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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 déc. 2020, n° C-400/20 P |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-400/20 P |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Procédure non admise |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
3 décembre 2020 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C- 400/20 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 août 2020,
Dermavita Co. Ltd, établie à Beyrouth (Liban), représentée par Me D. Todorov, advokat,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Allergan Holdings France, établie à Courbevoie (France), représentée par M. J. Day, solicitor et
Me T. de Haan, avocat,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice- présidente, M. N. Wahl (rapporteur) et
Mme L. S. Rossi, juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Dermavita Co. Ltd demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 juin 2020, Dermavita/EUIPO – Allergan Holdings France (JUVÉDERM)
(T- 104/19, non publié, ci-après l'« arrêt attaqué », EU:T:2020:283), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 19 décembre 2018 (affaire
R 2630/2017-4), relative à une procédure de déchéance entre Dermavita et Allergan Holdings
France.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la
Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante invoque une application erronée de l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du
14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), qui soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.
7 En premier lieu, la requérante considère que c’est à tort que le Tribunal n’a pas appliqué les définitions juridiques contenues dans le droit dérivé de l’Union, notamment dans la directive
2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO 2001, L 311, p. 67), et le règlement
(UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2017, relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE)
no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO 2017, L 117,
p. 1), lors de l’appréciation de la question de savoir si la marque de l’Union européenne en cause a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits pour lesquels elle était enregistrée. Plus particulièrement, la requérante précise que si le droit dérivé pertinent était appliqué, il serait établi que les produits pour lesquels cette marque a été enregistrée, à savoir « les produits pharmaceutiques administrés par injection pour hydratation de la peau et réduction des rides » étaient différents des produits non pharmaceutiques, au sens du droit dérivé, pour lesquels elle a été effectivement utilisée.
La requérante fait valoir que cette question est importante car elle a trait aux critères au regard desquels il convient d’apprécier si les produits pour lesquels la marque a été enregistrée sont les mêmes que les produits pour lesquels elle est utilisée, ces critères étant susceptibles d’être pertinents pour chaque marque de l’Union européenne. Elle ajoute que ces critères ne sont pas définis par le règlement 2017/1001 et que, en l’espèce, le Tribunal n’en a fixé aucun lors de l’appréciation de la nature des produits pour lesquels la marque en cause a été utilisée et s’est limité à refuser tout lien avec le droit dérivé.
8 En deuxième lieu, la requérante soulève la question de savoir si le titulaire de la marque de
l’Union européenne est en mesure de prouver l’usage sérieux au sens de l’article 18 du règlement
2017/1001 dès lors que la marque est enregistrée pour des produits pharmaceutiques qui ne sont pas définis comme tels par le droit dérivé de l’Union. Elle précise que tous les arguments résumés au point 7 de la présente ordonnance doivent s’appliquer mutatis mutandis.
9 En troisième et dernier lieu, la requérante fait valoir que, en jugeant, au point 30 de l’arrêt attaqué, que les produits en cause ont des effets pharmacologiques sur la peau, comme l’affirmait l’EUIPO, le Tribunal aurait violé la jurisprudence constante de la Cour. Plus concrètement, elle fait référence aux points 18 à 27 de l’arrêt de la Cour du 30 avril 2009, BIOS Naturprodukte (C- 27/08, EU:C:2009:278), d’où il ressortirait que, en vertu de la directive 2001/83, les seules autorités compétentes pour établir qu’un produit qui n’est pas autorisé en tant que médicament est un médicament par fonction, sont les autorités nationales. Alors que le produit a été qualifié par le
Tribunal de médicament par sa fonction pharmacologique aux fins d’accepter l’usage sérieux au sens du règlement 2017/1001, la requérante estime qu’il s’agissait en même temps d’un produit qui n’était pas un médicament, commercialisé sans autorisation de mise sur le marché en tant que médicament sur le marché de l’Union européenne au sens de la directive 2001/83.
10 À titre liminaire, il convient de relever que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 16 septembre 2019, Kiku/OCVV, C- 444/19 P, non publiée, EU:C:2019:746, point 11, et du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C- 613/19 P,
EU:C:2019:905, point 13).
11 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 3 septembre 2020, Gamma-
A/EUIPO, C- 199/20 P, non publiée, EU:C:2020:662, point 10 et jurisprudence citée).
12 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été violée par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le
Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la violation de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du
Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle
contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C- 613/19 P, EU:C:2019:905, point 15 et jurisprudence citée).
13 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de
l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C- 613/19 P,
EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).
14 À titre liminaire, il convient de relever que la requérante se réfère, dans sa demande, à
l’article 18 du règlement 2017/1001. Toutefois, compte tenu de la date d’introduction de la demande de déchéance en cause, en l’occurrence le 1er avril 2016, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, le présent litige est régi par les dispositions matérielles du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la [marque de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1). Ainsi, dans la mesure où l’article 18 du règlement 2017/1001 correspond à l’article 15 du règlement n° 207/2009, il y a lieu d’entendre les références faites par la requérante au premier article comme visant ce dernier article.
15 En l’occurrence, s’agissant, en premier lieu, de l’argumentation évoquée au point 7 de la présente ordonnance, il convient de constater que, bien que la requérante invoque l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal, elle ne démontre pas, à suffisance de droit, que la question soulevée est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
16 À cet égard, il importe de souligner que, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur
l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, la requérante au pourvoi doit démontrer que, indépendamment des questions de droit qu’elle invoque dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la portée de ce critère dépassant le cadre de l’arrêt sous pourvoi et, en définitive, celui de son pourvoi (voir, en ce sens, ordonnance du 12 mars 2020, Roxtec/EUIPO, C-893/19 P, non publiée,
EU:C:2020:209, point 19).
17 Or, le fait que, dans le cas de l’espèce, le Tribunal n’a pas appliqué les règles de droit de
l’Union invoquées par la requérante pour vérifier, aux fins de l’article 15 du règlement n° 207/2009, si les produits pour lesquels la marque en cause a été utilisée relèvent de la catégorie de produits pour lesquels ladite marque a été enregistrée ne signifie pas pour autant que cette juridiction exclut,
d’une manière générale, la prise en considération, lors de l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque, au sens dudit article 15 du règlement n° 207/2009, des dispositions du droit de l’Union concernant tant les produits pour lesquels ladite marque a été enregistrée que les produits pour lesquels elle est effectivement utilisée, aux fins de vérifier s’il s’agit des mêmes produits. En effet, il découle du point 28 de l’arrêt attaqué, et, notamment, des termes « en principe » employés par le
Tribunal, que ce dernier admet que de telles dispositions puissent, eu égard aux circonstances particulières du cas examiné, être déterminantes pour le classement desdits produits.
18 Dans ces conditions, la requérante n’a pas démontré que l’erreur de droit que le Tribunal aurait prétendument commise soulève une question de droit dépassant le cadre de l’arrêt sous pourvoi.
19 Par ailleurs, en ce qui concerne l’argumentation de la requérante visant, en substance, à reprocher au Tribunal d’avoir manqué à son obligation de motivation, en ce que les critères l’ayant conduit à estimer que les produits pour lesquels la marque en cause avait été utilisée devaient être classés dans la classe 5, au sens de la classification de Nice, feraient défaut, s’il est vrai que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, le défaut ou l’insuffisance de motivation constitue une erreur de droit qui peut être invoquée dans le cadre d’un pourvoi, l’admission d’un pourvoi demeure toutefois subordonnée au respect des conditions spécifiques consistant, pour le requérant au pourvoi,
à démontrer, au sens indiqué au point 16 de la présente ordonnance, que ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union
(voir, en ce sens, ordonnance du 7 octobre 2019, L’Oréal/EUIPO, C-590/19 P, non publiée,
EU:C:2019:841, points 10 et 11, ainsi que jurisprudence citée). Or, la requérante n’explique aucunement les raisons pour lesquelles le défaut de motivation de l’arrêt attaqué qu’elle allègue soulève une question importante pour l’unité et la cohérence du droit de l’Union.
20 En deuxième lieu, s’agissant de l’argumentation visée au point 8 de la présente ordonnance, il suffit de constater qu’elle ne répond pas aux exigences énoncées aux points 12 et 16 de cette même ordonnance. En effet, la requérante ne précise pas les raisons pour lesquelles la question soulevée est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et se borne à renvoyer, sur cet aspect, à l’argumentation présentée au point 7 de ladite ordonnance. En tout état de cause, cette argumentation n’est pas de nature à justifier l’admission du pourvoi, ainsi qu’il a été constaté aux points 17 et 19 de la présente ordonnance.
21 En troisième et dernier lieu, pour ce qui est de l’argumentation évoquée au point 9 de la présente ordonnance, dans la mesure où l’importance de la question soulevée dans ce cadre résulte d’une prétendue contradiction entre, d’une part, le point 30 de l’arrêt attaqué et, d’autre part, les points 18 à 27 de l’arrêt de la Cour du 30 avril 2009, BIOS Naturprodukte (C- 27/08, EU:C:2009:278), portant sur l’interprétation des dispositions de la directive 2001/83, il convient de constater qu’une telle argumentation n’est pas, en soi, suffisante pour établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
22 À cet égard, il importe de relever que, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur
l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, le demandeur doit respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées aux points 12 (voir, en ce sens, ordonnance du 24 octobre 2019,
Porsche/EUIPO, C- 613/19 P, EU:C:2019:905, point 17) et 16 de la présente ordonnance.
23 Or, en tout état de cause, si la requérante précise les points de l’arrêt attaqué et ceux de l’arrêt de la Cour précité qui auraient été méconnus par le Tribunal, elle ne démontre pas la similitude des situations visées dans ces deux arrêts permettant d’établir la réalité de la contradiction invoquée et ne fournit pas non plus d’indication suffisamment claire sur les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
24 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
25 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.
Sur les dépens
26 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
27 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties
à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) Dermavita Co. Ltd supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2001/83 du 2 juin 1983 portant modification et mise à jour du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d' application du règlement (CEE) no 1408/71
- Directive Médicaments - Directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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