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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 févr. 2026, n° 000062046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000062046 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 62 046 (INVALIDITY)
Sunhero Spain S.L., Cl Tuset NUM.19 P.2 Pta.3, 08006 Barcelone, Espagne (partie requérante),
a g a i n s t
Solar Hero GmbH, Rheinpromenade 13, 40789 Monheim am Rhein, Allemagne (titulaire de la MUE), représentée par Prinz & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte, Rundfunkplatz 2, 80335 München, Allemagne (mandataire agréé). Le 18/02/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION 1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
RAISONS Le 11/09/2023, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 18 685 697 «SUNHERO» (marque verbale) (ci- après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne compris dans les classes 4, 9, 11, 40 et 42. La demande est fondée sur la dénomination sociale «Sunhero» prétendument utilisée dans la vie des affaires en Espagne. La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Les deux parties ont présenté de nombreux arguments et éléments de preuve concernant les motifs de la demande en nullité et les questions procédurales entourant le litige qui les oppose. Toutefois, ces arguments ne seront pas résumés ici car la présente décision est fondée sur la question de la capacité de la requérante à agir et non sur le fond des moyens invoqués.
CAPACITÉ D’AGIR DE LA PARTIE REQUÉRANTE La demanderesse en nullité, SUNHERO SPAIN S.L., a fondé la demande en nullité sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE et sa dénomination sociale utilisée en Espagne conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Elle s’est fondée sur la loi espagnole sur les marques. Conformément à l’article 63, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE peut être déposée par les personnes visées à l’article 46, paragraphe 1, point c), du RMUE, à savoir les titulaires de droits ou de signes antérieurs visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ainsi que par les personnes autorisées, en vertu du droit national applicable, à exercer ces droits.
Décision sur l’annulation no C 62 046 Page 2 de 6
La demanderesse en nullité s’est fondée sur la loi espagnole sur les marques et a déclaré dans ses observations déposées avec la demande en nullité du 11/09/2023:
Dénomination sociale en Espagne: Conformément à l’article 9, sous d), de la loi espagnole sur les marques (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas; BOE-A-2001-23093), une marque ne peut pas être enregistrée (et ne peut donc pas revendiquer la protection pour des motifs relatifs de refus) si la dénomination commerciale, la dénomination ou la dénomination sociale d’une personne morale qui, avant la date de dépôt ou de priorité de la marque demandée, identifie dans le contexte commercial une personne autre que le demandeur, si, parce qu’elle est identique ou similaire à ces signes et que son champ d’application est identique ou similaire, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public au sens de l’article 9, sous d), de la loi espagnole sur les marques (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas; BOE-A- 2001-23093) (soulignement ajouté).
Conformément à l’article 3 du RMUE, aux fins de l’application du présent règlement, sont considérées comme des personnes morales les sociétés et les autres entités juridiques qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d’être titulaires de droits et d’obligations de toute nature, de passer des contrats ou d’accomplir d’autres actes juridiques et d’ester en justice.
Il s’ensuit que la capacité d’agir du demandeur en nullité est une condition essentielle qui doit être remplie non seulement au moment du dépôt de la demande, mais aussi au moment où la décision est prise.
Les annexes 1 et 2 des observations de la requérante du 11/09/2023, envoyées en même temps que la demande en nullité, prouvaient que le 10/01/2023, la requérante avait été enregistrée auprès du registre du commerce espagnol ayant débuté son activité commerciale en 2021.
Le 22/01/2025, l’Office a lancé une invitation volontaire à l’amiable aux deux parties, conformément à l’article 64, paragraphe 4, du RMUE. La titulaire de la MUE a manifesté son intérêt et a officiellement demandé une médiation. Toutefois, la demanderesse n’a répondu ni à l’invitation spontanée de l’Office aux deux parties d’engager une médiation ni à la demande formelle de la titulaire de la MUE qui lui a été transmise par l’Office le 24/02/2025. Par conséquent, les parties ont été informées que l’Office rendrait une décision sur la base des éléments de preuve dont il disposait.
Le 28/05/2025, la titulaire de la MUE a informé l’Office que la demanderesse était devenue insolvable et a demandé le rejet de la demande en nullité. Elle s’est référée à des recherches révélant que la requérante n’était plus active sur le marché. Elle a produit un extrait d’un journal espagnol à l’adresse https://www- elperiodico.com daté du 17/01/2025, en espagnol, accompagné d’une traduction en anglais (ainsi que l’article complet en espagnol et en anglais à l’annexe P1) indiquant que:
Décision sur l’annulation no C 62 046 Page 3 de 6
L’article complet est ainsi libellé, par exemple:
La titulaire de la MUE a également fait valoir que la société mère allemande de la requérante, Siesa International GmbH, anciennement dénommée Sunhero GmbH, avait déclaré la faillite, à l’appui de laquelle elle a produit l’extrait suivant du registre allemand des sociétés:
Décision sur l’annulation no C 62 046 Page 4 de 6
dont elle a produit la traduction anglaise suivante:
À titre de preuve supplémentaire de ses affirmations, la titulaire de la MUE a produit (en annexe P 2) un extrait du registre du commerce sous le numéro HRB 226133B du tribunal local de Charlottenburg daté du 26/05/2025 (en allemand traduit en anglais) dont il ressort que Siesa International GmbH anciennement SunHero GmbH a été dissoute par ordonnance du Tribunal le 13/03/2025 en raison de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.
O
Le 19/06/2025, compte tenu des observations susmentionnées de la titulaire de la MUE, l’Office a décidé de rouvrir la procédure de nullité. Les deux parties ont été informées que les observations de la titulaire de la MUE avaient mis en doute la capacité de la demanderesse en nullité à agir au sens de l’article 3 du RMUE et de l’article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Dans sa lettre, l’Office demandait à la demanderesse (par l’intermédiaire de son représentant) de la subdiviser, au plus tard le 23/08/2025, des documents officiels tels que des jugements ou des certificats du registre sur son statut et la procédure de faillite dans laquelle elle participait, ainsi que les conséquences de cette procédure sur sa capacité à agir (capacité en son nom propre à ester en justice) en vertu du droit qui lui est applicable.
La demande elle-même est restée sans réponse. Toutefois, le 21/08/2025, quelques jours avant l’expiration du délai fixé dans la lettre de l’Office du 19/06/2025, le représentant du requérant a informé sa démission.
Décision sur l’annulation no C 62 046 Page 5 de 6
En conséquence, une nouvelle lettre a été envoyée à la requérante elle-même, le 30/09/2025, dans le même but que la précédente lettre du 19/06/2025 envoyée au représentant de la requérante, avec un délai de réponse au plus tard le 10/11/2025. La lettre a été renvoyée au bureau avec indication que le destinataire était «inconnu». Par conséquent, l’Office a publiquement notifié la demanderesse conformément à l’article 98, paragraphe 4, du RMUE et aux articles 56 et 59 du RDMUE et à la décision no EX-18-4 du 03/09/2018 du directeur exécutif de l’Office. La notification a été publiée le 10/11/2025 et est réputée avoir été notifiée le 10/12/2025. Le délai imparti à la demanderesse pour répondre a expiré le 10/02/2026. Elle n’a reçu aucune réponse.
Il s’ensuit que la demanderesse a été expressément invitée, à la fois par l’intermédiaire de son représentant enregistré et personnellement, à présenter des observations sur la question de la capacité à agir en tant que partie requérante ou en sa qualité de requérante dans le sens de pouvoir mener la présente procédure de nullité en tant que demanderesse, mais la demanderesse n’a pas répondu et n’était même pas disponible à l’adresse fournie à l’Office.
Par conséquent, compte tenu des documents susmentionnés produits par la titulaire de la MUE concernant le statut actuel et la capacité de la demanderesse en nullité, il est justifié de supposer qu’au cours de la procédure, la demanderesse a cessé d’exister ou a perdu sa capacité à agir en vertu de l’article 63, paragraphe 1, point a), et de l’article 3 du RMUE.
Conclusion
La division d’annulation conclut qu’au cours de la présente procédure de nullité, la société de la demanderesse a cessé d’exister, sans avoir d’ayant droit connu, ou a perdu sa capacité d’agir en vertu de l’article 63, paragraphe 1, point a), et de l’article 3 du RMUE.
Dans ce contexte, la procédure d’annulation doit être clôturée [13/03/2025, R- 1685/2023 5, Aripa/Aripa et al., § 22-24, 29/01/2024, R 1304/2020-2, EIN KREIS MIT ZWEI PFEILEN (fig.) § 1928/09/2023, R 1304/2020 -G, EIN KREIS MIT ZWEI PFEILEN (fig.) § 13].
L’intérêt de la titulaire à son droit de maintenir son enregistrement et l’intérêt de l’Office à ne pas mener de procédure d’annulation sans que la demanderesse l’emporte (13/03/2025, R 1685/2023- 5, Aripa/Aripa et al., § 25).
Il s’ensuit que la présente demande en nullité doit être rejetée comme non fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la MUE aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’annulation no C 62 046 Page 6 de 6
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer au titulaire de la MUE sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
La division d’annulation
Marie Luce Capostagno Catherine MEDINA Boyana Naydenova
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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