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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mars 2020, n° R2758/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2758/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 26 mars 2020
Dans l’affaire R 2758/2019-2
Roth Werke GmbH À la rive maritime 35230 Dautphetal Allemagne Demanderesse/requérante représentée par advotec. PATENT ET RECHERCHE, Georg-Schlosser- Straße 6, 35390 Gießen, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18034058
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de A. Szanyi Felkl, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur,
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
26/03/2020, R 2758/2019-2, Hygienextra
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 8 mars, Roth Werke GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
HYGIENEXTRA
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants, après modification du 8 mars 2019:
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d’essai, de contrôle, de sauvetage et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, le stockage, le réglage ou le contrôle de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité; Appareils et instruments d’enregistrement, de transmission, de reproduction ou de traitement du son, des images ou des données; supports enregistrés et téléchargeables, logiciels informatiques, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vides; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, appareils de calcul; Ordinateurs et périphériques informatiques; Combinaisons de plongées, masques plongeurs, bouchons d’oreille pour plongeurs, bornes nasales pour plongeurs et flotteurs, gants de plongée, appareils respiratoires de plongée; Extincteurs; Appareils de mesure et de régulation de la température et de la pression; Les instruments de mesure, de signalisation et de contrôle des équipements et équipements sanitaires, de chauffage et de conditionnement d’air; Têtes de soupapes équipées d’un manomètre.
Classe 11 — Appareils et installations destinés à l’éclairage, au chauffage, au refroidissement, à la production de vapeur, à la cuisson, au séchage, à la ventilation et à l’approvisionnement en eau, ainsi qu’à des fins sanitaires; Articles de robinetterie (compris dans la classe 11); Robinetterie sanitaire; Vannes de réglage de niveau pour réservoirs; Appareils et installations sanitaires; Générateurs de vapeur; Tuyères; Ventilateurs; Systèmes de climatisation; Conduites [parties d’installations sanitaires]; Vannes de réglage de niveau pour conduites; Tubes, profilés, barres complètes, pièces de forme et dalles (parties d’installations de chauffage et d’assainissement); Éléments de chauffage en tuyauterie; Robinets de tuyauterie; Robinetterie sanitaire métallique; installations et appareils sanitaires et leurs systèmes existants; Les séparateurs, y compris les séparateurs de graisses et d’huiles (parties des appareils de distribution d’eau); Dispositifs de régulation de la température; Vannes thermostatiques [parties d’installations de chauffage]; Ballons d’eau chaude et d’eau froide; Pompes à chaleur; Récupérateurs de chaleur; Stockage de chaleur; Échangeur thermique; Adoucisseurs d’eau; Filtres à eau; Installations de purification de l’eau; Appareils et machines de purification de l’eau; Réservoirs d’eau en tant que parties d’installations d’approvisionnement en eau ou de distribution d’eau; Installations d’approvisionnement en eau; Systèmes de distribution d’eau; Radiateurs de chauffage central; Robinets pneumatiques et/ou électroniques ou thermostatiques pour la distribution d’eau et les installations sanitaires.
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Classe 37 — Construction; L’installation, la réparation et l’entretien d’installations d’approvisionnement en eau, de purification de l’eau et d’assainissement; L’installation, l’entretien et la réparation d’équipements d’alimentation, d’assainissement, de chauffage, de ventilation et de climatisation; L’installation, l’entretien et la réparation d’équipements d’alimentation électrique, sanitaire, de chauffage, de ventilation et de climatisation; L’installation, l’entretien et la réparation de dispositifs et d’équipements solaires thermiques, de chauffage et d’électricité solaires; Des conseils en matière d’installation, d’entretien et de réparation d’équipements ou d’installations dans le domaine de l’énergie, de l’assainissement, du chauffage et du climat; L’installation, la réparation et l’entretien d’installations de traitement des eaux usées, d’égouts et de canalisations; Conception d’équipements techniques du bâtiment.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 4 novembre 2019 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des produits et services revendiqués, à savoir:
Classe 9 — Coupes de plongée, masques plongeurs, bouchons auriculaires pour plongeurs, plongeurs nasaux pour plongeurs et flotteurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour plonger.
Classe 11 — Appareils et installations destinés à l’éclairage, au chauffage, au refroidissement, à la production de vapeur, à la cuisson, au séchage, à la ventilation et à l’approvisionnement en eau, ainsi qu’à des fins sanitaires; Articles de robinetterie (compris dans la classe 11); Robinetterie sanitaire; Vannes de réglage de niveau pour réservoirs; Appareils et installations sanitaires; Générateurs de vapeur; Tuyères; Ventilateurs; Systèmes de climatisation; Conduites [parties d’installations sanitaires]; Vannes de réglage de niveau pour conduites; Tubes, profilés, barres complètes, pièces de forme et dalles (parties d’installations de chauffage et d’assainissement); Éléments de chauffage en tuyauterie; Robinets de tuyauterie; Robinetterie sanitaire métallique; installations et appareils sanitaires et leurs systèmes existants; Les séparateurs, y compris les séparateurs de graisses et d’huiles (parties des appareils de distribution d’eau); Dispositifs de régulation de la température; Vannes thermostatiques [parties d’installations de chauffage]; Ballons d’eau chaude et d’eau froide; Pompes à chaleur; Récupérateurs de chaleur; Stockage de chaleur; Échangeur thermique; Adoucisseurs d’eau; Filtres à eau; Installations de purification de l’eau; Appareils et machines de purification de l’eau; Réservoirs d’eau en tant que parties d’installations d’approvisionnement en eau ou de distribution d’eau; Installations d’approvisionnement en eau; Systèmes de distribution d’eau; Radiateurs de chauffage central; Robinets pneumatiques et/ou électroniques ou thermostatiques pour la distribution d’eau et les installations sanitaires.
Classe 37 — Construction; L’installation, la réparation et l’entretien d’installations d’approvisionnement en eau, de purification de l’eau et d’assainissement; L’installation, l’entretien et la réparation d’équipements d’alimentation, d’assainissement, de chauffage, de ventilation et de climatisation; L’installation, l’entretien et la réparation d’équipements d’alimentation électrique, sanitaire, de chauffage, de ventilation et de climatisation; L’installation, l’entretien et la réparation de dispositifs et d’équipements solaires thermiques, de chauffage et d’électricité solaires; Des
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conseils en matière d’installation, d’entretien et de réparation d’équipements ou d’installations dans le domaine de l’énergie, de l’assainissement, du chauffage et du climat; L’installation, la réparation et l’entretien d’installations de traitement des eaux usées, d’égouts et de canalisations; Conception d’équipements techniques du bâtiment.
L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– Le signe transmettrait, dans la perception des consommateurs pertinents, l’information selon laquelle:
• les produits compris dans la classe 9 — c’est-à-dire les appareils qui sont utilisés pour plonger et qui sont donc toujours en contact direct avec la peau ou le visage — possèdent un «plus d’hygiène». Cela peut être garanti, par exemple, par un matériau spécifique, facile à nettoyer ou antibactérien;
• les produits compris dans la classe 11, tels que les appareils de production de vapeur, les appareils pour le conditionnement d’air, les ventilateurs, les appareils de filtrage, les séparateurs, etc. garantissent en outre l’hygiène (en plus d’une fonction de nettoyage existante) ou créent une «plus de pureté»;
• les autres produits compris dans la classe 11 — en particulier les produits sanitaires, disposent d’un «extra d’hygiène» — c’est-à-dire qu’ils présentent, avec leur fonction primaire, également une caractéristique supplémentaire en matière d’hygiène (par exemple, grâce à l’utilisation d’acier inoxydable ou de raccords particulièrement denses);
• les services, qui peuvent tous être directement liés à la propreté/l’hygiène/la pureté, assureront un «plus de propreté/de propreté/d’hygiène».
– Par conséquent, le signe décrit la qualité (propriété voulue et promue) ainsi que la destination prévue des produits et services concernés.
– Pour les produits et services, il existe donc un lien avec le signe demandé, étant donné qu’ils se rapportent tous à l’hygiène au sens le plus large du terme. La demande d’enregistrement désigne la finalité des produits et services et est, de ce fait, descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
– Le signe HYGIENEXTRA est compréhensible en allemand et en anglais dans le sens de l’hygiène EXTRA. En allemand, le signe est en tout état de cause correctement formé; en anglais, on peut peut-être plutôt parler d'«extra hygiène». Le
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message est trop intelligible. En tout état de cause, comme dans de nombreux autres messages publicitaires, «Extra» est reproduit sous forme de slogan.
4 La demanderesse a formé un recours le 4 Recours et demandé l’annulation partielle de la décision attaquée dans la mesure où la demande d’enregistrement a été rejetée pour les produits et services visés au paragraphe 3. Le 26 février 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Il existe des différences notables entre le signe HYGIENEXTRA dont l’enregistrement est demandé en tant que marque de l’Union européenne et la juxtaposition de ses éléments «Hygiene» et «extra» qui y sont reconnaissables avec le signe composé Hygiene EXTRA.
– Sur le plan visuel, la lettre «E» du signe demandé «HYGIENEXTRA» est simplement représentée en tant qu’élément alliant entre les éléments «hygiène» et «extra», ce qui conduit déjà à une différence visuelle notable. C’est précisément parce que la lettre «E» est divisée par les différents éléments «hygiène» et «extra» que cette différence est directement visible pour le consommateur moyen.
– Lors de la formation de mots composés (composita) dans la langue anglaise, les différents éléments ne sont généralement pas écrits ensemble, de sorte que, notamment pour cette raison, le signe demandé est perçu comme très inhabituel du point de vue visuel par le public anglophone.
– Parallèlement au fait que la lettre «E» n’apparaît pas deux fois au sein de la marque demandée, il existe en outre des différences acoustiques notables sur le plan phonétique. À cet égard, il est essentiel que les deux éléments «hygiène» et «extra» se confondent lors de la prononciation.
– Le signe demandé «HYGIENEXTRA» ne peut pas être attribué à un type de mot connu.
– En outre, le signe «HYGIENEXTRA» est caractérisé par un renversement syntaxique frappant et inhabituel. Ainsi, l’élément «extra» est placé, contrairement au langage courant, après l’élément «hygiène».
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– En tant que préfixe (préfixe), le mot «extra» a différentes significations, notamment au sens de «sauf, à l’extérieur» (exemples: extragalactique, extralingual), associé à des adjectifs au sens de «spécifique, extraordinaire» (exemples: extrafine, extragrande, extralarge) ou associée à des substantifs au sens de «spécifique, supplémentaire» (exemple: Feuille supplémentaire). Toutefois, lors d’un processus de création d’un mot, les préfixes se situent en principe à gauche du mot de base.
– Dans la mesure où, en l’espèce, l’examinateur comprend le terme «extra» comme un adjectif, puisqu’il souhaite y voir la description de l’espèce et de la qualité, il convient de relever que, du moins dans la langue allemande, tout au plus le terme «extra» est certes utilisé comme adjectif dans le sens de «bespders», mais qu’il est également, dans ce contexte, exclusivement précédé du substantif auquel il est fait référence, comme par exemple «une extra Belohnung». Sur la base de ces considérations également, le signe demandé apparaît donc inhabituel.
– En outre, dans la langue allemande, par exemple, des mots composés (composita) peuvent être formés par une juxtaposition ou une conjonction directe de mots individuels. Il est notamment possible de combiner un substantif avec un adjectif en un nouvel adjectif, l’adjectif étant toujours précisé dans un tel cas par le substantif. Par exemple, l’adjectif «beurre» composé du substantif «beurre» et de l’adjectif «douce» signifie qu’un objet qui est ainsi qualifié est aussi «douce» que «beurre». Toutefois, le signe demandé «HYGIENEXTRA» ne saurait constituer un tel mélange adjectif. Au contraire, le signe demandé «HYGIENEXTRA» est un nouveau terme de fantaisie qui ne peut être attribué à un type de mot connu.
Considérants
6 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 Le recours est recevable, mais non fondé, étant donné que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), RMUE,
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l’objet de la demande ne peut être protégé pour les produits litigieux.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques descriptives, c’est- à-dire les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Ce faisant, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C- 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
10 À cet égard, l’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet afin d’éviter l’enregistrement indu de marques et, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les tribunaux ne soient pas enregistrées (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45).
11 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Une marque de l’Union européenne est donc déjà refusée à l’enregistrement si elle n’est descriptive que dans l’une des langues de l’Union européenne (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40).
12 Seules les indications directement descriptives sont refusées à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. À cet égard, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il est suffisant que cela soit raisonnablement envisageable pour l’avenir. De ce fait, l’examinateur n’a lui non plus pas à prouver que le signe demandé est communément utilisé dans les communications commerciales et, notamment, publicitaires (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
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13 De même, pour qu’un signe verbal soit refusé à l’enregistrement, il suffit qu’il désigne, en au moins une de ses significations potentielles, une caractéristique des produits ou des services en cause (04/05/1999, C -108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 30-31; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32.
14 L’examen doit se fonder sur une perception d’ensemble de la marque par le public pertinent. Dans le cas d’une marque verbale composée de plusieurs éléments, il y a lieu de se fonder sur le caractère descriptif de la marque considérée dans son ensemble, et non uniquement sur la signification descriptive de ses différents éléments. La simple juxtaposition de plusieurs termes descriptifs reste en principe descriptive. Il n’en va autrement que si la nature inhabituelle de la combinaison verbale produit une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes partiels et que le terme composé, dans sa signification, va donc au-delà de la somme des éléments qui le composent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 104; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 37, 43). Le simple fait d’accoler plusieurs éléments descriptifs sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque descriptive dans son ensemble (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39).
15 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 16 et la jurisprudence citée).
16 Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif est justifié dès lors qu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués (27/02/2002, T- 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03,
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Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 12/01/2005, T-367/02 — T- 369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 21.
17 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T- 329/06, E, EU:T:2008:161, § 23.
18 Lorsque le même motif de refus d’enregistrement du signe en cause est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’Office peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés (15/02/2007, C- 239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 37). Toutefois, une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante. Pour qu’il y ait une telle homogénéité, il ne suffit pas que les produits ou les services concernés relèvent de la même classe, les classes en cause comprenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un tel lien suffisamment direct et concret (18/03/2010, C-282/09 P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 40; 17/10/2013, C- 597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 27.
19 Les produits et services refusés s’adressent tant à un public spécialisé qu’à des consommateurs finaux. En tout état de cause, le degré d’attention du public spécialisé sera élevé, tandis que celui des consommateurs en général, en fonction de la nature et de la complexité des produits et services, sera de moyenne à supérieur à la moyenne.
20 L’objet de la demande d’enregistrement est la marque verbale «HYGIENEXTRA».
21 Le signe contient les «hygiènes» et «extra», dont la signification a déjà été expliquée à juste titre par l’examinateur:
Hygiène — «propreté, propreté; Mesures de propreté" (extrait de Munzinger Online/Duden — Deutsches Universalwörterbuch; Édition révisée et étendue, Bibliographes Institut GmbH, Berlin, 2015, consulté le 25/04/2019 à l’ adressewww.munzinger.de. Traduit de l’anglais vers l’allemand par: «Hygiene» (informations fournies dans le dictionnaire de Pons, consulté le 25/04/2019 à l’adresse https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung?
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Extra — «prestation spéciale supplémentaire», «dans des formations avec des substantifs,caractérise une chose comme quelque chose supplémentaire, spécifique», «au-delà de la coutume, en plus, en outre» (extrait de Munzinger Online/Duden
— Deutsches Universalwörterbuch; Édition révisée et étendue, Bibliographes Institut GmbH, Berlin, 2015, consulté le 25/04/2019 à l’ adressewww.munzinger.de. «more than is due, usual», «superior», «one that is extra or addition», «an attractive addition», «something of superior quality», «something of superior quality», consulté le 29/04/2019à l’adresse suivante: «Complément», «Extra», «besonders», «plus», «complément» (informations dans le dictionnaire de Pons, consulté le 29/04/2019 à l’adresse https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung?
22 Comme le montrent les définitions des dictionnaires exposées ci- dessus, les mots «hygiène» et «extra» font partie intégrante des langues allemande et anglaise. Par conséquent, la chambre partage l’avis de l’examinateur selon lequel le public pertinent percevra immédiatement et sans autre réflexion le signe «HYGIENEXTRA» comme signifiant «extra Hygiene» et «hygiène particulière».
23 La demanderesse fait valoir qu’il existe des différences visuelles et phonétiques notables entre le signe demandé en tant que marque de l’Union européenne «HYGIENEXTRA» et la juxtaposition des éléments «Hygiene» et «extra» avec le signe composé Hygiene EXTRA, à savoir que le signe ne contient qu’une lettre «E» qui associe les mots «HYGIENEXTRA» et «XTRA».
24 L’argument ci-dessus n’est pas convaincant.
25 D’après la jurisprudence, une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales
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appropriées est également pertinente (07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 16 et la jurisprudence citée).
26 Le simple fait d’accoler plusieurs éléments descriptifs sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque descriptive dans son ensemble (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39).
27 En l’espèce, l’absence de la lettre «E» ne crée ni visuellement ni phonétiquement une combinaison inhabituelle qui créerait l’impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple juxtaposition des mots «hygiène» et «EXTRA». Dans son ensemble, le signe «HYGIENEXTRA» doit être assimilé au terme «EXTRA Hygiene». De petites inexactitudes grammaticales ne changent rien à cette perception. Ainsi, la signification descriptive du signe «HYGIENEXTRA» ne nécessite aucune série de conclusions intellectuelles et constitue plutôt une simple juxtaposition de plusieurs éléments descriptifs, de sorte qu’il est descriptif dans son ensemble.
28 La demanderesse fait également valoir que le signe demandé «HYGIENEXTRA» ne peut pas être attribué à un type de mot connu.
29 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais qu’il suffit que cela soit raisonnablement attendu pour l’avenir. De ce fait, l’examinateur n’a lui non plus pas à prouver que le signe demandé est communément utilisé dans les communications commerciales et, notamment, publicitaires (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46). Il est également sans importance que le mot «HYGIENEXTRA» constitue un néologisme qui ne figure pas dans un dictionnaire (12/01/2000, T-19/99, COMPANYLINE, ECLI:EU:T:2000:4, § 26).
30 La demanderesse fait également valoir que le signe «HYGIENEXTRA» est caractérisé par un retour syntaxique frappant et inhabituel. Ainsi, l’élément «extra» est placé, contrairement au langage courant, après l’élément «hygiène».
31 Selon une jurisprudence constante, l’ordre inverse de deux mots descriptifs ne modifie normalement pas la signification descriptive du signe pertinent dans son ensemble (voir 28/05/2018, R 1138/2017-5, cell-immun, § 30; 31/01/2001, R 124/2000-1, Kit Pro, § 15. C’est le cas ici. Comme indiqué ci- dessus, «HYGIENEXTRA/Hygiene EXTRA» signifie «EXTRA Hygiène».
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32 Enfin, la demanderesse fait valoir que, lors de la formation de mots composés (composita) en anglais, les différents éléments ne sont généralement pas écrits ensemble, de sorte que le signe demandé est perçu par le public anglophone comme très inhabituel du point de vue visuel, notamment pour cette raison.
33 L’argument ci-dessus est inopérant. Selon une jurisprudence constante, l’écriture en un seul mot n’empêche pas le caractère descriptif de l’élément verbal pour le public anglophone (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52; 03/09/2015, T-225/14, IDIRECT24, EU:T:2015:585, § 61; 27/09/2018, T 825/17, LIGHTBOUNCE, EU:T:2018:615, § 34. Comme indiqué ci-dessus, le sens du signe demandé «HYGIENEXTRA» reste facilement reconnaissable, bien que les deux mots soient écrits en un seul mot sans espaces.
34 Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif, il convient à présent de déterminer s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe demandé et les produits et services contestés (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
35 La chambre de recours estime que le signe «HYGIENEXTRA» est descriptif de tous les produits et services revendiqués, car il donne un message direct sur leurs caractéristiques, leur qualité et leur finalité [voir, par analogie, 25/01/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:41, § 35].
36 En rapport avec les produits revendiqués compris dans la classe 9, à savoir «appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d’essai, de contrôle, de sauvetage et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, le stockage, le réglage ou le contrôle de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité; Appareils et instruments d’enregistrement, de transmission, de reproduction ou de traitement du son, des images ou des données; supports enregistrés et téléchargeables, logiciels informatiques, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vides; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, appareils de calcul; Ordinateurs et périphériques informatiques; Combinaisons de plongées, masques plongeurs, bouchons d’oreille pour plongeurs, bornes nasales pour plongeurs et flotteurs, gants de plongée, appareils respiratoires de plongée; Extincteurs; Appareils de mesure et de régulation de la température et de la pression; Les instruments de mesure, de signalisation et de contrôle des équipements et équipements sanitaires, de chauffage et de conditionnement d’air; Têtes de
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soupapes équipées d’un manomètre», le signe «HYGIENEXTRA» indique que les produits concernés garantissent une «hygiène extra hygiénique», c’est-à-dire qu’ils sont particulièrement propres, qu’ils peuvent également être utilisés de manière particulièrement propre et/ou qu’ils assurent une hygiène particulière. Ainsi, le signe fait un message direct sur les caractéristiques, la qualité et la finalité des produits proposés sous le signe.
37 Également en rapport avec les produits revendiqués compris dans la classe 11, à savoir «appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation et d’approvisionnement en eau ainsi qu’à des fins sanitaires; Articles de robinetterie (compris dans la classe 11); Robinetterie sanitaire; Vannes de réglage de niveau pour réservoirs; Appareils et installations sanitaires; Générateurs de vapeur; Tuyères; Ventilateurs; Systèmes de climatisation; Conduites [parties d’installations sanitaires]; Vannes de réglage de niveau pour conduites; Tubes, profilés, barres complètes, pièces de forme et dalles (parties d’installations de chauffage et d’assainissement); Éléments de chauffage en tuyauterie; Robinets de tuyauterie; Robinetterie sanitaire métallique; installations et appareils sanitaires et leurs systèmes existants; Les séparateurs, y compris les séparateurs de graisses et d’huiles (parties des appareils de distribution d’eau); Dispositifs de régulation de la température; Vannes thermostatiques [parties d’installations de chauffage]; Ballons d’eau chaude et d’eau froide; Pompes à chaleur; Récupérateurs de chaleur; Stockage de chaleur; Échangeur thermique; Adoucisseurs d’eau; Filtres à eau; Installations de purification de l’eau; Appareils et machines de purification de l’eau; Réservoirs d’eau en tant que parties d’installations d’approvisionnement en eau ou de distribution d’eau; Installations d’approvisionnement en eau; Systèmes de distribution d’eau; Radiateurs de chauffage central; Le signe «HYGIENEXTRA» indique que les articles de robinetterie à commande électronique ou thermostatique pour les installations de distribution d’eau et les installations sanitaires sont «extra hygiéniques», c’est-à-dire qu’ils sont particulièrement propres et peuvent également être utilisés de manière particulièrement propre et/ou assurer une «hyperhygiène». Ainsi, le signe fait un message direct sur les caractéristiques, la qualité et la finalité des produits proposés sous le signe.
38 Il en va de même pour les services revendiqués compris dans la classe 37, à savoir «Construction; L’installation, la réparation et l’entretien d’installations d’approvisionnement en eau, de purification de l’eau et d’assainissement; L’installation, l’entretien et la réparation d’équipements d’alimentation, d’assainissement, de chauffage, de ventilation et de
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climatisation; L’installation, l’entretien et la réparation d’équipements d’alimentation électrique, sanitaire, de chauffage, de ventilation et de climatisation; L’installation, l’entretien et la réparation de dispositifs et d’équipements solaires thermiques, de chauffage et d’électricité solaires; Des conseils en matière d’installation, d’entretien et de réparation d’équipements ou d’ installations dans le domaine de l’énergie, de l’assainissement, du chauffage et du climat; L’installation, la réparation et l’entretien d’installations de traitement des eaux usées, d’égouts et de canalisations; Conception d’équipements techniques du bâtiment». En ce qui concerne également ces services, le public pertinent comprendra l’expression «HYGIENEXTRA» comme indiquant que les services concernés garantissent l'«hyperhygiène», c’est-à-dire proposés de manière particulièrement propre et/ou assurent l'«extrahygiène». Ainsi, le signe fait un message direct sur les caractéristiques, la qualité et la finalité des services proposés sous le signe.
39 En résumé, le signe «HYGIENEXTRA» possède, en ce qui concerne les produits et services pertinents compris dans les classes 9, 11 et 37, une signification descriptive directement compréhensible, qui se rapporte à leurs caractéristiques, à leur finalité et à leur qualité. Les conditions pour refuser une demande de marque de l’UE conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont donc réunies.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
40 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (voir 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous- tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25.
41 Les motifs absolus de refus liés à l’absence de caractère distinctif et aux caractères descriptif et usuel ont chacun un domaine d’application et ne sont ni interdépendants ni exclusifs les uns des autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Et même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
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42 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et à une jurisprudence constante, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif sont celles qui ne sont pas aptes à identifier les produits et services concrètement revendiqués comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises (19/09/2012, T-326/10, T-327/10, T-328/10, T-329/10, T-26/11, T-31/11, T- 50/11 & T-231/11, Stoffmuster, EU:T:2012:436, § 41 et suivants).
43 Il convient d’apprécier le caractère distinctif d’une marque d’une part en ce qui concerne les produits et services pour lesquels elle a été demandée, et d’autre part en ce qui concerne la perception du public pertinent.
44 Dans le contexte des produits et services litigieux, le signe demandé «HYGIENEXTRA» est purement descriptif. Il se limite au simple message qu’il s’agit de produits et services qui garantissent une «hyperhygiène», c’est-à-dire qui sont particulièrement hygiéniques, peuvent être proposés ou utilisés particulièrement propres et assurent une hygiène particulière.
45 En outre, le signe «HYGIENEXTRA» joue un rôle promotionnel et élogieux en tant que message publicitaire, étant donné qu’il suggère directement que tous les produits et services revendiqués sont «extra» du point de vue de l’hygiène, c’est-à- dire qu’ils sont qualitatifs et d’une autre qualité supérieure par rapport aux produits et services comparables (25/01/2017, C- 437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:41, § 35).
46 Par conséquent, la marquedemandée n’est pas apte à remplir sa fonction de signe distinctif. Le signe demandé ne permet donc pas au public concerné de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits et services en question (voir, sur ce critère, 21/1/2011, T-310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 23). Il n’est donc pas distinctif.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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