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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 sept. 2024, n° 003198066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003198066 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 198 066
Benjamin Mickael Kaminsky, 52 Av de la Republique, 75011 Paris, France (opposante), représentée par ECWH IP Limited, Level 5, Quantum House, 75, Abate Rigord Street, XBX1120 Ta engendrés Xbiex, Malte (mandataire agréé)
un g a i ns t
Novi Limited, Stasinou, 1, Mitsi Building 1, 1st Floor, Flat/office 4, Plateia Eleftherias, 1060 Nicosie, Chypre (demanderesse).
Le 02/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 198 066 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 854 128 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 22/06/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 854 128 «EVA AI» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 606 279, «EVA AI» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Logiciels.
Décision sur l’opposition no B 3 198 066 Page sur 2 3
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Servicesinteractifs de divertissement; organisation de divertissements visuels.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services de divertissement interactifs contestés; les services d’organisation de divertissements visuels sont divers services de divertissement, tandis que les logiciels de l’opposante constituent une catégorie large qui inclut également les logiciels utilisés à des fins de divertissement. Par conséquent, il existe une complémentarité entre ces produits et services, et ils peuvent également coïncider par leurs consommateurs et leurs producteurs/fournisseurs. Par conséquent, les services contestés et les logiciels de l’opposante sont similaires à un faible degré.
Il convient de noter à cet égard que la demanderesse a avancé, entre autres aspects, des arguments concernant la nature, la destination, le canal de distribution et l’utilisation alléguée des services de l’opposante, sur la base d’informations disponibles sur le site internet de l’opposante, et elle a ensuite affirmé que les produits et services ne se chevauchent pas. Toutefois, il convient de rappeler que la comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives de produits/services. Tout usage réel ou prévu non précisé dans la liste des produits/services n’est pas pertinent aux fins de la comparaison étant donné que cette comparaison fait partie de l’appréciation du risque de confusion au regard des produits/services sur lesquels l’opposition est fondée et dirigée; il ne s’agit pas d’une appréciation de la confusion ou de l’atteinte effective (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).
b) Les signes
EVA AI EVA AI
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits désignés par la marque antérieure et les services désignés par le signe contesté sont similaires à un faible degré et les signes sont identiques.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être
Décision sur l’opposition no B 3 198 066 Page sur 3 3
compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, la faible similitude entre les produits et services concernés est compensée par l’identité des signes.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similitude entre les produits et services, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées, que les éléments communs soient perçus ou non comme véhiculant un quelconque concept. Cette conclusion serait valable indépendam ment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des produits ou services concernés.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 606 279 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gabriele Spina ALassujettie Rune Boysen løn Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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