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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juil. 2022, n° R0540/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0540/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans décision |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 29 juillet 2022
Dans les affaires jointes R 520/2022-5 et R 540/2022-5
Nakdcom One World AB Scies 2 à 4 gamlestads Demanderesse en déchéance/ Se-415 02 Göteborg Plaignante dans l’affaire R Suède 520/2022-5 Partie défenderesse dans l’affaire R 540/2022-5 représentée par Kuhnen & Wacker Patent- und Rechtsanwaltsbüro PartG mbB, Prinz-Ludwig-Str. 40A, 85354 Freising, Allemagne contre;
NKD Group GmbH Bühlstr. 5-7 Titulaire d’IR/ 95463 Bindllach Partie défenderesse dans Allemagne l’affaire R 520/2022-5 Plaignante dans l’affaire R 540/2022-5 représentée par Friese Goeden Patentanwalt PartGmbB, Widenmayerstr. 49, 80538 Munich, Allemagne
Recours concernant la procédure de déchéance no 46366 C (enregistrement international désignant l’Union européenne no802201)
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
par A. Pohlmann en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium portant organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Langue de procédure: Allemand
29/07/2022, R 520/2022-5 & R 540/2022-5, NKD
2
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
29/07/2022, R 520/2022-5 & R 540/2022-5, NKD
3
Décisions
En fait
1 Le 14 avril 2005, NKD Vertriebs GmbH, l’une des prédécesseurs de NKD Group GmbH (ci-après la «titulaire de l’IR»), a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international (l'«IR contesté») de la marque verbale
pour les marchandises suivantes («les marchandises faisant l’objet de la procédure»):
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir; Peaux d’animaux, peaux; Malles et valises; Parapluies, parasols, cannes; Articles de vaisselle, de sellerie et de sellerie pour animaux, fouets.
Classe 24 — Tissus et produits textiles (dans la mesure où ils sont compris dans cette classe); Couvertures de lit et de table.
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie.
2 La demande a été déposée le 11 Republiée le 12 décembre 2006.
3 Le 14 septembre 2020, Nakdcom One World AB (ci-après la «demanderesse en déchéance») a présenté une demande en déchéance pour tous les produits enregistrés, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
4 Par décision du 1er février 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement fait droit à la demande et a partiellement déchu de ses droits à l’égard de l’Union européenne avec effet au 14 septembre 2022. Elle a condamné chaque partie à supporter ses dépens.
5 Le 30 mars 2022, la demanderesse en déchéance a formé un recours dans l’étendue de son recours, qu’elle a motivé le 31 mai 2022. Le recours a été enregistré sous la référence R 520/2022-5.
6 Le 1er avril 2022, la titulaire de l’IR a formé un recours en ce qui concerne la portée de son recours, qu’elle a motivé le 1er juin 2022. Le recours a été enregistré sous la référence R 540/2022- 5.
7 Le 13 juin 2022, la demanderesse en déchéance a retiré la demande en déchéance de la partie UE de l’IR en raison d’un
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accord non officiel entre les parties et a indiqué que les parties étaient convenues des dépens.
Considérants
8 Étant donné que les deux recours ont été formés contre la même décision attaquée, ils sont joints pour faire l’objet d’un traitement commun et d’une seule décision, conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE.
9 Les deux recours sont conformes aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Elles sont toutes deux autorisées.
10 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, l’introduction d’un recours a un effet suspensif. Par conséquent, la demande en déchéance peut être retirée jusqu’à ce que la décision de la chambre de recours soit devenue définitive.
11 Il est pris acte du retrait de la demande en déchéance. La décision de la division d’annulation n’est pas définitive et la désignation de l’Union européenne dans l’IR reste inscrite sans modification dans le registre des marques.
Coûts
12 Conformémentà l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, en ce qui concerne les fraisde déchéance et de recours, la partie qui met fin à la procédure en retirant la demande en déchéance supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
13 Or, en l’espèce, le retrait de la demande repose sur un accord amiable entre les parties. Selon les indications de la demanderesse en déchéance (voir point 7 ci-dessus), celle-ci comprend également les frais. Par conséquent, la chambre de recours prend acte de la réglementation différente des parties en matière de dépens, conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE.
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5
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Les procédures de recours R 520/2022-5 et R 540/2022-5 sont jointes.
2. La procédure de déchéance et les procédures de recours sont closes à la suite du retrait de la demande en déchéance.
3. En raison du retrait de la demande en déchéance, la décision attaquée est devenue sans objet.
4. La chambre de recours prend acte du fait que les parties se sont mises d’accord sur les dépens.
Signés
A. Pohlmann
Greffier:
Signés
H.Dijkema
29/07/2022, R 520/2022-5 & R 540/2022-5, NKD
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