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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 avr. 2026, n° R0134/2026-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0134/2026-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 27 avril 2026
Dans l’affaire R 134/2026-5
Samson Aktiengesellschaft
Weismüllerstraße 3
60314 Frankfurt
Allemagne Titulaire de l’enregistrement international / Recourante représentée par Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB – Patentanwälte
Rechtsanwälte, Hildegard-von-Bingen-Str. 5, 28359 Brême, Allemagne
contre
Compleo Charging Solutions AG
Ezzestraße 8
44379 Dortmund Allemagne Opposante / Partie défenderesse
représentée par Aristos IP Partnerschaft von Rechtsanwälten mit beschränkter Berufshaftung
Gerling Giannakoulis Pfleghar, Ludwigshafener Straße 4, 65929 Francfort-sur-le-Main, Allemagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 177 214 (enregistrement international n° 1 657 719 désignant l’Union européenne)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet, membre unique, vu l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE,
l’article 36 du règlement d’exécution (RMUE) et l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des
chambres de recours, telle qu’actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
27/04/2026, R 134/2026-5, SAM / SAM
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 11 février 2022, Samson Aktiengesellschaft (« le titulaire de l’enregistrement international ») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international (« EI ») pour la marque verbale
SAM
pour des produits et services des classes 9, 37, 38 et 42.
2 Le 22 avril 2022, l’EI a été republié par l’Office.
3 Le 19 août 2022, Compleo Charging Solutions AG (« l’opposante ») a formé opposition contre l’EI pour tous les produits et services. Les motifs d’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE et l’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure n° 17 846 809 pour la marque verbale
SAM
déposée le 22 février 2018 et enregistrée le 24 août 2018 pour des produits de la classe 9.
4 Par décision du 21 novembre 2025 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a refusé la protection de l’EI dans l’Union européenne pour une partie des produits et services contestés au motif qu’il existait en partie une double identité et en partie un risque de confusion.
5 Le 22 janvier 2026, le titulaire de l’EI a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit entièrement annulée.
6 Le 20 mars 2026, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
7 Le 13 avril 2026, l’opposante a retiré l’opposition et a demandé la clôture de la procédure.
8 Le 17 avril 2026, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait et a informé les deux parties que la chambre rendrait une décision sur la clôture de la procédure.
Motifs
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE. Il est recevable.
10 L’article 66 du RMCUE prévoit qu’un recours devant les chambres a un effet suspensif.
Selon l’article 71, paragraphe 3, du RMCUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMCUE ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date de
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le rejet d’un tel recours ou de tout pourvoi formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition ou son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
11 L’opposant a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition.
12 Le retrait de l’opposition a rendu sans objet tant le recours que la procédure d’opposition. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les dépens.
13 La Chambre de recours déclare la clôture de la procédure de recours et de la procédure d’opposition.
Dépens
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure en retirant l’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
En outre, conformément à l’article 35, paragraphe 3, du RProc CR, la partie qui se désiste supporte les taxes et les frais, à moins qu’un accord contraire signé par les parties n’ait été soumis.
15 En l’absence d’accord sur les dépens au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre de recours statue sur les dépens conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
16 Il n’y a pas d’accord sur les dépens. Dans la lettre de retrait de l’opposition, l’opposant a informé l’Office qu’un accord avait été conclu entre les parties ; il n’a toutefois pas été indiqué si cet accord comprenait une entente concernant les dépens.
17 Par conséquent, l’opposant, qui a retiré son opposition, doit supporter les dépens du titulaire de l’enregistrement international dans la procédure d’opposition et la procédure de recours.
18 En ce qui concerne la procédure de recours, ceux-ci comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les
frais de représentation professionnelle du titulaire de l’enregistrement international de 550 EUR.
19 En ce qui concerne la procédure d’opposition, ceux-ci comprennent les frais de représentation professionnelle du titulaire de l’enregistrement international de 300 EUR.
20 Le montant total pour les deux procédures est fixé à 1 570 EUR.
27/04/2026, R 134/2026-5, SAM / SAM
4
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et déclare la procédure de recours et d’opposition close.
2. Condamne l’opposant aux dépens du titulaire de l’enregistrement international dans la procédure d’opposition et de recours, fixés à 1 570 EUR.
Signé
R. Ocquet
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
27/04/2026, R 134/2026-5, SAM / SAM
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