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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 août 2022, n° 003101735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003101735 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 101 735
ResMed Pty Ltd, 1 Elizabeth MacArthur Drive, 2153 Bella Vista, Australie (opposante), représentée par Vossius ± Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB, Siebertstr. 3, 81675 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Airofit A/S, Titangade 11, 2200 København N, Danemark (demandeur), représentée par Kim Håkonsson, Folehavevej 1, 2970 Hørsholm, Danemark (mandataire agréé).
Le 30/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 101 735 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 10: Équipement de thérapiephysique; appareils et instruments médicaux et vétérinaires.
Classe 44: Services de soins de santé pour êtres humains.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 098 425 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/10/2019, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 098 425 «Airofit» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 10 et 44. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 170 511 «AIRFIT» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 101 735
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Décision sur l’opposition no B 3 101 735 Page sur 3 7
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 10: Masques respiratoires à usage médical et leurs pièces; chapellerie pour masques respiratoires médicaux et leurs pièces.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 10: Appareils et instruments médicaux et vétérinaires; équipement de thérapie physique.
Classe 44: Servicesde soins de santé pour êtreshumains.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 10
Les appareils et instruments médicaux et vétérinaires contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les masques respiratoires à usage médical de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Leséquipements de thérapie physiquecontestés sont similaires aux masques respiratoires à usage médical de l’opposante. Les masques respiratoires à usage médical de l’opposante sont utilisés, de manière générale, lors de la thérapie physique, comme le montrent les éléments de preuve produits par l’opposante. Ces produits partagent les mêmes canaux de distribution et producteurs et s’adressent au même public pertinent.
Services contestés compris dans la classe 44
Les services de soins de santé humains contestés sont similaires aux masques respiratoires à usage médical de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination. Leur public pertinent est généralement le même. En outre, ces produits peuvent être complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Décision sur l’opposition no B 3 101 735 Page sur 4 7
Le niveau d’attention du public peut varier de supérieur à la moyenne à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés. En particulier, les professionnels de la médecine font preuve d’un niveau d’attention élevé et les non-professionnels font également preuve d’un niveau d’attention plus élevé, étant donné que les produits et services en cause sont directement liés à la santé humaine.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
AIRFIT Airofit
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (06/10/2004-, 356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). En l’espèce, le public pertinent reconnaîtra et décomposera les éléments «AIR» et «FIT» des deux signes, pour les raisons expliquées ci-après.
La majorité du public pertinent de l’Union européenne comprendra l’élément commun «AIR» comme «le mélange de gaz qui constitue l’atmosphère de la terre» et, pour une partie mineure du public, il est dépourvu de signification (16/09/2019, R 1665/2018-4, Air, § 38). Étant donné que certains des produits en cause sont des masques respiratoires à usage médical, cet élément est faiblement distinctif pour ces produits. Pour le reste des produits et services, tels que les équipements de thérapie physique et les services de soins de santé pour êtres humains, il n’a pas de lien évident et son caractère distinctif est moyen. Cet élément est également distinctif pour une petite partie du public, qui ne percevra aucune signification dans celui-ci.
L’élément commun «FIT» fait partie du vocabulaire anglais de base et sera compris, à tout le moins, par une partie du public parlant l’espagnol et le grec (12/12/2014, T-105/13, TrinkFix, EU:T:2014:1070, § 130). Il signifie, entre autres, «en bonne santé» (informations extraites du Collins Dictionary, le 23/08/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/home). Compte tenu de la nature des produits et services en cause, cet élément est faiblement distinctif puisqu’il transmet le message que les produits et services sont destinés à atteindre une bonne santé. Cet élément est distinctif pour une partie réduite potentielle du public, qui peut ne pas en percevoir de signification.
La lettre supplémentaire «O» du signe contesté, placée en son milieu, a peu d’impact, étant donné qu’elle est dans une position où elle est susceptible de passer inaperçue.
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En outre, le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, la présente appréciation reposera sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, qui est considéré comme faible pour une partie du public, comme expliqué ci-dessus. Pour le reste du public, le caractère distinctif de la marque antérieure, dans son ensemble, est normal.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «AIR * FIT» et leur prononciation, et diffèrent par la voyelle «O» au milieu du signe contesté et par son son.
Par conséquent, les marques présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, que les éléments verbaux (et/ou leur combinaison) des deux signes ou seulement «AIR» ou «FIT» soient compris, les signes sont au moins fortement similaires sur le plan conceptuel, étant donné que la différence dans la lettre supplémentaire «O» du signe contesté n’a pas de signification spécifique/concrète pour les produits/services en cause. Pour la partie du public pour laquelle les signes sont dépourvus de signification, la comparaison conceptuelle n’est pas possible et, pour cette partie du public, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits de l’opposante et s’adressent au grand public et aux clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention peut varier de supérieur à la moyenne à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif faible pour une partie du public et est normalement distinctive pour le reste du public. La combinaison des éléments verbaux est la même pour les deux signes et, par conséquent, leur caractère distinctif est identique.
Compte tenu des similitudes visuelles et phonétiques considérables entre les signes, ainsi que de l’identité et de la similitude entre les produits et services concernés, la division d’opposition estime que le public pertinent ne peut pas remarquer les différences entre les signes.
Par conséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), la principale différence d’une lettre supplémentaire entre les signes en l’espèce ne suffit pas à exclure un risque de confusion entre les marques. Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés.
FRAIS
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
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De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Francesca CANGERI Florica RUS SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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