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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 janv. 2022, n° R1252/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1252/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 21 janvier 2022
Dans l’affaire R 1252/2021-5
Kiddinx Studios GmbH Ebereschenallee 7
14050 Berlin (Westend)
Allemagne Uneréplique/requérante représentée par Fortmann Tegethoff Patent- und Rechtsanwälte, Oranienburger Strasse 39, 10117 Berlin (Allemagne)
contre
Astrid indirects Miyu Limited Unit 22, Europa Studios, Victoria Road
London NW10 6ND
Royaume-Uni Opposante/défenderesse représentée par Lane Intellectual Property (Irlande) Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, D01 V4A3 (Irlande)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 113 951 (demande de marque de l’Union européenne no 18 157 088)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
21/01/2022, R 1252/2021-5, Bibi indirects miyu/Astrid indirects B.V. MIYU (marque fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 novembre 2019, Kiddinx Studios GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
BIBI indirects Miyu
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 3 — Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons; Articles de parfumerie; Huiles essentielles; Cosmétiques; Lotions capillaires; Dentifrices; Lotions après-rasage; Antitranspirants; Huiles d’aromathérapie; Huile pour bébés; Serviettes imprégnées de cosmétiques pour bébés; Gels de bain; Sels pour le bain; Rouges; Crèmes, lotions et poudres pour le corps; Produits pour rafraîchir l’haleine; Bain moussant; Eau-de-Cologne; Toilette (produits de -) contre la transpiration; Poudres; Huiles essentielles à usage personnel; Eye-liners; Ombres à paupières; Sourcils (crayons pour les -); Poudres pour le visage; Crèmes pour le visage à usage cosmétique; Lotions pour le visage; Masques pour le visage; Produits de grignotage pour le visage; Mèches éponge pour parfums d’ambiance; Parfums à usage personnel; Gels coiffants; Après-shampooings; Shampooings; Mousses capillaires; Crèmes capillaires; Laques pour les cheveux; Crèmes pour les mains; Lotions pour les mains; Savons pour les mains; Baumes pour les lèvres [non médicinaux];
Rouge à lèvres; Étuis pour rouges à lèvres; Brillant à lèvres; Savons liquides; Fards; Mascara;
Bains de bouche; Ongles (produits pour le soin des -); Perte pour les ongles (vernis à ongles); Durcisseurs d’ongles; Laques pour les ongles; Parfums; Pot-pourri; Décors de chambre; Crèmes à raser; Savons pour la peau; Talc; Eaux de toilette; Crèmes pour la peau; Hydratants pour la peau; Préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; Écrans solaires (préparations d’ -); Paillettes en spray à usage cosmétique;
Classe 4 — Bougies et mèches pour l’éclairage; Bougies pour arbres de Noël; Cire d’abeille; Bougies parfumées; Matières éclairantes;
Classe 5 — Matériaux d’ameublement; Emplâtres, matériel pour pansements; Boîtes à médicaments (portatives) (remplies); Aliments pour bébés; Vitamines pour enfants; Tisanes;
Compléments alimentaires (non conçus à des fins médicales) à base d’hydrates de carbone et de fibres, avec adjonction de vitamines, minéraux, oligo-éléments, seuls ou combinés; Désinfectants;
Compléments alimentaires et préparations diététiques.
Classe 8 — vaisselle; Coutellerie, à l’exception des couverts d’apprentissage; Coutellerie;
Classe 9 — Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Appareils de traitement des données; Ordinateurs; Enregistrements sonores, musicaux et vidéo; Sonneries, musique, fichiers MP3, graphiques et vidéo téléchargeables pour dispositifs de communication sans fil; Programmes pour jeux d’ordinateur; Appareils à rouler conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision; Programmes de jeux vidéo stockés sur des cartouches, disquettes, CD-ROM, cassettes, bandes et minidisques; Lecteurs de disques compacts; Disques compacts [audio-vidéo]; Lecteurs DVD; Programmes informatiques enregistrés; Programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Logiciels (enregistrés); Aimants décoratifs; Films exposés; Lecteurs de cassettes; Lanternes magiques; Articles optiques; Disques phonographiques;
Supports audio; Stéréos portables; Bandes vidéo; Cassettes vidéo; Magnétoscopes; Cartouches de jeux vidéo; Cartes de crédit; Applications mobiles;
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Classe 12 — Véhicules; Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; Bicyclettes et leurs pièces; Scooters; Landaus, landaus; Sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; Bateaux, en particulier barques en caoutchouc; Remorques (véhicules); Bateaux; Sidecars; Housses de selles pour bicyclettes ou motocyclettes; Tricycles; Dispositifs mécaniques antivol pour véhicules;
Chariots à provisions; Véhicules électriques; Jantes pour roues de bicyclette, chaînes, sonnettes, paniers, guidons, moyeux, garde-fous, pédales, pompes, cadres, pneus, selles et/ou sacs de vélos; Indicateurs de direction pour véhicules, en particulier pour bicyclettes; Trousses de réparation pour chambres à air; Porte-bagages et/ou sacs pour véhicules, en particulier pour véhicules à deux roues; Cornes, en particulier pour automobiles; Chariots; Motocyclettes et/ou vélomoteurs; Bâches pour poussettes; Enjoliveurs; Pneumatiques; Fauteuils roulants; Rétroviseurs; Traîneaux
[véhicules]; Autoneiges; Housses pour sièges de véhicules; Brouettes; Béquilles de cycles;
Tricycles;
Classe 14 — Métaux précieux et leurs alliages; Joaillerie; Parures [bijouterie]; Pierres précieuses;
Horloges; Instruments de chronométrage; Réveille-matin; Bracelets; Bustes en métaux précieux; Breloques; Boucles d’oreilles; Boîtes à bijoux en métaux précieux; Chaînes à bijoux; Porte-clés en métaux précieux; Épingles de boutonnières; Colliers [bijouterie]; Pièces non monétaires; Épingles décoratives; Anneaux [bijouterie]; Chronomètres à bouchon; Épingles de cravates; Horloges murales; Bracelets de montres; Boîtiers de montres; Chaînes de montres; Montres; Anneaux de mariage; Boîtes à bijoux non métalliques; Porte-clés non métalliques;
Classe 16 — Produits photographiques; Partitions musicales; Cartes téléphoniques et cartes de crédit, sans encodage magnétique; Chromos; Photographies; Images; Représentations graphiques;
Affiches; Cartes de souhait; Cartes postales; Images cartonnées; Décalcomanies; Autocollants
[papeterie]; Albums, classeurs pour collections; Films et rubans adhésifs à usage décoratif; Instruments de papeterie et d’écriture; Articles pour le dessin, la peinture et le modelage, instruments pour le dessin et la peinture; Pinceaux; Adhésifs et bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage; Articles de bureau; Agendas; Calendriers, cartes de vœux, serviettes de séchage multi-usages en papier et autres serviettes en papier; Cartes géographiques; Cartes; Dessous de chopes à bière; Timbres à adresses; Classeurs à feuillets mobiles pour le bureau; Chemises pour documents; serviettes; Housses en papier ou en cellulose; Papier-filtre; Matériaux d’emballage, y compris récipients, pochettes, cônes, sacs et feuilles en papier ou en carton, y compris feuilles en mousse en plastique; Matériaux d’emballage; Rubans auto-adhésifs; Drapeaux et fanions en papier; Ouvre-lettres en métaux précieux; Papier et carton; Produits de l’imprimerie, à savoir documents imprimés de toute nature, y compris livres, journaux, périodiques, magazines, brochures, catalogues, publications périodiques, matériel promotionnel; Manuels; Matériel d’instruction et d’enseignement (à s’attendre à des appareils); Signets;
Classe 18 — Malles et valises; Sacs de tous les jours; Porte-monnaie; Parapluies; Parasols; Cannes; Sacs à dos; Bagages de voyage; Porte-adresses pour bagages; Sacs de week-end;
Cartables; Sacs à provisions; Sacs à provisions; Sacs à porter sur la taille; Portefeuilles; Cuir et imitations du cuir;
Classe 20 — Meubles; Miroirs (verre argenté); Cadres; Matelas pneumatiques pour le camping; Berceaux; Lits; Bancs [meubles]; Livrets; Armoires et placards; Chaises; Porte-vêtements;
Mobilier informatique; Plateaux non métalliques et non adaptés à un produit pour claviers d’ordinateur; Lit d’enfant; Divans; Mobiles décoratifs; Bureaux; Figurines et statuettes en os, plâtre, en matières plastiques, en cire ou en bois; Tabourets; Ventilateurs à main; Miroirs tenus à la main; Meubles de jardin; Sangles d’amour; Présentoirs pour journaux; Matelas; décorations en os, plâtre, en matières plastiques, en cire ou en bois; Ottomanes; Ornements de fêtes en plastique; Piédestaux; Oreillers; Plaques murales décoratives; Plaques d’immatriculation décoratives en plastique; Décorations pour gâteaux en matières plastiques; Sacs de plage; Tables; Coffres à jouets; Porte-parapluies; Stores vénitiens; Carillons à vent en tant qu’articles décoratifs; Les produits précités autres que les bords de protection en caoutchouc ou en plastique pour usage domestique ou pour la cuisine, ceintures de lit, dispositifs de sécurité pour tiroirs et portes, serrures pour sièges de toilettes;
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Classe 21 — Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, ni en métaux précieux, ni en plaqué, à l’exception des pots de chambre, seaux à couches et récipients pour la conservation des biberons; Verrerie, produits en porcelaine et faïence (compris dans la classe 21); Cylindres;
Cylindres; Verres à bière; Verres à cocktail; Tasses biodégradables; Seaux à glace; Ouvre- bouteilles; Verres [récipients pour boire]; Brocs; Pintes; Tasses en plastique; Tasses de voyage;
Flasques de poche; Verrerie pour boissons; Récipients à boire; Flasques de poche; Mélangeurs pour cocktails; Beurriers; Boîtes à casse-croûte; Cafetières; Produits céramiques pour le ménage;
Petits ustensiles pour le ménage ou la cuisine et récipients portatifs pour le ménage ou la cuisine, ni en métaux précieux ni en plaqué; Ustensiles de cuisine; Ustensiles de cuisson non électriques;
Tire-bouchons; Récipients pour la cuisine; Plateaux à repas; Vaisselle, à l’exception des coutellerie, fourchettes et cuillers; Tasses; Théières; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; Peignes et éponges; Brosses (à l’exception des pinceaux et pinceaux à bouteilles); Tous les produits précités compris dans la classe 21; Éteignoirs en métaux précieux;
Chandeliers non en métaux précieux; Gants de barbecue; Gants pour fours; Maniques; Pailles pour la dégustation; Verre en poudre pour la décoration; Casse-noix non en métaux précieux; Supports pour plantes en fils et en métal;
Classe 24 — Tissus et produits textiles compris dans la classe 24; Couvertures de lit et de table;
Couvertures en laine; Serviettes de bain; Couvertures; Auvents; Linge de lit; Draps de lit; Jupes de lit (cache sommier); Jetés de lit; Couvertures de flèches; Calicot; Couvertures pour enfants; Dessous de carafes en matières textiles; Napperons en matières textiles; Drapeaux en matières textiles; Drapeaux en matières plastiques sous forme d’articles décoratifs; Fanions en matières textiles; Fanions en matières plastiques en tant qu’articles décoratifs; Édredons (couvre-pieds de duvet); Rideaux; Tissus pour drapeaux; Fanions en feutre; Serviettes de golf; Essuie-mains en matières textiles; Mouchoirs de poche; Serviettes à capuchon; Linge; Serviettes de cuisine; Taies d’oreillers; Couvertures matelassées; Couvertures pour bébés; Couvertures en soie; Linge de table; Serviettes en tissu; Napperons en matières textiles; Serviettes de table en matières textiles; Jetés; Lingettes de toilette; Tours de lit d’enfant; Sacs de couchage;
Classe 25 — Vêtements; Tee-shirts; Costumes; Hauts pour bébés; Bas pour bébés; Justaucorps pour bébés; Maillots de bain; Caleçons de bain; Maillots de bain; Blousons; Bikinis; Chemisier;
Vêtements pour femmes; Pull-overs polaires; Gilets polaires; Tenues de loisirs; Chemises décontractées; Sèche-linges; Vestes décontractées; Vêtements décontractés; Chaussures de loisirs;
Chemises tissées; Foulards; Gants; Chemises; Costumes pour hommes; Vêtements de dessus pour hommes; Pantalons; Vestes; Pull-overs à capuche; Sweat-shirts à capuche; Casquettes avec visières; Robes; Chapellerie pointillés; Foulards pour la tête; Costumes; Vêtements de dessus;
Chemises de costume; Combinaisons [vêtements]; Pull-overs; Pyjamas; Gants d’équitation; Jodhpurs; Vestes d’équitation; Bottes d’équitation; Bottes d’équitation; Foulards pour le cou
[silencieux]; Casquettes à visière; Pyjamas; Shorts; Chaussettes; Bottes; Sweat-shirts; Chandails;
Maquettes de réservoirs; Hauts [vêtements]; Maquettes de réservoirs; Robes-chasubles; Maillots;
Capes; Sous-vêtements; Sous-vêtements; Gilets; Chaussures et chapellerie en tous genres, également pour le sport, tous les produits précités étant en cuir, compris dans la classe 25; Ceintures en cuir (vêtements); Boulons reliés à des conseils en métaux précieux; Ceintures à porter;
Classe 27 — Tapis; Carpettes; Tapis pour automobiles; Tapis de bain; Tapis de gymnastique;
Revêtements de sols en matières plastiques; Tapisserie (tentures murales), non en matières textiles; Les produits précités autres que les tapis et dispositifs antidérapants pour tapis; Tentures murales en matières textiles;
Classe 28 — Jeux, y compris jeux électroniques et jeux vidéo, autres que des dispositifs auxiliaires pour écrans ou moniteurs externes, les appareils vidéo étant des dispositifs auxiliaires pour écrans ou moniteurs externes; Jouets; Cartes à jouer; Articles de gymnastique et de sport compris dans la classe 28; Décorations pour arbres de Noël, à l’exception des articles d’éclairage et des confiseries; Jeux d’adresse et jeux d’action; Figurines d’action et leurs accessoires; Jeux de table; Jeux de cartes; Jouets d’activités multiples pour enfants; Sets de badminton; Ballons; Balles de basket-ball; Jouets pour le bain; Balles de base-ball; Boules de plage; Poupées souples; Blocs
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de construction [jouets]; Boules de bowling; Baguettes et solutions pour faire des bulles; Jeux d’échecs; Cosmétiques pour enfants; Bas de Noël; Figurines de collection [jouets]; Mobiles de berceau; Jouets pour berceaux; Disquettes de tossing; Poupées; Vêtements de poupées; Accessoires pour poupées; Jeux de poupées; Jouets d’action électriques; Attirail de pêche; Balles de golf; Gants de golf; Marqueurs de balles de golf; Dispositifs portables (consoles portatives) pour jouer à des jeux électroniques; Palets de hockey; Jouets gonflables; Puzzles; Cordes de pulpe; Cerfs-volants; Appareils et articles pour tours de magie; Billes; Jeux manipulables; Jouets mécaniques; Boîtes à musique [jouets]; Jouets musicaux; Jeux de société; Fêtes sous forme de petits jouets; Jeux de fêtes; Jouets rembourrés; Marionnettes; Patins à roulettes; Boules en caoutchouc; Planches à roulettes; Ballons de football; Toupies [jouets]; Jouets souples; Jouets rembourrés; Tables pour tennis de table; Jeux de cibles; Ours en peluche; Balles de tennis; Figurines d’action [jouets]; Seaux et pelles [jouets]; Mobiles; Jouets pour véhicules; Trottinettes
[jouets]; Voitures [jouets]; Kits de modèles réduits de bricolage; Figurines [jouets]; Cassettes à argent [jouets]; Camions [jouets]; Boîtes à musique [jouets]; jouets coulissants; Yo-yos; Chapeaux de cotillon en papier; Sangles de natation; Les produits précités autres que les hochets; Brassards de natation; Gilets de natation;
Classe 29 — Lait; Lait et produits laitiers; Confitures; Gelées; Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; Desserts à base de gélatine aromatisée et sucrés;
Classe 30 — Café; Thé; Cacao; Sucre; Riz; Tapioca; Sagou; Succédanés du café; Farines et préparations faites de céréales; Pain, pâtisserie et confiserie; Chocolat; confiserie et sucreries, articles à base de chocolat; Glaces comestibles; Miel; Sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel; Moutarde; Vinaigre; Sauces (condiments); Épices; Glace à rafraîchir; Bagues; Bases pour la fabrication de couches de lait [aromatisants]; Biscuits; Céréales pour petit-déjeuner; Chewing-gums à bulles; Gâteaux; Mélanges pour gâteaux; Sucreries; Décorations pour gâteaux à base de bonbons; Ketchup; Barres alimentaires à base de céréales; Chewing-gums à bulles;
Chocolat à boire; Boissons à base de cacao; Gaufrettes pour crème glacée; Cookies; En-cas à base de maïs; Crackers; Sandwiches au DELI; Confiseries congelées; Plats congelés principalement à base de pâtes alimentaires ou de riz; Yaourt glacé; Lait glacé; Réglisse; Guimauves; Mayonnaise; Muffins; Nouilles; Farine d’avoine; Crêpes (alimentation); Mélanges pour crêpes (alimentation); Pâtes alimentaires; Pâtisseries; Sirop de crêpes; Pâtisseries; Pizza; Pop-corn; Bretzels; Poudings;
Rouleaux; Sauces à salade; Glaces aux fruits; Tortillas; Gaufres;
Classe 32 − Bières; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; Boissons de fruits sans alcool; Jus de fruits; Limonades; Sirops pour faire des boissons; Préparations pour faire des boissons; Eau potable; Boissons énergétiques; Eaux aromatisées; Boissons aromatisées aux fruits;
Concentrésà base de juice pour la fabrication de boissons aux fruits; PUNCH; Boissons sans alcool, à savoir boissons gazeuses; Boissons sans alcool contenant des jus de fruits; Boissons non alcoolisées; Eau gazeuse; Boissons pour sportifs; Sirops pour limonades; Eaux de table; Jus végétaux;
Classe 35 — Marchandisage; Promotion des ventes pour des tiers, en particulier marketing et promotion de produits et services de tous types, y compris par le biais de portails en ligne; Services de vente au détail, fournis par l’internet et d’autres réseaux informatiques et électroniques de communications, dans le domaine du divertissement, à savoir contenu audio, audiovisuel, musique, multimédia et vidéo, et marchandises connexes pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de contenus;
Classe 38 — Fourniture d’accès à des plates-formes de commerce électronique sur l’internet; Fourniture d’accès à des logiciels sur des réseaux de données pour accéder à Internet; Fourniture d’accès à des portails sur Internet; Télécommunication via des plates-formes et portails sur l’internet; Fourniture de lignes de discussion, de forums et de forums de discussion sur Internet; Services d’un fournisseur d’accès à Internet, à savoir location et mise à disposition de temps d’accès à des réseaux de données, en particulier à Internet; Services téléphoniques d’assistance ou de centre d’appel; Fourniture de services de presse en rapport avec des services en ligne, à savoir collecte, fourniture et transmission de messages et d’informations de tous types, en tant que
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services d’agences de presse en ligne, y compris services à la demande et autres services de médias électroniques; Fourniture d’accès à des informations sur l’internet; Télécommunications, en particulier services de communications et d’informations électroniques assistées par ordinateur, compris dans la classe 38, destinés aux utilisateurs publics et privés; Transmission de sons, d’images et de données par câble, par satellite, par ordinateur, par réseau informatique, par téléphone, par lignes RNIS et DSL et par tout autre moyen de transmission; Radiodiffusion (radio et télévision); Agences d’informations générales et d’informations générales, en tant que services d’agences de presse, y compris des agences électroniques, et diffusion de programmes (télévisés/radiophoniques) sur le World Wide Web, et diffusion de programmes (télévisés/radiophoniques) par câble, satellite et autres médias; Services d’un fournisseur d’accès à Internet (télécommunications); Location et mise à disposition de temps d’accès à des bases de données informatiques, en particulier sur l’internet et/ou des intranets; Fourniture d’accès à du contenu sous licence sur l’internet par voie de syndication de contenus pour les clients; Fourniture d’accès à des programmes informatiques sur des réseaux de données;
Classe 41 — Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Publication en ligne de livres et de journaux électroniques; Fourniture de publications à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet pouvant être navigées; Services d’une maison d’édition (services d’impression exclus); Publication de produits imprimés au format électronique, également sur l’internet (à des fins autres que publicitaires); Publication de périodiques et de livres sous forme électronique, également sur l’internet; Mise à disposition de publications électroniques (non téléchargeables); Publication électronique de livres et de périodiques en ligne;
Divertissement; Activités sportives et culturelles; Montage et production de programmes ou de transmissions cinématographiques, télévisuels, radiophoniques et multimédias, divertissements radiophoniques; Organisation et conduite de manifestations culturelles, de divertissement et sportives, organisation de spectacles musicaux; Représentations musicales en direct; Organisation de concerts; Photographes; Services de loisirs; Publication de produits musicaux et supports de sons et d’images de toutes sortes sous forme électronique, compris dans la classe 41, également sur l’internet.
2 La demande a été publiée le 12 décembre 2019.
3 Le 12 mars 2020, Astrid indirects Miyu Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article8,paragraphe5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE antérieure no 14 016 208 pour la marque figurative
déposée le 29 avril 2015 et enregistrée le 4 septembre 2015 pour les produits et services suivants:
Classe 3 — Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; Toile abrasive; Papiers abrasifs; Abrasifs; Adhésifs pour fixer des postiches; Adhésifs à usage cosmétique; Lotions après-rasage; Air pressurisé ---, pour le nettoyage
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et l’époussetage; Parfums d’ambiance; Alcali de Volatile — [ammoniaque] [détergent]; Lait d’amandes à usage cosmétique; Huile d’amandes; Savon d’amandes; Aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; Pierres d’alun [astringents]; Ambre [parfumerie]; Ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent; Savons contre la transpiration; Toilette (produits de -) contre la transpiration; Produits contre l’électricité statique à usage ménager; Aromates [huiles essentielles]; Cendres volcaniques pour le nettoyage; Astringents à usage cosmétique, essence de Badian; Baumes autres qu’à usage médical; Écorce de quillaia — pour le lavage; Sels pour le bain non à usage médical; Préparations cosmétiques pour le bain; Teintures pour la barbe; Masques de beauté huile Bergamot; Arômes pour boissons — [huiles essentielles]; Produits de blanchiment en cuir ---
; Préparations de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; Produits de blanchiment pour la lessive; Sels pour blanchir; Soude pour blanchir; Agents azurants pour le linge; Agents azurants pour le linge; Collage pour le linge; Crème de bottes; Cirage pour chaussures; Aérosols pour rafraîchir l’haleine; Bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine; Produits chimiques pour l’avivage des couleurs — à usage domestique [blanchisserie]; Arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; Savonnettes; Air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l’aspiration; Carbures métalliques [abrasifs]; Cedarwood (huiles essentielles de ---); Craie (--aning); Huiles essentielles de cédrats; Craie pour le nettoyage; Préparations pour le nettoyage de prothèses ---; Produits de nettoyage; Laits de toilette; Lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; Cire pour cordonniers; Colorants pour la toilette; Produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie]; Produits pour enlever les teintures; Produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie]; Produits pour enlever les teintures; Corindon
[abrasif]; Nécessaires de cosmétique; Cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement;
Cosmétiques; Cosmétiques pour animaux; Bâtonnets ouatés à usage cosmétique; Ouate à usage cosmétique; Crèmes cosmétiques (---); Crèmes pour le cuir; Crème pour blanchir la peau (épine); Produits dégraissants autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; Gels pour blanchir les dents; Dentifrices; Préparations pour polir les prothèses dentaires; Préparations pour le nettoyage de prothèses ---; Désodorisants de savon pour êtres humains ou pour animaux; Désodorisants pour animaux domestiques; Dépilatoires; Dépilatoires; Détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical; Savons anti- infectieux [abrasifs]; Lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; Shampooings secs; Produits de nettoyage à sec; Agents de séchage pour lave-vaisselle; Teintures cosmétiques ---; Eau de Cologne Emery; Toile émeri; Papier émeri; Essences éthériques;
Huiles essentielles; Essences éthériques; Huiles essentielles; Extraits de fleurs [parfumerie];
Sourcils (cosmétiques pour les -); Sourcils (crayons pour les -); Adhésifs pour fixer les faux ---;
Cils (cosmétiques pour les ---); Cils (False ---); Adoucisseurs de tissus pour le linge; Cils postiches; Adhésifs destinés à fixer des cheveux postiches; Ongles postiches; Arômes pour boissons [huiles essentielles]; Arômes pour boissons [huiles essentielles]; Arômes pour gâteaux
[huiles essentielles]; Cires pour sols; Décapants pour cire à plancher; Liquides antidérapants pour
---; Cire antidérapante pour le ---; Bases pour parfums de fleurs; Extraits de fleurs — [parfumerie];
Savons contre la transpiration des pieds; Produits pour fumigations [parfums]; Matières à astiquer; Huile de gaulthie; Gels pour blanchir les dents; Géraniol; Toile de verre; Papiers de verre;
Glaçage pour le linge ---; Graisses à usage cosmétique; Produits pour aiguiser; Colorants pour cheveux; Teintures pour cheveux; Lotions capillaires; Laques pour les cheveux; Lotions pour l’ondulation des cheveux; Héliotropine; Peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; Hypochlorure de Potassium ---; Encens; Ionone [parfumerie]; Huile de jasmin; Eau de Javelle; Gelée de pétrole
— à usage cosmétique; Rouge à polir; Bâtonnets pour joss; Kits cosmétiques ---; Laques (produits pour enlever les -); Produits de blanchissage; Bleu de lessive; Produits de glaçage pour le blanchissage; Lessives; Lavage du linge; préparations; Apprêt d’amidon; Cire pour la blanchisserie; Huile de lavande; Eau de lavande; Produits pour blanchir le cuir; Crampons pour le cuir; Produits pour la conservation du cuir [cirages]; Préparations pour faire briller le ---; Huiles essentielles de citron; Sachets parfumés pour le linge de toilette; Brillants à lèvres; Rouge à lèvres;
Liquides antidérapants pour planchers; Lotions à usage cosmétique; Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques ---; Fards; Poudre pour le maquillage; Produits de maquillage; Produits de démaquillage Mascara; Masques de beauté ---; Gels de massage autres qu’à usage médical; Savons médicinaux; Laits de toilette; Essence de menthe; Menthe pour la parfumerie; Cire à moustache;
Bains de bouche; non à usage médical; Musc [parfumerie]; Cire à moustache; Autocollants de stylisme ongulaire; Ongles (produits pour le soin des -); Laques pour les ongles; Vernis à ongles; Ongles postiches; Neutralisants pour permanentes; Liquides antidérapants pour planchers; Cire
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antidérapante pour planchers; Essence de térébenthine pour le dégraissage; Huiles de nettoyage;
Huiles à usage cosmétique; Huiles pour la parfumerie; Huiles de toilette; Produits pour enlever la peinture; Cire à parquet; Pâtes pour cuirs à rasoir; Crayons cosmétiques; Crayons pour l’ortebrow
---; Parfumerie; Parfums; Neutralisants pour gazon; Gelée de pétrole à usage cosmétique;
Shampooings pour animaux de compagnie ---; Préparations pour faire briller les feuilles du ---;
Polonais pour meubles et peintures de sol (Denture ---); Crèmes à polir; Papier à polir; Préparations pour polir; Rouge à polir; Pierre à polir; Cire à polir; Pommades à usage cosmétique;
Pots-pourris odorants; Poudre pour le maquillage; Produits pour la conservation du cuir [cirages];
Pierre ponce; Écorce de quillaja pour le lavage; Pâtes pour cuirs à rasoir; Décapants pour cire à plancher; Huile de rose; Rouge à rouge; Produits pour enlever la rouille; Sachets pour parfumer le linge Safrol; Toile abrasive; Papier de verre; Détartrants à usage domestique; Eaux de senteur;
Bois odorants; Décapants; Shampooings; Shampooings pour animaux de compagnie; Produits pour l’affûtage; Rasage (produits de -); Savon à barbe; Pierres à barbe [astringents]; Produits pour faire briller; Préparations pour faire briller les feuilles des plantes ---; Crèmes pour chaussures;
Cirage pour chaussures; Cirages; Cire pour cordonniers; Carbure de silicium [abrasif]; Produits cosmétiques pour le soin de la peau; Crème pour blanchir la peau; Préparations cosmétiques pour l’amincissement; Produits pour lisser; Pierres à adoucir; Préparations pour faire tremper le linge; Savons; Savons contre la transpiration (---); Savonnettes; Savons désodorisants (---); Savons désinfectants; Savons d’avivage; Savons contre la transpiration des pieds; Soude pour blanchir ---; Lessive de soude; Assouplisseurs de tissus — pour blanchisseries; Sprays pour rafraîchir l’haleine
(---); Détachants; Amidon pour la lessive; Amidon à lustrer; Bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine (---); Écrans solaires (préparations d’ -); Bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -); Tampons [produits de toilette]; Cire pour tailleurs; Talc pour la toilette; Terpènes
[huiles essentielles]; Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; Eaux de toilette; Produits de toilette; Motifs décoratifs — à usage cosmétique; Tripoli pour le polissage; Térébenthine pour le dégraissage; Préparations pour déboucher les tuyaux d’écoulement; Vernis à ongle; Vernis (produits pour enlever les -); Alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent; Cendres volcaniques pour le nettoyage; Produits pour le nettoyage des papiers peints; Préparations lavantes; Cristaux de soude pour le nettoyage; Produits pour l’ondulation des cheveux (--blers); Cire à épiler (---); Cire antidérapante pour planchers; Cire pour le linge (---); Cire à moustache ---;
Cire à parquets ---; Cire à polir (---); Cire pour tailleurs; Cires pour le cuir; Crème pour blanchir la peau; Blanc de craie; Liquides pour lave-glaces; Liquides pour lave-glaces;
Classe 14 — Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, bijoux de mode, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, horloges et montres; Agates; Réveille- matin; Alliages de métaux précieux; Amulettes [bijouterie]; Ancres [horlogerie]; Horloges atomiques; Insignes en métaux précieux; Barillets [horlogerie]; Perles pour la confection de bijoux; Boîtes en métaux précieux; Bracelets [bijouterie]; Broches [bijouterie]; Bustes en métaux précieux; Étuis pour l’horlogerie; Écrins pour l’horlogerie; Chaînes [bijouterie]; Chaînes de montres; Breloques [bijouterie]; Chronographes [montres]; Chronomètres; Instruments chronométriques; Chronoscopes; Pince-; Boîtes d’horloges; Aiguilles [horlogerie]; Horloges; Horloges électriques; Cadratures; Cloisonné (bijouterie); Pièces de monnaie; Horloges de contrôle
[horloges mères]; Jetons de cuivre; Boutons de manchettes; Cadrans [horlogerie]; Cadrans solaires; Diamants; Boucles d’oreilles; Figurines [statuettes] en métaux précieux; Filés d’or
[bijouterie]; Or brut ou battu (Clock ---) [horlogerie]; Ornements de chapeaux en métaux précieux; Lingots de métaux précieux; Iridium; Ivoire [bijouterie]; Bijoux en jais; Jais brut ou mi-ouvré; Joaillerie; Coffrets à bijoux; Bijoux d’ambre jaune; Articles d’imitation de bijouterie-joaillerie; Joaillerie; Coffrets à bijoux; Bijoux d’ambre jaune; Bijoux fantaisie; Porte-clés de fantaisie;
Boutons de Cuff ---; Horloges mères; Médaillons [bijouterie]; Médailles; Mouvements d’horlogerie; Colliers [bijouterie]; Olivine [pierre précieuse]; Épingles décoratives; Ornements de chapeaux en métaux précieux; Parures [bijouterie]; Ornements en jais; Parures pour chaussures — en métaux précieux; Osmium; PALLADIUM; Articles d’imitation de bijouterie-joaillerie; Perles
[bijouterie]; Perles d’ambroïne; Balanciers [horlogerie]; Épingles [bijouterie]; Épingles orthographiques; Épingles de mode; Platine [métal]; Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; Pierres précieuses; Rhodium; Anneaux [bijouterie]; Ruthénium; Pierres semi-précieuses; Parures pour chaussures en métaux précieux; Fils d’argent; Argent brut ou battu; Écharpes [pierres précieuses]; Ressorts de montre; Argent filé; Statues en métaux précieux; Statuettes en métaux précieux;
Bracelets de montres; Cadrans solaires; Fils de métaux précieux [bijouterie]; Fixe-cravates;
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Épingles de cravates; Jetons de cuivre; Breloques [bijouterie]; Bracelets de montres; Boîtiers de montres; Chaînes de montres; Glaces de montre; Verres de montres; Ressorts de montres; Bracelets de montres; Montres; Filés de métaux précieux [bijouterie]; Objets d’art en métaux précieux; Montres-bracelets;
Classe 35 — Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; rassemblement, pour le compte de tiers, de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail, un site Internet, par correspondance ou des catalogues spécialisés dans la vente au détail de produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut, engrais pour les terres, compositions extinctrices, préparations pour la trempe et la soudure; rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail, sur un site Internet, par correspondance ou par des catalogues spécialisés dans la vente au détail de produits chimiques destinés à conserver les aliments, matières tannantes, adhésifs destinés à l’industrie, matières plastiques à l’état brut sous forme de liquides, copeaux ou granulés, peintures, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales, mordants; regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail, un site Internet, par correspondance ou des catalogues spécialisés dans la vente au détail de résines naturelles à l’état brut, métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail, un site Internet, par correspondance, ou des catalogues spécialisés dans la vente au détail de lotions capillaires, dentifrices, huiles et graisses industrielles, lubrifiants, produits pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles et mèches pour l’éclairage, combustibles, électricité et bougies parfumées, produits pharmaceutiques et vétérinaires; regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail, un site Internet, par correspondance ou par des catalogues spécialisés dans la vente au détail de produits hygiéniques à usage médical, aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres humains et animaux, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants; rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail, un site Internet, des services de vente par correspondance ou des catalogues spécialisés dans la vente au détail de produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction métalliques, constructions transportables métalliques, matériaux métalliques pour voies ferrées, câbles et fils métalliques non électriques, serrurerie et métaux communs; rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un point de vente au détail, un site Internet, par correspondance ou par des catalogues spécialisés dans la vente au détail de petits quincaillerie métalliques, tuyaux et tubes métalliques, coffres-forts, minerais, bruts et partiellement ouvrés, fenêtres et portes métalliques, seringues à châssis métallique, machines-outils, moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail, un site Internet, par correspondance ou des catalogues spécialisés dans la vente au détail de composants d’accouplement et de transmission de machines (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres), instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement, couveuses pour œufs, distributeurs automatiques, outils à main et instruments à main, coutellerie, armes blanches, rasoirs; rassemblement, pour le compte de tiers, de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail, un site Internet, par correspondance ou des catalogues spécialisés dans la vente au détail de rasoirs électriques et de coupe-cheveux électriques, appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; regroupement, pour le compte de tiers, de produits
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divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail, un site Internet, par correspondance ou des catalogues spécialisés dans la vente au détail d’appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, les appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, appareils de climatisation, bouilloires électriques; rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail, un site
Internet, par correspondance ou par correspondance ou des catalogues spécialisés dans la vente au détail de cuisinières à gaz et électriques, des feux de véhicules et des unités de climatisation de véhicules, de véhicules, d’appareils, d’appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, de fauteuils roulants, moteurs pour véhicules terrestres, appareils et instruments de régulation ou de commande de l’électricité; regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail, un site Internet, par correspondance ou par des catalogues spécialisés dans la vente au détail d’appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques, mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer; rassemblement, pour le compte de tiers, de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail, un site Internet, par correspondance ou par des catalogues spécialisés dans la vente au détail d’équipements pour le traitement de l’information, ordinateurs, logiciels, extincteurs, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, matières plastiques mi-ouvrées; rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail, sur un site Internet, par correspondance ou par des catalogues spécialisés dans la vente au détail de matériaux plastiques semi-finis destinés à la fabrication, à l’étouchement et à l’isolation, tuyaux flexibles non métalliques, cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux, malles et valises, sacs à main, sacs à dos, porte-monnaie, parapluies, parasols; rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail, un site Internet, par correspondance, ou des catalogues spécialisés dans la vente au détail de cannes, fouets et sellerie, articles orthopédiques, matériel de suture, appareils de massage, bandes de maintien, meubles à usage médical, appareils d’éclairage, pièces et transmissions du corps de véhicules, armes à feu, munitions et projectiles, explosifs; regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail, un site Internet, par correspondance ou par des catalogues spécialisés dans la vente au détail d’artifices, métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijouterie fantaisie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, horloges et montres, instruments de musique, supports et étuis conçus pour instruments de musique, papier, carton, produits de l’imprimerie; regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail, un site internet, des machines à écrire et des catalogues spécialisés dans la vente au détail de matériel pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles), matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils), matières plastiques pour l’emballage; regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail, un site Internet, des services de vente par correspondance ou des catalogues spécialisés dans la vente au détail de caractères d’imprimerie, clichés, caoutchouc, guttapercha, gomme, amiante, mica, vêtements pour animaux, matériaux de construction non métalliques, tuyaux rigides non métalliques pour la construction, asphalte, poix et bitume, constructions transportables non métalliques, monuments non métalliques; rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail, un site Internet, par correspondance ou par correspondance ou des catalogues spécialisés dans la vente au détail de jardins d’hiver non métalliques, portes et fenêtres, meubles, glaces (miroirs), cadres, bois, liège, roseau, jonc, osier, os, ivoire, fanon de baleine, écaille, ambre, nacre, écume ou en matières plastiques; rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail, un site Internet, par
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correspondance, ou des catalogues spécialisés dans la vente au détail d’ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses (à l’exception des pinceaux), matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer, articles en céramique, verre, porcelaine ou faïence, brosses (à l’exception des brosses à dents), dents électriques et non électriques; rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail, un site Internet, des services de vente par correspondance ou des catalogues spécialisés dans la vente au détail de ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs pour le transport de matières en vrac, matières de rembourrage et de rembourrage non en caoutchouc ou en matières plastiques, matières textiles fibreuses brutes, fils et filés à usage textile; rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail, sur un site Internet, par correspondance, par correspondance ou par des catalogues spécialisés dans la vente au détail de couvertures de lit et de table, couvertures pour la confection d’articles vestimentaires, de couettes, de housses pour coussins, coussins ou duvets, vêtements, chaussures, chapellerie, dentelles et broderies, rubans et cordons, boutons, crochets et œillets; rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail, un site Internet, des services de vente par correspondance ou des catalogues spécialisés dans la vente au détail de paillassons, tapis et nattes, linoléum et autres revêtements de sols, tentures murales non en matières textiles, papiers peints, jeux et jouets, cartes à jouer, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël, vélos [jouets], viande, poisson; regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail, un site Internet, par correspondance, ou des catalogues spécialisés dans la vente au détail de volaille et de gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, plats préparés, soupes et chips de pommes de terre, café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un point de vente au détail, sur un site Internet, par correspondance, par correspondance ou par des catalogues spécialisés dans la vente au détail de farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), glace, sandwiches, plats préparés, pizzas, tartes et plats à pâtes; regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail, un site Internet, par correspondance ou par des catalogues spécialisés dans la vente au détail de produits agricoles, horticoles et forestiers, animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, aliments pour animaux, malt, aliments et boissons pour animaux, bières, eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooliques, boissons aux fruits; rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail, un site Internet, des services de vente par correspondance ou des catalogues spécialisés dans la vente au détail de jus de fruits, sirops pour faire des boissons, brandy, boissons désalcoolisées, bières et vins sans alcool, boissons alcooliques (à l’exception des bières), vins alcooliques, spiritueux et liqueurs, alcools, cocktails alcoolisés, tabac, articles pour fumeurs, allumettes; regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail, un site
Internet, par correspondance ou des catalogues spécialisés dans la vente au détail de briquets pour fumeurs; Organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles.
6 Par décision du 2 juillet 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour une partie des produits et services contestés, à savoir pour tous les produits et services contestés compris dans les classes 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32 et 35, au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
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Les produits et services
– Les produits et services en cause sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés ou en partie différents.
Public pertinent — niveau d’attention
– Les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public ou à des clients professionnels, et leur niveau d’attention est au moins moyen.
Les signes
– Les deux signes consistent en deux prénoms accolés par une esperluette. Les prénoms «Astrid» et «Bibi» seront perçus par une partie importante du public pertinent comme des prénoms féminins. C’est particulièrement le cas pour le public danois et suédois, qui percevra «Astrid», le prénom, par exemple, de l’écrivain suédois Astrid Lindgren, auteur de Pippi Longstockking, et «Bibi» comme un diminutif, notamment, de Birgitta et de ses différentes formes. Par conséquent, et compte tenu du contenu sémantique véhiculé par les signes qui contribue à leur similitude globale, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux parties danophone et suédophone du public. La majorité du public analysé percevra également
«Miyu», présent dans les deux signes, comme un prénom, sinon parce qu’il connaît ce prénom féminin d’origine japonaise, et ce parce que les éléments verbaux précédents sont plutôt courants/surnoms scandinaves, à savoir respectivement «Astrid» et «Bibi».
– Le signe contesté ne présente pas d’éléments dominants car, s’agissant d’une marque verbale, il est, par définition, écrit dans une police de caractères standard.
– La marque antérieure est une marque figurative, composée de l’élément verbal «Astrid indirects MIYU», écrit en lettres majuscules dans une police de caractères standard. L’aspect figuratif de la marque antérieure, qui revêt une nature plutôt secondaire, consiste en ce que l’ «esperluette» est placée dans une représentation plutôt banale d’un anneau diamantaire. La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres. Néanmoins, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Par conséquent, l’élément verbal revêt plus d’importance que l’aspect figuratif de la marque antérieure.
– Étant donné que les concepts (ou les combinaisons de) noms sont fantaisistes, ils possèdent un caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits et services en cause.
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– Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs terminaisons, à savoir l’élément verbal «tière MIYU». Ils diffèrent par leurs premiers mots, qui n’ont qu’une lettre en commun («Astrid» contre «BIBI»). Les différences entre les signes résidant dans l’aspect figuratif de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté, ne jouent qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci.
– Bien que la partie initiale des marques verbales (ou de l’élément verbal de la marque antérieure en l’espèce) puisse, comme l’a fait valoir à juste titre la requérante, être davantage susceptible de retenir l’attention du consommateur que les parties suivantes, cela ne s’applique pas dans tous les cas. Les motsdifférents de la première partie des signes («Astrid» contre «BIBI») n’empêchent pas les consommateurs de percevoir que les signes produisent une impression d’ensemble similaire, dans la mesure où leurs parties initiales ont une longueur comparable (six lettres contre quatre lettres) et où l’élément «tière MIYU» est présent dans les deux signes.
– Compte tenu de la coïncidence de leur structure (deux mots relativement courts accolés par une esperluette) et de leur coïncidence au niveau de leur dernier mot, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
– Phonétiquement, les signes ont un rythme et une intonation similaires dans la mesure où leurs premiers mots se prononcent en deux syllabes, à savoir «Ast- rid» et «Bi-Bi», et leurs dernières syllabes, commençant par le son de «dan», ont une sonorité identique. La prononciation diffère par le son de leurs mots initiaux, qui ont en commun le son de «I» dans leur dernière syllabe. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
– Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes sont similaires dans la mesure où ils seront perçus comme la juxtaposition de deux prénoms. Dans les deux signes, le deuxième prénom «MIYU» est le même, tandis que le premier prénom fait référence à une personne féminine, éventuellement d’origine scandinave, dans les deux signes. Étant donné que les signes coïncident par un prénom plutôt peu commun et ne diffèrent que par des prénoms assez courants pour le public analysé, le lien sémantique est considéré comme suffisamment étroit pour que les signes soient considérés comme similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
– La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen, ce qui lui confère une étendue de protection normale. L’opposante a fait valoir que la marque antérieure «jouit d’une renommée importante dans l’ensemble du Royaume-Uni et de l’Union européenne» pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Toutefois, les éléments de preuve produits
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par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé (ou comme l’affirme l’opposante, sa renommée) par son usage.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
– Les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser la similitude découlant de l’élément verbal commun «Bimbo MIYU», qui occupe une position distinctive autonome dans les deux signes. Même si «MIYU» n’est pas placé au début des signes, il attirera l’attention du public pertinent analysé, car il est, contrairement aux prénoms/surnoms «Astrid» et «Bibi», un prénom inhabituel et donc peu courant dans la perception du public analysé.
– Il est courant, sur le marché pertinent, que les producteurs fassent des variations de leurs marques, par exemple en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles lignes de produits ou de conférer à leur marque une image nouvelle, à la mode. Par conséquent, lorsqu’il rencontrera les signes en conflit, le public pertinent est susceptible de mémoriser mentalement le fait qu’ils ont en commun l’élément verbal «tière
MIYU» et de percevoir le signe contesté comme une variante de la marque antérieure (ou vice versa), par exemple pour identifier une nouvelle gamme de produits et/ou services.
– Par conséquent, le public pertinent analysé peut attribuer la même origine commerciale (ou économiquement liée) aux produits et services qui sont identiques ou similaires à différents degrés.
– Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public danophone et suédophone et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 016 208 de l’opposante.
– Ilrésulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure, étant donné que la similitude entre les signes est suffisante pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits et services et qu’il existe également un risque de confusion en ce qui les concerne.
– Les autres services contestés ne sont pas similaires. Étant donné que l’identité ou la similitude entre les produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
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Renommée — article 8, paragraphe 5, du RMUE
– Les preuves soumises par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée.
– Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est dirigée contre les services restants.
7 Le 20 juillet 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 1 novembre 2021.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 4 janvier 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La demanderesse souscrit à la comparaison des produits et services effectuée par la division d’opposition «dans une mesure allant du faible degré de similitude aux services identiques compris dans les classes 38 et 41» [sic].
– Le niveau d’attention du public pertinent est moyen.
– Les noms «Astrid» et «MIYU» «n’ont aucune signification par rapport aux produits pertinents, ils possèdent un caractère distinctif intrinsèque moyen».
– Le signe contesté est une combinaison verbale «Bibi tensions Miyu» qui sera perçue par le public comme la combinaison de deux prénoms. Étant donné que ces noms «n’ont aucune signification par rapport aux produits pertinents, ils possèdent un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque».
– Le symbole de l’esperluette est couramment utilisé dans le commerce pour représenter la conjonction «and», et il sera perçu comme tel par les consommateurs pertinents.
– Le signe contesté ne contient aucun élément qui soit plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres; La division d’opposition a réalisé ce fait mais a conclu que l’élément identique «MIYU» entraînait un degré de similitude suffisant.
– Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres composant l’élément «MIYU» (et leur son), qui constituent le troisième élément de la marque antérieure et le signe contesté. Les signes diffèrent par les lettres qui composent leurs éléments supplémentaires, à savoir «Astrid» et
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l’anneau de losange figuratif dans la marque antérieure et «BIBI» dans le signe contesté. Ces éléments différents ont pour effet que les marques ont un rythme, une longueur et une composition d’ensemble différents.
– En outre, il est particulièrement pertinent que l’élément commun, à savoir les quatre lettres composant le mot «MIYU», soit placé à la fin des marques comparées. En effet, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.
– Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par leur stylisation. L’anneau de losange figuratif du signe antérieur, qui, bien qu’il remplisse une fonction décorative, ne sera pas ignoré.
– Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
– Sur le plan conceptuel, alors que la marque antérieure véhicule le concept de deux personnes dénommées «Astrid» et «MIYU», le signe contesté véhicule le concept de deux personnes avec des noms différents, à savoir «BIBI» et
«MIYU». Malgré la coïncidence du concept introduit par le prénom «MIYU», compte tenu des éléments supplémentaires qui diffèrent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
– Le degré limité de similitude entre les signes repose sur la coïncidence au niveau de l’élément verbal «MIYU», qui est placé à la fin des deux signes.
– Le signe antérieur est composé de deux prénoms relatifs à un anneau diamantaire qui désigne l’idée de bijoux reliés aux deux personnes, tandis que le signe contesté ne contient que deux prénoms dont un seul nom est clairement différent et individualisable. Les noms différents forment le début des deux signes comparés et rien ne permet au public pertinent de croire que ces noms différents sont liés l’un à l’autre.
– Par conséquent, les similitudes entre les signes ne sont pas suffisantes pour conclure que les marques sont susceptibles d’entraîner un risque de confusion ou d’association, même en ce qui concerne des produits et services identiques. En effet, le signe contesté est suffisamment éloigné de la marque antérieure et toute similitude existante est diluée dans l’impression d’ensemble produite par les signes. Les éléments différents du signe contesté sont clairement perceptibles et neutralisent avec certitude les similitudes entre les signes, ce qui entraîne des impressions d’ensemble différentes.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– L’opposante souligne que la demanderesse approuve l’appréciation de la similitude entre les produits et services effectuée par l’EUIPO.
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– Ence qui concerne la comparaison des signes, l’appréciation de la division d’opposition était correcte, étant donné que les deux signes sont effectivement similaires.
– Les deux signes sont similaires sur le plan conceptuel, étant donné qu’ils seront perçus par le public comme la combinaison de deux prénoms.
– En outre, les deux signes partagent le même nombre de syllabes ainsi qu’une esperluette qui, bien que communs, contribue davantage aux similitudes visuelles et verbales entre les deux marques.
– Par conséquent, l’allégation de la demanderesse selon laquelle la division d’opposition a fondé sa conclusion de similitude sur le seul fait que les deux signes partagent «MIYU» est erronée.
– L’opposante conteste l’affirmation de la demanderesse selon laquelle l’anneau ajoute une distinction claire non seulement par sa simple présence dans un seul signe, mais également parce qu’il affecte l’ensemble de la marque de l’opposante sur le plan conceptuel. En effet, le consommateur moyen accorde plus d’attention aux mots d’un signe et, en l’espèce, l’anneau n’occupe pas autant d’espace que d’affecter l’application de cette règle. En outre, l’anneau possède un faible degré de caractère distinctif intrinsèque en ce qu’il est directement descriptif de certains des produits et services pertinents (tels que les bijoux compris dans la classe 14) ou qu’il présente un caractère de luxe et de valeur qui sont pertinents pour de nombreux types de produits et services.
– Enfin, l’allégation de la requérante selon laquelle l’anneau véhicule le sens de l’union des deux dénominations est tout au plus fantaisiste, puisqu’elle ne fait manifestement qu’entourer l’esperluette, sans pour autant toucher l’un quelconque des deux noms.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 Dans son acte de recours, la demanderesse conteste la décision attaquée dans son intégralité.
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14 Toutefois, conformément à l’article 67 du RMUE, un recours ne peut être formé que dans la mesure où la décision attaquée n’a pas fait droit aux prétentions d’une partie.
15 En revanche, étant donné qu’aucun recours subsidiaire n’a été formé par l’opposante, la portée du recours est limitée aux produits et services pour lesquels la division d’opposition a accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
16 Ils’ensuit que, dans la mesure où l’opposition n’a pas été accueillie, à savoir pour les services contestés compris dans les classes 38 et 41, la décision attaquée est devenue définitive.
17 Pour les mêmes raisons, les arguments de l’opposante concernant le caractère distinctif accru de la marque antérieure en raison d’un usage intensif et de longue date ainsi que ceux concernant les motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, qui ont été rejetés par la division d’opposition, ne relèvent pas de la portée du présent recours.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 En vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande de marque de l’Union européenne est refusée sur opposition lorsqu’il existe une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
19 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement
(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1999:323, § 17).
20 Conformément à cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des marques et des produits en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 18).
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Comparaison des produits et services
21 Les produits et services contestés en cause dans le présent recours sont tous ceux revendiqués par la demanderesse en classes 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24,
25, 27, 28, 29, 30, 32 et 35.
22 La Chambre partage l’appréciation et la conclusion de la décision attaquée selon lesquelles les produits et services contestés en classes 3, 4, 5, 8, 9, 14, 16, 18, 20,
21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 12 et 35 sont en partie identiques ou en partie similaires à différents degrés aux produits et services de l’opposante, pour les motifs exposés aux pages 2 à 12 de la décision attaquée, auxquels elle renvoie, en tenant compte du fait qu’elle peut faire siens les motifs de la décision de la division d’opposition (T-292/08, EU:T:2010:399).
23 Parsouci d’exhaustivité, la chambre de recours observe que l’appréciation et la conclusion de la division d’opposition concernant l’identité ou la similitude entre les produits et services de l’opposante antérieure et les produits et services contestés compris dans les classes 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 32 et 35 n’ont pas été contestées par la demanderesse.
Public et territoire pertinents
24 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits et services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion.
25 La chambre de recours estime qu’il convient de suivre l’approche de la division d’opposition en tenant compte du point de vue des parties du public danophone et suédophone, compte tenu du risque qu’une partie significative de ce public perçoive les éléments verbaux «BIBI», «Astrid» et «MIYU» des marques en cause comme des prénoms.
26 À cetégard, la chambre de recours rappelle qu’il découle de l’effet unitaire de la marque de l’Union européenne, conformément à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, qu’une demande de marque peut être refusée à l’enregistrement si un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne
(13/07/2005, T-40/03, Julian Murua Entrena, EU:T:2005:285, § 85; 13/12/2011,
T-61/09, ham King, EU:T:2011:733, § 32; 03/06/2015, T-544/12, PENSA
PHARMA, EU:T:2015:355, § 42). Par conséquent, l’existence d’un risque de confusion pour les parties danophone et suédophone du public pertinent, comme présumé dans la décision attaquée, serait suffisante pour accueillir l’opposition.
27 En ce qui concerne le degré d’attention du public pertinent, il convient de prendre en considération le consommateur moyen des produits en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
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28 Lachambre de recours approuve la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les produits et services jugés identiques ou similaires (à différents degrés) compris dans les classes 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32 et 35 s’adressent au grand public ou à des clients professionnels dont le niveau d’attention est au moins moyen.
29 Parsouci d’exhaustivité, la chambre de recours observe que l’appréciation et la conclusion de la division d’opposition concernant le degré d’attention du public pertinent n’ont pas été contestées par la demanderesse. En fait, à la page 2 de son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse affirme que le niveau d’attention du public pertinent est moyen.
Comparaison des marques
30 Les marques en conflit doivent être comparées sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Cette comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28). 31 Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (10/03/2021, T-693/19, Kerrymaid, EU:T:2021:124, § 48; 06/06/2013, T-580/11, NICORONO, EU:T:2013:301, § 35).
BIBI indirects Miyu
Marque antérieure Signe contesté
32 Les signes à comparer sont les suivants:
33 La chambre de recoursapprouve l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle une partie importante du public pertinent de langue danoise et suédoise percevra les deux signes comme étant composés de deux prénoms accolés par une esperluette.
34 En outre, comme l’opposante l’a souligné à juste titre, la demanderesse reconnaît expressément que les éléments verbaux des signes en cause «BIBI», «Astrid» et «MIYU» seront perçus comme des prénoms, qui, en outre, n’ont aucune signification par rapport aux produits et services pertinents, de sorte que leur degré de caractère distinctif intrinsèque est moyen.
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35 À cet égard, la chambre partage le raisonnement (non contesté) de la division d’opposition selon lequel le prénom d’origine japonaise «MIYU» sera perçu comme plus inhabituel que les prénoms «Astrid» et «BIBI» par le public pertinent de langue danoise et suédoise. De l’avis de la chambre de recours, le fait que le prénom «MIYU» soit inhabituel est susceptible de le rendre plus distinctif que les autres prénoms du point de vue du public pertinent.
36 Sur le plan visuel, comme correctement observé dans la décision attaquée, les signes ont en commun l’esperluette «méditerranéenne» et le prénom «MIYU». Ils diffèrent par leurs premiers mots, qui n’ont qu’une lettre en commun («Astrid» contre «BIBI»).
37 La chambre de recours considère en outre que les éléments figuratifs du signe antérieur, consistant en le fait que le symbole «parue» entre les deux éléments verbaux est placé dans une représentation plutôt banale d’un anneau diamantaire, n’auront pas d’impact significatif sur la perception visuelle du consommateur pertinent étant donné qu’ils ne jouent qu’un rôle décoratif. À cet égard, la chambre de recours rappelle que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, le consommateur est susceptible de se concentrer avant tout sur l’élément dénominatif comme point de référence (01/03/2016, T-61/15, 1e1, EU:T:2016:115, § 61). Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace,
EU:T:2005:289, § 37). En outre, les éléments verbaux doivent, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les éléments figuratifs (24/10/2019, T-
708/18, flips Happy Moreno Choco, EU:T:2019:762, § 79).
38 En outre, la Chambre considère que, même si les consommateurs ont tendance à accorder plus d’attention à la partie initiale des signes, ils n’ignoreront pas l’identité de leurs terminaisons «tière MIYU». À cet égard, la chambre de recours rappelle que, si le début de la marque est normalement la partie à laquelle le consommateur attache plus d’importance, cet argument ne saurait valoir dans tous les cas [23/10/2015, T-96/14, VIMEO/MEO (fig.) et al., EU:T:2015:799, § 35 et jurisprudence citée] et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’appréciation de la similitude entre les marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci.
39 Par conséquent, bien que les éléments figuratifs supplémentaires de la marque antérieure ne puissent être ignorés, et malgré les différences au niveau des parties initiales des signes en cause, de l’avis de la chambre de recours, ces éléments ne détourneront pas l’attention du public pertinent de la similitude créée par les terminaisons identiques et peu communes «granulats MIYU». L’impression de similitude visuelle globale entre les signes est renforcée par le fait que, comme observé à juste titre dans la décision attaquée, les signes partagent la même structure (deux mots relativement courts accolés par une esperluette) et que leurs éléments communs sont placés exactement dans la même position.
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40 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours considère que les signes en cause, pris dans leur ensemble, présentent un degré de similitude légèrement inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
41 Du point de vue phonétique, les signes ont un rythme et une intonation similaires dans la mesure où leurs mots initiaux se prononcent en deux syllabes, à savoir
«Ast-rid» et «Bi-Bi», et leurs terminaisons «méditerranéenne MIYU» ont une sonorité identique. En outre, comme observé à juste titre dans la décision attaquée, même si la prononciation des signes en cause diffère par le son de leurs mots initiaux, ils ont tout de même en commun le son de «I» dans leur dernière syllabe.
42 Par conséquent, la chambre de recours confirme la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les signes sont phonétiquement similaires, à tout le moins à un degré inférieur à la moyenne.
43 Sur le plan conceptuel, les signes font référence à des prénoms et la partie
«MIYU» des signes est identique: ils diffèrent par les éléments «Astrid» et «BIBI» qui font référence à des personnes différentes. La chambre de recours considère que le public pertinent peut établir un lien conceptuel entre les signes, en raison de la référence identique au prénom «MIYU».
44 Dans un arrêt récent (30/06/2021, T-531/20, ROLF/WOLF, EU:T:2021:406, § 63, 64), le Tribunal a déclaré que «la jurisprudence n’est pas entièrement constante sur la manière de procéder à une comparaison conceptuelle dans le cas de signes faisant référence à des noms ou prénoms de personnes. Selon une jurisprudence constante, le fait que des marques contiennent des noms de famille ou des prénoms ouvre la possibilité d’une comparaison conceptuelle, mais n’implique pas nécessairement l’existence d’une similitude conceptuelle, qui ne peut résulter que d’un examen au cas par cas. Selon une seconde ligne de jurisprudence, une comparaison conceptuelle entre des marques composées de patronymes ou de prénoms de personnes est en principe impossible et neutre, à moins qu’il n’existe des circonstances particulières qui rendent possible une telle comparaison, telles que, par exemple, la célébrité de la personne concernée ou le contenu sémantique d’un nom [voir arrêt du 16 décembre 2020, Production Christian Gallimard/EUIPO — Éditions Gallimard (PCG CALLIGRAM CHRISTIAN
GALLIMARD), T-863/19, non publié, EU:T:2020:632, points 106 et 101. Néanmoins, en l’espèce, la différence entre ces deux courants jurisprudentiels est dénuée de pertinence, car, même si une comparaison conceptuelle est effectuée, conformément à la première ligne de la jurisprudence rappelée au point 63 ci- dessus, il n’existe pas de similitude conceptuelle entre les signes en conflit».
45 En l’espèce, il existe une similitude conceptuelle dans le fait que les deux marques contiennent deux prénoms séparés par une esperluette, l’un des prénoms «MIYU» étant contenu à l’identique dans les deux signes. Par conséquent, la chambre de recours conclut qu’il existe une certaine similitude conceptuelle entre les signes, bien qu’elle soit inférieure à la moyenne, en raison de la différence de
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leurs prénoms initiaux ainsi que de l’élément figuratif (faible) du signe antérieur, qui véhiculera le concept d’anneau diamant.
Caractère distinctif de la marque antérieure
46 Le caractère distinctif du droit antérieur est l’un des facteurs pertinents à prendre en considération pour apprécier globalement le risque de confusion (22/09/2011,
T-174/10, A, EU:T:2011:519, § 34; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 24).
47 L’opposante n’a pas formé de recours contre la décision attaquée, qui a conclu que les éléments de preuve produits par l’opposante n’étaient pas suffisants pour démontrer que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru (ou, comme l’affirme l’opposante, renommée) en raison d’un usage intensif et de longue durée.
48 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
49 La marque antérieure, considérée dans son ensemble, possède un caractère distinctif intrinsèque normal, étant donné qu’elle n’a aucune signification apparente par rapport aux produits et services pertinents.
50 Dès lors, son caractère distinctif doit être considéré comme normal;
Appréciation globale du risque de confusion
51 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques.
52 L’appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
53 Enoutre, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). À cet égard, les consommateurs ont tendance à se rappeler les similitudes plutôt que les différences entre les signes. Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T- 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
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54 Enl’espèce, compte tenu de 1) l’identité ou la similitude des produits et services en conflit; 2) le degré (au moins) inférieur à la moyenne des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes; et 3) le caractère distinctif moyen de la marque antérieure, la chambre de recours considère qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent danophone et suédophone pour tous les produits et services contestés en cause dans le présent recours. De l’avis de la chambre de recours, les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser la similitude globale créée par leurs terminaisons identiques et peu communes
«tière MIYU» et également parce que les deux signes partagent la même structure
(deux prénoms relativement courts accolés par une esperluette).
55 Tel est le cas même en tenant compte du fait qu’une partie du public pertinent comprend un public professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, étant donné que même pour ce public, il n’en demeure pas moins qu’il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (28/05/2020, T-333/19, GN Genetic Nutrition Laboratories, EU:T:2020:232, §
59; 16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48). En effet, même un public très attentif, sans confondre directement les signes, pourrait croire que le signe contesté concerne une sous-marque de la marque antérieure pour une autre gamme de produits et services.
56 Il s’ensuit que la décision attaquée est confirmée et que le recours est rejeté.
Frais
57 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
58 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
59 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours, à hauteur de 550 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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