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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 nov. 2024, n° R0627/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0627/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 5 novembre 2024
Dans l’affaire R 627/2024-2
Shopify Inc.
151 o classiques Connor Street, Ground Floor
K2P 2L8 Ottawa
Canada Opposante/requérante
représentée par GLEISS LUTZ HOOTZ HIRSCH PARTMBB RECHTSANWÄLTE,
STEUERBERATER, Lautenschlagerstraße 21, 70173 Stuttgart (Allemagne)
contre
Shopee Singapore Private Limited
1 Fusionopolis Place, vol. 17-10 Galaxis Titulaire de l’enregistrement 138 522 Singapour Singapour international/défenderesse
représentée par BECK GREENER, Calle Italia, 22 Local Bajo, 03003 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 164 952 (enregistrement international no 11 526 171 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 29 septembre 2021, Shopee Singapore Private Limited (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque verbale
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits et services suivants:
Classe 9: Programme informatique pour dispositifs de communication; applications logicielles informatiques téléchargeables; programmes informatiques encouru
Logiciels téléchargeables; logiciels enregistrés; terminaux sécurisés pour transactions électroniques; terminaux électroniques de points de vente; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques via un réseau informatique mondial; serveurs internet.
Classe 35: Traitement administratif de commandes d’achats; services de publicité; publicité; vente aux enchères; estimations commerciales; informations d’affaires; investigations pour affaires; l’aide à la direction des affaires; conseils en gestion commerciale; conseils en organisation des affaires; recherches commerciales; agences d’informations commerciales; informations et conseils commerciaux aux consommateurs consentis au magasin de conseil aux consommateurs; services d’intermédiation commerciale; aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur Internet; compilation de répertoires à éditer sur Internet; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; compilation de statistiques; gestion informatisée de stocks; analyse du prix de revient; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; distribution de produits publicitaires; agences d’import-export; facturation; services logistiques (gestion des affaires commerciales et organisation d’installations et de ressources); recherches de marché; marketing; publicité en ligne sur un réseau informatique; vente aux enchères en ligne; sondages d’opinion; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; paiement par clic publicitaire; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de comparaison de prix; services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises); mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site web; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; fourniture d’informations en matière de contacts commerciaux et d’affaires; publication de textes publicitaires; publicité; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; promotion des ventes pour des tiers; optimisation de moteurs de recherche; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter
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commodément sur un site web de marchandises générales dans le réseau mondial de communications pour les produits suivants: motorcycles, scooters, vehicles, cars, motorcycles spare parts and accessories, scooter spare parts and accessories, car spare parts and accessories, bicycle spare parts and accessories, vehicle spare parts, parts and fittings for vehicles, car fragrances, reflector stickers, car sunshades, car phone or tablet holders, car air fresheners, car hooks, car window breakers, car floor mats, phone tablet and laptop charger adaptable for cars, smart digital tire pressure detectors, car cameras, night vision car cameras, car jump starters, car vacuum cleaners, car wash brushes, car cleaning cloths and towels, car cleaning and polishing products, car scratch repair kits, car water repellent coating spray, car oil and fluids, car replacement parts, cosmetics, perfumery, make-up products, hair care cosmetics and tools, skincare cosmetics and tools, beauty devices and tools, fragrances, bath and body care cosmetics and tools, oral care goods and tools, drone and accessories for drones, action and video cameras, cameras, digital cameras, camera accessories, instant cameras, film cameras, surveillance cameras, films for cameras, computer hardware, computer software, computer accessories, computer components, laptops, personal computers, monitors, keyboards and mice, printers, accessories for computer hardware, coupons for entertainment services and dining services, coupons for travel services, coupons for personal care services, coupons for repairing and maintenance services, fresh food, processed food, beverages, food supplements, beauty supplements, weight management supplements, medical supplies, dietetic food and beverages, sexual wellness tools and supplements, face masks, over the counter medications, diapers, pregnancy tests, books, DVDs, CDs, downloadable music, downloadable movies, videogames, music instruments, figures and model kits, magazine, e-books, audio- books, cards, magnets, board games, stationery, printed matter and stationery and educational supplies, paper filters, disposable napkins, works of art and figurines of paper or cardboard, bags and articles for packaging, wrapping and storage of paper, cardboard or plastics, security and surveillance devices and tools, office and school supplies (stationery), lighting goods, kitchen tools and utensils, dining goods and utensils, containers, kitchen devices, gardening articles, household utensils for cleaning, brushes and brush-making materials, tableware, cookware, cosmetic utensils, hygiene and beauty care utensils, articles for animals being brushes and beds and leashes and collars and feeders and waterers, articles for the care of clothing and footwear being brushes and sponges, bathroom fittings, home décor articles and tools, beddings, aromatherapy tools and devices, bath linens, bathroom tools and devices, housekeeping tools utensils and devices, tools utensils and devices for domestic repairing and maintenance purposes, outdoor furniture, gardening tools and devices, furniture, TVs, radios, burners, boilers and heaters, lighting and lighting reflectors, cooking, heating, cooling and preservation equipment, for food and beverages, personal heating and drying implements, drying installations, refrigerating and freezing equipment, regulating and safety accessories for water and gas installations, heating, ventilating, and air conditioning and purification equipment (ambient), igniters, food and beverage processing and preparation machines and apparatus, sweeping machine and apparatus, cleaning machines and apparatus, laundering machines and apparatus, washing machines and apparatus, waste management and recycling machines, computer hardware, paper shredders, scanners, copy machines,
TV accessories, projectors for the entertainment industry, display devices, television receivers, film and video devices, video game devices, cooling and heating appliances, jewellery, headgears, belts, scarves and gloves, key chains, jewellery accessories, hair- wear, fashion jewellery, eyewear, sunglasses, accessories for eyewear, clothing for
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babies and children, kids apparel, kids bags and accessories, baby and kids shoes and headwear, wallets, bags, vanity cases, backpacks, totes, suit carries, luggage, trolleys, briefcases, purses, clutches, waist bags, shoes, trainers, slippers, clothing, sportwear, thermal wear, underwear, toys, sex toys, traditional wear, ties, bow-ties, suspenders, bandanas, bathrobes, sleeping masks, elastic braces, sim cards, mobile phones and tablets, smartphones, mobile accessories, tablet and smartphone accessories, digital wearables, batteries, power banks, audio devices and tools, goggles, pet food, pet cosmetics, pet toys, collars, leashes, pet hygiene tools and accessories, pet care and grooming tools and accessories, food supplements for pets, pet supplies, pet clothing, pet treats, pee pads, cat litter, sport accessories and equipment, sports attire and shoes, sport nutrition food and beverages, fitness equipment, fishing clothing and equipment, swimming and snorkelling equipment, yoga equipment, protective clothing and wearables, infant milk formula, maternity belts, maternity support belts for medical purposes, maternity pillows, maternity underwear, maternity lingerie, maternity sleepwear, baby carriers, baby backpacks, baby crawling mats, breast pumps, strollers, kid’s furniture, baby feeding and nursing tools and accessories, diapers, potties, baby care cosmetics and accessories, baby safety devices, baby gear, travel accessories, travel bags, luggage accessories, home video game consoles, game console accessories, gaming furniture and accessories, watches, watch accessories, clocks, timers; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; mise à jour de matériel publicitaire; optimisation du trafic sur des sites web.
Classe 36: Services financiers via des réseaux mondiaux de communication; services monétaires via des réseaux mondiaux de communication; services de transactions financières électroniques via des réseaux mondiaux de communication; compensation et conciliation des transactions financières par voie électronique via des réseaux de communications mondiaux; services de gestion de paiements par le biais de réseaux mondiaux de communication; services électroniques de change; services d’intermédiation financière; mise à disposition de services de paiement sur des cartes prépayées via des réseaux mondiaux de communication; prestation de services de paiement sur des cartes prépayées sur des comptoirs de magasins; services financiers permettant le transfert de fonds et l’achat de produits et services offerts par des tiers, tous fournis par des réseaux mondiaux de communication.
Classe 38: Transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; services d’affichage électronique signalant les services de télécommunications; courrier électronique; informations en matière de télécommunications; services de communication sur l’internet; fourniture d’accès à des bases de données; mise à disposition de salons de discussion sur Internet; mise à disposition de forums en ligne; mise à disposition de liens de communication en ligne permettant de transférer l’utilisateur du site web à d’autres pages web locales et mondiales; fourniture de canaux de télécommunication pour des services de téléachat; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; services de communication par voie électronique; services de communication par le biais de moyens sans fil; services de télécommunications liés au commerce; services de télécommunications liés aux paiements électroniques; services de télécommunications liés aux paiements sans fil; services de télécommunications par réseau informatique en rapport avec la
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5 communication d’informations entre banques de données; services de conseillers en télécommunications; transmission de fichiers numériques.
Classe 39: Messagerie messagerie ou marchandises; livraison de marchandises; livraison de marchandises commandées par correspondance; transport de fret mains libres; expédition de marchandises; emballage de cadeaux; emballage de produits; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement; location de conteneurs d’entreposage; location d’entrepôts; information en matière d’entreposage; entreposage de marchandises; informations en matière de transport; logistique de transport; entreposage; emballage de produits.
Classe 42: Informatique en nuage; programmation pour ordinateurs; consultation en matière de sécurité informatique; conseils en matière de logiciels; conception de logiciels informatiques; conception de systèmes informatiques; services d’intégration de systèmes informatiques; conseils en technologie informatique; protection contre les virus informatiques (services de -); conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; création et entretien de sites web pour le compte de tiers; conversion de données et de programmes informatiques réclamée non physique; services de cryptage et de décodage de données; conception et développement de programmes informatiques pour téléphones portables; conception et développement de logiciels informatiques; diagnostic d’erreurs dans les programmes informatiques; hébergement de sites informatiques souhaitée sur des sites Web; hébergement de logiciels en tant que service (SaaS); maintenance de logiciels concernant la sécurité et la prévention des risques informatiques; des prestataires de services externalisés dans le domaine des technologies de l’information; mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais d’un site web; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels d’authentification non téléchargeables pour la communication avec des ordinateurs par le biais d’un réseau mondial de communication; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour le traitement de paiements sans fil; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour le commerce électronique; hébergement de serveurs; logiciel-service pratiqué SaaS prescrire; services de conseils technologiques; services de conseils en technologie des télécommunications; dépannage de logiciels informatiques problématique étudié support technique interrogé; mise à jour de logiciels concernant la sécurité et la prévention des risques informatiques; conseils en conception de sites web; conception de sites web; fourniture de services d’authentification par l’intermédiaire de technologies dans le cadre de transactions de commerce électronique.
Classe 45: Services de réseautage social enligne; fourniture d’informations concernant la gestion de la propriété intellectuelle par les titulaires de propriété intellectuelle et les politiques répressives y afférentes, le tout afin d’aider les participants au programme à répondre aux demandes et demandes concernant l’utilisation de la propriété intellectuelle par des tiers sur un marché en ligne.
2 Le 29 octobre 2021, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 28 février 2022, Shopify Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour tous les produits et services précités.
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4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a. La marque de l’Union européenne no 8 727 083
Shopify
déposée le 2 décembre 2009 et enregistrée le 29 juillet 2010 pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 38 et 42.
b. La marque de l’Union européenne no 14 499 156
SHOPIFY
déposée le 20 août 2015 et enregistrée le 26 mars 2017 pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 36 et 42.
c. La marque de l’Union européenne no 18 380 292
SHOPIFY
déposée le 22 janvier 2021 et enregistrée le 9 juin 2021 pour désigner des produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 38, 39, 41 et 42;
6 Par décision du 30 janvier 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 380 292 de l’opposante;
− L’examen de l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des services et produits contestés sont identiques à ceux désignés par la marque antérieure.
− Ces produits et services identiques s’adressent au grand public et au public spécialisé dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
− Les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et conceptuel, tandis qu’ils présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique pour, à tout le moins, le public anglophone, alors qu’il est faible pour une autre partie du public.
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− L’examen sera mené sur la base de l’hypothèse selon laquelle la marque antérieure présente un caractère distinctif accru;
− Malgré les hypothèses susmentionnées, les similitudes limitées entre les signes ne sauraient entraîner un risque de confusion étant donné qu’ils résident dans un élément faible.
− Même si la marque antérieure «SHOPIFY» jouissait d’un caractère distinctif accru dans son ensemble, cela ne change rien au fait que «SHOP» est un élément descriptif des produits et services concernés.
− Lorsqu’une marque est descriptive, de petites différences peuvent suffire à éviter toute confusion.
− En ce qui concerne les deux autres marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée, étant donné que ces marques sont identiques à celle qui a été comparée, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne ces marques antérieures.
7 Le 22 mars 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 mai 2024.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 29 juillet 2024, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 L’opposante demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée, de faire droit à l’opposition dans son intégralité, de refuser la protection de la marque contestée et de condamner la demanderesse à supporter les frais, y compris ceux exposés devant la division d’opposition. Ses arguments peuvent se résumer comme suit:
− L’opposante suivra l’approche adoptée par la division d’opposition et qui a fondé son appréciation principalement sur la marque de l’Union européenne no 18 380 292.
− Le public pertinent se compose du grand public et des clients professionnels de l’Union européenne, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
− La division d’opposition a considéré que les produits et services étaient identiques. L’opposante accepte cette hypothèse comme favorable.
− Les éléments dominants et distinctifs des signes et leur similitude ont été appréciés de manière erronée dans la décision attaquée.
− La division d’opposition a conclu à tort que le public pertinent décomposera les marques en «SHOP» et «IFY» ou «EE» respectivement.
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− En outre, la division d’opposition a commis une erreur en considérant que les lettres «IFY» ont une signification particulière pour le public anglophone.
− Même si le public pertinent décomposait les marques en «SHOP» et «IFY»/«EE» et considérait les lettres «SHOP» comme descriptives, cet élément serait au moins aussi dominant que «IFY» et «EE» dans les signes en cause en raison de sa position au début des deux marques.
− Les signes en cause doivent être comparés dans leur ensemble.
− Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle.
− Les signes présentent un degré élevé de similitude phonétique, tant pour la partie anglophone du public que pour une partie non négligeable du public non anglophone.
− Les marques antérieures présentent un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
− Elles ont commis une erreur procédurale en supposant que les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif accru, mais sans déterminer le niveau exact de caractère distinctif accru; cet élément est pertinent dans l’appréciation globale du risque de confusion. La marque antérieure possède un caractère distinctif élevé.
− La division d’opposition a commis une erreur dans son appréciation du risque de confusion.
− Compte tenu du fait que les marques antérieures en l’espèce possèdent un caractère distinctif accru et que les produits et services sont identiques et similaires à différents degrés, même un faible degré de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel suffit pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
10 La demanderesse demande à la chambre de recours de confirmer la décision attaquée, d’autoriser l’enregistrement de la marque contestée pour tous les produits et services et de condamner l’opposante aux dépens exposés par la demanderesse. Ses arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
− L’opposante ne conteste pas la conclusion de la division d’opposition selon laquelle le public pertinent «se compose du grand public et des clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé», ni l’hypothèse selon laquelle les produits et services en cause sont identiques.
− La division d’opposition a correctement comparé les signes en cause en concluant qu’ils ne sont similaires qu’à un faible degré sur les plans visuel et conceptuel, et qu’ils ne présentent qu’un degré de similitude inférieur à la moyenne/faible sur le plan phonétique, compte tenu des éléments distinctifs et dominants des marques.
− La marque antérieure ne jouit d’aucun caractère distinctif accru de quelque niveau que ce soit. Toutefois, comme expliqué dans la décision attaquée, un
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9 caractère distinctif accru n’avance en tout état de cause pas les arguments de l’opposante, étant donné que le mot «shop» est simplement descriptif et que l’opposante ne possède pas de caractère distinctif accru dans le mot «shop» lui- même.
− La demanderesse réfute les allégations de l’opposante concernant l’appréciation globale erronée de la division d’opposition.
Motifs
Recevabilité du recours
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
13 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 29;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
14 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
15 La chambre de recours examinera d’abord si le raisonnement de la division d’opposition pouvait justifier l’absence de risque de confusion entre la marque contestée et la MUE antérieure no 18 380 292.
16 La division d’opposition a rejeté l’opposition, fondée uniquement sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, dans son intégralité. Pour parvenir à cette conclusion, elle a notamment considéré ce qui suit:
− L’examen de l’opposition est effectué comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure.
− Ces produits et services identiques s’adressent au grand public et au public spécialisé dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
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− L’examen doit être mené sur la base de l’hypothèse selon laquelle la marque antérieure possède un caractère distinctif accru.
17 Les conclusions relatives, en particulier, aux produits/services et au caractère distinctif accru sont des indicateurs solides en faveur d’un risque de confusion. Néanmoins, la chambre de recours souligne que nonobstant le paragraphe précédent, il ne peut être exclu qu’il n’existe pas de risque de confusion. En particulier, mais pas exclusivement, la chambre de recours observe que, même si les produits et services sont identiques et que la marque antérieure devait jouir de la plus grande renommée possible, il est toujours nécessaire, pour que l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE soit applicable, que les signes en cause soient similaires à un certain degré-(23/01/2014,
558/12, Western Gold/WeserGold, EU:C:2014:22, § 42; 02/09/2010, 254/09-, CK
Creaciones Kennya, EU:C:2010:488, § 53).
18 La chambre de recours procédera donc à la comparaison des signes et procédera à l’examen des éléments distinctifs et dominants de ces signes.
19 Les signes à comparer sont les suivants:
SHOPIFY
Signe contesté MUE antérieure
20 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails &bra;
12/10/2022-, 222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 39 et jurisprudence citée
&ket;.
21 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci &bra; 12/10/2022, 222/21-, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 40 et jurisprudence citée &ket;.
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Sur les éléments distinctifs et dominants des signes contestés
22 Il convient de rappeler que, pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée &bra; 12/10/2022, 222/21-, Shoppi
(fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 43 et jurisprudence citée &ket;.
23 En outre, il convient de rappeler que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il identifiera les éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît &bra; 12/10/2022-, 222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 44 et jurisprudence citée &ket;.
24 Enfin, en raison de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci &bra; 12/10/2022-, 222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 45 et jurisprudence citée &ket;.
25 Premièrement, il est notoire que le mot «shop» est un mot anglais de base, compris dans toute l’Union comme un établissement commercial dans lequel des produits sont vendus ou des services fournis. Ce mot peut ainsi être compris comme le lieu où les produits ou les services en cause sont vendus ou fournis et présente donc un caractère descriptif &bra; 12/10/2022-, 222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 47, 48 et jurisprudence citée &ket;.
26 Deuxièmement, il convient d’examiner, à la lumière de la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus, si l’élément «SHOP» joue ou non un rôle dominant dans les marques en conflit.
27 En ce qui concerne la marque antérieure, l’autre élément verbal «IFY» est un suffixe, qui évoquera, pour le public anglophone, le concept de transformation et ainsi, associé au mot «SHOP», celui de «faire quelque chose devenir une boutique». Dès lors, la marque antérieure, prise dans son ensemble, fait fortement allusion à tous les produits et services, y compris ceux qui visent à créer des plates-formes de commerce électronique ou des sites commerciaux désignés pour le public anglophone. En revanche, pour le public non anglophone, l’élément «IFY» n’a pas de signification et possède donc un caractère distinctif moyen. Dans les deux cas, cet élément supplémentaire «IFY» n’est pas négligeable, au sens de la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus, dans la marque antérieure, et l’élément «SHOP», qui est d’ailleurs descriptif, ne saurait être considéré comme dominant dans ladite marque &bra; 12/10/2022,-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 50 &ket;.
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28 En ce qui concerne la marque contestée, celle-ci comprend, outre le terme «SHOP», l’élément verbal «EE», qui n’a pas de signification pour le public anglophone ou pour le public non anglophone et qui possède donc un caractère distinctif moyen. Dès lors, il ne saurait être considéré que l’élément «EE» de la marque contestée est négligeable, au sens de la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus.
29 Parconséquent, l’élément «SHOP» commun aux marques en conflit serait descriptif et non dominant dans les marques en conflit. Les marques en conflit ne présentent pas d’élément dominant et l’appréciation de leur similitude doit être fondée sur l’ensemble de ces signes.
Comparaison visuelle
30 Les deux marques en conflit sont de longueur similaire (sept lettres pour la marque antérieure et six pour la marque contestée) et en ce que quatre de ces lettres sont placées dans le même ordre, «s», «h», «o», «p». Toutefois, ces quatre lettres constituent le terme «shop» qui, bien que présent au début des deux marques, est, comme il a été constaté ci-dessus, un terme descriptif et non dominant.
31 Le caractère descriptif d’un élément commun à deux signes réduit considérablement le poids relatif d’un tel élément dans la comparaison de ces signes, y compris les comparaisons visuelle et phonétique, même si sa présence doit être prise en compte
&bra; 12/10/2022,-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 60 et jurisprudence citée &ket;.
32 Il convient donc de souligner que le fait que l’élément commun aux deux signes — «SHOP» — soit descriptif des produits et des services en cause réduit considérablement la similitude découlant de cette séquence de lettres en commun, même si l’importance relative de ce préfixe doit toutefois être prise en compte lors de la comparaison des signes en conflit &bra; 12/10/2022, 222/21-, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, §
61 et jurisprudence citée &ket;.
33 En revanche, les différences résidant dans les éléments «IFY» et «EE» placés à la fin des signes occupent une position distinctive importante aux fins de déterminer l’origine commerciale des produits et services concernés.
34 Au vu de ce qui précède et soulignant que l’élément descriptif commun «SHOP» ne saurait dominer l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit, il y a lieu de considérer que ces signes présentent, tout au plus, un faible degré de similitude visuelle.
Comparaison phonétique
35 En l’espèce, à tout le moins, le public anglophone est susceptible de prononcer, comme également considéré dans la décision attaquée, le double «ee» comme la lettre unique
«i». En particulier, mais pas seulement, pour ce public, les signes sont phonétiquement identiques dans les deux premières des trois syllabes de la marque antérieure (SHO-PI- (FY) et les deux seules syllabes (SHO-PEE) de la marque antérieure. Les signes diffèrent par la syllabe supplémentaire et la troisième syllabe «FY», qui n’est pas présente dans la marque contestée.
05/11/2024, R 627/2024-2, SHOPEE/SHOPIFY et al.
13
36 À la lumière de ce qui précède, et compte tenu également du caractère descriptif de l’élément «SHOP» dans les deux signes, les signes en cause présentent, à tout le moins pour le public anglophone, un degré moyen de similitude phonétique.
37 Pour une autre partie du public, qui, sans autre appréciation, pourrait ne pas être équivalente au public non anglophone, le double «EE» et le seul «I» ne seront pas prononcés de manière identique. Toutefois, d’une manière générale, il peut être considéré que, compte tenu du fait que les deux syllabes (SHO-PI/SHO-PEE) suivent le même rythme et que les lettres «EE» et «I» ne sont pas si éloignées lorsqu’elles sont précédées de la même consonne (P), l’impression d’ensemble est que les signes sont phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne pour cette partie du public.
Comparaison conceptuelle
38 Lorsque les signes en conflit n’ont qu’un terme descriptif en commun, la similitude conceptuelle doit être considérée comme faible &bra; 12/10/2022-, 222/21, Shoppi
(fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 72 et jurisprudence citée &ket;.
39 Même si la similitude conceptuelle résultant de l’élément commun «SHOP» devait être considérée comme élevée, il ressort d’une autre section de la jurisprudence que, lorsqu’une similitude conceptuelle repose sur un élément faiblement distinctif, voire descriptif, elle joue un rôle limité et a moins d’impact sur l’appréciation du risque de confusion &bra; 12/10/2022, 222/21-, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 73 et jurisprudence citée &ket;.
40 Les marques en cause présentent un faible degré de similitude conceptuelle pour le public anglophone et non anglophone &bra; 12/10/2022,-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 74 et jurisprudence citée &ket;.
Caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble
41 Nonobstant ce qui précède concernant le caractère distinctif accru de la marque antérieure dans son ensemble (voir paragraphe 16, tiret 3), la chambre de recours ajoute, dans la mesure pertinente et compte tenu du fait que le public en cause est à la fois le grand public non anglophone et le grand public anglophone et un public de professionnels (y compris le public professionnel du secteur du commerce électronique), le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure dans son ensemble varie d’un niveau légèrement supérieur au minimum à un faible degré &bra; 12/10/2022-, 222/21, Shoppi (fig.)/Shipi, EU:T:2022:633, §-79 &ket;.
Appréciation globale du risque de confusion
42 Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement &bra;
12/10/2022,-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 118 et jurisprudence citée &ket;.
05/11/2024, R 627/2024-2, SHOPEE/SHOPIFY et al.
14
43 Ainsi qu’il découle du considérant 11 du règlement 2017/1001, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché pertinent. Le risque de confusion étant d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (03/07/2024-, 358/23, Sanitix/SANYTOL et al., EU:T:2024:435, § 60 et jurisprudence citée).
44 Dès lors, lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est important, une telle circonstance est susceptible d’accroître le risque de confusion. Cela étant, l’existence d’un risque de confusion n’est pas exclue lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est faible &bra; 12/10/2022-, 222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633,
§ 119 et jurisprudence citée &ket;.
45 Lorsque la marque antérieure et la marque contestée coïncident par un élément faiblement distinctif au regard des produits en cause, l’appréciation globale du risque de confusion ne permet pas souvent de conclure à l’existence d’un tel risque &bra; 12/10/2022,-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 120 et jurisprudence citée &ket;.
46 En l’espèce, la division d’opposition a présumé que les produits et services étaient identiques et a considéré qu’ils s’adressent au grand public et au public spécialisé dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La chambre de recours souligne qu’il n’a pas été précisé plus avant quels produits et/ou services étaient destinés à quel public et avec quel niveau d’attention. La chambre de recours ajoute que le public est celui de l’ensemble de l’Union européenne. Comme l’opposante l’a souligné à juste titre, l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique s’il existe un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent au sein de l’Union européenne (par exemple, le public anglophone ou non anglophone).
47 En outre, la division d’opposition a procédé à l’examen sur la base de l’hypothèse selon laquelle la marque antérieure possède un caractère distinctif accru. Sans autre précision quant au degré de caractère distinctif accru ni l’indication des produits ou services spécifiques de la marque antérieure qui étaient identiques à ceux de la marque antérieure, la chambre de recours, si elle devait conclure que la division d’opposition n’a pas commis d’erreur dans son appréciation, doit supposer le caractère distinctif accru le plus élevé possible pour la marque antérieure dans son ensemble et que ce caractère distinctif accru s’applique à tous les produits et services de la marque antérieure. La chambre de recours ajoute que les circonstances de l’espèce ne sont pas identiques aux circonstances d’une affaire antérieure devant l’Office et dans laquelle la chambre de recours &bra; 18/02/2021, R 785/2020-2, Shoppi (fig.)/Shopify &ket;, puis le Tribunal &bra; 12/10/2022, 222/21, Shoppi-(fig.)/Shopify, EU:T:2022:633 &ket; a conclu que le caractère distinctif accru n’avait pas été prouvé pour la MUE no 14 499 156 SHOPIFY &bra; qui est également l’une des marques antérieures en l’espèce &ket;. En outre, la MUE antérieure no 18 380 292, qui a été prise en compte par la division d’opposition en l’espèce, semble contenir un éventail de produits et de services plus large que la MUE no 14 499 156 SHOPIFY, et qu’il existe plusieurs années de différence entre les dates de dépôt de la marque contestée dans les deux affaires et les éléments de preuve en l’espèce et dans l’affaire antérieure ne sont pas les mêmes (bien qu’il puisse y avoir un chevauchement).
05/11/2024, R 627/2024-2, SHOPEE/SHOPIFY et al.
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48 En ce qui concerne la comparaison des signes, la chambre de recours a conclu, pour une partie du public pertinent, à un faible degré de similitude visuelle et conceptuelle et à un degré moyen de similitude phonétique des signes.
49 Dans la décision attaquée, il n’a pas été jugé nécessaire d’apprécier davantage l’importance des aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit. À cet égard, la chambre de recours observe que, s’agissant de la comparaison des signes dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids et il convient alors d’examiner les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché &bra; 06/10/2004, 117/03-, NLSPORT (fig.)/NL (fig.), EU:T:2004:293,
§ 49 &ket;.
50 En effet, l’importance des éléments de similitude ou de différence entre les signes en conflit peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que ceux-ci désignent. Si les produits désignés par les marques en cause sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit, une similitude visuelle des signes sera, en règle générale, d’une plus grande importance
&bra; 06/10/2004, 117/03-, NLSPORT (fig.)/NL (fig.), EU:T:2004:293, § 80 &ket;. Si, toutefois, le produit est surtout vendu oralement, il sera normalement attribué plus de poids à une similitude phonétique des signes &bra; 08/02/2007,-88/05, NARS
(fig.)/MARS (fig.), EU:T:2007:45, § 68; 23/11/2010,-35/08, ARTESA NAPA
VALLEY (fig.)/ARTESO (fig.), EU:T:2010:476, § 37, 39 et jurisprudence citée).
51 À la lumière de tout ce qui précède, la division d’opposition ne pouvait, en particulier, mais pas exclusivement, parvenir à la conclusion que le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à l’égard de produits et services identiques et de signes similaires (en particulier lorsqu’il est pertinent sur le plan phonétique) et une marque antérieure présentant le degré de caractère distinctif accru le plus élevé pour tous les produits et services mentionnés ci-dessus ne seraient pas susceptibles de croire que les produits ou services fournis sous les marques en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, et qu’il n’existait pas de risque de confusion, sans examen complet.
52 Par conséquent, la chambre de recours annule la décision attaquée et renvoie l’affaire à la division d’opposition afin de procéder à une appréciation complète des facteurs pertinents au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Frais
53 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, la chambre de recours estime équitable que chaque partie supporte ses frais de représentation aux fins de la présente procédure de recours.
05/11/2024, R 627/2024-2, SHOPEE/SHOPIFY et al.
16
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner, comme indiqué dans la présente décision.
3. Dit que chacune des parties supportera ses propres frais dans la présente procédure de recours;
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
05/11/2024, R 627/2024-2, SHOPEE/SHOPIFY et al.
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