sacs de plage; parasols [parasols]; store pour chevaux; porte-cartes de visite; porte-cartes de visite sous forme de portefeuilles; sacs d’affaires; mallettes vides pour produits cosmétiques; housses de selles d’équitation; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; fourre-tout; colliers et laisses pour chiens; sacs souples pour vêtements; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; parapluies de golf; sacs de gymnastique; sacs à main; havresacs; sacs de randonnée; couvertures de chevaux; pochettes à bijoux en matières textiles
[vides]; étuis pour clés; sacs en kit; sacs et portefeuilles en cuir; portefeuilles en cuir; bagages; porte-adresses pour bagages; sacs de week-end; valises de week- end; articles de sellerie; carnets d’écoliers; sacs à dos scolaires; sacs à provisions; petits sacs à dos; sacs de sport; valises; trousses de toilette; sacs à outils; bagages de voyage; parapluies.
Classe 21: Ustensileset récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses à l’exception des pinceaux; matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; récipients ménagers portatifs pour la verrerie, porcelaine et faïence; appareils pour le démaquillage électriques; appareils pour le démaquillage non électriques; applicateurs sticks pour le maquillage; ustensiles de cuisson; verres à bière; chopes à bière; bouteilles; bols [bassines]; boîtes pour la distribution de serviettes
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en papier; boîtes en verre; brosses; brosses à usage domestique; bustes en cristal, en porcelaine, en porcelaine, en terre cuite, en faïence, en verre ou en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; bols en céramique; bustes en céramique; figurines en céramique; chopes en céramique; parures en céramique; assiettes en céramique [vaisselle]; sculptures en céramique; produits céramiques pour le ménage; statues en céramique; vases en céramique; récipients en céramique; bustes en porcelaine; figurines décoratives en verre; tasses en porcelaine; ornements en porcelaine; statues en verre; dessous de carafes, ni en papier ni en matières textiles; mélangeurs pour cocktails; tasses à café; mugs à café; tasses de voyage à café; peignes; tire-bouchons, électriques et non électriques; bustes à cristaux; statues en cristal; cristaux [verrerie]; ornements de cristal; statues en cristal; verre décoratif autre que pour la construction; assiettes jetables; tasses; gourdes pour le sport; tasses non en métaux précieux; tasses en métaux précieux; flacons de boire; verres à boire; récipients à boire; chiffons épousseteurs; faïence; coquetiers; figurines en fibre de verre; figurines décoratives en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; pots à fleurs; grils [ustensiles de cuisson]; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; récipients isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; tasses isolées; bouteilles isolantes; housses pour planches à repasser; planches à repasser; tirelires métalliques; mugs; brosses à ongles; bols en matières plastiques; tasses en plastique; récipients ménagers de stockage en matières plastiques pour céréales; bocaux enplastique à usage ménager; assiettes en matières plastiques; bouteilles d’eau vides en matières plastiques; chiffons à polir; bustes en porcelaine; tasses en porcelaine; ornements en porcelaine; statues en porcelaine; porcelaines; glacières portatives non électriques; pots; poteries; saladiers; salières; soucoupes; récipients à savon; soupières; assiettes pour souvenirs; tissus éponge pour le nettoyage; bocaux de stockage; ronds de table en cuir; ronds de table, ni en papier ni en matières textiles; assiettes; chopes; boîtes à thé; tasses à thé; théières; tasses de voyage; plateaux à usage domestique, en métal; ustensiles de ménage; bouteilles d’eau; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; sacs pour éponges.
Classe 24: Textiles et substituts de textiles; linge de maison; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques adhésives en matières textiles; sacs spécialement conçus pour les sacs de couchage; bannières en tissu; bannières en matières textiles ou en matières plastiques; linge de bain; serviettes de bain en matières textiles; couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; dessus-de-lit (couvre-lits); jetés de lit; couvertures pour animaux d’intérieur; draps de lit pour enfants; serviettes pour enfants; serviettes pour le démaquillage; dessous de carafes en matières textiles; dessus-de-lit continus; cotonnades; housses pour coussins; tissus pour rideaux; rideaux; draps; housses pour couettes; housses à édredon; tissus à usage textile; serviettes de toilette en matières textiles; drapeaux en matières textiles ou en matières plastiques; essuie-verres; serviettes de golf; serviettes pour les mains en coton; serviettes pour les mains en matières textiles; linge de maison; textiles de maison; tricots [tissus]; étiquettes en matières textiles; couvertures pour pique- niques; taies d’oreillers; tissus imprimés; étiquettes textiles imprimées; draps; rideaux de douche; sacs de couchage; nappes en matières textiles; linge de table en matières textiles; matières textiles; serviettes en coton; essuie-mains en matières textiles; jetés de voyage.
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Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; sweat-shirts à capuche; chemises; sweat-shirts; t-shirts; gilets; costumes de fête; costumes; sous-vêtements; chaussettes; parties, accessoires ou garnitures précités.
Classe 28: Jeux, jouets; Articles de gymnastique et de sport; Décorations pour arbres de Noël; jeux de table; jeux de cartes; figurines de collection [jouets]; poupées; jeux de dés; jeux électroniques; figurines; jeux; modèles réduits de jouets; modèles réduits pour jeux de rôles; modèles réduits de chiffres; modèles réduits de véhicules; figurines d’action [jouets]; figurines [jouets]; figurines
[jouets]; modèles réduits [jouets]; jouets, jeux, jouets ou objets de fantaisie; jouets; parties, accessoires ou garnitures précités; cartes à jouer.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services d’analyses commerciales; services de réseautage d’affaires; services d’études commerciales; études en matière de statistiques commerciales; services de conseillers en ressources humaines; gestion des ressources humaines; services de conseillers en marketing; informations en matière de marketing; services de marketing; publicité en ligne sur des réseaux informatiques; services publicitaires; services de recrutement; services de promotion des ventes; fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; fourniture d’informations commerciales dans le domaine des médias sociaux; services de publicité ou de marketing fournis par le biais des médias sociaux; services de vente au détail par correspondance, services de vente au détail en gros, au détail ou au détail sur l’internet d’appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle [inspection], de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; services de vente au détail par correspondance, services de vente au détail par correspondance, services de vente au détail sur Internet et appareils d’enregistrement, transmission et reproduction de sons ou d’images, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques, mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs, logiciels, extincteurs, logiciels adaptatifs; services de vente au détail par correspondance, services de vente en gros, au détail ou au détail sur l’internet de logiciels d’applications, logiciels d’application pour services de réseautage social via l’internet, logiciels d’assistance, logiciels de bioinformatique, logiciels BIOS, films cinématographiques, logiciels de communication, logiciels de communauté en ligne, disques compacts, logiciels de compilation, logiciels d’applications informatiques, bases de données informatiques, disques informatiques; services de vente au détail par correspondance, services de vente au détail par correspondance, services de vente au détail sur Internet et micrologiciels, logiciels de jeux informatiques, jeux informatiques utilisés dans la vie des affaires, jeux informatiques utilisés à des fins commerciales, logiciels de jeux informatiques, logiciels graphiques informatiques, logiciels d’exploitation, programmes informatiques, applications logicielles informatiques, progiciels informatiques; services de vente au détail par correspondance, services de vente au détail en gros, au détail ou au détail de logiciels informatiques, logiciels de téléphonie, logiciels de vérification de crédits, logiciels de communication de données, logiciels de traitement de données,
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logiciels de gestion de bases de données, logiciels de bases de données, logiciels de décodeurs, disques numériques polyvalents, applications logicielles informatiques téléchargeables, logiciels téléchargeables, publications électroniques téléchargeables; services de vente au détail par correspondance, services de vente en gros, au détail ou au détail sur l’internet de logiciels de jeux téléchargeables, films cinématographiques téléchargeables, publications téléchargeables, logiciels téléchargeables, enregistrements vidéo téléchargeables, disques DVD, logiciels d’édition, logiciels éducatifs, publications électroniques, disques codés, logiciels d’analyse faciale; services de vente au détail par correspondance, services de vente en gros, au détail ou au détail sur l’internet de logiciels de reconnaissance faciale, micrologiciels, logiciels de jeux, disques durs, logiciels de reconnaissance d’images, logiciels d’interfaces, logiciels de messagerie internet, logiciels de localisation, logiciels de maintenance, logiciels de fabrication, logiciels de support, applications mobiles, logiciels mobiles, films cinématographiques, logiciels multimédia; services de vente au détail par correspondance, services de vente au détail en gros, au détail ou au détail sur l’internet de disques compacts préenregistrés, disques numériques polyvalents préenregistrés contenant des jeux, des disques numériques préenregistrés contenant des films, des disques numériques préenregistrés contenant de la musique, des disques numériques préenregistrés contenant des vidéos, des disques préenregistrés, des logiciels préenregistrés, des logiciels de protection de la vie privée, des logiciels de commande de procédés, des logiciels de sécurité, des logiciels sensoriels, des logiciels pilotes de logiciels, des logiciels; services de vente au détail par correspondance, services de vente en gros, au détail ou au détail de logiciels d’analyse vocale, de logiciels de télécommunications, de logiciels de formation, de logiciels de formation, de disques compacts vidéo, de films vidéo, de disques de jeux vidéo, logiciels de jeux de réalité virtuelle, logiciels de visualisation, logiciels d’exploitation de VPN [réseau privé virtuel], logiciels d’exploitation de réseau informatique [réseau étendu]; services de vente au détail par correspondance, services de vente en gros, au détail ou au détail sur l’internet en papier et en carton, produits de l’imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau [à l’exception des meubles], matériel d’instruction ou d’enseignement [à l’exception des appareils], matières plastiques pour l’emballage, caractères prineux, clichés; services de vente au détail par correspondance, services de vente en gros, au détail ou au détail sur l’internet de brochures publicitaires, affiches publicitaires, publications publicitaires, livres, brochures, cartes, bandes dessinées, bandes dessinées, bandes dessinées, guides, magazines, manuels, brochures, magazines périodiques, publications périodiques, périodiques; services de vente au détail par correspondance, services de vente au détail par correspondance, services de vente au détail de photographies, cartes à jouer, affiches, produits de l’imprimerie, publications imprimées, papeterie, autocollants, guides de stratégie pour jeux de cartes, guides de stratégie pour jeux informatiques, cartes à collectionner, livres pour enfants, livres de coloration, livres autocollants, autocollants; services de vente au détail par correspondance, services de vente en gros, au détail ou au détail sur l’internet de matériel d’écriture, stylos, crayons, crayons, films, papier à lettres, cartes de vœux, vêtements, chaussures, chapellerie, sweat-shirts à capuche, chemises, sweat-shirts, tee-shirts, gilets, costumes de fantaisie, costumes, sous-vêtements, chaussettes, jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport, jeux
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de société, jeux de cartes, figurines de jeu; services de vente au détail par correspondance, services de vente au détail en gros, au détail ou au détail de poupées, jeux électroniques, figurines, jeux, jouets, modèles réduits à utiliser avec des jeux, figurines modèles réduits, modèles réduits de véhicules, figurines d’action
[jouets], figurines [jouets], maquettes [jouets], maquettes [jouets], jeux, jouets ou objets de contrefaçon, jouets, pièces, accessoires ou parties constitutives précités; services d’information, d’assistance ou de conseil dans les domaines précités.
Classe 38: Télécommunications; accès à du contenu, à des sites web ou à des portails; services de conseils en matière de télécommunications; fourniture d’accès à une base de données informatique; fourniture d’accès à des bases de données sur Internet; fourniture d’accès à un serveur informatique pour la fourniture de jeux; diffusion audio; services de communications audio; téléconférences audio; diffusion de programmes radiophoniques; diffusion de programmes télévisés; diffusion ou transmission d’émissions télévisées; diffusion de films cinématographiques sur l’internet; diffusion de programmes télévisés; diffusion de programmes sur Internet; diffusion de programmes radiophoniques ou télévisés; services de diffusion; services de salons de discussion pour réseaux sociaux; services de salons de discussion; salons de discussion pour réseaux sociaux; communication entre ordinateurs; communication par terminaux d’ordinateurs; communication par ordinateurs; communication par terminaux d’ordinateurs électroniques; communication par systèmes de courrier électronique; communication par voie électronique; services de communication par téléphone portable; communication par blogs en ligne; communications téléphoniques; services de communication; communications par réseau de fibres optiques; conseils en communication; services de communication; services de transmission informatique; services de diffusion de données; diffusion de données en flux; transmission de données; services de transmission numérique; services de communications électroniques; forums de réseautage social; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données; location de temps d’accès à des sites Web; services de transmission de messages; services de communication en ligne; podcasting; fourniture d’accès à un site web de discussion sur l’internet; services de messagerie instantanée; fourniture d’accès à Internet; fourniture de forums de discussion sur Internet; fourniture de forums de discussion en ligne pour le réseautage social; services d’accès aux télécommunications; services de réseaux de télécommunications; télécommunications d’informations; services de télécommunications; services de conseillers en télécommunications; services de télédiffusion; transfert de données par voie de télécommunications; transmission d’actualités; Transmission de vidéos, de films, d’images, de textes, de photos, de jeux, de contenus créés par les utilisateurs, de contenus audio ou d’informations via l’internet; services de communication vidéo; fourniture d’accès à un portail en ligne permettant aux consommateurs d’accéder aux améliorations apportées au sein des jeux; services d’information, d’assistance ou de conseil dans les domaines précités.
Classe 41: Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; organisation de conventions à des fins éducatives; organisation de conventions à des fins récréatives; organisation de concours par le biais d’Internet; organisation de conventions à des fins commerciales; organisation de conventions à des fins culturelles; organisation de conventions à des fins de divertissement; organisation de conventions à des fins commerciales;
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organisation, organisation ou conduite de conventions, conférences, symposiums, séminaires, conférences, événements, société ou fêtes; publication de livres; services de jeux informatiques; organisation de concours sur l’internet; publication électronique; services de divertissement; divertissement; présentation, distribution ou production de films ou de logiciels; jeux d’argent; services de jeux d’argent; divertissement interactif; édition de magazines; production de films cinématographiques; services d’édition de logiciels de divertissement multimédias; organisation de compétitions ou de cérémonies de remise de prix; organisation de compétitions; organisation de conférences, expositions ou compétitions; organisation de concours récréatifs; organisation de compétitions récréatives; organisation de compétitions; photographie; fourniture de jeux informatiques en ligne; publication d’imprimés; services d’édition; services d’édition de logiciels; fourniture d’informations, d’actualités, de commentaires, d’éducation, de tutoriels ou de conseils aux utilisateurs d’une plateforme de réseautage social dans le domaine des jeux ou des activités de jeux; fourniture d’environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir par l’intermédiaire de jeux sociaux à des fins de divertissement, de loisir ou de loisirs; mise à disposition d’un portail en ligne permettant aux consommateurs de partager des informations sur les jeux vidéo, les jeux informatiques, les jeux consoles ou les jeux en ligne; mise à disposition de jeux en ligne, de jeux en ligne, de jeux vidéo en ligne, de jeux informatiques en ligne ou de consoles en ligne fournis par des services de réseautage social, en particulier, de réseautage social via l’internet ou des dispositifs de communication mobile; fourniture d’un portail en ligne permettant aux consommateurs de jouer sur des jeux informatiques ou des jeux électroniques en ligne ou d’accéder à des améliorations ou de partager des améliorations au sein de jeux; services d’information, d’assistance ou de conseil dans les domaines précités.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; analyses informatiques; services informatiques; conception de jeux de société; conception de ludiciels; conception de logiciels de jeux vidéo; conception de jeux; conception de logiciels de jeux mobiles; conception de logiciels; conception de logiciels de réalité virtuelle; développement de logiciels de jeux informatiques; développement de logiciels de réalité virtuelle; services de conception graphique; maintenance de logiciels; recherche dans le domaine des médias sociaux; Logiciel-service [SaaS]; création de logiciels; conseils en matière de logiciels; création de logiciels; services de personnalisation de logiciels; conception de logiciels; services de développement de logiciels; développement de logiciels; génie logiciel; recherche en matière de logiciels; mise à jour de logiciels; services de conception de sites web; hébergement de sites web; logiciels de maintenance de sites web; mise à disposition d’un portail en ligne permettant aux consommateurs de partager des informations relatives aux logiciels; mise à disposition d’applications de jeux en ligne fournies par des services de réseautage social, en particulier des réseaux sociaux via l’internet ou des dispositifs de communication mobile; hébergement d’un portail en ligne permettant aux consommateurs d’accéder à des améliorations au sein des jeux; services d’information, d’assistance ou de conseil dans les domaines précités.
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Classe 45: Octroide licences informatiques; octroi de licences de logiciels; octroi de licences de droits d’auteur; octroi de licences de films, de télévision ou de vidéos; services de réseautage social basés sur Internet; octroi de licences de droits de propriété industrielle; octroi de licences de jeux informatiques; octroi de licences de logiciels; octroi de licences de bases de données; octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences de produits de l’imprimerie; octroi de licences de marques; services d’octroi de licences; services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d’applications mobiles téléchargeables; services de réseautage social en ligne, à savoir faciliter les introductions ou interactions sociales entre individus; services de réseautage social en ligne; mise à disposition d’un site web de réseautage social; fourniture de services de réseautage social en ligne; services de réseautage social dans les domaines du développement de divertissements, de jeux ou d’applications; octroi de licences de logiciels; services d’information, d’assistance ou de conseils dans les domaines précités
2 La demande a été publiée le 21 mars 2017 et la marque a été enregistrée le 28 juin
2017.
3 Le 26 mars 2020, rebellion Defense Limited (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque enregistrée pour tous les produits et services susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59 (1) (b) du RMUE.
5 Le 27 juillet 2020, les titulaires de la MUE ont déposé une renonciation partielle à la marque contestée, à laquelle la demanderesse en nullité n’a pas répondu. Conformément à la renonciation partielle, la liste des produits et services de la marque contestée a été modifiée comme suit:
Classe 9: Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Logiciels; logiciels adaptatifs; logiciels d’applications; logiciels d’applications pour services de réseautage social via l’internet; logiciels d’assistance; films cinématographiques; logiciels de communication; logiciels communautaires téléchargeables; disques compacts; logiciels de compilation; logiciels d’applications informatiques; bases de données informatiques; disques informatiques; micrologiciel; logiciels de jeux; jeux informatiques; jeux informatiques utilisés dans le commerce; jeux informatiques utilisés à des fins commerciales; logiciels de jeux; logiciels graphiques pour ordinateurs; logiciels d’exploitation; programmes informatiques; applications logicielles informatiques; progiciels; logiciels; logiciels de communication de données; logiciels de compression de données; logiciels de traitement de données; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de bases de données; logiciels de décodage; DVD; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels téléchargeables; publications électroniques téléchargeables; logiciels de jeux téléchargeables; films cinématographiques téléchargeables; publications téléchargeables. logiciels téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables; DVD; logiciels d’édition; logiciels éducatifs; publications électroniques; disques codés; logiciels de jeux; logiciels de reconnaissance d’images; logiciels industriels; logiciels d’interface; logiciels de messagerie internet; logiciels de localisation; logiciels de
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maintenance; logiciels de fabrication; logiciels de médias; applications mobiles; logiciels pour téléphones mobiles; films cinématographiques; logiciels multimédia; disques compacts préenregistrés; disques numériques polyvalents préenregistrés contenant des jeux; disques numériques préenregistrés contenant des films; disques numériques préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant des vidéos; disques préenregistrés; logiciels préenregistrés; logiciels de protection de la vie privée; logiciels de commande de procédés; logiciels de sécurité; logiciel sensoriel; logiciel sensoriel; logiciels pilotes; logiciels; logiciels d’analyse du langage; logiciels detélécommunications; logiciels de formation; logiciels utilitaires; films vidéo; disques de jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de visualisation; Logiciels d’exploitation de VPN [réseau privé virtuel]; Logiciels d’exploitation WAN [réseau étendu]; logiciels de flux de travail; parties, accessoires ou garnitures précités.
Classe 16: Produits de l’imprimerie; Photographies; Matériel d’instruction ou d’enseignement à l’exception des appareils; affiches publicitaires; publications publicitaires; livres; cartes; journaux de bandes dessinées; journaux de bandes dessinées; bandes dessinées; guides; magazines; manuels; brochures; magazines périodiques; publications périodiques; périodiques; photographies; affiches; produits de l’imprimerie; périodiques imprimés; publications imprimées; papeterie; autocollants; manuels de stratégie pour jeux de cartes; guides de stratégie pour jeux informatiques; cartes à collectionner; livres pour enfants; livres de coloriage; livres d’autocollants; autocollants; matériel d’écriture; stylos; crayons; craies; peintures pour artistes; papier à lettres; cartes de vœux; parties, accessoires ou garnitures précités.
Classe 18: Bagages et sacs à porter; parapluies; Sacs de voyage en avion; sacs à anses tous usages; lanières de cuir tous usages; sacs de sport tous usages; bagages sous forme de sacs; mallettes pour documents; sacs et fourre-tout pour vêtements de sport; sacs de sport; sacs pour vêtements de sport; sacs boudin; sacs de plage; parasols [parasols]; porte-cartes de visite; porte-cartes de visite sous forme de portefeuilles; sacs d’affaires; mallettes vides pour produits cosmétiques; porte- cartes de crédit [portefeuilles]; fourre-tout; sacs souples pour vêtements; sacs- housses pour vêtements pour le voyage; parapluies de golf; sacs de gymnastique; sacs à main; havresacs; sacs de randonnée; pochettes à bijoux en matières textiles
[vides]; étuis pour clés; sacs en kit; sacs et portefeuilles en cuir; portefeuilles en cuir; bagages; porte-adresses pour bagages; sacs de week-end; valises de week- end; carnets d’écoliers; sacs à dos scolaires; sacs à provisions; petits sacs à dos; sacs de sport; valises; trousses de toilette; sacs à outils; bagages de voyage.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes; brosses à l’exception des pinceaux; verrerie, porcelaine et faïence; Récipients ménagers portatifs multiusages; applicateurs sticks pour le maquillage; ustensiles de cuisson; verres à bière; chopes à bière; bouteilles; bols [bassines]; boîtes pour la distribution de serviettes en papier; boîtes en verre; brosses; brosses à usage domestique; bustes en cristal, en porcelaine, en porcelaine, en terre cuite, en faïence, en verre ou en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; bols en céramique; bustes en céramique; figurines en céramique; chopes en céramique; parures en céramique; assiettes en céramique [vaisselle]; sculptures en céramique; produits céramiques pour le ménage; statues en
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céramique; vases en céramique; récipients en céramique; bustes en porcelaine; figurines décoratives en verre; tasses en porcelaine; ornements en porcelaine; statues en verre; dessous de carafes, ni en papier ni en matières textiles; mélangeurs pour cocktails; tasses à café; mugs à café; tasses de voyage à café; peignes; tire-bouchons, électriques et non électriques; bustes à cristaux; statues en cristal; cristaux [verrerie]; ornements de cristal; statues en cristal; verre décoratif autre que pour la construction; assiettes jetables; tasses; gourdes pour le sport; tasses non en métaux précieux; tasses en métaux précieux; flacons de boire; verres à boire; récipients à boire; chiffons épousseteurs; faïence; coquetiers; figurines en fibre de verre; figurines décoratives en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; grils [ustensiles de cuisson]; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; récipients isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; tasses isolées; bouteilles isolantes; housses pour planches à repasser; planches à repasser; tirelires métalliques; mugs; brosses à ongles; bols en matières plastiques; tasses en plastique; récipients ménagers de stockage en matières plastiques pour céréales; bocaux en plastique à usage ménager; assiettes en matières plastiques; bouteilles d’eau vides en matières plastiques; chiffons à polir; bustes en porcelaine; tasses en porcelaine; ornements en porcelaine; statues en porcelaine; porcelaines; glacières portatives non électriques; pots; poteries; saladiers; salières; soucoupes; récipients à savon; soupières; assiettes pour souvenirs; tissus éponge pour le nettoyage; bocaux de stockage; ronds de table, ni en papier ni en matières textiles; assiettes; chopes; boîtes à thé; tasses à thé; théières; tasses de voyage; plateaux à usage domestique, en métal; ustensiles de ménage; bouteilles d’eau; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; sacs pour éponges.
Classe 24: Textiles et substituts de textiles; linge de maison; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; linge de bain; serviettes de bain en matières textiles; couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; dessus-de-lit (couvre-lits); jetés de lit; draps de lit pour enfants; serviettes pour enfants; housses pour coussins; tissus pour rideaux; rideaux; draps; housses pour couettes; housses à édredon; tissus à usage textile; serviettes de toilette en matières textiles; drapeaux en matières textiles ou en matières plastiques; essuie-verres; serviettes de golf; serviettes pour les mains en coton; serviettes pour les mains en matières textiles; linge de maison; textiles de maison; tricots [tissus]; étiquettes en matières textiles; couvertures pour pique-niques; taies d’oreillers; tissus imprimés; étiquettes textiles imprimées; draps; rideaux de douche; sacs de couchage; nappes en matières textiles; linge de table en matières textiles; matières textiles; serviettes en coton; essuie-mains en matières textiles; jetés de voyage.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; sweat-shirts à capuche; chemises; sweat-shirts; t-shirts; gilets; costumes de fête; costumes; sous-vêtements; chaussettes.
Classe 28: Jeux, jouets; Articles de gymnastique et de sport; jeux de table; jeux de cartes; figurines de collection [jouets]; poupées; jeux de dés; jeux électroniques; figurines; jeux; modèles réduits de jouets; modèles réduits pour jeux de rôles; modèles réduits de chiffres; modèles réduits de véhicules; figurines d’action
[jouets]; figurines [jouets]; figurines [jouets]; modèles réduits [jouets]; jouets, jeux, jouets ou objets de fantaisie; jouets; parties, accessoires ou garnitures précités; cartes à jouer.
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Classe 35: Services de vente au détail par correspondance, services de vente au détail en gros, au détail ou au détail sur l’internet de logiciels, logiciels adaptatifs; services de vente au détail par correspondance, services de vente en gros, au détail ou au détail sur l’internet de logiciels d’applications, de logiciels d’assistance, de films cinématographiques, de logiciels de communication, de logiciels communautaires en ligne, de disques compacts, de logiciels de compilation, de logiciels d’applications informatiques, de bases de données informatiques, de disques informatiques; services de vente au détail par correspondance, services de vente au détail par correspondance, services de vente au détail sur Internet et micrologiciels, logiciels de jeux informatiques, jeux informatiques utilisés dans la vie des affaires, jeux informatiques utilisés à des fins commerciales, logiciels de jeux informatiques, logiciels graphiques informatiques, logiciels d’exploitation, programmes informatiques, applications logicielles informatiques, progiciels informatiques; services de vente au détail par correspondance, services de vente au détail en gros, au détail ou au détail de logiciels informatiques, logiciels de téléphonie, logiciels de vérification de crédits, logiciels de communication de données, logiciels de traitement de données, logiciels de gestion de bases de données, logiciels de bases de données, logiciels de décodeurs, disques numériques polyvalents, applications logicielles informatiques téléchargeables, logiciels téléchargeables, publications électroniques téléchargeables; services de vente au détail par correspondance, services de vente en gros, au détail ou au détail sur l’internet de logiciels de jeux téléchargeables, films cinématographiques téléchargeables, publications téléchargeables, logiciels téléchargeables, enregistrements vidéo téléchargeables, disques DVD, logiciels d’édition, logiciels éducatifs, publications électroniques, disques codés, logiciels d’analyse faciale; services de vente au détail par correspondance, services de vente en gros, au détail ou au détail sur l’internet de logiciels de reconnaissance faciale, micrologiciels, logiciels de jeux, disques durs, logiciels de reconnaissance d’images, logiciels d’interfaces, logiciels de messagerie internet, logiciels de localisation, logiciels de maintenance, logiciels de fabrication, logiciels de support, applications mobiles, logiciels mobiles, films cinématographiques, logiciels multimédia; services de vente au détail par correspondance, services de vente au détail en gros, au détail ou au détail sur l’internet de disques compacts préenregistrés, disques numériques polyvalents préenregistrés contenant des jeux, des disques numériques préenregistrés contenant des films, des disques numériques préenregistrés contenant de la musique, des disques numériques préenregistrés contenant des vidéos, des disques préenregistrés, des logiciels préenregistrés, des logiciels de protection de la vie privée, des logiciels de commande de procédés, des logiciels de sécurité, des logiciels sensoriels, des logiciels pilotes de logiciels, des logiciels; services de vente au détail par correspondance, services de vente en gros, au détail ou au détail de logiciels d’analyse vocale, de logiciels de télécommunications, de logiciels de formation, de logiciels de formation, de disques compacts vidéo, de films vidéo, de disques de jeux vidéo, logiciels de jeux de réalité virtuelle, logiciels de visualisation, logiciels d’exploitation de VPN [réseau privé virtuel], logiciels d’exploitation de réseau informatique [réseau étendu]; services de vente au détail par correspondance, services de vente au détail par correspondance, services de vente au détail sur l’internet, services de vente au détail de photographies, de papeterie, de vente au détail par correspondance, de vente au détail ou au détail sur l’internet de livres, brochures, cartes, bandes dessinées, bandes dessinées, bandes dessinées, guides, magazines, manuels, brochures, périodiques,
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publications périodiques, périodiques; services de vente au détail par correspondance, services de vente au détail par correspondance, services de vente au détail de photographies, cartes à jouer, affiches, produits de l’imprimerie, publications imprimées, papeterie, autocollants, guides de stratégie pour jeux de cartes, guides de stratégie pour jeux informatiques, cartes à collectionner, livres pour enfants, livres de coloration, livres autocollants, autocollants; services de vente au détail par correspondance, services de vente en gros, au détail ou au détail sur l’internet de matériel d’écriture, stylos, crayons, crayons, films, papier à lettres, cartes de vœux, vêtements, chaussures, chapellerie, sweat-shirts à capuche, chemises, sweat-shirts, tee-shirts, gilets, costumes de fantaisie, costumes, sous-vêtements, chaussettes, jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport, jeux de société, jeux de cartes, figurines de jeu; services de vente au détail par correspondance, services de vente au détail en gros, au détail ou au détail de poupées, jeux électroniques, figurines, jeux, jouets, modèles réduits à utiliser avec des jeux, figurines modèles réduits, modèles réduits de véhicules, figurines d’action
[jouets], figurines [jouets], maquettes [jouets], maquettes [jouets], jeux, jouets ou objets de contrefaçon, jouets, pièces, accessoires ou parties constitutives précités; services d’information, d’assistance ou de conseil dans les domaines précités.
Classe 38: Accès à du contenu, à des sites web ou à des portails; Fourniture d’accès à une base de données informatique; fourniture d’accès à des bases de données sur Internet; fourniture d’accès à un serveur informatique pour la fourniture de jeux; diffusion audio; services de communications audio; téléconférences audio; diffusion de programmes radiophoniques; diffusion de programmes télévisés; diffusion ou transmission d’émissions télévisées; diffusion de films cinématographiques sur l’internet; diffusion de programmes télévisés; diffusion de programmes sur Internet; diffusion de programmes radiophoniques ou télévisés; services de diffusion; services de salons de discussion pour réseaux sociaux; services de salons de discussion; salons de discussion pour réseaux sociaux; communication entre ordinateurs; communication par terminaux d’ordinateurs; communication par ordinateurs; communication par terminaux d’ordinateurs électroniques; communication par systèmes de courrier électronique; communication par voie électronique; services de communication par téléphone portable; communication par blogs en ligne; communications téléphoniques; services de communication; communications par réseau de fibres optiques; services de communication; services de transmission informatique; services de diffusion de données; diffusion de données en flux; transmission de données; services de transmission numérique; services de communications électroniques; forums de réseautage social; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données; location de temps d’accès à des sites Web; services de transmission de messages; services de communication en ligne; podcasting; fourniture d’accès à un site web de discussion sur l’internet; fourniture d’accès à Internet; fourniture de forums de discussion sur Internet; fourniture de forums de discussion en ligne pour le réseautage social; services d’accès aux télécommunications; services de réseaux de télécommunications; télécommunications d’informations; services de télécommunications; services de télédiffusion; transfert de données par voie de télécommunications; transmission d’actualités; Transmission de vidéos, de films, d’images, de textes, de photos, de jeux, de contenus créés par les utilisateurs, de contenus audio ou d’informations via l’internet; services de communication vidéo; fourniture d’accès à un portail en
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ligne permettant aux consommateurs d’accéder aux améliorations apportées au sein des jeux; services d’information, d’assistance ou de conseil dans les domaines précités.
Classe 41: Éducation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; organisation de conventions à des fins éducatives; organisation de conventions à des fins récréatives; organisation de concours par le biais d’Internet; organisation de conventions à des fins commerciales; organisation de conventions à des fins culturelles; organisation de conventions à des fins de divertissement; organisation de conventions à des fins commerciales; organisation, organisation ou conduite de conventions, conférences, symposiums, séminaires, conférences, événements, société ou fêtes; publication de livres; services de jeux informatiques; organisation de concours sur l’internet; publication électronique; services de divertissement; divertissement; présentation, distribution ou production de films ou de logiciels; jeux d’argent; services de jeux d’argent; divertissement interactif; édition de magazines; production de films cinématographiques; services d’édition de logiciels de divertissement multimédias; organisation de compétitions ou de cérémonies de remise de prix; organisation de compétitions; organisation de concours récréatifs; organisation de compétitions récréatives; organisation de compétitions; fourniture de jeux informatiques en ligne; publication d’imprimés; services d’édition; services d’édition de logiciels; fourniture d’environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir par l’intermédiaire de jeux sociaux à des fins de divertissement, de loisir ou de loisirs; mise à disposition d’un portail en ligne permettant aux consommateurs de partager des informations sur les jeux vidéo, les jeux informatiques, les jeux consoles ou les jeux en ligne; mise
à disposition de jeux en ligne, de jeux en ligne, de jeux vidéo en ligne, de jeux informatiques en ligne ou de consoles en ligne fournis par des services de réseautage social, en particulier, de réseautage social via l’internet ou des dispositifs de communication mobile; fourniture d’un portail en ligne permettant aux consommateurs de jouer sur des jeux informatiques ou des jeux électroniques en ligne ou d’accéder à des améliorations ou de partager des améliorations au sein de jeux; services d’information, d’assistance ou de conseil dans les domaines précités.
Classe 42: Conception et développement de logiciels; conception de jeux de société; conception de ludiciels; conception de logiciels de jeux vidéo; conception de jeux; conception de logiciels de jeux mobiles; conception de logiciels; conception de logiciels de réalité virtuelle; développement de logiciels de jeux informatiques; développement de logiciels de réalité virtuelle; services de conception graphique; maintenance de logiciels; Logiciel-service [SaaS]; création de logiciels; conseils en matière de logiciels; création de logiciels; services de personnalisation de logiciels; conception de logiciels; services de développement de logiciels; développement de logiciels; génie logiciel; recherche en matière de logiciels; mise à jour de logiciels; services de conception de sites web; mise à disposition d’un portail en ligne permettant aux consommateurs de partager des informations relatives aux logiciels; mise à disposition d’applications de jeux en ligne fournies par des services de réseautage social, en particulier des réseaux sociaux via l’internet ou des dispositifs de communication mobile; hébergement d’un portail en ligne permettant aux consommateurs d’accéder à des améliorations au sein des jeux; services d’information, d’assistance ou de conseil dans les domaines précités.
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Classe 45: Octroi de licences de logiciels; octroi de licences de droits d’auteur; octroi de licences de films, de télévision ou de vidéos; octroi de licences de droits de propriété industrielle; octroi de licences de jeux informatiques; octroi de licences de logiciels; octroi de licences de bases de données; octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences de produits de l’imprimerie; octroi de licences de marques; services d’octroi de licences; octroi de licences de logiciels; services d’information, d’assistance ou de conseil dans les domaines précités.
6 Par décision du 16 mars 2022 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.
Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Le principal argument de la demanderesse en nullité était fondé sur l’affirmation selon laquelle la demande a été déposée pour un large éventail de produits et services, dont beaucoup ne sont pas liés aux activités des titulaires de la marque de l’Union européenne et qu’ils n’avaient pas l’intention de les fournir. Toutefois, la division d’annulation a considéré que la liste des produits et services des titulaires de la MUE n’est pas particulièrement longue et que les produits et services compris dans les classes 9 et 41 concernent un domaine d’activité similaire. Comme l’a admis la demanderesse en nullité, la mauvaise foi ne peut être établie sur la base de la longueur de la liste des produits et services figurant dans la demande d’enregistrement. En réalité, demander une grande variété de produits et services est une pratique assez courante pour les entreprises qui cherchent à obtenir une marque de l’Union européenne et ne s’écarte pas des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse en nullité, le fait que certains des produits et services de la marque contestée puissent n’avoir rien en commun avec le domaine d’activité des titulaires de la marque de l’Union européenne, y compris les jeux, les livres et les films, est dénué de pertinence. Par conséquent, l’argument de la demanderesse en nullité doit être rejeté.
La demanderesse en nullité a fait valoir que l’absence d’usage dans la mesure où la marque a été enregistrée appuie la conclusion selon laquelle les titulaires de la MUE n’avaient jamais l’intention de faire un usage sérieux de la marque dans l’Union européenne. La division d’annulation a affirmé qu’il existait une présomption de bonne foi jusqu’à preuve du contraire et qu’aucune preuve du contraire n’a été produite pour démontrer que les titulaires de la MUE n’avaient pas l’intention d’utiliser la MUE contestée. La demanderesse en nullité n’a pas non plus démontré que la seule intention des titulaires de la MUE était d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché. En outre, la division d’annulation a indiqué que la limitation de la liste des produits et services ne signifie pas qu’au moment du dépôt, les titulaires de la MUE n’avaient pas l’intention d’utiliser ces produits et services ou que le dépôt avait été effectué avec une intention malhonnête.
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La marque contestée était enregistrée depuis moins de trois ans avant le dépôt de la demande en nullité. Par conséquent, les titulaires de la MUE n’étaient pas tenus d’avoir utilisé leur marque pour tous les produits et services pertinents au moment de la demande en nullité. Ils ont encore eu le temps de développer et de lancer de nouveaux produits ou services sur le marché.
La demanderesse admet que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux pour les jeux vidéo, jeux de société, bandes dessinées, livres, programmes télévisés et films de la part de la société dans laquelle les titulaires de la marque de l’Union européenne sont gérants. L’allégation selon laquelle il existait une intention malhonnête fondée sur le non-usage de la marque contestée de la part des titulaires de la marque de l’Union européenne pour ces produits et services spécifiques ou pour les produits et services spécifiques doit être rejetée comme incohérente. Il ne saurait y avoir mauvaise foi en raison du non-usage pour les produits et services pour lesquels il existe un usage.
La division d’annulation a convenu avec les deux parties que l’inscription d’un accord de licence au registre des marques de l’Union européenne n’était pas obligatoire. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que la licence ait été inscrite au registre des MUE pour que l’usage soit considéré comme un usage avec le consentement des titulaires et, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la MUE avec le consentement des titulaires est réputé constituer un usage par les titulaires.
Enfin, la demanderesse en nullité fait valoir que les spécifications des logiciels et des programmes informatiques et, par analogie, du développement de logiciels et des services informatiques sont trop larges et que la décision du
Tribunal (29/01/2020,-371/18, SKY, EU:C:2020:45) n’exclut pas qu’il s’agisse d’un motif d’annulation au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. La division d’annulation n’est pas d’accord avec cette affirmation.
La demanderesse en nullité n’a pas démontré que les titulaires de la MUE ont déposé la MUE contestée avec une intention malhonnête. À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation a conclu que la demande devait être rejetée.
7 Le 13 mai 2022, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 juillet 2022.
8 Dans leur mémoire en réponse reçu le 9 septembre 2022, les titulaires de la MUE ont demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments avancés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
La demanderesse en nullité attire l’attention de l’Office sur la spécification pour laquelle la marque a été enregistrée au moment du dépôt de la demande
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en nullité. Comme détaillé, la marque a été déposée pour enregistrement dans les classes 9, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 38, 41, 42 et 45.
Comme l’Office l’a vu, l’enregistrement couvre un large éventail de produits et de services, englobant des jeux de peinture pour artistes, des bols à soupe, du linge de bain, des costumes de fantaisie et des services de conception de sites web pour n’en citer que quelques-uns. Étant donné que les titulaires de la MUE sont des directeurs d’une société spécialisée dans les jeux vidéo, la demanderesse en nullité remet sans surprise en cause la raison d’être du dépôt d’un enregistrement pour un aussi large éventail de produits et services.
Non seulement il est peu plausible, mais il est pratiquement impossible qu’une entreprise puisse offrir des services allant des parapluies aux coquilles d’ œufs à l’octroi d’ une licence sur des produits de l’imprimerie.
La vaste portée de la spécification jette des doutes quant aux intentions des titulaires de la MUE. Ces doutes sont corroborés par des éléments de preuve concernant la nature très spécifique de l’activité des titulaires de la marque de l’Union européenne. La portée de la spécification par rapport à la spécificité de l’activité de la société DRL (rebellion Developments Limited) au moment du dépôt n’était tout simplement pas proportionnelle.
L’enregistrement a été effectué par des particuliers et non par une entreprise. Dès lors, il ne saurait être affirmé qu’il existait une considération sur l’utilisation commerciale future de la marque au moment du dépôt.
En fait, il ressort de la renonciation partielle des titulaires de la MUE à l’enregistrement que le dépôt original de la marque n’avait pas de logique commerciale. Les titulaires de la MUE ont été contraints d’abandonner toute la portée de l’enregistrement en raison de leur incapacité à prouver leur usage de ces produits et services.
Une analyse des éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure d’annulation montre que l’activité des défenderesses se limite aux jeux vidéo, aux jeux de société, aux bandes dessinées, aux livres, à la télévision et au cinéma.
Dans le meilleur des cas, les titulaires de la MUE ont démontré que leurs activités économiques peuvent également inclure:
• Histoires pour enfants sous forme d’applications téléchargeables;
• Logiciels téléchargeables pour la lecture de livres et de publications en ligne;
• CD contenant de la musique enregistrée;
• Micrologiciels et autres supports numériques portant des jeux et des films;
• Jeux, puzzles et figurines.
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Les faits susmentionnés auraient dû suffire pour permettre à la division d’annulation de conclure que, lorsque la demande d’enregistrement de la marque a été déposée, il n’y avait pas d’usage, ni d’intention d’utiliser, la marque enregistrée pour l’ensemble, voire la majorité, des descriptions de produits/services mentionnées dans la demande. La décision dans l’affaire SkyKick n’a pas été correctement appliquée en l’espèce.
Bien que les titulaires de la marque de l’Union européenne affirment le contraire, rien ne prouve que les «titulaires de licences généralistes d’intérêts commerciaux» vont bien au-delà des logiciels, des jeux, des figurines, des bandes dessinées et des livres de jeux informatiques. L’usage de la marque par les titulaires de la MUE est resté dans les limites spécifiques des jeux vidéo, des jeux de société, des bandes dessinées, des livres, de la télévision et du cinéma. Les seuls éléments de preuve avancés concernant l’importance de l’usage de l’enregistrement concernent les jeux vidéo et les jeux de société.
En ce qui concerne les logiciels, même si la marque enregistrée peut être utilisée pour au moins une sous-catégorie de logiciels, à savoir les logiciels de jeux d’ordinateur, à la date pertinente, les titulaires de la MUE n’avaient pas l’intention d’utiliser la marque enregistrée pour la grande majorité des produits couverts par le terme « logiciels». Sur la base des éléments de preuve produits, leur intérêt commercial était, tout au plus, limité aux logiciels de jeux informatiques, aux logiciels interactifs à des fins récréatives et éducatives, aux logiciels téléchargeables pour la lecture et le divertissement et aux logiciels pour publications électroniques.
La demanderesseen nullité a produit deux lettres envoyées au nom des défenderesses, dans lesquelles elles menaçaient des procédures judiciaires tant au Royaume-Uni qu’aux États-Unis sur la base de l’enregistrement.
Les titulaires de la MUE ont clairement l’intention de conserver un droit exclusif sur la marque et leur réticence à concéder des parts de marché à des tiers démontre leur intention de porter atteinte aux intérêts de tiers.
L’intention des titulaires de la marque de l’Union européenne était à la fois de monopoliser la marque en ce qui concerne le développement de logiciels informatiques et d’empêcher des tiers d’entrer sur le marché.
La division d’annulation a également rejeté le fait qu’il existait des procédures de déchéance no 42 524 C contre les marques de l’Union européenne no
7 336 019 et no 42 523 C contre la marque de l’Union européenne no
1 002 492 et n’a pas tenu compte des éléments de preuve produits dans le cadre de ces procédures, malgré leur incidence claire sur la procédure d’annulation en cause.
10 Les arguments soulevés par les titulaires de la MUE en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
La demanderesse en nullité suggère qu’un enregistrement composé d’une longue liste de spécifications constitue en soi une mauvaise foi. Elle renvoie à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire SKY
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(29/01/2020, 371/18, SKY, EU:C:2020:45). La division d’annulation a rejeté cet argument et les titulaires de la MUE ont suivi et réitéré les motifs et arguments de la division d’annulation. Il incombe à la demanderesse en nullité de démontrer que les titulaires de la MUE ont systématiquement utilisé la marque de l’Union européenne pour empêcher des commerçants honnêtes d’utiliser des marques similaires. La demanderesse en nullité fait également référence aux lettres envoyées par les titulaires de la marque de l’Union européenne pour signaler une éventuelle contrefaçon. Les titulaires de la MUE affirment que la demanderesse en nullité n’a pas démontré la «mauvaise foi» parce qu’elle a démontré qu’il existait de nombreuses raisons pour enregistrer leur marque de l’Union européenne. En outre, étant donné que la demanderesse en nullité admet que les titulaires de la MUE utilisent la marque de l’Union européenne pour des films et la production de ces films, les titulaires de la MUE considèrent qu’il ne faut pas beaucoup de connaissances du commerce pour savoir que les entreprises de divertissement, de musique et de jeux vidéo exploitent leurs actifs commerciaux en concédant une licence de propriété intellectuelle à des membres du public. Cela a été expliqué dans un témoignage signé par l’un des titulaires de la MUE. Les titulaires de la MUE font valoir que la nécessité de concéder des licences sur leur marque à des tiers ne saurait constituer une raison pour conclure à la mauvaise foi des titulaires de la MUE.
La demanderesse en nullité réitère son argument selon lequel une demande de logiciels décrit tellement de produits logiciels différents qu’une personne demandant l’enregistrement d’une marque pour une telle description des produits risque fortement que sa demande soit jugée avoir été déposée de mauvaise foi. À l’appui de cet argument, la demanderesse en nullité répète, en partie, un très choix et seulement une partie des conclusions de l’avocat général Tanchev (29/01/2020-, 371/18, SKY, EU:C:2020:45). Les titulaires de la MUE font valoir que l’avocat général n’a pas affirmé que l’enregistrement de termes généraux (par exemple, des logiciels informatiques) constitue une mauvaise foi. En outre, les titulaires de la MUE affirment que l’avocat général n’utilise pas les termes «mauvaise foi» mais «contraire à l’intérêt public». Les titulaires de la MUE font remarquer que l’Office n’est pas tenu d’examiner les demandes qui comprennent des «larges spécifications» avant la publication de ces demandes. Il n’existe aucun système de ce type permettant de demander et d’examiner les plans d’affaires des demandeurs au stade de la demande, et ce serait intrusif sur le plan commercial pour chaque demandeur et très difficile à administrer par l’Office.
La demanderesse en nullité affirme que la division d’annulation a commis une erreur en ne tenant pas compte de tous les éléments de preuve dont elle disposait, mais n’a pas expliqué pourquoi. La division d’annulation a expliqué que d’autres éléments de preuve n’auraient aucune incidence sur l’issue de sa décision.
La demanderesse en annulation affirme que la division d’annulation a rejeté le fait qu’une procédure de déchéance est pendante, malgré son incidence claire sur l’annulation de la marque de l’Union européenne. La division d’annulation a indiqué que ces affaires étaient en cours de décision et devaient être rejetées.
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Les titulaires de la MUE considèrent que la demanderesse en nullité n’a pas justifié un seul motif de recours valable et demandent que le recours soit rejeté.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi)
12 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
13 La notion de «mauvaise foi» visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation (-08/03/2017, T 23/16, Formata, EU:T:2017:149, § 41; 01/02/2012,
291/09-, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 44). Si une notion énoncée dans le RMUE n’est pas définie par ledit règlement, sa signification et sa portée doivent être déterminées conformément à son sens habituel dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel elle est utilisée et des objectifs poursuivis par ledit règlement (12/09/2019,-104/18P, Stylo indirects
Koton, EU:C:2019:724, § 43).
14 Si, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de
«mauvaise foi» suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête, cette notion doit également être comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. À cet égard, le RMUE concerne l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Les règles relatives à la MUE visent à contribuer au système de concurrence non faussé dans l’Union européenne, dans lequel chaque entreprise doit, afin d’attirer et de retenir la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, pouvoir faire enregistrer en tant que marques des signes qui permettent au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou services de ceux qui ont une autre provenance
(12/09/2019, 104/18P-, Stylo poche Koton, EU:C:2019:724, § 45).
15 Par conséquent, la cause de nullité absolue visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique lorsqu’ il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une MUE a déposé la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de se livrer à une concurrence loyale, mais dans l’intention de porter atteinte, d’une manière incompatible avec les usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même cibler un tiers déterminé, un droit exclusif à d’autres fins que celles relevant des fonctions d’une marque, en particulier la fonction essentielle d’indication d'-origine (12/09/2019, EU:C:2019:724, § 46).
16 Lorsque les circonstances de l’espèce indiquent que le titulaire de la MUE contestée a déposé la demande d’enregistrement de cette marque avec cette intention, cela doit conduire à l’application de la cause de nullité absolue visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, s’il existe ou non un risque de
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confusion dans l’esprit du public (-13/11/2019, 528/18P, Outsource 2 India, EU:C:2019:961, § 61).
17 L’intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit toutefois être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit faire l’objet d’une appréciation globale, en tenant compte de toutes les circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce (12/09/2019,-104/18P, Stylo émetteurs Koton, EU:C:2019:724, § 47; 08/03/2017, T-23/16, Formata, EU:T:2017:149, § 44).
18 Selon la jurisprudence, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la MUE, et notamment: le fait que le demandeur savait ou aurait dû savoir qu’un tiers utilisait, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement était demandé; l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe; et le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (11/06/2009, 529/07-, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53).
19 Il ressort en outre de la formulation utilisée par la Cour de justice dans l’arrêt «Lindt Goldhase» précité que les facteurs énumérés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur d’enregistrement d’un signe en tant que MUE au moment du dépôt de la demande de marque. À cet égard, il convient de noter que, dans l’analyse globale effectuée aux fins de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale qui sous- tend le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que MUE et de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt-[31/05/2018, 340/16, Outsource 2 India (fig.), EU:T:2018:314, § 24;
26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68; 09/07/2015,
100/13-, Camolilla, EU:T:2015:481, § 35).
20 De même, les relations contractuelles entre les parties avant le dépôt de la MUE contestée peuvent fournir des indices de l’existence de la mauvaise foi du demandeur de marque (30/04/2019, 136/18-, K, EU:T:2019:265, § 45).
21 Il appartient à la demanderesse en nullité, qui entend se fonder sur ce motif, d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de cette marque et qu’il existe une présomption de bonne foi jusqu’à preuve du contraire (08/03/2017, T-23/16,
Formata, EU:T:2017:149, § 45; 31/05/2018, T-340/16, Outsource 2 India,
EU:T:2018:314, § 20).
22 En l’espèce, l’allégation de mauvaise foi invoquée par la demanderesse en nullité repose, en résumé, sur les circonstances factuelles suivantes: (1) la liste initiale des produits et services était vaste; (2) les titulaires n’ont pas utilisé la marque pour tous les produits et services enregistrés; (3) les titulaires ont renoncé à une partie
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de l’enregistrement initial; et (4) les titulaires de la MUE ont envoyé deux lettres de mise en demeure à la demanderesse dans lesquelles ils menaçaient des actions en justice sur la base de l’enregistrement de la MUE. La requérante fait valoir que la seule explication plausible sous-tendant ce qui précède est une intention malhonnête de décourager d’autres parties d’entrer sur le marché.
23 La chambre de recours est d’avis que, sur la base d’une appréciation globale des circonstances factuelles susmentionnées, elles n’établissent pas la mauvaise foi.
24 La chambre de recours examinera chacun de ces arguments en détail ci-dessous.
(1) Vaste liste de produits et services
25 La demanderesse fait valoir que «l’enregistrement couvre un large éventail de produits et de services, englobant les jeux de peinture pour artistes, bols à soupe, linge de bain, costumes de mode fantaisiste et services de conception de sites web pour n’en citer que quelques-uns. (…) Il est non seulement peu plausible, mais pratiquement impossible, qu’une entreprise puisse proposer des services allant des 'parapluies’ à 'coque-œufs’ à 'licence de produits de l’imprimerie'.»
26 Selon la jurisprudence, la mauvaise foi ne peut être constatée en raison de la longueur de la liste des produits et services figurant dans la demande d’enregistrement (07/06/2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253, § 88).
27 En outre, «en principe, il est légitime pour une entreprise de demander l’enregistrement d’une marque non seulement pour les catégories de produits et de services qu’elle commercialise au moment du dépôt de la demande, mais également pour d’autres catégories de produits et de services qu’ elle a l’intention de commercialiser dans le futur» (14/02/2012,-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 25).
28 Il a également été jugé que le fait de demander une grande variété de produits et de services est une pratique assez courante pour les entreprises qui cherchent à obtenir une marque de l’Union européenne et ne s’écarte pas des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ( -13/12/2012, 136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 54).
29 Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, le fait qu’il existe une large liste de produits et services pour lesquels une marque de l’Union européenne est enregistrée est, en principe, incapable de démontrer la mauvaise foi.
30 En outre, la demanderesse a reconnu que le domaine d’activité des titulaires de la marque de l’Union européenne comprend les jeux vidéo, programmes télévisés, films, logiciels de jeux informatiques, jeux, figurines, bandes dessinées et livres.
31 La chambre de recours observe que bon nombre des produits et services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée sont directement liés aux produits susmentionnés. Cela est particulièrement vrai pour les produits et services suivants:
- compris dans la classe 9 (y compris, et sans s’y limiter, par exemple aux logiciels de jeux informatiques; jeux informatiques; jeux informatiques
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utilisés dans le commerce; jeux informatiques utilisés à des fins commerciales; logiciels de jeux; logiciels graphiques pour ordinateurs);
- compris dans la classe 16 (y compris, et sans s’y limiter, par exemple, guides de stratégie pour jeux informatiques; livres pour enfants);
- compris dans la classe 28 (y compris, et sans s’y limiter, par exemple aux jeux et aux jouets; jeux de table; jeux de cartes);
- compris dans la classe 35 (y compris, et sans s’y limiter, par exemple, services de vente au détail ou au détail sur l’internet liés aux films cinématographiques; services de vente au détail par correspondance, services de vente au détail en gros, au détail ou au détail de logiciels de jeux informatiques, jeux informatiques, jeux informatiques utilisés dans le commerce, jeux informatiques utilisés à des fins commerciales, logiciels de jeux informatiques, logiciels graphiques);
- compris dans la classe 38 (y compris, et sans s’y limiter, par exemple, fourniture d’accès à un serveur informatique aux fins de la fourniture de jeux; diffusion audio; diffusion de programmes télévisés; diffusion ou transmission d’émissions télévisées; diffusion de films cinématographiques sur l’internet; diffusion de programmes télévisés; diffusion de programmes sur Internet; diffusion de programmes radiophoniques ou télévisés;
- dans la classe 41 (y compris, et sans s’y limiter, par exemple, l’ édition de livres; services de jeux informatiques; jeux d’argent; services de jeux d’argent);
- compris dans la classe 42 (y compris, et sans s’y limiter, par exemple, conception de jeux de société; conception de ludiciels; conception de logiciels de jeux vidéo; conception de jeux; conception de logiciels de jeux mobiles; conception de logiciels; conception de logiciels de réalité virtuelle; développement de logiciels de jeux informatiques); et
- compris dans la classe 45 (y compris, et sans s’y limiter, par exemple, l’octroi de licences de droits d’auteur; octroi de licences de films, de télévision ou de vidéos; octroi de licences de droits de propriété industrielle; octroi de licences de jeux informatiques; licence de produits imprimés).
32 En outre, il est courant dans le commerce que bon nombre des produits et services enregistrés, y compris ceux compris dans les classes 16, 18, 21, 24, 25 et 41, soient utilisés en tant que supports publicitaires et promotionnels pour soutenir une marque et promouvoir la vente de ses principaux produits.
33 En outre, il n’est pas rare qu’une marque initialement associée à un produit ou service particulier (par exemple, un nom de jeu ou un titre de programmes cinématographiques/télévisés) soit ensuite utilisée pour commercialiser d’autres types de produits et services (par exemple, vêtements, jouets, bagages et sacs, textiles et articles ménagers) dans le cadre d’une pratique de marquage.
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34 Par conséquent, la chambre de recours ne peut être d’accord avec la demanderesse sur le fait que la demande de marque de l’Union européenne initiale était dépourvue de toute logique commerciale au moment du dépôt.
35 La demanderesse fait également valoir que, si le domaine d’activité des titulaires de la marque de l’Union européenne concerne les jeux vidéo, les jeux de table, les bandes dessinées, les livres, la télévision et le cinéma, une partie des produits et services enregistrés ne correspond pas à l’activité commerciale des titulaires.
36 Selon la jurisprudence de la Cour de justice, «la mauvaise foi du demandeur de marque ne saurait être présumée sur la seule base de la seule constatation que, au moment du dépôt de sa demande, ce demandeur n’avait pas d’activité économique correspondant aux produits et services visés par cette demande» (29/01/2020,-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 78).
37 De même, conformément à la pratique décisionnelle des chambres de recours, l’enregistrement d’une marque n’est pas subordonné à la condition que le secteur d’activité du titulaire coïncide avec la liste des produits et services (04/05/2011, R 1354/2010-1, yello, § 17).
38 Par conséquent, le fait que certains des produits et services ne correspondaient pas à l’activité commerciale des titulaires de la marque de l’Union européenne est dénué de pertinence.
39 La demanderesse fait également valoir que toute personne «demandant l’enregistrement d’une marque pour des «logiciels informatiques» court un risque élevé que leur demande soit jugée avoir été déposée de mauvaise foi». La requérante renvoie à cet égard à l’affaire SKY.
40 La chambre de recours observe qu’il n’a jamais été conclu qu’une demande de marque de l’Union européenne pour des logiciels informatiques constituait un indice de mauvaise foi.
41 Dans l’arrêt SKY, la Cour de justice a été saisie d’une demande de décision préjudicielle sur la question de savoir si le terme «logiciels» répond à l’exigence de clarté et de précision. Dans ce contexte, la Cour de justice a précisé que, même si un terme devait être considéré comme manquant de clarté et de précision, il ne constituerait pas un motif de nullité d’une marque de l’Union européenne (29/01/2020-, 371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 71; voir également 24/02/2021, 56/20-, VROOM/Pop indirects VROOM, EU:T:2021:103, § 29).
42 Enfin, la demanderesse fait également valoir que «l’enregistrement a été effectué par des particuliers et non par une entreprise. Par conséquent, il ne saurait être affirmé qu’il existait une considération sur l’utilisation commerciale future de la marque au moment du dépôt.»
43 Toutefois, le fait que la demande de marque de l’Union européenne ait été déposée par des particuliers est dénué de pertinence. Les particuliers peuvent exercer une activité commerciale ou, par exemple, créer une entreprise et transférer leurs droits.
44 À cet égard, la chambre de recours rappelle également qu’il n’appartient pas à la demanderesse en nullité d’intervenir dans la stratégie de marketing des titulaires
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de la MUE concernant l’usage réel ou prévu de la marque (20/10/2020, R 351/2020 4, Hamilton, § 13, 14).
(2) Absence d’usage pour tous les produits et services enregistrés
45 La demanderesse fait valoir que les titulaires n’ont pas utilisé la marque pour tous les produits et services enregistrés. La demanderesse précise en outre qu’ «avec le recul, il est évident (et aurait dû l’être la division d’annulation) que les défenderesses n’ont jamais eu l’intention d’utiliser leur enregistrement pour la grande majorité des termes couverts par l’enregistrement».
46 La chambre de recours rappelle que, selon la jurisprudence, l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi ne relève pas de l’examen de l’usage qui a été fait d’une marque de l’Union européenne contestée. En effet, à la date de dépôt, le demandeur de marque n’est pas tenu d’indiquer, ni même de connaître avec précision, l’usage qu’il fera de la marque demandée (29/01/2020,-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 76).
47 En outre, en l’espèce, bien que la demanderesse invoque la mauvaise foi en raison de l’absence d’intention d’utiliser la marque de l’Union européenne, la demanderesse reconnaît également explicitement que la marque contestée a été utilisée pour certains des produits et services enregistrés.
48 En particulier, la demanderesse a reconnu que les titulaires «l’utilisation des […]» est restée dans les limites spécifiques des jeux vidéo, des jeux de société, des bandes dessinées, des livres, de la télévision et du film».
49 Selonla jurisprudence, il ne saurait être établi que les titulaires de la MUE ont enregistré la marque en cause sans intention de l’utiliser et dans le seul but d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché lorsque certains produits ont été commercialisés sous cette marque (14/02/2012,-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, §
24).
50 En outre, la chambre de recours rappelle qu’en règle générale, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’est pas toujours tenue d’utiliser la marque de l’Union européenne. En particulier, conformément à l’article 18 du RMUE, le titulaire dispose d’un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement («délai de grâce») pour faire un usage sérieux de la MUE. Bien que le délai de grâce ait expiré en l’espèce, le mécanisme du «délai de grâce» montre qu’aucun usage ne constitue, à première vue, une indication de mauvaise foi.
51 Il s’ensuit que le seul fait que la marque de l’Union européenne en cause n’ait pas été utilisée pour certains des produits et services enregistrés n’est, en principe, pas de nature à établir la mauvaise foi.
(3) La renonciation
52 La demanderesse fait valoir que la renonciation partielle à «près de la moitié» de la marque contestée «constituait une concession implicite de la part des défenderesses selon laquelle l’enregistrement couvrait une spécification qui ne serait pas commercialement viable ou réfléchissant à la véritable nature de leurs activités».
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53 La chambre de recours observe que, le 27 juillet 2020, une renonciation partielle à la marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée comme indiqué au paragraphe 5 ci-dessus.
54 La chambre de recours rappelle qu’une renonciation, en tant que telle, n’est pas une indication de mauvaise foi.
55 En particulier, le règlement sur la marque de l’Union européenne établit un droit inconditionnel de renonciation.
56 Conformément à l’article 57, paragraphe 1, du RMUE, «une marque de l’Union européenne peut faire l’objet d’une renonciation pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée».
57 Il s’ensuit qu’une renonciation est un moyen légitime établi par le règlement sur la marque de l’Union européenne qui permet à un titulaire de la MUE de modifier l’étendue de la protection accordée en vertu du RMUE, indépendamment, en principe, de la logique ou de l’intention qui la sous-tend.
58 La disposition susmentionnée correspond à la jurisprudence selon laquelle rien n’exclut que le titulaire d’une marque valablement enregistrée modifie la liste des produits et services couverts par la MUE (voir, par analogie, 07/07/2016, 82/14-,
LUCEO, EU:T:2016:396, § 47).
59 La chambre de recours observe également qu’en l’espèce, la renonciation partielle ne concernait pas «près de la moitié» des produits et services enregistrés. En particulier, elle concernait les produits et services en rouge croisés comme suit:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle [inspection], de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; Logiciels; Extincteurs; logiciels adaptatifs; logiciels d’applications; logiciels d’applications pour services de réseautage social via l’internet; logiciels d’assistance; logiciels debioinformatique; Logiciel BIOS; filmscinématographiques; logiciels de communication; logiciels communautairestéléchargeables; disques compacts; logiciels de compilation; logiciels d’applications informatiques; bases de données informatiques; disques informatiques; micrologiciel; logiciels de jeux; jeux informatiques; jeux informatiques utilisés dans le commerce; jeux informatiques utilisés à des fins commerciales; logiciels de jeux; logiciels graphiques pour ordinateurs; logiciels d’exploitation; programmes informatiques; applications logicielles informatiques; progiciels; logiciels; logiciels de téléphonie; logiciels de dépistage du crédit; logiciels de communication dedonnées; logiciels de compression de données; logiciels de traitement de données; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de bases de données; logiciels de décodage; DVD; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels téléchargeables;
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publications électroniques téléchargeables; logiciels de jeux téléchargeables; films cinématographiques téléchargeables; publications téléchargeables. logiciels téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables; DVD; logiciels d’édition;
logiciels éducatifs; publications électroniques; disques codés; logiciels d’analysefaciale; logiciels de reconnaissance faciale; micrologiciels; logiciels dejeux; disques durs; logiciels de reconnaissance d’images; logiciels industriels;
logiciels d’interface; logiciels de messagerie internet; logiciels de localisation;
logiciels de maintenance; logiciels de fabrication; logiciels de médias; applications mobiles; logiciels pour téléphones mobiles; films cinématographiques; logiciels multimédia; disques compacts préenregistrés; disques numériques polyvalents préenregistrés contenant des jeux; disques numériques préenregistrés contenant des films; disques numériques préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant des vidéos; disques préenregistrés; logiciels préenregistrés; logiciels de protection de la vie privée;
logiciels de commande de procédés; logiciels de sécurité; logiciel sensoriel; logiciel sensoriel; logiciels pilotes; logiciels; logiciels d’analyse du langage;
logiciels de télécommunications; logiciels de formation; logiciels utilitaires; disques compacts vidéo; films vidéo; disques de jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de visualisation; Logiciels d’exploitation de VPN [réseau privé virtuel]; Logiciels d’exploitation WAN
[réseau étendu]; logiciels de flux de travail; parties, accessoires ou garnitures précités.
Classe 16: Papier et carton; Produits de l’imprimerie; Articles pour reliures; Photographies; Papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau [à l’exception des meubles]; Matériel d’instruction ou d’enseignement à l’exception des appareils; Matières plastiques pour l’emballage; Caractères d’imprimerie; Clichés; brochures publicitaires; affichespublicitaires; publications publicitaires; livres; brochures; cartes; journaux de bandes dessinées; journaux de bandes dessinées; bandes dessinées; guides; magazines; manuels; brochures; magazines périodiques; publications périodiques; périodiques; photographies; affiches; produits de l’imprimerie; périodiques imprimés; publications imprimées; papeterie; autocollants; manuels de stratégie pour jeux de cartes; guides de stratégie pour jeux informatiques; cartes à collectionner; livres pour enfants; livres de coloriage; livres d’autocollants; autocollants; matériel d’écriture; stylos; crayons; craies; peintures pour artistes; papier à lettres; cartes de vœux; parties, accessoires ou garnitures précités.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagageset sacs à bagages; parapluieset parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux; Sacs de voyage en avion; sacs à anses tous usages; lanières de cuir tous usages; sacs de sport tous usages; bagages sous forme de sacs; mallettes pour documents; sacs et fourre-tout pour vêtements de sport; sacs de sport; sacs pour vêtements de sport; sacs boudin; sacs de plage; parasols [parasols]; store pour chevaux; porte-cartes de visite; porte-cartes de visite sous forme de portefeuilles; sacs d’affaires; mallettes vides pour produits cosmétiques; housses de selles d’équitation; porte-cartes decrédit [portefeuilles]; fourre-tout; colliers et laisses pour chiens; sacs souples pour vêtements; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; parapluies de golf; sacs de gymnastique; sacs à main; havresacs; sacs de randonnée; couvertures de chevaux; pochettes àbijoux en matières textiles [vides];
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étuis pour clés; sacs en kit; sacs et portefeuilles en cuir; portefeuilles en cuir; bagages; porte-adresses pour bagages; sacs de week-end; valises de week-end; articles desellerie; carnets d’écoliers; sacs à dos scolaires; sacs à provisions; petits sacs à dos; sacs de sport; valises; trousses de toilette; sacs à outils; bagages de voyage; parapluies.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes; brosses à l’exception des pinceaux; matériaux pour labrosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence; Récipients ménagers portatifs multiusages; appareils pour le démaquillage électriques; appareils pour le démaquillage non électriques; applicateurs sticks pour le maquillage; ustensiles de cuisson; verres à bière; chopes à bière; bouteilles; bols [bassines]; boîtes pour la distribution de serviettes en papier; boîtes en verre; brosses; brosses à usage domestique; bustes en cristal, en porcelaine, en porcelaine, en terre cuite, en faïence, en verre ou en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; bols en céramique; bustes en céramique; figurines en céramique; chopes en céramique; parures en céramique; assiettes en céramique [vaisselle]; sculptures en céramique; produits céramiques pour le ménage; statues en céramique; vases en céramique; récipients en céramique; bustes en porcelaine; figurines décoratives en verre; tasses en porcelaine; ornements en porcelaine; statues en verre; dessous de carafes, ni en papier ni en matières textiles; mélangeurs pour cocktails; tasses à café; mugs à café; tasses de voyage à café; peignes; tire-bouchons, électriques et non électriques; bustes à cristaux; statues en cristal; cristaux [verrerie]; ornements de cristal; statues en cristal; verre décoratif autre que pour la construction; assiettes jetables; tasses; gourdes pour le sport; tasses non en métaux précieux; tasses en métaux précieux; flacons de boire; verres à boire; récipients à boire; chiffons épousseteurs; faïence; coquetiers; figurines en fibre de verre; figurines décoratives en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; pots à fleurs; grils [ustensiles de cuisson]; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; récipients isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; tasses isolées; bouteilles isolantes; housses pour planches à repasser; planches à repasser; tirelires métalliques; mugs; brosses à ongles; bols en matières plastiques; tasses en plastique; récipients ménagers de stockage en matières plastiques pour céréales; bocaux en plastique à usage ménager; assiettes en matières plastiques; bouteilles d’eau vides en matières plastiques; chiffons à polir; bustes en porcelaine; tasses en porcelaine; ornements en porcelaine; statues en porcelaine; porcelaines; glacières portatives non électriques; pots; poteries; saladiers; salières; soucoupes; récipients à savon; soupières; assiettes pour souvenirs; tissus éponge pour le nettoyage; bocaux de stockage; rondsde table en cuir; ronds de table, ni en papier ni en matières textiles; assiettes; chopes; boîtes à thé; tasses à thé; théières; tasses de voyage; plateaux à usage domestique, en métal; ustensiles de ménage; bouteilles d’eau; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; sacs pour éponges.
Classe 24: Textiles et substituts de textiles; linge de maison; rideaux en matières textiles ou en matièresplastiques adhésives en matières textiles; sacs spécialement conçus pour les sacs de couchage; bannières en tissu; bannières en matières textiles ou en matières plastiques; linge de bain; serviettes de bain en matières textiles; couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; dessus-de-lit (couvre-lits); jetés de lit; couvertures pour animaux d’intérieur; draps de lit pour enfants; serviettes
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pour enfants; serviettes pour le démaquillage; dessous de carafes en matières textiles; dessus-de-lit continus; cotonnades; housses pour coussins; tissus pour rideaux; rideaux; draps; housses pour couettes; housses à édredon; tissus à usage textile; serviettes de toilette en matières textiles; drapeaux en matières textiles ou en matières plastiques; essuie-verres; serviettes de golf; serviettes pour les mains en coton; serviettes pour les mains en matières textiles; linge de maison; textiles de maison; tricots [tissus]; étiquettes en matières textiles; couvertures pour pique- niques; taies d’oreillers; tissus imprimés; étiquettes textiles imprimées; draps; rideaux de douche; sacs de couchage; nappes en matières textiles; linge de table en matières textiles; matières textiles; serviettes en coton; essuie-mains en matières textiles; jetés de voyage.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; sweat-shirts à capuche; chemises; sweat-shirts; t-shirts; gilets; costumes de fête; costumes; sous-vêtements; parties de chaussettes, accessoires ou garnitures pour les produits précités.
Classe 28: Jeux, jouets; Articles de gymnastique et de sport; Décorations pour arbres de Noël; jeux de table; jeux de cartes; figurines de collection [jouets]; poupées; jeux de dés; jeux électroniques; figurines; jeux; modèles réduits de jouets; modèles réduits pour jeux de rôles; modèles réduits de chiffres; modèles réduits de véhicules; figurines d’action [jouets]; figurines [jouets]; figurines
[jouets]; modèles réduits [jouets]; jouets, jeux, jouets ou objets de fantaisie; jouets; parties, accessoires ou garnitures précités; cartes à jouer.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services d’analyses commerciales; services de réseautage d’affaires; services d’études commerciales; études en matière de statistiques commerciales; services de conseillers en ressources humaines; gestion des ressources humaines; services de conseillers en marketing; informations en matière de marketing; services de marketing; publicité en ligne sur des réseaux informatiques; services publicitaires; services de recrutement; services de promotion des ventes; fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; fourniture d’informations commerciales dans le domaine des médias sociaux; services de publicité ou de marketing fournis par le biais des médias sociaux; services de vente au détail par correspondance, services de vente au détail en gros, au détail ou au détail sur l’internet d’appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle [inspection], de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; services de vente au détail par correspondance, services de vente au détail par correspondance ou services de vente au détail sur Internet liés aux appareils d’enregistrement, transmission et reproduction du son ou des images, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques, mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs, logiciels, extincteurs, services devente au détailpar correspondance, services de vente au détail en gros, au détail ou au détail sur l’internet de logiciels, logiciels adaptifs; services de vente au détail par correspondance, services de vente en gros, au détail ou au détail sur l’internet de logiciels d’applications, logiciels d’application pour services de réseautage
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social via l’internet, logiciels d’assistance bioinformatique, logicielsd’assistance BIOS, films cinématographiques, logiciels de communication, logiciels communautaires en ligne, disques compacts, logiciels de compilation, logiciels d’applications informatiques, bases de données informatiques, disques informatiques; services de vente au détail par correspondance, services de vente au détail par correspondance, services de vente au détail sur Internet et micrologiciels, logiciels de jeux informatiques, jeux informatiques utilisés dans la vie des affaires, jeux informatiques utilisés à des fins commerciales, logiciels de jeux informatiques, logiciels graphiques informatiques, logiciels d’exploitation, programmes informatiques, applications logicielles informatiques, progiciels informatiques; services de vente au détail par correspondance, services de vente au détail en gros, au détail ou au détail de logiciels informatiques, logiciels de téléphonie, logiciels de vérification de crédits, logiciels de communication de données, logiciels de traitement de données, logiciels de gestion de bases de données, logiciels de bases de données, logiciels de décodeurs, disques numériques polyvalents, applications logicielles informatiques téléchargeables, logiciels téléchargeables, publications électroniques téléchargeables; services de vente au détail par correspondance, services de vente en gros, au détail ou au détail sur l’internet de logiciels de jeux téléchargeables, films cinématographiques téléchargeables, publications téléchargeables, logiciels téléchargeables, enregistrements vidéo téléchargeables, disques DVD, logiciels d’édition, logiciels éducatifs, publications électroniques, disques codés, logiciels d’analyse faciale; services de vente au détail par correspondance, services de vente en gros, au détail ou au détail sur l’internet de logiciels de reconnaissance faciale, micrologiciels, logiciels de jeux, disques durs, logiciels de reconnaissance d’images, logiciels d’interfaces, logiciels de messagerie internet, logiciels de localisation, logiciels de maintenance, logiciels de fabrication, logiciels de support, applications mobiles, logiciels mobiles, films cinématographiques, logiciels multimédia; services de vente au détail par correspondance, services de vente au détail en gros, au détail ou au détail sur l’internet de disques compacts préenregistrés, disques numériques polyvalents préenregistrés contenant des jeux, des disques numériques préenregistrés contenant des films, des disques numériques préenregistrés contenant de la musique, des disques numériques préenregistrés contenant des vidéos, des disques préenregistrés, des logiciels préenregistrés, des logiciels de protection de la vie privée, des logiciels de commande de procédés, des logiciels de sécurité, des logiciels sensoriels, des logiciels pilotes de logiciels, des logiciels; services de vente au détail par correspondance, services de vente en gros, au détail ou au détail de logiciels d’analyse vocale, de logiciels de télécommunications, de logiciels de formation, de logiciels de formation, de disques compacts vidéo, de films vidéo, de disques de jeux vidéo, logiciels de jeux de réalité virtuelle, logiciels de visualisation, logiciels d’exploitation de VPN [réseau privé virtuel], logiciels d’exploitation de réseau informatique [réseau étendu]; services de vente au détail par correspondance, services de vente en gros, au détail ou au détail sur l’internet enpapier et en carton, produits de l’imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau [à l’exception des meubles], matériel d’instruction ou d’enseignement [à l’exception des appareils], matières plastiques pour l’emballage, caractères prineux, clichés; services de vente au détail par correspondance, services de vente en gros, au détail ou au détail sur l’internet de brochures publicitaires, affiches publicitaires, publications
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publicitaires, livres, brochures, cartes, bandes dessinées, bandes dessinées, bandes dessinées, guides, magazines, manuels, brochures, magazines périodiques, publications périodiques, périodiques; services de vente au détail par correspondance, services de vente au détail par correspondance, services de vente au détail de photographies, cartes à jouer, affiches, produits de l’imprimerie, publications imprimées, papeterie, autocollants, guides de stratégie pour jeux de cartes, guides de stratégie pour jeux informatiques, cartes à collectionner, livres pour enfants, livres de coloration, livres autocollants, autocollants; services de vente au détail par correspondance, services de vente en gros, au détail ou au détail sur l’internet de matériel d’écriture, stylos, crayons, crayons, films, papier à lettres, cartes de vœux, vêtements, chaussures, chapellerie, sweat-shirts à capuche, chemises, sweat-shirts, tee-shirts, gilets, costumes de fantaisie, costumes, sous-vêtements, chaussettes, jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport, jeux de société, jeux de cartes, figurines de jeu; services de vente au détail par correspondance, services de vente au détail en gros, au détail ou au détail de poupées, jeux électroniques, figurines, jeux, jouets, modèles réduits à utiliser avec des jeux, figurines modèles réduits, modèles réduits de véhicules, figurines d’action
[jouets], figurines [jouets], maquettes [jouets], maquettes [jouets], jeux, jouets ou objets de contrefaçon, jouets, pièces, accessoires ou parties constitutives précités; services d’information, d’assistance ou de conseil dans les domaines précités.
Classe 38: Télécommunications; accès— accès à ducontenu, à des sites web ou à des portails; services de conseils en matière de télécommunications; organisationd’ accès à une base de données informatique; fourniture d’accès à des bases de données sur Internet; fourniture d’accès à un serveur informatique pour la fourniture de jeux; diffusion audio; services de communications audio; téléconférences audio; diffusion de programmes radiophoniques; diffusion de programmes télévisés; diffusion ou transmission d’émissions télévisées; diffusion de films cinématographiques sur l’internet; diffusion de programmes télévisés; diffusion de programmes sur Internet; diffusion de programmes radiophoniques ou télévisés; services de diffusion; services de salons de discussion pour réseaux sociaux; services de salons de discussion; salons de discussion pour réseaux sociaux; communication entre ordinateurs; communication par terminaux d’ordinateurs; communication par ordinateurs; communication par terminaux d’ordinateurs électroniques; communication par systèmes de courrier électronique; communication par voie électronique; services de communication par téléphone portable; communication par blogs en ligne; communications téléphoniques; services de communication; communications par réseau de fibres optiques; conseils en communication; services de communication; services de transmission informatique; services de diffusion de données; diffusion de données en flux; transmission de données; services de transmission numérique; services de communications électroniques; forums de réseautage social; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données; location de temps d’accès à des sites Web; services de transmission de messages; services de communication en ligne; podcasting; fourniture d’accès à un site web de discussion sur l’internet; services de messagerie instantanée; fourniture d’accès à Internet; fourniture de forums de discussion sur Internet; fourniture de forums de discussion en ligne pour le réseautage social; services d’accès aux télécommunications; services de réseaux de télécommunications; télécommunications d’informations; services de télécommunications; services de conseillers en télécommunications; services
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detélédiffusion; transfert de données par voie de télécommunications; transmission d’actualités; Transmission de vidéos, de films, d’images, de textes, de photos, de jeux, de contenus créés par les utilisateurs, de contenus audio ou d’informations via l’internet; services de communication vidéo; fourniture d’accès à un portail en ligne permettant aux consommateurs d’accéder aux améliorations apportées au sein des jeux; services d’information, d’assistance ou de conseil dans les domaines précités.
Classe 41: Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; organisation de conventions à des fins éducatives; organisation de conventions à des fins récréatives; organisation de concours par le biais d’Internet; organisation de conventions à des fins commerciales; organisation de conventions à des fins culturelles; organisation de conventions à des fins de divertissement; organisation de conventions à des fins commerciales; organisation, organisation ou conduite de conventions, conférences, symposiums, séminaires, conférences, événements, société ou fêtes; publication de livres; services de jeux informatiques; organisation de concours sur l’internet; publication électronique; services de divertissement; divertissement; présentation, distribution ou production de films ou de logiciels; jeux d’argent; services de jeux d’argent; divertissement interactif; édition de magazines; production de films cinématographiques; services d’édition de logiciels de divertissement multimédias; organisation de compétitions ou de cérémonies de remise de prix; organisation de compétitions; organisation de conférences, expositions ou compétitions; organisation de concours récréatifs; organisation de compétitions récréatives; organisation de compétitions; photographie; fourniture de jeux informatiques en ligne; publication d’imprimés; services d’édition; services d’édition de logiciels; fourniture d’ informations, d’actualités, de commentaires, d’éducation, de tutoriels ou de conseils aux utilisateurs d’une plateforme de réseautage social dans le domaine des jeux ou des activités de jeux; fourniture d’environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir par l’intermédiaire de jeux sociaux à des fins de divertissement, de loisir ou de loisirs; mise à disposition d’un portail en ligne permettant aux consommateurs de partager des informations sur les jeux vidéo, les jeux informatiques, les jeux consoles ou les jeux en ligne; mise à disposition de jeux en ligne, de jeux en ligne, de jeux vidéo en ligne, de jeux informatiques en ligne ou de consoles en ligne fournis par des services de réseautage social, en particulier, de réseautage social via l’internet ou des dispositifs de communication mobile; fourniture d’un portail en ligne permettant aux consommateurs de jouer sur des jeux informatiques ou des jeux électroniques en ligne ou d’accéder à des améliorations ou de partager des améliorations au sein de jeux; services d’information, d’assistance ou de conseil dans les domaines précités.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d’ordinateurs etde logiciels; analyses informatiques; services informatiques; conception de jeux de société; conception de ludiciels; conception de logiciels de jeux vidéo; conception de jeux; conception de logiciels de jeux mobiles; conception de logiciels; conception de logiciels de réalité virtuelle; développement de logiciels de jeux informatiques; développement de logiciels de réalité virtuelle; services de conception graphique; maintenance de logiciels; recherche dans le domaine des médias sociaux; Logiciel-service [SaaS];
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création de logiciels; conseils en matière de logiciels; création de logiciels; services de personnalisation de logiciels; conception de logiciels; services de développement de logiciels; développement de logiciels; génie logiciel; recherche en matière de logiciels; mise à jour de logiciels; services de conception de sites web; hébergement de sitesweb; logiciels de maintenance de sites web; mise à disposition d’un portail en ligne permettant aux consommateurs de partager des informations relatives aux logiciels; mise à disposition d’applications de jeux en ligne fournies par des services de réseautage social, en particulier des réseaux sociaux via l’internet ou des dispositifs de communication mobile; hébergement d’un portail en ligne permettant aux consommateurs d’accéder à des améliorations au sein des jeux; services d’information, d’assistance ou de conseil dans les domaines précités.
Classe 45: Octroi de licences informatiques; octroi de licences de logiciels; octroi de licences de droits d’auteur; octroi de licences de films, de télévision ou de vidéos; services de réseautage social basés sur Internet; octroi de licences de droits de propriété industrielle; octroi de licences de jeux informatiques; octroi de licences de logiciels; octroi de licences de bases de données; octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences de produits de l’imprimerie; octroi de licences de marques; services d’octroi de licences; services de réseautage social enligne accessibles au moyen d’applications mobiles téléchargeables; services de réseautage social en ligne, à savoir faciliter les introductions ou interactions sociales entre individus; services de réseautage social en ligne; mise à disposition d’un site web de réseautage social; fourniture de services de réseautage social en ligne; services de réseautage social dans les domaines du développement de divertissements, de jeux ou d’applications; octroi de licences delogiciels; services d’information, d’assistance ou de conseil dans les domaines précités.
60 La chambre de recours observe que la renonciation ne concernait qu’une petite partie des produits et services originaux. Après la renonciation, la spécification de l’enregistrement contesté a été maintenue, dans une large mesure. Compte tenu de ce qui précède, il est difficile de considérer la renonciation comme une «concession implicite» que l’enregistrement initial n’était pas commercialement viable ou réfléchissant à la véritable nature de l’activité des titulaires de la MUE.
61 Il s’ensuit que la renonciation partielle à la MUE contestée ne prouve pas l’existence d’une intention malhonnête de la part des titulaires de la MUE au moment du dépôt.
(4) Communication relative à la chevelure et à la cessation
62 La demanderesse fait valoir que les titulaires de la marque de l’Union européenne ont fait preuve de mauvaise foi dans la mesure où la demanderesse a reçu deux lettres envoyées au nom des titulaires de la MUE dans lesquelles ils menacent une procédure judiciaire au Royaume-Uni et aux États-Unis sur la base de l’enregistrement contesté, demandant que la demanderesse cesse d’utiliser le «rebellion» pour tout type de logiciel.
63 La chambre de recours rappelle que le fait qu’après avoir obtenu l’enregistrement de la marque de l’Union européenne en cause, le titulaire de la MUE met
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formellement en demeure les autres parties de cesser d’utiliser un signe similaire dans leurs relations commerciales n’est pas en soi un indice de mauvaise foi. Une telle requête relève des droits attachés à l’enregistrement d’une MUE (voir article 9 du RMUE; voir également 14/02/2012, 33/11-, Bigab, EU:T:2012:77, § 33).
64 Dès lors, l’envoi de lettres d’avertissement en tant que telles n’est pas un indicateur d’une éventuelle mauvaise foi de la part des titulaires de la MUE. Après avoir déposé une demande d’enregistrement d’une marque, l’intention des titulaires de faire respecter ce droit à l’encontre de tout signe identique et/ou similaire couvrant des produits et services identiques et/ou similaires ne peut être considérée comme une preuve du comportement déloyal des titulaires, mais comme un acte régulier de protection de leurs droits de propriété intellectuelle.
Appréciation cumulative des circonstances factuelles invoquées par la requérante
65 La chambre de recours rappelle que, dans une procédure concernant l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient de rappeler qu’il existe une présomption de bonne foi-(23/05/2019, 3/18 indirects T 4/18, ANN
TAYLOR/ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 34).
66 Il appartient à la demanderesse en nullité, qui entend se fonder sur ce motif, d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une MUE était de mauvaise foi (08/03/2017,-23/16, Formata, EU:T:2017:149, § 45;
31/05/2018, T-340/16, Outsource 2 India, EU:T:2018:314, § 20).
67 La mauvaise foi ne peut être établie que lorsqu’il ressort d’ indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a déposé la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de se livrer à une concurrence loyale, mais dans le but de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers ou à l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers déterminé, un droit exclusif à d’autres fins que celles relevant des fonctions d’une marque, en particulier la fonction essentielle d’indication d’origine (29/01/2020, C 371/18,-SKY).
68 En l’espèce, il n’existe pas d’indices concordants permettant de conclure à l’existence d’une intention malhonnête de la part des titulaires de la MUE qui s’écarterait des pratiques commerciales courantes au moment de l’enregistrement de la MUE.
69 En particulier, comme établi ci-dessus, toutes les circonstances factuelles invoquées par la requérante ne sont pas incompatibles avec les usages honnêtes:
Comme indiqué ci-dessus, la mauvaise foi ne peut être établie sur la base de la longueur de la liste des produits et services figurant dans la demande d’enregistrement. Enoutre, en l’espèce, la liste pertinente des produits et services correspondait, dans une partie importante, au domaine de l’activité commerciale réelle et potentielle des titulaires de la MUE.
La marque contestée a été utilisée pour certains des produits et services pertinents. Dès lors, il ne saurait être affirmé que le dépôt de la MUE avait pour seul objectif d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché et que les titulaires n’avaient jamais l’intention d’utiliser la marque contestée.
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La renonciation partielle concernait une partie des produits et services initialement protégés. Elle ne corrobore donc pas l’argument selon lequel il n’y avait pas de logique commerciale derrière le dépôt initial de la MUE. En tout état de cause, une renonciation est un droit inconditionnel de la titulaire de la MUE et, en tant que telle, elle n’est en principe pas en mesure de prouver la mauvaise foi.
Enfin, les lettres de sept et de abstention entrent également dans le champ d’application des droits attachés à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne et constituent une première étape commune dans l’application des droits conférés par celle-ci.
70 Il s’ensuit que les circonstances factuelles pertinentes, appréciées cumulativement, ne montrent pas d’indices concordants d’une intention malhonnête de la part des titulaires de la MUE. Elles ne sont donc pas en mesure de réfuter la présomption de bonne foi.
71 Compte tenu de ce qui précède, la demanderesse n’a pas établi l’existence d’une mauvaise foi.
72 Par conséquent, la demande en nullité fondée sur la mauvaise foi doit être rejetée.
Éléments de preuve produits dans le cadre de procédures parallèles
73 La demanderesse a fait valoir devant la division d’annulation et continue de soutenir, dans le cadre du présent recours, que, dans la présente procédure concernant l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’Office devrait tenir compte des éléments de preuve produits par les titulaires de la MUE dans le cadre de la procédure de déchéance parallèle, à savoir la déchéance fondée sur l’absence d’usage sérieux conformément à l’article 58, paragraphe 1, du RMUE. La demanderesse fait valoir que les preuves de l’usage déposées par les titulaires de la MUE dans le cadre de la procédure de déchéance parallèle auront une incidence sur le résultat de la présente procédure de mauvaise foi. Cet argument semble être destiné à étayer davantage l’argument de la demanderesse en nullité selon lequel la marque de l’Union européenne n’a pas été utilisée pour la «grande majorité» des produits et services enregistrés.
74 En réponse à cet argument, la division d’annulation a noté qu’ «aucune décision n’a encore été rendue dans ces cas. Étant donné qu’elles sont toujours en cours de décision, il ne saurait être soutenu que les titulaires de la marque de l’Union européenne n’ont prouvé l’usage que pour les jeux vidéo».
75 La chambre de recours observe que la procédure de déchéance susmentionnée est toujours pendante devant la première instance et qu’aucune décision n’a encore été rendue à ce jour. Il s’ensuit, comme l’ont affirmé à juste titre les titulaires de la
MUE, que la procédure se trouve à différents stades de la procédure et devant deux instances différentes.
76 En tout état de cause, la demanderesse a expressément reconnu que la marque de l’Union européenne était utilisée dans une certaine mesure, comme indiqué ci- dessus.
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77 Étant donné qu’il n’est pas contesté que la MUE a été utilisée par les titulaires de la MUE, il ne saurait être considéré que les titulaires de la MUE ont enregistré la marque en cause sans intention de l’utiliser et dans le seul but d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 24).
Frais
78 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en nullité, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par les titulaires de la MUE aux fins de la procédure de recours.
79 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle des titulaires de la MUE, s’élevant à 550 EUR.
80 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la demanderesse en nullité à supporter les frais de représentation des titulaires de la marque de l’Union européenne, fixés à 450 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 000 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse en nullité à payer 550 EUR au titre des frais exposés par les titulaires de la marque de l’Union européenne aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par la demanderesse en nullité dans les procédures de recours et de nullité s’élève à 1 000 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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