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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er juil. 2022, n° R0236/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0236/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 1 juillet 2022
Dans l’affaire R 236/2022-1
emTransit B.V. Burgerweeshuispad 101
1076 er Amsterdam
Pays-Bas Demanderesse/requérante
représentée par Jachthavenweg 109-H, 1081 KM Amsterdam (Pays-Bas)
contre
DOTTO S.r.l. Borgo Pieve, 115
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Italie Opposante/défenderesse
représentée par Lia Stella, Via Giambattista Tiepolo 12, 36100 Vicenza (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 074 443 (demande de marque de l’Union européenne no 17 966 414)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
01/07/2022, R 236/2022-1, DOTT/DOTTOBUS et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Contre la demande de marque de l’Union européenne no 17 966 414, déposée le 9 octobre 2018 pour la marque verbale
DOTT
et des produits et services compris dans les classes 9, 12 et 39, l’opposition a été formée sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE en tant que motifs d’opposition et de plusieurs marques antérieures, dont la MUE no
12 353 587 pour la marque verbale
DOTTOBUS
déposée le 29 novembre 2013 et enregistrée le 11 avril 2014 pour des produits et services compris dans les classes 12, 28 et 39;
2 L’opposition était dirigée contre une partie des produits et services visés par la demande contestée, à savoir ceux demandés dans les classes 12 et 39, et était fondée sur tous les produits et services désignés par les marques antérieures.
3 Par décision du 7 décembre 2021, la division d’opposition a accueilli l’opposition et a condamné la demanderesse aux dépens, rejeté la demande pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 12 – Véhicules électriques; bicyclettes et scooters électriques; parties de tous les produits précités.
Classe 39 – Location à courte durée de véhicules, en particulier de véhicules électriques; location de bicyclettes; location de véhicules; transport de passagers; transport en taxi; services de localisation de véhicules; messagerie [courrier ou marchandises]; fourniture d’un site web et d’une application mobile contenant des informations dans le domaine du transport de véhicules électriques, de programmes de partage de véhicules électriques et de services de location de véhicules électriques; fourniture d’itinéraires routiers à des fins de voyage; tous les services précités sont également fournis via l’internet ou par des applications dédiées.
4 Le 7 février 2022, la demanderesse a formé un recours demandant à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans son intégralité.
5 Le 4 mai 2022, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que le délai de quatre mois pour déposer par écrit un mémoire exposant les motifs du recours conformément à l’article 68 du RMUE avait expiré le 13 avril 2022. Étant donné qu’il apparaît qu’aucun mémoire exposant les motifs n’a été reçu à ce jour, le recours peut être considéré comme irrecevable. Un délai d’un mois a été accordé à la demanderesse pour présenter ses observations.
3
6 Le 4 juin 2022, la demanderesse a demandé la poursuite de la procédure conformément à l’article 105 du RMUE et a déposé le mémoire exposant les motifs du recours.
7 Par lettre séparée déposée le même jour, la demanderesse a fait valoir que la requête en poursuite de procédure avait été déposée dans un délai de deux mois à compter de l’expiration du délai non observé et que, par conséquent, le mémoire exposant les motifs du recours devait être réputé avoir été déposé en temps utile.
À titre subsidiaire, elle a fait valoir qu’elle avait formé le recours le 7 février 2022, a payé la taxe requise et a indiqué que la décision attaquée faisait l’objet d’un recours dans son intégralité. La portée du recours était donc claire. Compte tenu de la continuité fonctionnelle entre la division d’opposition et les chambres de recours, le recours doit être considéré comme suffisamment motivé.
Motifs
8 Le recours est déclaré irrecevable. La requête en poursuite de procédure est rejetée.
9 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, 4e phrase, du RMUE et à l’article 22, paragraphe 1, du RDMUE, un mémoire exposant les motifs du recours exposant les motifs du recours pour lesquels l’annulation de la décision attaquée est demandée et les faits, preuves et observations à l’appui de ces motifs doivent être déposés dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Ce délai expirait le 13 avril 2022.
10 Conformément à l’article 105, paragraphe 2, du RMUE, les délais de recours, de mémoire exposant les motifs du recours et de paiement de la taxe de recours prévus à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE ne peuvent faire l’objet d’une requête en poursuite de la procédure. Par conséquent, la requête en poursuite de procédure de la demanderesse doit être rejetée et le mémoire exposant les motifs du recours déposé le 4 juin 2022 ne peut être considéré comme ayant été déposé en temps utile. La taxe de poursuite de la procédure est remboursée, conformément à l’article 105, paragraphe 5, du RMUE.
11 L’argument de la demanderesse selon lequel l’acte de recours serait considéré comme un mémoire exposant les motifs du recours étant donné qu’il définit à suffisance la portée du recours, est dénué de fondement. Le libellé de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE établit une distinction claire entre l’acte de recours à présenter dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision attaquée et le mémoire exposant les motifs du recours, qui doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Les articles 21 et 22 du RDMUE établissent des exigences différentes pour l’acte de recours et le mémoire exposant les motifs du recours. En particulier, l’article 22, paragraphe 1, point b) et c), du RDMUE exige une déclaration indiquant les motifs du recours ainsi que les faits, preuves et observations à l’appui de ces motifs. Le dépôt de l’acte de recours ne saurait donc exonérer un requérant de son obligation de déposer un mémoire exposant les motifs du recours.
4
12 Étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé en temps utile, le recours doit être rejeté comme irrecevable, conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
Frais
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse (la requérante), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante (la défenderesse) aux fins des procédures d’opposition et de recours.
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i) et iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant des frais de représentation que la demanderesse doit payer à l’opposante au taux ordinaire de 300 EUR pour la procédure d’opposition et à 550 EUR pour la procédure de recours, indépendamment du fait qu’ils aient été réellement exposés [article 109, paragraphe 7, dernière phrase, du RMUE]. À ce montant, il convient d’ajouter la taxe d’opposition de 320 EUR payée par l’opposante, pour un montant total de 1 170 EUR.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette la requête en poursuite de procédure;
2. Rejette le recours comme irrecevable;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 1 170 EUR;
4. Ordonne le remboursement de la taxe de poursuite de la procédure.
Signature Signature Signature
G. Humphreys E. Fink A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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