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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 janv. 2023, n° R2106/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2106/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 18 janvier 2023
Dans l’affaire R 2106/2022-4
BIGBREAKGAMES Co., Ltd. 107, 5e étage, 97, Jungdae-ro, Songpa-gu,
Seoul, Demanderesse/requérante République de Corée
représentée par BUGNION S.P.A., Viale Lancetti, 17, 20158 Milano (Italie)
contre
Wargaming.net Limited 105 Agion Omologiton Avenue,
Agioi Omologites,
1080 Nicosie,
Chypre Opposante/défenderesse représentée par Wiggin LLP, 72-74 rue de Namur, 1000 Bruxelles (Belgique)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 142 931 (demande de marque de l’Union européenne no 18 306 208)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composé de M. A. Kralik en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/01/2023, R 2106/2022-4, WORLD OF WAR MACHINES/WORLD OF WARPLANES et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 septembre 2020, BIGBREAKGAMES Co., Ltd. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
MONDE DES MACHINES DE GUERRE
pour des produits et services compris dans les classes 9 et 41.
2 La demande a été publiée le 18 décembre 2020.
3 Le 18 mars 2021, Wargaming.net Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur l' enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 075 271 pour la marque verbale
MONDE WARPLANES
déposée le 19 août 2013 et enregistrée le 14 janvier 2014 pour divers produits et services, ceux pertinents pour la présente procédure sont compris dans les classes 9 et 41.
6 Par décision du 30 août 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les produits et services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion. La demanderesse a été condamnée aux dépens.
7 Le 28 octobre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 30 décembre 2022, la demanderesse a demandé le retrait de sa marque de l’Union européenne no 12 075 271.
9 Le 9 janvier 2023, le greffe de la chambre de recours a accusé réception du retrait et a informé les parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une demande de MUE peut être retirée à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive conformément à l’article 49,
18/01/2023, R 2106/2022-4, WORLD OF WAR MACHINES/WORLD OF WARPLANES et al.
3
paragraphe 1, du RMUE. La chambre de recours prend acte du retrait de la marque de l’Union européenne. Par conséquent, les procédures de recours et d’opposition sont clôturées.
Frais
13 En l’absence d’accord sur les frais entre les parties, la chambre de recours doit décider de leur répartition.
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande de MUE supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
15 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
16 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR.
17 Le montant total s’élève à 1 170 EUR.
18/01/2023, R 2106/2022-4, WORLD OF WAR MACHINES/WORLD OF WARPLANES et al.
4
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande de MUE et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 170 EUR.
Signature
A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
18/01/2023, R 2106/2022-4, WORLD OF WAR MACHINES/WORLD OF WARPLANES et al.
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