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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 avr. 2026, n° 000074977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000074977 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 74 977 (DÉCHÉANCE)
Longshore Limited, Rm 307, Heng Ngai Jewelry Centre, 4 Hok Yuen Street East Hunghom, Kowloon, Hong Kong (requérant), représenté par Bailey Walsh Europe Ltd, Dublin Road, Ashbourne, Irlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Triggle AG, Dammstrasse 19, 6300 Zoug, Suisse (titulaire de la MUE), représenté par Soulmark, S.L., C/ Dublín, Of. 2G Ed. Ciudad de Sevilla Pol. Ind. Európolis, 28232 Las Rozas de Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 22/04/2026, la division d’annulation rend la décision suivante
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 17 981 255 sont déchus à compter du 01/12/2025 pour tous les produits contestés, à savoir: Classe 28: Jeux; Jouets; Appareils de jeux vidéo; Articles de gymnastique et de sport; Décorations pour arbres de Noël.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services non contestés, à savoir: Classes 3, 5, 9, 12, 14, 16, 18, 20–22, 24, 27 et 29–45: tous les produits et services de ces classes.
4. Le titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 01/12/2025, le requérant a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 17 981 255 TRIGGLE (marque verbale) (la MUE). La demande vise certains des produits couverts par la MUE, à savoir: Classe 28: Jeux; Jouets; Appareils de jeux vidéo; Articles de gymnastique et de sport; Décorations pour arbres de Noël. Le requérant a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, dans un délai de
Décision de déchéance n° C 74 977 Page 2 sur 3
période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMCUE, lorsque les motifs de déchéance des droits n’existent que pour une partie des produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, les droits du titulaire doivent être déchus pour ces produits et services seulement. Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné que l’on ne peut pas exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, il incombe au titulaire de la MUE de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 27/05/2019. La demande de déchéance a été présentée le 01/12/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 02/12/2025, l’Office a dûment notifié au titulaire de la MUE la demande de déchéance et lui a imparti un délai pour présenter des preuves d’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits contestés. Ce délai a expiré le 07/02/2026.
Le titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande de déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne sera déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la MUE, il n’existe ni preuve que la MUE contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits contestés, ni aucune indication de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, la MUE est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande de déchéance, les effets prévus par le RMCUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
En conséquence, les droits du titulaire de la MUE doivent être partiellement déchus et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 01/12/2025 pour tous les produits contestés. La marque de l’Union européenne reste valable pour tous les produits et services non contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure de déchéance supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la MUE est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe de déchéance ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Décision en matière de nullité nº C 74 977 Page 3 sur 3
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) ii), du RMCUE d’exécution, les frais à verser au demandeur sont la taxe de nullité et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
María INFANTE SECO DE Dzintra BRAMBATE Ana MUÑIZ RODRIGUEZ HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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