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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mai 2026, n° 019252506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019252506 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 du RMCUE)]
Alicante, 14/05/2026
BASCK EUROPE SP. Z O.O. Plac Solny 2/3 50-060 Wrocław POLONIA
Numéro de demande: 019252506 Votre référence: BAS_VET001TMEU Marque: VETOMICS
Type de marque: Marque verbale Demandeur: VetOmics LLC 229 Rogers Lane Wallingford Pennsylvania 19086 US
I. Exposé des faits
Le 24/11/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Recherche et développement dans le domaine des sciences omiques pour la création et l’amélioration de tests diagnostiques et de traitements à usage vétérinaire, relevant de la classe 42.
Services vétérinaires, à savoir, services de tests diagnostiques, y compris l’analyse génomique, protéomique et transcriptomique, relevant de la classe 44, pour animaux de compagnie tels que les chiens et les chats aux fins de la détection de maladies, du diagnostic, de la planification de traitements et de la gestion de la santé.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• La manière dont le caractère descriptif est évalué dépend de la perception qu’aurait le consommateur pertinent du signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. Les services pour lesquels une objection a été soulevée appartiennent à un secteur de marché hautement spécialisé. Le consommateur anglophone, à savoir les professionnels vétérinaires et les chercheurs, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : soins vétérinaires et diagnostics utilisant des technologies basées sur les sciences omiques.
• La signification susmentionnée du mot 'VETOMICS', dont la marque est composée, était étayée par les références suivantes :
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Spain Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/vet https://alleninstitute.org/resource/what-is-omics/
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Le terme « VET » identifie clairement le contexte vétérinaire, indiquant que les services sont liés aux soins, au diagnostic et au traitement des animaux. Le composant « Omics » est un terme scientifique reconnu désignant l’étude systématique d’ensembles complets de molécules au sein d’un système biologique. Il signifie que les services impliquent des analyses scientifiques avancées dans ces domaines.
• Par conséquent, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme désignant des services de recherche et de diagnostic vétérinaires qui emploient des technologies omiques, telles que les analyses génomiques, protéomiques et transcriptomiques, à des fins telles que la détection de maladies, le diagnostic, la planification de traitements et la gestion de la santé des animaux.
• Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et n’est donc pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 26/01/2026, qui peuvent être résumées comme suit.
1- Le demandeur mentionne que la marque doit être appréciée dans son ensemble. L’examinateur a incorrectement disséqué la marque en « VET » et « OMICS ». Conformément à la jurisprudence établie de l’UE (par exemple, Baby-Dry), une marque doit être évaluée dans son intégralité, et non comme des éléments distincts. La combinaison
« VETOMICS » crée une expression unique et non standard, non couramment utilisée dans le langage ou l’industrie.
2- La marque n’est pas descriptive. Une marque n’est descriptive que si elle transmet immédiatement et directement des informations sur les services. « VETOMICS » ne décrit pas directement les services vétérinaires en vertu du droit de l’UE. Le lien entre la marque et les services requiert de l’imagination et de l’interprétation, et non une compréhension immédiate.
3- La marque est un terme inventé et distinctif. « VETOMICS » est un néologisme sans signification établie dans les dictionnaires ou l’usage industriel. C’est un terme inventif
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combinaison qui n’indique pas directement les caractéristiques des services. Par conséquent, elle est intrinsèquement apte à identifier l’origine commerciale.
4- La requérante estime que le refus n’est pas suffisamment motivé. La requérante fait valoir que l’examinateur a fourni une évaluation générale et insuffisamment détaillée. Le droit de l’Union exige une motivation spécifique pour chaque classe et service, et non une conclusion générale.
5- Le public pertinent est hautement spécialisé. Le public cible est composé de professionnels vétérinaires et de chercheurs, qui ont un niveau d’attention élevé et sont capables de distinguer les marques et les origines. Un tel public est plus susceptible de percevoir « VETOMICS » comme un identifiant d’origine, et non comme une description.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE dispose que sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE dispose que le paragraphe 1 du même article s’applique même si les motifs de refus d’enregistrement n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE se recoupent dans une large mesure et une marque verbale qui est descriptive de certaines caractéristiques des produits et services en cause est, de ce fait, nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif à l’égard de ces produits et services (12/02/2004, C-265/00, BIOMILD, EU:C:2004:87, points 18-19). Une marque peut néanmoins être dépourvue de caractère distinctif à l’égard de produits ou de services pour des raisons autres que le fait qu’elle peut être descriptive.
L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à l’usage d’une seule entreprise du fait de leur enregistrement comme marques (04/05/1999, C-108/97 et C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, point 25 ; 27/02/2002, T-219/00, ELLOS, EU:T:2002:44, point 27 ; 08/04/2003, C-53/01, C-54/01 et C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, point 73 ; 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, point 52 ; 12/02/2004, C-265/00, BIOMILD, EU:C:2004:87, points 35-36).
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Les signes ou indications qui peuvent servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, considérés comme impropres à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, permettant ainsi au consommateur qui a acquis le produit ou le service désigné par la marque de renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (23/10/2003, C-191/01 P, DOUBLEMINT, EU:C:2003:579, point 30 ; 27/02/2002, T-219/00, ELLOS, EU:T:2002:44,
point 28).
L’examen des demandes d’enregistrement ne doit pas être minimal, mais doit être rigoureux et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière abusive et de veiller à ce que, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, des marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, point 59).
L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’applique même si les motifs de refus d’enregistrement n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
1- La requérante fait valoir que la marque doit être appréciée dans son ensemble.
L’Office convient que, étant donné que la marque en cause est composée de plusieurs éléments, elle doit être considérée dans son ensemble lors de l’appréciation de son caractère distinctif. Toutefois, l’appréciation d’ensemble n’est pas incompatible avec un examen successif de chacun des éléments constitutifs de la marque (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D) EU:T:2001:226, point 59).
Bien que l’Office ait examiné les éléments individuels de la marque, il a également établi le sens du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir que « VET » est une abréviation largement comprise de « vétérinaire » et que
« OMICS » est un suffixe scientifique bien établi se référant à la génomique, la protéomique, la transcriptomique, etc.
La combinaison « VETOMICS » suit une structure grammaticalement et conceptuellement simple, transmettant directement l’idée d’omiques appliquée à la science vétérinaire. Contrairement à Baby-Dry, il n’y a pas d’arrangement syntaxique inhabituel ni d’écart perceptible par rapport aux règles courantes de formation des mots.
Par conséquent, la marque, même appréciée dans son ensemble, ne produit pas une impression suffisamment éloignée de ses éléments descriptifs.
2- En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, un signe est descriptif s’il permet au public pertinent de reconnaître immédiatement et sans réflexion supplémentaire une caractéristique des produits ou services concernés.
Il n’est pas nécessaire que le signe décrive les services de manière exhaustive ou avec précision. Il suffit qu’il transmette des informations sur leur nature, leur destination, leur domaine d’application ou leur méthodologie.
En l’espèce, le signe « VETOMICS » est composé de deux éléments qui sont facilement compris par le public pertinent : « VET » est une abréviation couramment comprise de « vétérinaire » et « OMICS » est un terme largement utilisé dans les sciences de la vie se référant à la génomique, la protéomique, la transcriptomique, etc.
4/7
Pour le public pertinent, à savoir les professionnels vétérinaires et les chercheurs scientifiques, ces termes sont familiers et fréquemment utilisés. Leur combinaison en « VETOMICS » sera perçue immédiatement et sans ambiguïté comme faisant référence à l’application des technologies omiques dans le domaine vétérinaire. Contrairement à l’affirmation de la requérante, le signe ne requiert aucun effort mental, aucune étape interprétative ni aucun raisonnement créatif. La combinaison suit un modèle linguistique standard, couramment utilisé dans la terminologie scientifique et technique (par exemple, domaine – « omiques »).
Pour le public spécialisé ayant un niveau d’expertise élevé, la signification est directe, spécifique et évidente. Les services demandés comprennent les diagnostics vétérinaires et la recherche impliquant la génomique, la protéomique et des analyses similaires. Ceux-ci correspondent exactement à ce que le signe véhicule, à savoir un domaine/(vétérinaire) et une méthode/technologie (omiques).
Par conséquent, le lien entre le signe et les services est suffisamment direct, concret et immédiat. Un signe n’est suggestif que lorsqu’il requiert de l’imagination pour établir un lien avec les services. Ce n’est pas le cas, car la signification est immédiatement apparente dès la perception du signe.
En conséquence, la marque est descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, et l’argument de la requérante doit être rejeté.
3- La requérante fait valoir que le signe demandé est un néologisme.
Une marque composée d’un néologisme ou d’un mot formé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), [EUTMR], à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme de ses parties : cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que le mot est plus que la somme de ses parties…
(12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, point 32).
Le simple fait que le terme soit un néologisme ou qu’il ne figure pas dans les dictionnaires n’exclut pas son caractère descriptif. La jurisprudence de l’Union européenne considère constamment que les termes nouvellement créés composés d’éléments descriptifs restent insusceptibles d’enregistrement si leur signification est immédiatement compréhensible (par exemple, DOUBLEMINT, C-191/01 P) et que l’absence d’usage antérieur est sans pertinence lorsque le contenu sémantique est clair.
« VETOMICS » est une combinaison transparente de deux éléments significatifs et suit une construction linguistique standard couramment utilisée dans le domaine scientifique. Elle ne crée pas une impression qui s’écarte de la somme de ses parties. En conséquence, la marque est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque bien qu’elle soit nouvellement créée.
En ce qui concerne l’absence de définition dans un dictionnaire, il n’est pas nécessaire que l’Office démontre que le signe dans son ensemble figure dans un dictionnaire. Les dictionnaires n’incluent pas toutes les combinaisons possibles, en particulier les termes composés. Il suffit que l’Office applique les critères établis par la jurisprudence sans se fonder sur de telles preuves (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, point 40)
5/7
En l’espèce, l’Office a suffisamment expliqué le sens du signe sur la base de ses éléments constitutifs, qui indiquent clairement comment il sera perçu par le public pertinent.
4- La requérante estime qu’il y a un manque de refus suffisamment motivé.
Contrairement à l’allégation de la requérante, l’Office n’est pas tenu de fournir une motivation distincte et répétitive pour chaque service individuel lorsque le même motif de refus s’applique de manière identique. Il est de jurisprudence constante qu’une motivation groupée est admissible lorsque les services constituent une catégorie suffisamment homogène et que le lien descriptif entre le signe et ces services est identique ou substantiellement le même.
5- Le public pertinent est hautement spécialisé. Le public cible est composé de professionnels vétérinaires et de chercheurs, qui ont des niveaux d’attention élevés et sont capables de distinguer les marques et les origines. Un tel public est plus susceptible de percevoir « VETOMICS » comme un identificateur d’origine, et non comme une description.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à [l’article 7, paragraphe 1, sous b), et/ou c), et/ou d)] du RMCUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la [demande de marque de l’Union européenne n° 019252506]
[l’enregistrement international n° désignant l’Union européenne] est déclarée [descriptive][dépourvue de caractère distinctif][usuelle] dans [préciser le territoire pertinent] [pour l’ensemble des [produits][services][produits et services] revendiqués.][pour les [produits][services][produits et services] suivants:] [Ne lister les produits/services que si la deuxième option est choisie.]
Classe XX Écrire les produits/services en italique. Le premier mot commence par une majuscule et la liste se termine par un point.
Classe XX Écrire les produits/services en italique. Le premier mot commence par une majuscule et la liste se termine par un point.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois que la présente décision sera devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE et l’article 2, paragraphe 2, du RMCUEIR.
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Yannick MUNCH
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